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Guisan Yves · Nationalrat · 2003-06-17

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2003-06-17

Wortprotokoll

La commission a voulu achever le traitement de cet objet pendant cette session encore et par conséquent, elle s'est réunie vendredi dernier dans la foulée de la séance de notre Conseil. A ce titre, j'aimerais remercier particulièrement M. Andrea Raschèr, le chef de la division Droit et affaires internationales de l'Office fédéral de la culture, le secrétariat de la commission et les rédacteurs du procès-verbal qui se sont engagés ce week-end pour que nous puissions en débattre ce matin déjà. Ceci témoigne bien de la surcharge de travail de notre Parlement de milice. C'est une situation que j'espère exceptionnelle; notre Bureau, nos commissions et nous autres ferons en sorte qu'elle ne se reproduise pas de façon à se généraliser.

Le Conseil des Etats a surtout retravaillé le projet du Conseil national sur le plan rédactionnel. Il a toutefois introduit des modifications portant sur trois objets. Le projet s'en est trouvé sensiblement amélioré et le Conseil des Etats l'a adopté à l'unanimité. La commission s'est dans l'ensemble ralliée aux décisions du Conseil des Etats. Les modifications introduites portent sur les questions suivantes:

1. Le délai de prescription (art. 9 al. 4 LTBC, art. 728 al. 1bis CC, art. 934 al. 1bis CC, art. 196bis let. c CO, art. 210 al. 1bis CO). La majorité de la commission s'est ralliée à un délai de prescription de 30 ans tel que le préconisait le Conseil fédéral et que le Conseil des Etats l'a réintroduit. Notre Conseil l'avait ramené à 15 ans lors de la précédente délibération. Sur le plan international, ce délai de 15 ans représente une exception; de même, il est étranger au droit privé suisse. Introduire un délai de prescription atypique dans le droit suisse n'a pas de sens. La majorité de la commission est d'avis que la durée de 30 ans est correcte puisqu'elle correspond à une génération. Surtout, elle est compatible avec le droit européen sur le transfert des biens culturels. Formuler des règles divergentes dans un domaine pareillement exposé au trafic international serait pour le moins incongru.

2. L'indemnisation de l'acquéreur de bonne foi (art. 9 al. 5 LTBC). L'indemnisation complète sur la base de la valeur vénale décidée par le Conseil national n'est pas en accord avec la Convention de l'Unesco de 1970 et avec le Code civil suisse. Une indemnisation complète signifie que le propriétaire victime du vol doit s'acquitter également de l'éventuelle plus-value spéculative que le marché de l'art est susceptible d'ajouter. L'acquéreur n'encourt ainsi aucun risque et n'est pas incité à exercer la diligence nécessaire. Cela peut s'avérer contre-productif et encourager au contraire le transfert illégal. De plus, l'établissement de la valeur vénale est extrêmement problématique.

Aux yeux de la commission, la solution adoptée par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats est nettement meilleure; elle est plus précise et garantit la sécurité du droit. C'est pourquoi nous vous recommandons, en matière d'indemnisation, d'en rester au prix d'achat.

3. Les devoirs de diligence. Le Conseil des Etats a revu la manière dont les devoirs de diligence sont structurés et fixés dans la loi, la possibilité de contrôler la manière dont ils seront respectés. Le service spécialisé prévu dans la loi sur le transfert des biens culturels en aura la responsabilité. S'il y a lieu de soupçonner qu'une infraction a été commise, il déposera plainte auprès de l'autorité de poursuite pénale (art. 18). Le service spécialisé est donc l'interlocuteur direct du commerce d'art, avec les compétences nécessaires, ce qu'un service de police n'a pas.

La commission a adopté cette modification qui rend la loi plus précise et plus efficace.

Trois propositions de minorité et une proposition subsidiaire de minorité sont encore en suspens; elles introduiraient une nouvelle divergence.

Je vous propose donc de vous rallier à la majorité de la commission et au Conseil des Etats.