Lexipedia

Brunner Christiane · Ständerat · 2004-06-02

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-02

Wortprotokoll

L'article 9 touche un point très sensible qui soulève des interrogations et des inquiétudes chez de nombreuses personnes, comme on a eu l'occasion de le soulever dans le débat d'entrée en matière. Il est en effet difficile d'accepter émotionnellement qu'un proche dont le coeur bat soit en réalité mort, même si l'on sait que ce coeur bat encore grâce aux raccordements à une machine dans le but d'assurer l'irrigation en sang des organes pendant les heures qui suivent le décès. C'est donc par souci de précision et pour exclure toute ambiguïté que l'article 9 alinéa 1 introduit la notion d'"arrêt irréversible des fonctions du cerveau et du tronc cérébral", alors que la mort par arrêt cardiaque entraîne toujours l'arrêt irréversible des fonctions du cerveau et du tronc cérébral.

Le Conseil fédéral se base sur les directives de l'Académie suisse des sciences médicales, qui affirme que l'arrêt complet et définitif de toutes les fonctions du cerveau, y compris celles du tronc cérébral, constitue le meilleur critère de la mort du point de vue médical. Dans la pratique actuelle, plusieurs barrières sont érigées pour contrer tout risque d'erreur. Pour pouvoir établir le décès, il faut deux constatations de décès séparées: la première est faite normalement par le médecin traitant. Jusqu'à cette première constatation, tout doit être mis en oeuvre pour maintenir en vie le patient. La deuxième constatation doit être faite par un expert neutre, n'appartenant ni à l'équipe responsable du patient, ni à l'équipe de transplantation. Entre ces deux constatations, il faut respecter un délai de six heures, et même un délai de 24 heures pour les enfants de moins de deux ans. D'autres prescriptions encore plus strictes sont applicables dans certains cas spécifiques, par exemple lorsque l'on ne connaît pas l'origine d'un coma.

L'alinéa 2 charge le Conseil fédéral de définir les critères de l'arrêt irréversible des fonctions du cerveau et du tronc cérébral, ainsi que les qualifications des médecins appelés à constater le décès. Le Conseil fédéral se basera sans aucun doute sur les normes très strictes de l'Académie suisse des sciences médicales qui sont aujourd'hui déjà appliquées.

A l'alinéa 1 de l'article 9, la proposition Sommaruga Simonetta demande d'ajouter "une personne est décédée au sens de la présente loi", c'est-à-dire qu'elle réduit la définition du décès qui figure à l'article 9 à l'application de la loi sur la transplantation. Je dois dire qu'en commission nous avons eu une discussion pour savoir s'il convenait plutôt de mettre une définition du décès dans le Code civil lui-même, mais nous aurions alors été confrontés à d'autres problèmes tels que la définition de la vie au sein de notre Code civil.

C'est pourquoi la commission était d'avis que la définition telle qu'elle figure à l'article 9 doit bien sûr être comprise dans son contexte, c'est-à-dire dans le cadre de la loi sur la transplantation.