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AB 61047

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-12-15

Wortprotokoll

Donnant suite au postulat 02.3059 du 14 mars 2002 du groupe démocrate-chrétien, le Conseil fédéral a présenté en août 2004 son rapport sur l'extrémisme. Ce rapport a été rendu public et mis à l'ordre du jour de la Commission des affaires juridiques. La commission a débattu de ce rapport à l'une de ses séances. Toutefois, elle a décidé de classer ce rapport.

La publication officielle du rapport sur l'extrémisme a ouvert un débat politique au sein du public et a suscité un certain nombre de contestations sur des éléments factuels qu'il contient. Ainsi, je citerai l'intervention de l'Association des étudiants israélites de Genève, pour laquelle un passage du rapport a été corrigé, apparemment à sa satisfaction, dès lors que cette correction a été publiée par le Conseil fédéral le 7 décembre 2004.

Une autre réclamation a été élevée par l'Association "Verein Rechtsauskunftsstelle Anwaltskollektiv" au sujet de certains [PAGE 1915] propos qui la concernaient, et qu'elle considérait comme inexacts. Cette association considère en effet que la rédaction du rapport sur l'extrémisme laisserait apparaître que l'association "Verein Rechtsauskunftsstelle Anwaltskollektiv" ne serait qu'une autre dénomination pour le Comité contre l'isolement carcéral, groupe que le rapport du Conseil fédéral lie à l'extrémisme de gauche. Or cette association affirme qu'elle a été fondée en 1981 à l'initiative d'avocats qui proposaient déjà un service de renseignements juridiques. Elle précise qu'aucun lien n'a existé entre elle et le Comité contre l'isolement carcéral, que ce soit au point de vue des structures ou du point de vue des personnes qui animent ces associations. Elle a donc sollicité la suppression du passage du rapport dans lequel on affirmait: "En 1981, le groupe s'est nommé provisoirement 'Verein Rechtsauskunftsstelle Anwaltkollektiv', marquant ainsi sa rupture avec l'Aide Rouge." (P. 4723) Les démarches entreprises auprès du Département fédéral de justice et police, de l'Office fédéral de la police et ensuite auprès du Conseil fédéral n'ont pas abouti à une correction.

Compte tenu de cette fin de non-recevoir, l'association en question a déposé une plainte pénale contre le Conseil fédéral in corpore et la chancelière de la Confédération, auteurs en leur qualité de membres du Conseil fédéral et de chancelière de la Confédération du rapport sur l'extrémisme. Dans sa plainte pénale du 21 mars 2005, l'association fait valoir que les faits sont inexacts et que, partant, ils portent atteinte aux droits de la personnalité de ses membres, ce qui constitue une violation des articles 3 et 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par acte du 25 avril 2005, les autorités de poursuite pénale bernoises compétentes en la matière ont saisi les autorités fédérales d'une requête d'examen de la levée de l'immunité des membres du Conseil fédéral et de la chancelière de la Confédération.

Le Conseil des Etats - conseil prioritaire - suivant l'avis de sa Commission des affaires juridiques a constaté qu'il s'agissait d'un cas d'immunité absolue et n'est pas entré en matière sur la requête des autorités pénales de poursuite. La commission de notre conseil a traité cette affaire en date du 10 novembre 2005, conformément à l'article 21 alinéa 3 du règlement du Conseil national.

En matière d'immunité, la Constitution, la loi sur la responsabilité et la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration distinguent trois cas: l'immunité absolue, l'immunité relative et l'immunité de poursuite des membres du Conseil fédéral en cas de poursuite pénale pour des faits n'ayant pas trait à la fonction de conseiller fédéral.

L'immunité absolue, fondée sur l'article 162 de la Constitution et l'article 2 de la loi sur la responsabilité, exclut toute responsabilité juridique du Conseil fédéral et de la chancelière de la Confédération pour des propos qu'ils tiennent devant les conseils ou leurs organes; cette immunité ne peut être levée, elle est destinée à protéger les membres du Conseil fédéral dans leur fonction, tout particulièrement pour des sujets délicats et sensibles.

L'immunité relative au sens de l'article 14 de la loi sur la responsabilité exclut la responsabilité juridique "des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle". Cette immunité ne peut être levée qu'avec l'accord des deux chambres; le simple consentement de l'intéressé ne suffit pas.

La dernière forme d'immunité, prévue à l'article 61a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, destinée à protéger le fonctionnement du Conseil fédéral en cas de poursuite pénale contre l'un de ses membres pour des faits étrangers à la charge politique assumée, peut être levée par l'accord de l'intéressé lui-même ou par décision du Conseil fédéral.

L'ensemble des propos contenus dans le rapport du Conseil fédéral sur l'extrémisme relève manifestement de propos que le Conseil fédéral tient dans ses fonctions. En effet, le rapport, répondant à un postulat adopté par le Conseil national le 21 juin 2002, est formellement adressé par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales. C'est un cas manifeste d'immunité absolue.

La commission, qui n'a pas examiné le bien-fondé de la plainte et qui n'avait pas à le faire, a suivi sans opposition le Conseil des Etats et décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de levée de l'immunité des sept conseillers fédéraux et de la chancelière de la Confédération.

Elle vous invite à faire de même et à suivre ses conclusions.

Toutefois, des voix se sont élevées au sein de la commission pour regretter l'absence de débat en séance plénière de notre conseil sur le rapport sur l'extrémisme. Cela aurait permis d'approfondir la discussion sur ce problème, mais aussi de clarifier, certes sous l'angle politique, les griefs d'inexactitude formulés par les uns et les autres contre le rapport précité.