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Epiney Simon · Ständerat · 2003-09-22

Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-09-22

Wortprotokoll

Depuis que chaque individu a accès à Internet bientôt partout dans le monde, le commerce électronique a prospéré considérablement. La sécurité des transactions est devenue à juste titre la préoccupation majeure, tant des utilisateurs que du législateur. Les parties contractantes doivent pouvoir se fier à l'identité du cocontractant et au contenu du message. La signature électronique est un procédé qui doit permettre de vérifier à la fois l'authenticité et l'intégralité du document. Pour ce faire, il est indispensable qu'elle émane d'un fournisseur de services de certification reconnu. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en Suisse, les contrats ne sont en général pas soumis à une forme particulière. Toutefois, un certain nombre de contrats sont, comme vous le savez, soumis soit à la forme authentique, soit à la forme écrite.

La commission a adhéré dans l'ensemble à la décision du Conseil national. Elle est d'avis que la Suisse ne peut pas se désintéresser de la signature électronique en plein essor partout, notamment dans le monde occidental. Nous sommes d'avis que, vu le développement rapide de la technologie, il convient de laisser au Conseil fédéral une certaine marge de manoeuvre pour réagir à temps et s'adapter en particulier au droit international.

Dans l'immédiat, il convient de s'assurer de l'identité des auteurs de transmissions et d'avoir la certitude qu'aucune communication électronique ne peut être soit interceptée, soit modifiée après coup sans laisser de traces.

La question de la responsabilité à l'article 16 a retenu spécialement la commission. En vertu du principe "pacta sunt servanda" et du principe de la relativité des contrats, celui qui conclut un contrat avec un fournisseur de services de certification doit pouvoir compter sur la responsabilité de ce dernier en cas de dommage et le fournisseur répond à titre principal de ce dommage, quitte à se retourner par une action récursoire contre le prestataire de services auquel il aurait délégué une partie du mandat. C'est donc au fournisseur de services de certification de faire en sorte que le prestataire de services soit couvert par une assurance responsabilité civile. On connaît d'ailleurs à l'article 101 du Code des obligations la responsabilité analogue pour les cas commis par des auxiliaires.

La commission a procédé à la révision des articles 970 et 970a du Code civil et a adopté une solution quelque peu différente de celle retenue par le Conseil national. Selon la nouvelle formule de l'article 970a du Code civil, toute personne peut, sans faire la preuve d'un intérêt, obtenir des renseignements concernant la description d'un immeuble, le nom, l'identification du propriétaire, la forme de propriété ou la date d'acquisition. Selon la nouvelle formule, les cantons ne sont plus obligés de publier les transferts d'immeubles. En cela, nous avons mis en oeuvre l'initiative parlementaire Dettling (01.439) à laquelle notre Conseil avait donné suite. Toutefois, nous avons innové en ce sens que la faculté a été laissée aux cantons qui ont une longue tradition de publication, y compris du prix de vente, de continuer de prévoir dans leur législation une telle publication, y compris du prix de vente.

Pour le surplus, il y a eu encore deux autres modifications sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, le cas échéant, dans l'examen de détail.