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Berberat Didier · Nationalrat · 2004-03-04

Berberat Didier · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-03-04

Wortprotokoll

Dans l'actuelle loi fédérale sur la radio et la télévision de 1992, l'article 5 garantit l'indépendance et l'autonomie des diffuseurs, qui découlent directement de l'article 93 de la Constitution.

L'article 5 alinéa 1 prévoit que "les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes. Ils en assument la responsabilité". Cette disposition entérine cette responsabilité éditoriale, en précisant à l'alinéa 3 de l'article 5 que "nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information déterminée". Cette disposition a toujours permis de maintenir la liberté rédactionnelle de tout diffuseur et le choix des différents sujets à traiter. Il est arrivé dans quelques circonstances que la notion d'accès à l'antenne soit invoquée par des tiers, notamment en période de votation ou d'élection. Ces requêtes ont à chaque fois pu être évitées, d'une part en justifiant le choix rédactionnel et l'indépendance des journalistes, d'autre part grâce aux garde-fous prévus par la loi fédérale.

Le projet de révision totale de la loi reprend cette disposition à son article 6 sous le même titre "Indépendance et autonomie". Inutilement, et à l'encontre de l'article 6, le projet propose, à l'article 97 alinéa 3 lettre b concernant les organes de médiation, une disposition qui prévoit désormais la possibilité d'examen relatif "au refus par un diffuseur suisse d'accorder l'accès au programme". Cette nouvelle norme est aussi reprise à l'article 101 alinéa 3, concernant l'autorité indépendante d'examen des plaintes qui pourrait se prononcer sur la question du refus d'accès.

En inscrivant dans le projet de révision totale de la LRTV la possibilité pour le médiateur et l'autorité indépendante de plainte de se prononcer sur des refus d'accès à l'antenne, le projet, à notre sens, ouvre une brèche considérable, puisqu'il s'agit de traiter non plus des émissions diffusées, mais des refus opposés à des tiers d'accéder à l'antenne. La responsabilité rédactionnelle et la liberté qui lui est liée sont donc touchées de plein fouet, car on vise là l'absence [PAGE 149] d'émission. De cette façon, et de manière indirecte, le projet ouvre un nouveau champ d'examen au médiateur et à l'AIEP, qui va entrer en conflit avec la liberté et la responsabilité rédactionnelle de tout diffuseur. Le pire est certainement le fait d'offrir à tout plaignant la faculté de se plaindre, de ne pas avoir été pris en compte, d'avoir été délaissé ou d'avoir été boycotté.

Le Tribunal fédéral a déjà dû à deux reprises se prononcer sur des demandes concernant l'accès à l'antenne, une fois dans un cas Tamborini contre TSR en 1999 et la seconde fois, de manière encore plus éclatante, dans l'affaire Franz Weber contre TSR en 2001. Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a confirmé l'importance de l'article 5 de la loi actuelle et a refusé tout droit d'accès à l'antenne pour une opinion ou une information donnée.

Cette jurisprudence démontre l'aspect sensible de cette problématique, surtout quand elle est liée au traitement des droits populaires, pétitions, votations, etc. A notre sens, il est indispensable qu'au titre de la défense de la responsabilité rédactionnelle et de son corollaire qui est la liberté, on propose la suppression de la faculté d'examiner par les médiateurs et l'AIEP les questions d'accès à l'antenne, du simple fait qu'elles ne sont pas liées à des émissions diffusées, mais à des choix rédactionnels. Le risque est grand, avec ces deux dispositions, que des groupes privés utilisent cette possibilité pour faire valoir leur point de vue indépendamment de tout intérêt d'information ou de traitement rédactionnel. J'insiste sur le fait que ces dispositions seront utilisées à toutes les sauces pour faire valoir n'importe quel droit d'être présent à l'antenne. Or, le système d'examen ne doit viser que des émissions diffusées, et en aucun cas ce qui n'a pas été diffusé à l'antenne. A cet égard, les diffuseurs locaux et régionaux comme la SSR en demandent la suppression car ces médias doivent pouvoir rester indépendants, surtout sur un terrain de proximité.

Au vu de ce qui précède, je vous demande instamment, au nom de la liberté rédactionnelle des journalistes, de supprimer les articles 97 alinéa 3 lettre b et 101 alinéa 3 lettre b qui, à n'en point douter, engendreraient un travail juridique inutile au vu de la liberté rédactionnelle reconnue par la Constitution et du principe d'indépendance prévu à l'article 6 de la loi. De toute manière, s'il y a boycott ou discrimination, les droits actuels et futurs sont suffisants, ce qui a d'ailleurs été reconnu dans deux cas par le Tribunal fédéral.