Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-06-17
Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-06-17
Wortprotokoll
La minorité Leutenegger Oberholzer remet en cause un des objectifs essentiels de la révision, qui consiste à donner plus de souplesse au droit des fondations en ce qui concerne le but pour lequel une fondation est constituée. Je le rappelle, dans le droit actuel, le but d'une fondation est fixé une fois pour toutes. Il ne peut être adapté qu'à des conditions très restrictives; notamment, il faut que ce but ne corresponde manifestement plus à la volonté du fondateur.
Le projet apporte une innovation extrêmement intéressante. Il s'agit de rendre le droit des fondations plus flexible. Madame Leutenegger Oberholzer dit qu'il peut y avoir des risques d'abus. C'est évidemment une façon de voir les choses, mais c'est un peu dommage qu'on cherche à régler de nombreuses situations en partant du principe de l'abus et en bloquant ainsi toute évolution. Il est bien préférable de partir des possibilités d'ouverture, de donner des chances nouvelles et d'avoir des mécanismes de contrôle qui permettent, le cas échéant, de réprimer les abus ou de fixer un certain nombre de conditions à ces évolutions. Si on fixe toute nouvelle législation en partant a priori d'un risque éventuel d'abus, on ne fait plus rien, on stérilise complètement notre société.
C'est pour ça que cette innovation est intéressante. Elle mérite d'autant plus d'être soutenue qu'il ne faut pas oublier qu'elle est accompagnée de conditions très claires. D'abord, on ne peut pas changer le but d'une fondation à tout bout de champ, si vous me permettez l'expression. Il faut respecter un délai minimum de dix ans, soit à partir de la constitution d'une fondation, soit à partir de la modification précédente du but. Ensuite, le droit de modifier le but d'une fondation est personnel et incessible; notamment, il ne passe pas aux héritiers, lorsqu'il a été prévu par disposition pour cause de mort; il ne passe pas aux héritiers du fondateur. Enfin et surtout - c'est très important -, si une fondation a été constituée avec un but d'utilité publique et qu'elle bénéficie notamment de mesures d'accompagnement fiscales pour cela, un tel but d'utilité publique doit impérativement être maintenu, même si le but plus spécifique de la fondation, lui, change. Le but d'utilité publique doit en l'occurrence être maintenu. C'est ce qui fait que les cantons d'ailleurs ont pu être rassurés, parce que ces conditions-là tiennent largement compte d'un certain nombre de craintes qu'ils avaient exprimées.
Finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a des autorités de surveillance des fondations, soit sur le plan cantonal pour [PAGE 1177] les fondations qui relèvent des cantons, soit sur le plan fédéral pour les fondations qui relèvent de la Confédération. Il est clair que ces autorités de surveillance des fondations peuvent être amenées à intervenir s'il y avait, par impossible, un abus.
Voilà les raisons pour lesquelles la commission, par 14 voix contre 9, vous recommande clairement de suivre la proposition qui vous est faite.