Studer Jean · Ständerat · 2004-06-16
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-16
Wortprotokoll
La procédure législative dans notre pays a plusieurs caractéristiques et l'une d'elles, profondément ancrée dans nos institutions, est la procédure de consultation, qui veut que le Conseil fédéral consulte les cantons, les partis et les autres organisations intéressées avant la présentation d'un projet. Cette procédure de consultation nous est si habituelle qu'on pourrait presque s'étonner de débattre aujourd'hui d'une loi sur ce point, parce qu'on pourrait penser que cette loi existe déjà. Ce n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, la question de la consultation était réglée dans le cadre d'une ordonnance de 1991. Alors pourquoi faire une loi, puisque tout va apparemment bien? Parce que la Constitution révisée nous y contraint.
A son article 147, tout d'abord, la Constitution de 1999 ancre le principe même de la consultation. A son article 164 alinéa 1 lettre g, elle oblige le Parlement à édicter sous forme d'une loi fédérale les dispositions concernant l'organisation et la procédure des autorités fédérales. Or, le principe de consultation appartient évidemment à la procédure des autorités fédérales, et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui à débattre d'une loi à ce sujet.
La loi a plusieurs objectifs. Les principaux sont de définir l'étendue et les objectifs de la consultation, afin de la simplifier. Plus précisément, il convient de délimiter le champ d'application de la consultation pour que le principe de qualité prévale sur la quantité. C'est ce que stipulent notamment les articles 1 et 5. Par exemple, l'article 1 alinéa 2 définit qui ouvre une procédure de consultation; ce ne peut être que le Conseil fédéral ou une commission parlementaire. S'agissant du Conseil fédéral - on pourra le voir dans le cadre de la discussion par article - on a encore bien précisé que c'était sur les actes mêmes du Conseil fédéral, de telle sorte que si les procédures de consultation peuvent être conduites par les départements, il n'y a pas de consultation proprement dite sur des projets du département lui-même.
On a aussi trouvé utile de préciser très clairement, pour bien délimiter le champ d'application de la procédure de consultation, quel était son objectif. Par exemple, c'est un objectif que vous trouverez à l'article 2 alinéa 2 qui nous dit qu'une consultation a surtout pour finalité "de savoir si un projet de la Confédération est matériellement correct, exécutable et susceptible d'être bien accepté".
Voilà les considérations de base qui sont à l'origine de la présentation de cette loi.
La commission, à l'unanimité, vous invite à entrer en matière. On pourra reprendre plusieurs des autres dispositions dans le cadre de la discussion par article.