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Mariétan Fernand · Nationalrat · 2000-06-14

Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-06-14

Wortprotokoll

Comme on vient de vous le rappeler, il s'agit là d'une question essentielle pour l'exercice normal et correct de la profession d'avocat. Il faut se souvenir que le droit fédéral ne donne pas encore une définition positive du secret professionnel. Cette définition doit être déduite de la doctrine et de la jurisprudence relative à l'application de l'article 321 du Code pénal. La jurisprudence, le Tribunal fédéral l'a souvent rappelé, définit clairement les fondements du secret professionnel, en ce sens qu'il est essentiel que les relations entre l'avocat et son client soient fondées sur une entière discrétion. C'est la raison pour laquelle, si l'on renonce au contenu du secret professionnel, il est vraisemblable que c'est la fonction même de l'avocat - telle que nous la concevons aujourd'hui - qui est remise en question.

[PAGE 660] Il s'agit ici d'une disposition fondamentale, et votre commission a estimé à une très large majorité que c'est au Conseil des Etats de se rallier à la décision de notre Conseil. En précisant encore ceci: la maîtrise du secret par l'avocat n'est pas une question de procédure. C'est bien plus qu'un cas de refus licite de témoignage, il s'agit ici d'une garantie de droit de rang que l'on peut dire constitutionnel.

Pour toutes ces bonnes raisons, votre commission vous demande de maintenir la décision de notre Conseil.