Bonhôte Pierre · Ständerat · 2006-12-06
Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-06
Wortprotokoll
La procédure pénale est une des manifestations les plus révélatrices de la culture. En effet, elle codifie la manière dont on traite les comportements qui menacent la société; elle traduit la manière dont la société perçoit le rapport entre l'individu et la collectivité; elle traduit le statut que la société accorde aux victimes et le sens que l'on donne à la justice. Il s'agit d'une construction patiemment élaborée au cours du temps par un empilement de valeurs et cela constitue un des remparts de l'Etat de droit qui protège les individus de l'arbitraire.
Toucher à un tel édifice est bien évidemment une entreprise périlleuse. Vouloir unifier la procédure pénale dans un Etat fédéral et pluriculturel comme le nôtre, c'est s'aventurer sur un terrain miné, puisque cela équivaut d'une certaine manière à procéder à une unification culturelle en matière pénale. Cela est évidemment susceptible de susciter des passions, voire des guerres de religion.
L'adoption d'un nouveau code de procédure pénale est donc une petite révolution dans un pays où chaque canton a construit sa procédure pénale selon sa culture et selon son génie propre. Mais cette révolution est nécessaire et cela à plusieurs égards.
Premièrement, le socle de l'Etat de droit commun aux démocraties s'élargit. Et parallèlement se rétrécit l'espace disponible pour les particularismes. Les conventions internationales, la jurisprudence des juridictions suprêmes, tout cela balise le terrain de manière toujours plus serrée.
Deuxièmement, une bonne administration de la justice est de moins en moins compatible avec une atomisation de la procédure qui nuit à la sécurité du droit, entrave la conduite de procédure dans des affaires qui touchent plusieurs cantons, voire plusieurs pays, et cela nuit également à la lisibilité du système judiciaire suisse à l'étranger.
Troisièmement, cette atomisation de la procédure pénale que nous connaissons entrave dans les faits la libre circulation des avocats.
Le maintien de 26 codes de procédure pénale cantonaux n'est donc plus défendable, du fait par ailleurs que les différences culturelles s'estompent.
Une fois cela admis, et admis par le peuple en particulier, restait à savoir quel modèle choisir parmi les quatre modèles en vigueur en Suisse pour la procédure pénale unifiée: soit l'un des trois modèles impliquant l'intervention d'un juge d'instruction; soit le modèle sans juge d'instruction, le modèle avec un ministère public fort. Si ce dernier modèle a été choisi - je ne dirai pas que c'est parce que c'est le modèle qui est en vigueur à Zurich -, c'est peut-être parce que c'est le modèle susceptible d'être le plus efficace. Toutefois, l'efficacité n'est pas la seule mesure de la qualité de la justice et le modèle Ministère public II a de quoi inquiéter le justiciable, par le pouvoir et la responsabilité qu'il donne au procureur, qui mène à la fois l'enquête et l'accusation. Un tel modèle nécessite assurément de subtils réglages pour qu'il soit équitable. Il s'agit d'éviter que, comme cela semble être le cas aux Etats-Unis, il soit préférable d'être riche pour avoir [PAGE 986] les moyens de bien se défendre avec un avocat chevronné menant des contre-enquêtes contre un ministère public qui est plutôt avide de victoires et souvent enclin à négliger les éléments à décharge.
Je suis d'avis qu'un bon équilibre a été atteint dans l'unification de la procédure pénale, puisque les droits de la défense renforcée équilibrent le poids du Ministère public, avec notamment ces institutions que sont l'avocat de la première heure, le tribunal des mesures de contrainte ou une information circonstanciée donnée au prévenu. On peut ainsi partir du principe que la balance de la justice n'est pas faussée. Les fonctionnaires de police ont fait part de quelques inquiétudes, notamment face à l'instauration de l'avocat de la première heure, dont ils estimaient que cela compliquerait la tâche de la police. L'analyse de la réalité du terrain, là où ce modèle est appliqué, en particulier dans le canton de Soleure, nous a montré que ces craintes n'étaient pas fondées.
Il faut tout de même relever que le modèle choisi peut présenter un inconvénient organisationnel, dans la mesure où il concentre des fonctions d'enquête et d'accusation aux mains du Ministère public, ce qui ne posera pas de problèmes si le parquet est suffisamment grand - dans les grands cantons - et où toutes les compétences pourront être facilement rassemblées au sein du Ministère public. Cela pourra peut-être être plus difficile à mettre en oeuvre dans de petits cantons, parce qu'un bon enquêteur ne fait pas forcément un bon accusateur public et vice versa.
Quatre voies sont prévues, qui permettent de s'écarter ou de compléter la voie traditionnelle de la procédure pénale: un principe de l'opportunité élargi; des possibilités d'accords entre le prévenu et le Ministère public - c'est la transaction pénale ou la procédure simplifiée, qui est déjà assez largement pratiquée dans les faits; la conciliation; et puis, espérons-le, la médiation, mais nous aurons encore l'occasion d'en débattre.
Ces éléments de procédure sont de nature, certainement, à décharger les tribunaux et cela est positif. Toutefois, il existe un risque que, par l'application étendue du principe d'opportunité, du passage d'accords entre le Ministère public et le prévenu, et de procédures de conciliation, la victime passe quelquefois au second plan par une certaine volonté de liquider le cas de manière assez rapide, ce qui peut laisser assez peu de place à la reconnaissance des besoins du lésé, en particulier de son besoin que l'on prenne en compte le tort qu'il a subi.
A ce titre, seul le processus de médiation me paraît de nature à garantir à la victime une reconnaissance de son vécu. Il est donc important que nous maintenions la voie de la médiation ouverte. Il ne s'agit pas, comme cela a peut-être été compris, d'une voie parallèle à la procédure pénale ou d'une voie qui permet de contourner la procédure pénale, mais bien d'un élément qui peut être intégré dans la procédure pénale et qui ne préjuge nullement de la décision finale du tribunal.
En conclusion, je dirai que, même si l'unification de la procédure simplifie grandement les choses, ce code de procédure pénale est une grande et complexe mécanique dont l'usage nous dira si elle est bien réglée. Il est probable que la pratique révélera quelque besoin d'ajustement. Il est certain que la mise en route ne se fera pas sans grincements du côté des cantons, mais ce pas doit être franchi.
C'est la raison pour laquelle j'entrerai en matière.