Recordon Luc · Nationalrat · 2006-03-08
Recordon Luc · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2006-03-08
Wortprotokoll
La question est en effet assez complexe à cet endroit-là. Il s'agit de savoir si nous étendons la notion d'investisseur qualifié, et il y a plusieurs conceptions sur l'extension possible et sur ses conséquences.
Quant à l'extension de la liste des investisseurs qualifiés, la majorité de la commission a trouvé sensé d'introduire deux cas supplémentaires aux lettres e et f. Le premier cas recouvre la situation où la personne nous apparaît suffisamment protégée par un contrat, une relation contractuelle qu'elle a avec un professionnel du placement, qui doit la conseiller dûment et qui répond des conséquences en cas d'erreur. A la lettre f - second cas -, nous avons affaire à la personne qui peut démontrer qu'elle est capable de se protéger elle-même par ses propres connaissances acquises de quelque manière que ce soit. Cela a paru à la majorité - certes, étroite - de la commission une protection suffisante.
En revanche, si on étendait la liste dans cette mesure-là, la minorité Leuthard a estimé qu'il ne fallait plus laisser le Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, créer de nouvelles catégories, parce que la liste commençait vraiment à s'allonger beaucoup.
La majorité de la commission a estimé au contraire qu'une certaine souplesse devait demeurer nécessaire, à cet endroit-là, pour pouvoir encore étendre la liste si nécessaire.
Maintenant il faut être conscient d'une conséquence: les investisseurs qualifiés seront déterminés - à l'exception de la clause ultime, peut-être - comme une catégorie assez hétérogène, mais qui sera unique. Et on ne pourra pas attacher des conséquences différentes, en vertu de l'alinéa 3 - si vous lisez plus loin - à telle ou telle catégorie d'investisseurs qualifiés: on devra décider comme d'un tout des conséquences légales pour l'ensemble des investisseurs qualifiés, [PAGE 67] lorsque le Conseil fédéral décidera qu'il veut faire échapper des investisseurs qualifiés à certaines conséquences de la loi, et cela, au moment de la rédaction de l'ordonnance.
Donc, plus on allonge la liste de l'alinéa 2, plus on rigidifie en quelque sorte le système, qui devient un système de tout ou rien pour un plus grand nombre de cas. Donc, évidemment, on peut hésiter entre les deux solutions.
Il semble à la majorité de la commission que la solution qu'elle a retenue est encore raisonnablement praticable.