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Lauper Hubert · Nationalrat · 2000-09-18

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-09-18

Wortprotokoll

Suite aux décisions du Conseil des Etats du 20 juin dernier, il ne reste plus que deux divergences entre la majorité de la commission et le Conseil des Etats.

Je vous rappelle qu'avant le premier passage de ce texte en plénum, votre commission avait créé une sous-commission qui avait passablement amendé, sur le fond, le projet du Conseil fédéral. Vous aviez admis quasiment toutes les propositions de la commission et le Conseil des Etats en avait fait de même. Les divergences qui vont nous occuper aujourd'hui ont trait, d'une part, à la surveillance des téléphones mobiles à carte à prépaiements, ce qu'on appelle les Natel D easy et à la destruction des documents et/ou des enregistrements, lorsque les raccordements surveillés sont ceux d'une personne soumise au secret professionnel.

J'aborde directement la divergence à l'article 7 alinéa 3. Nous nous trouvons dans le cas de la surveillance d'une personne qui est tenue au secret professionnel et qui peut refuser de témoigner. Dans ce cas, la surveillance est en principe interdite, selon l'article 3 alinéa 3 de la loi, sauf si cette personne est elle-même fortement soupçonnée ou si un suspect utilise le raccordement de celle-ci. Si la surveillance est malgré tout ordonnée, le tri des informations recueillies est exécuté par une autorité judiciaire qui n'est pas saisie du dossier d'enquête. Cela est clairement dit à l'article 3 alinéa 6. Si l'autorité qui fait le tri se trouve en présence d'informations dont il est reconnaissable qu'il s'agit de secrets professionnels, ces informations ou retranscriptions doivent être séparées du dossier. Elles ne peuvent bien sûr pas être utilisées dans le cadre de l'enquête pénale et, selon la version du Conseil des Etats que votre commission ne conteste pas, elles doivent être détruites immédiatement.

La proposition de minorité Ménétrey-Savary va dans le sens d'une destruction immédiate non seulement des retranscriptions faites par l'autorité de tri, mais encore de la base de l'enregistrement, à savoir de la bande magnétique ou du CD - le "Tonträger" en allemand. Il est important de savoir que la bande magnétique ou le CD ne sont jamais fournis tels quels au juge chargé de l'enquête. Seules des retranscriptions des informations pertinentes sont jointes au dossier. Mais l'enregistrement de base est conservé, pour le cas où il y aurait des contestations sur le contenu de la retranscription. Il est dès lors nécessaire de conserver l'enregistrement de base, faute de quoi il serait trop facile au suspect de contester en tout état de cause le contenu de la retranscription, s'il sait que l'on ne peut plus en faire la preuve.

C'est pourquoi la majorité de votre commission, par 15 voix contre 5 et avec 1 abstention, vous propose de suivre la version du Conseil fédéral et de rejeter la proposition de minorité tout en admettant, comme nous l'avons ajouté à l'article 7 alinéa 5, que "les enregistrements restants sont détruits après l'entrée en force de la clôture de la procédure".