Couchepin Pascal · Bundesrat · 2006-06-12
Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2006-06-12
Wortprotokoll
L'article 261bis cinquième et sixième paragraphes du Code pénal prévoit que "celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
La notion de "prestation", au sens de la loi, couvre toutes les offres de biens ou services destinées au public. Les prestations matérielles ou immatérielles, par exemple dans l'hôtellerie, la restauration, le secteur des loisirs, sont comprises dans cette notion. L'interdiction d'entrer dans un club ou une discothèque exclusivement en fonction de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse constitue donc une infraction à l'article 261bis cinquième paragraphe. Dans les cas individuels, c'est à la justice de trancher si l'affaire est un acte discriminatoire. Il faut néanmoins souligner qu'il est souvent difficile de produire une preuve.
Cela dit, un club ou une discothèque a le droit de choisir sa clientèle et de refuser l'entrée à une personne connue par exemple pour son comportement violent. Il est donc essentiel d'agir en garantissant la sécurité des personnes, sans recourir à des formes de catégorisation se basant sur la provenance des individus. Les propriétaires de clubs et de discothèques ont la responsabilité de sensibiliser leurs employés aux attitudes discriminatoires par une formation adéquate. Un engagement clair et concret contre l'arbitraire serait profitable en termes de professionnalisation et d'image.
Pour sa part, la Confédération soutient financièrement des projets pilotes de sensibilisation sur le thème de la discrimination et du racisme.