Sadis Laura · Nationalrat · 2004-03-18
Sadis Laura · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2004-03-18
Wortprotokoll
Avec sa proposition subsidiaire à l'article 27, la minorité II de la commission reprend le projet du Conseil fédéral. Je ne veux pas répéter les arguments qui ont déjà été exposés par nos collègues Noser et Randegger, concernant le principe de l'introduction d'un montant limite au-delà duquel une institution d'assurance peut exiger du preneur d'une assurance sur la vie ou d'une assurance-invalidité facultative, de révéler les résultats d'une analyse génétique qui a déjà été effectuée, et d'utiliser ces résultats selon les modalités et les conditions fixées à l'article 28.
La différence entre la proposition de minorité I, qui a été exposée par Monsieur Noser, et la version du Conseil fédéral, concerne uniquement l'ampleur des montants limites: 250 000 francs pour les assurances sur la vie au lieu de 400 000 francs, et 25 000 francs de rente annuelle pour les assurances-invalidité facultatives au lieu de 40 000 francs. Avec les montants limites plus élevés du projet du Conseil fédéral, la disposition de l'article 27 va concerner les 2 ou 3 pour cent des polices d'assurance sur la vie, selon les données actuelles, et le 6 pour cent des polices d'assurance-invalidité. Cela signifie qu'un petit nombre d'assurés est susceptible d'être questionné sur les résultats d'une analyse génétique déjà effectuée.
La disposition du Conseil fédéral, moins restrictive pour les preneurs d'assurance, prend mieux en compte le fait qu'une analyse génétique d'un preneur d'assurance puisse donner des informations indirectement aussi sur des tiers, c'est-à-dire des conjoints. Elle est en outre proche de la solution législative à l'étude en Allemagne, qui prévoit un montant de 250 000 euros et est, elle, moins restrictive que la législation des Pays-Bas, qui prévoit des limites de 146 000 euros.
Pour une comparaison avec d'autres Etats, il faut aussi analyser les différentes réalités du marché des assurances-vie et invalidité et les systèmes d'assurance sociale obligatoire et à caractère universel des différents pays. Les deux aspects sont souvent très étroitement dépendants. Par exemple, en Grande-Bretagne, il n'y a aucune loi sur ce sujet, mais un moratoire valable jusqu'en 2006 existe: on prévoit un montant limite de 500 000 livres sterling.
En résumé, la disposition du Conseil fédéral est plus restrictive pour les institutions d'assurance et plus proche des préoccupations d'une utilisation correcte d'informations sensibles concernant les assurés.
En conclusion, j'aimerais aussi m'exprimer au sujet de la proposition subsidiaire Widmer/de Buman à l'article 28. L'article 28 alinéa 1 prévoit déjà dans la version du Conseil fédéral, version reprise par la minorité Noser, qu'une institution d'assurance peut exiger de connaître les résultats d'une analyse génétique présymptomatique qui a déjà été effectuée, à condition que les résultats de l'analyse soient fiables et que la valeur scientifique des résultats de l'analyse quant à leur utilisation pour l'estimation du risque, risque qui est à la base de la fixation des primes, soit prouvée. Ces deux conditions qui doivent être respectées permettent d'éviter une utilisation scientifiquement infondée, et par conséquent arbitraire, des données concernant la santé des preneurs d'assurance. Y ajouter une troisième condition, comme semble le vouloir la proposition subsidiaire Widmer/de Buman, c'est-à-dire l'existence d'un traitement médical apte à combattre et à vaincre la maladie révélée par l'analyse génétique présymptomatique, devient trop restrictif quant à la nécessité de déterminer le risque représenté par le preneur d'assurance.
Puisque la réelle portée de la proposition subsidiaire Widmer/de Buman n'est pas claire, je vous invite à ne pas la soutenir. Si elle est acceptée par le plénum, je souhaite qu'un examen approfondi de la question soit fait par le Conseil des Etats.