Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · 2005-12-13
Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2005-12-13
Wortprotokoll
Les éléments constitutifs des infractions figurant dans le protocole facultatif ont une importance majeure. On estime à 1 million le nombre d'enfants victimes chaque année à travers le monde de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les répercussions sont immenses sur la vie de ces enfants, et souvent ils en gardent des séquelles jusqu'à l'âge adulte.
Pour cette raison, la Suisse a pris une part active à l'élaboration du protocole facultatif. Elle a estimé qu'étant donné les objectifs qu'elle a faits siens, à savoir la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que l'établissement d'une coopération internationale en matière de poursuite pénale et d'harmonisation juridique, le protocole facultatif constituait un progrès important en faveur des droits de l'enfant.
En ratifiant le protocole, la Suisse donne suite aux recommandations du Comité des droits de l'enfant qui, après examen du rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, incluait dans ses remarques finales la nécessité de promouvoir la lutte contre toute forme de violence à l'égard des enfants. Cette recommandation rejoint les conclusions de la session extraordinaire de mai 2002 de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, conclusions qui demandaient en particulier de promouvoir la lutte contre la traite des êtres humains, domaine considéré comme prioritaire par la Suisse.
Le Code pénal suisse part d'une acception étroite de la traite des êtres humains et prend en compte uniquement la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. D'autres dispositions du Code pénal, par exemple la contrainte ou les lésions corporelles, peuvent trouver application en vertu du droit en vigueur pour ces formes de traite des êtres humains que sont l'exploitation du travail et le trafic d'organes.
Toutefois, ces autres éléments constitutifs des infractions ne valent que pour certains phénomènes annexes de la traite des êtres humains et ne touchent pas à son essence, c'est-à-dire au fait de considérer les êtres humains comme des marchandises susceptibles d'être achetées et vendues. S'il y a lieu, les dispositions pénales d'autres textes législatifs, comme le droit des étrangers, du travail ou de la santé, peuvent aussi trouver application. Elles sont cependant liées à des peines légères et ne considèrent pas l'injustice inhérente à la traite des êtres humains en tant que telle. [PAGE 1833]
Afin de satisfaire aux exigences du protocole facultatif, il convient d'étendre le champ d'application de l'article 182 du Code pénal à la traite en vue de l'exploitation du travail et du prélèvement d'organes. Etant donné que la nouvelle disposition ne protège plus la seule autodétermination sexuelle des personnes concernées, l'article 182 du Code pénal doit figurer sous le titre quatrième du Code pénal, "Crimes et délits contre la liberté". Le bien juridique protégé de l'article 182 est l'autodétermination des personnes, et cette adaptation permet à la Suisse de satisfaire aux exigences du protocole facultatif.
Je voudrais remercier la commission et ses rapporteurs pour leur travail. En ratifiant le protocole facultatif, qui compte à ce jour 101 Etats signataires, la Suisse entend signifier sa volonté de protéger les membres les plus faibles de la société: les enfants.
Pour cette raison, le Conseil fédéral a décidé de ratifier cet instrument important et vous recommande d'en faire autant.