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Beck Serge · Nationalrat · 2005-09-28

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-09-28

Wortprotokoll

Au chapitre 6 concernant le regroupement familial, les choses ne sont pas très simples parce que nous examinons le regroupement familial dans le cadre de plusieurs types de familles; d'abord, le cas d'un ressortissant suisse ayant de la famille provenant de l'étranger, avec deux types de provenances: d'une part, provenance d'un pays avec lequel nous avons passé un accord de libre circulation - Union européenne et AELE, potentiellement d'autres pays -, et d'autre part, autres provenances, c'est-à-dire d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'autres régions.

Ensuite, nous avons à procéder aux mêmes distinctions dans le cadre du regroupement familial pour des citoyens étrangers qui ont une autorisation de séjour ou d'établissement dans notre pays, avec la même distinction de provenances pour le conjoint ou les enfants, soit du premier cercle ou à l'extérieur du premier cercle.

En ce qui concerne l'article 41, celui-ci traite des membres étrangers de la famille d'un citoyen suisse. Le projet initial du Conseil fédéral traitait de manière équivalente le conjoint et les autres membres de la famille partageant le domicile du ressortissant suisse. Le Conseil des Etats a choisi d'octroyer à l'alinéa 1 le séjour pour le conjoint et les enfants de moins de 18 ans, la famille élargie n'étant concernée que dans la mesure où elle provient d'un pays du premier cercle, c'est-à-dire avec lequel nous avons un accord de libre circulation. Le Conseil fédéral, lui, ne faisait pas de distinction selon la provenance de l'intérieur ou de l'extérieur du premier cercle.

Rappelons que ces dispositions sur le regroupement ne s'appliquent que pour les personnes qui n'ont pas la nationalité de pays du premier cercle, c'est-à-dire faisant l'objet d'un accord sur la libre circulation des personnes.

La majorité de la commission s'est ralliée au Conseil des Etats et a réintroduit par là l'exigence du domicile commun. Elle a limité ainsi l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants célibataires de moins de 18 ans, sans tenir compte du pays de provenance. La famille élargie, quant à elle, ne pourra bénéficier de ce type d'autorisation que dans la mesure où, je le répète, elle provient du premier cercle.

Contrairement à ce qu'affirmait Madame Hubmann tout à l'heure, il n'y a pas de discrimination dans ce domaine. Cette absence de discrimination a d'ailleurs été récemment confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes: c'est le cas dans la mesure où, dans le cas d'un regroupement avec un conjoint et des enfants de provenance extérieure au premier cercle, le citoyen suisse sera traité de manière identique au "citoyen" du premier cercle ayant une autorisation de séjour ou d'établissement dans notre pays. Donc, il n'y a pas de discrimination.

Je le répète, les autres membres de la famille ne pourront bénéficier de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial que s'ils disposent déjà d'une telle autorisation dans un pays du premier cercle. La jurisprudence de l'Union européenne est donc très claire et le texte qui vous est proposé est parfaitement compatible avec celle-ci. Ce qu'il faut encore avoir à l'esprit, c'est que notre pays garde, dans les cas de regroupements familiaux avec des personnes de provenance extra-européenne, toute sa liberté et il n'y a dans ce domaine pas de contrainte du droit européen. [PAGE 1238]

La commission vous invite donc, par 13 voix contre 9, à adopter le texte du Conseil des Etats.

En ce qui concerne les articles 41 alinéa 4 et 42 alinéa 3 de même que 46 alinéa 1, se pose la question de la détermination de l'âge limite qui permet aux enfants, non pas de bénéficier du regroupement familial, mais, ainsi que le disait Monsieur le conseiller fédéral Blocher, de bénéficier directement d'un permis d'établissement dans ce cas de regroupement. C'est donc une prime pour ces enfants dans la mesure où ils viennent tôt.

Cette mesure n'aura vraisemblablement pas d'effet sur le nombre d'enfants qui bénéficient du regroupement, et là je crois qu'on peut être d'accord avec Madame Bühlmann. Cette mesure vise simplement à inciter au regroupement le plus rapide possible.

Le but visé par le Conseil des Etats, auquel se rallie la majorité de la commission, est donc d'inciter les enfants à venir dans notre pays pour bénéficier d'une plus longue période de scolarité possible. Je crois que la scolarisation reste - et là encore je crois que nous serons d'accord avec la gauche de cet hémicycle - un moyen privilégié d'intégration. C'est dans ce but que cette limite à 12 ans a été introduite. Cette limite n'est pas tombée du ciel: elle est inspirée de deux décisions antérieures des Chambres fédérales. Le projet des naturalisations facilitées, qui a malheureusement échoué devant le peuple, comme d'ailleurs la loi sur la formation professionnelle, ont posé des critères exigeant cinq ans de scolarité dans notre pays pour bénéficier de conditions plus favorables.

C'est donc en parfaite cohérence avec ces décisions antérieures que la majorité de la commission vous propose de placer cette limite à 12 ans. C'est chaque fois de manière très serrée, par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante du président, que la commission a suivi le Conseil des Etats.