Amgwerd Madeleine · Ständerat · 2005-03-17
Amgwerd Madeleine · Ständerat · Jura · Christlichdemokratische Fraktion · 2005-03-17
Wortprotokoll
Il s'agit, à l'article 97, de la communication de données personnelles et, à l'alinéa 2, de la situation particulière avant la clôture de la procédure d'asile.
Par ma proposition, je vous demande de maintenir le droit en vigueur à l'article 97 alinéa 2. Le Conseil fédéral a introduit des précisions par les lettres a, b et c. Celles-ci ont été [PAGE 367] biffées par le Conseil national qui n'a conservé que le contenu de la lettre c en l'introduisant, avec une rédaction simplifiée, à la fin de l'alinéa 2. La commission ne propose pas de modification et reprend la version du Conseil national.
Pourquoi en revenir au droit en vigueur? Les motivations sont les suivantes.
1. Malgré ce qu'a dit Monsieur le conseiller fédéral Blocher ce matin, la décision du Conseil national n'est pas compatible avec la directive européenne sur les procédures d'asile qui devrait être prochainement adoptée par le Parlement européen. Cette directive interdit une telle communication prématurée. En prévision d'une association au système Schengen/Dublin, la Suisse ne saurait s'écarter de façon aussi marquée des standards minimaux de l'Union européenne en la matière. C'est là une question de crédibilité politique vis-à-vis de nos partenaires européens.
2. L'argument est de grande importance: le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déjà, à plusieurs reprises, exprimé ses plus vives réserves face à la possibilité de transmettre des données personnelles avant le terme de la procédure d'asile. Je cite le Haut-Commissariat: "Le Haut-Commissariat a réagi avec préoccupation au plan visant la possibilité de vérifier l'identité, déjà suite à la décision négative en première instance. Ainsi, la protection des données des demandeurs d'asile n'est pas entièrement garantie. Le Haut-Commissariat souligne qu'une telle accélération de la procédure envisagée va de pair avec des dangers potentiels pour le demandeur et sa famille dans le pays d'origine, ce qui peut, cas échéant, créer des réfugiés sur place."
3. Une transmission d'informations aux autorités du pays d'origine ou de provenance des requérants d'asile porte atteinte à la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil fédéral le reconnaissait lui-même expressément dans son message du 4 décembre 1995 relatif à la révision totale de la loi sur l'asile: "Jusqu'à ce qu'il soit établi si le requérant satisfait aux critères de la qualité de réfugié, aucune donnée ne doit être communiquée sur lui ou ses proches restés dans le pays d'origine ou de provenance à l'Etat soupçonné de persécution si de telles données peuvent représenter pour eux un danger. Dans le cas contraire, la Suisse violerait ses obligations de droit international public." (message 95.088, ch. 21.07) Je rappelle qu'il s'agit là d'une citation du message du Conseil fédéral sur ce même objet en 1995.
Une transmission d'informations aux autorités du pays d'origine ou de provenance des requérants d'asile peut non seulement mettre en danger les proches de réfugiés dans le pays d'origine, mais peut, elle aussi, provoquer le fait que des requérants d'asile déboutés puissent devenir des personnes persécutées dès leur retour au pays. Il faudrait alors les reconnaître comme réfugiés au terme d'une nouvelle procédure de recours qui aurait constaté la mise en danger, suite à la communication des données. Le Conseil fédéral le reconnaissait également dans ce même message de 1995: "Des motifs objectifs intervenant après la fuite du pays pourraient apparaître, entraînant l'admission provisoire de la personne concernée." (ch. 21.07)
De plus, de mon point de vue, la modification de l'article 97 alinéa 2 est en contradiction avec l'alinéa 1, mais je ne suis pas juriste.
Autre argument en faveur de ma proposition: la modification de l'article 97 alinéa 2 viole, de mon point de vue, la législation sur la protection des données. En effet, à l'article 6 de la loi fédérale sur la protection des données, il est écrit: "Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une protection des données équivalente à celle qui est garantie en Suisse." Le préposé fédéral à la protection des données devrait très certainement rendre un avis de droit sur cette question au vu de cette apparente contradiction.
Indépendamment des arguments exposés, certains pensent aussi que l'on pourrait gagner du temps avec une transmission prématurée des données personnelles des requérants d'asile déboutés en première instance. Le gain de temps estimé est dans bien des cas négligeable. En effet, aujourd'hui, les procédures d'asile sont généralement liquidées à un rythme soutenu. En 2003, environ 60 pour cent des demandes d'asile ont reçu une réponse de l'Office fédéral des réfugiés dans les quatre mois qui ont suivi leur dépôt.
Pour ces différentes raisons, et plus particulièrement pour celles qui peuvent mettre en danger les proches, voire le réfugié lui-même, je vous demande de maintenir le droit en vigueur et de ne pas autoriser la possibilité de communiquer des données au pays d'origine ou de provenance avant que la décision définitive ne soit prise. Il y va de la sécurité des personnes et du respect de la personnalité.