Burkhalter Didier · Nationalrat · 2006-12-19
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-12-19
Wortprotokoll
Après cette série de questions, je crois qu'il faut d'abord rappeler un élément fondamental que l'on a évoqué dans le débat d'entrée en matière et qui doit rester présent dans l'ensemble de la discussion par article. Les brevets ne sont pas seulement une appropriation privée de la recherche, ils sont aussi l'assurance pour la collectivité que les inventions seront et sont rendues publiques. Cela, c'est dans l'intérêt général. C'est précisément cet équilibre entre le privé et la collectivité, entre la recherche et les intérêts de la collectivité que nous voulons encore mieux obtenir avec cette loi.
Avant d'en venir à l'article en question, j'aimerais faire deux remarques au nom de la commission pour l'ensemble de la discussion par article. En fait, nous allons procéder à plusieurs reprises à des débats sur plusieurs propositions de minorité - vous le verrez tout à l'heure en particulier lorsque l'on traitera du même thème - mais avec des propositions de minorité qui sont à des endroits différents du message. Par ailleurs, nous appliquerons l'article 19 alinéa 2 de notre règlement, c'est-à-dire que les rapporteurs se répartiront le travail par thèmes. Il n'y aura donc pas systématiquement des interventions en français et en allemand au nom de la commission. Nous vous invitons donc, le cas échéant, à écouter la traduction simultanée, ce qui nous donne l'occasion de remercier ici l'excellent travail des traducteurs.
J'en viens donc maintenant à la discussion par article. L'article 1a alinéa 2 règle la brevetabilité des éléments du corps humain. Ceux-ci ne sont pas brevetables comme le corps humain dans son ensemble, dès lors qu'ils sont dans leur environnement naturel, parce qu'il s'agit d'une découverte et non d'une invention; vous entendrez chaque fois ces deux termes. Rappelons qu'une invention est définie comme étant un procédé ou un produit fondé sur un enseignement technique reproductible.
Le projet de loi prévoit que des éléments du corps humain doivent pouvoir être brevetés lorsqu'ils peuvent être préparés techniquement et qu'un effet utile de nature technique est indiqué. Par exemple, on vient d'entendre parler du procédé de multiplication des cellules qui permet de reproduire des parties du corps qui ont été brûlées ou encore des protéines, telle que l'insuline pour le traitement du diabète qui est produite par technologie génétique, mais sur la base de l'insuline humaine. Ce n'est donc possible que lorsqu'un lien avec la technique est attesté et lorsqu'on est en présence d'une invention brevetable.
Ceci dit, production technique et effet utile ne suffisent pas encore pour que soit conférée la protection par brevet. Il faut rappeler que l'invention doit en outre remplir les critères habituels de brevetabilité. Tout d'abord, l'invention doit être nouvelle: une invention qui n'est pas nouvelle n'est a priori pas brevetable. Ensuite, elle doit avoir le degré adéquat d'inventivité; une invention doit apporter un élément essentiel à l'état de la technique connue. Finalement, une invention doit être utilisable industriellement.
J'aimerais encore noter formellement que la version française était plus claire que la version allemande et c'est ce qui explique la nouvelle rédaction de la proposition de la majorité, seulement pour le texte allemand.
Nous avons entendu la minorité de la commission. Elle a fait valoir que la brevetabilité d'éléments du corps humain soulève des questions éthiques, cela d'autant plus que la possibilité de brevetabilité encourage une recherche en ce sens, laquelle pourrait limiter ensuite l'accès aux résultats en raison des brevets.
La majorité de la commission est au contraire d'avis que la brevetabilité d'éléments du corps humain selon les critères mentionnés précédemment doit être autorisée. Les commissions fédérales d'éthique l'ont également confirmé dans leurs prises de position. L'éthique, en effet, dans notre temps et pour le futur immédiat, n'exige pas d'interdiction de la brevetabilité pour les éléments du corps humain, car seuls les êtres dans leur entier possèdent une dignité et non leurs éléments. Cela ne veut pas dire que l'utilisation d'une invention qui a pour objet un élément du corps humain ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine. En effet, il faut juger au cas par cas - et il en sera fait ainsi - pour savoir si l'exploitation d'une invention contrevient ou pas à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ce qui aurait pour conséquence la nullité du brevet. Et cela est réglé à l'article 2, notamment par la liste sur les exclusions, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.
Par ailleurs, une interdiction affaiblirait inutilement la place scientifique qu'est la Suisse. Elle contredirait aussi les engagements internationaux de notre pays, dans la mesure où l'utilisation de l'invention serait possible, mais pas le brevet. Il faut se concentrer aujourd'hui sur la législation sur les brevets; d'autres réglementations peuvent être prévues par des lois spécifiques telle que la loi relative à la recherche sur l'être humain en particulier. Cette position défendue par la majorité, à la fois éthique et pragmatique, l'a emporté en commission, par 12 voix contre 7.