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Bonhôte Pierre · Ständerat · 2006-12-07

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Lorsque survient un conflit international, on envoie en principe les diplomates avant d'envoyer l'armée. Pourquoi n'est-ce pas selon le même principe que l'on travaille dans le domaine de la justice? C'est un peu la question que pose l'article 317, que la majorité de la commission propose de biffer.

Nous nous situons peut-être là sur une ligne de démarcation culturelle. Je ne trahirai pas de grand secret en disant que, au sein de la commission, la décision concernant cet article a suivi un clivage Latins/Alémaniques. Ce n'est certainement pas par hasard, dans la mesure où c'est dans le monde francophone que la médiation est apparue et s'est le plus largement développée.

La médiation a une origine au Québec, où elle est largement pratiquée. Elle est très largement développée en Belgique, et elle existe également dans la procédure pénale française. Toutefois, la médiation a aussi franchi des frontières linguistiques, puisqu'il existe une certaine forme de médiation en Allemagne, avec le "Täter-Opfer-Ausgleich" qui est prévu à l'article 155a du Strafprozessordnung allemand.

La médiation est parfois, ou souvent, ressentie comme une perte de pouvoir du juge, ou une perte de pouvoir de l'Etat dans la procédure. C'est certainement ce qui a conduit la majorité de la commission à biffer cet article. A mon avis, cela s'est fait sur la base d'un malentendu. [PAGE 1040]

La médiation n'est en effet pas un ersatz de justice, c'en est un complément. C'en est un complément qui répond à un certain nombre de principes et de conditions. Tout d'abord, il faut que les faits ne soient pas contestés par l'auteur - c'est une condition essentielle. Le principe, c'est que les parties doivent arriver à se mettre d'accord - c'est ce que vise la médiation. Tout cela se passe sous la surveillance constante du Ministère public qui, à la fin, prend acte des résultats de la médiation. Mais cette médiation ne remplace pas le jugement pénal qui a bel et bien lieu; c'est simplement un élément simplificateur. Ce n'est pas une procédure parallèle, c'est une procédure qui s'insère en quelque sorte dans la procédure pénale et qui vise spécifiquement à résoudre le conflit entre l'auteur et la victime. A la fin de la procédure, il est dit que les autorités de poursuite pénale tiennent compte du résultat de la médiation.

C'est un peu la même problématique que celle que l'on avait hier à propos du droit de recours des associations, avec les accords entre le promoteur du projet et les associations. On nous disait que l'autorité tenait compte des résultats, ce qui veut dire qu'elle garde toute sa latitude d'appréciation.

Donc, la médiation ne remplace pas le jugement pénal: elle peut devenir un élément du jugement pénal. Pour la victime toutefois, c'est une étape particulièrement importante, parce que c'est une étape dans laquelle peut se produire la reconnaissance du tort que la victime a subi. On ne se limite donc pas seulement à une réparation matérielle ou à une punition de l'auteur, mais on vise par la médiation à ce que l'auteur reconnaisse le tort qu'il a fait à la victime et c'est plus important pour la victime que pour la procédure pénale dans son entier.

Les études montrent que les victimes se posent en général la question de savoir pourquoi c'est à elles que c'est arrivé, pourquoi ce sont elles qui ont subi un acte de violence ou un acte délictueux. La vérité, c'est que cela arrive la plupart du temps par hasard, parce que les trajectoires de la victime et de l'auteur se sont croisées au mauvais moment. Mais pour que la victime admette que cette agression a été le fruit du hasard, il faut que ce soit l'auteur de l'acte qui le lui dise. La médiation a donc pour but d'établir une communication entre le prévenu et la victime. Les études montrent également que le crime, et en particulier la récidive dans le crime, sont liés au manque de liens de l'auteur des actes délictueux avec l'entourage et avec la société en général. Et l'infraction est souvent commise pour obtenir une reconnaissance, sociale notamment.

Donc la médiation, en rétablissant le lien, d'abord entre la victime et l'auteur, ce qui peut contribuer ensuite à rétablir d'autres liens, prévient le risque de récidive. Cette recréation de lien est particulièrement importante si la victime et l'auteur sont appelés à continuer à se côtoyer dans la vie de tous les jours, soit qu'ils appartiennent à une même famille, soit que le conflit ou l'acte délictueux soit intervenu sur le lieu de travail. C'est en particulier valable pour les cas d'atteinte à l'honneur, où il est important que ce processus de médiation ait eu lieu dans le cadre de la procédure pénale, si des personnes continuent à se côtoyer.

La médiation a également un rôle essentiel à jouer si l'auteur de l'acte délictueux appartient à une autre culture parce qu'à ce moment-là, il s'agit de faire admettre à l'auteur de l'acte qu'il a commis une faute alors qu'il n'en est pas nécessairement conscient, à l'origine. Là, il ne s'agit pas seulement de réprimer la faute, mais également de faire prendre conscience à l'auteur de son acte. Dès lors, la médiation, dans le cas de délits commis par des étrangers, est un élément essentiel pour l'intégration ou la réintégration de ces personnes dans notre société.

Il est vrai que selon notre conception traditionnelle de la justice - celle qu'a dépeinte le président de la commission, notre collègue Wicki tout à l'heure -, la justice est un acte d'autorité exercé par l'Etat. C'est la justice qui tranche à l'aide de son glaive et qui dit le droit en toute autorité. On en attend un effet d'intimidation, un effet de prévention générale. Dans d'autres cultures que la nôtre, toutefois, la justice n'est pas représentée comme étant une autorité qui tranche avec un glaive, mais comme une couturière qui est chargée de renouer, de réparer le tissu social là où il a été déchiré. C'est une conception qui vise plus la responsabilisation de l'individu que la répression, avec le but d'amener celui qui a commis un acte délictueux à reconnaître le tort qu'il a infligé et à s'amender. Une telle démarche apporte plus aux deux parties, à la victime et à l'auteur. Même si, peut-être, l'effet de prévention général par intimidation est moindre, l'effet de prévention particulière, lui, est supérieur parce qu'il limite le risque de récidive de l'auteur. Et si l'Etat reste un peu en retrait dans le processus de médiation, il garde toujours la haute surveillance sur ce processus et il peut reprendre la main en tout temps. C'est ce qui est prévu dans notre code de procédure pénale.

La Belgique va beaucoup plus loin que ce qui est prévu ici puisque dans ce pays, il existe une force de la chose médiée qui est équivalente à la force de la chose jugée. Ainsi, lorsqu'une médiation a eu lieu, elle aboutit immédiatement au jugement, alors qu'ici, il est prévu que le résultat de la médiation est pris en compte par l'autorité pénale. Il n'est pas forcément pris en compte dans son intégralité ni appliqué immédiatement. La médiation n'exerce donc pas de force immédiate. Elle ne remplace pas le jugement; elle l'appuie et le complète. C'est une version édulcorée qui nous est proposée ici de la conception qui existe dans d'autres pays. Il est vrai que la médiation demande des efforts et du temps, mais elle n'est pas plus onéreuse que la procédure ordinaire qui implique tout l'appareil judiciaire. Au contraire, elle permet plutôt de faire des économies et de simplifier les procédures.

La médiation ne peut pas être remplacée par la conciliation. Il s'agit d'un processus différent. Dans la conciliation, on est centré sur l'objet du litige et le contenu a plus d'importance que la relation. La conciliation est organisée de manière verticale, sous la direction du Ministère public. Une certaine pression s'exerce dans le sens d'arriver à classer l'affaire et souvent, le temps à disposition est insuffisant. Il existe aussi un certain risque de sacrifice de l'innocence du prévenu sous la pression du Ministère public. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, dans le cadre de la procédure simplifiée. C'est ce qui s'observe souvent aux Etats-Unis: les cas sont nombreux où, pour échapper à la procédure ordinaire, le prévenu est conduit à annoncer qu'il a agi par négligence alors que ce n'était pas forcément le cas. Ces cas s'observent souvent en matière de criminalité économique et d'erreurs ou d'infractions comptables.

La médiation est une procédure différente, car elle n'est pas centrée sur le contenu, comme la conciliation, mais sur la relation entre la victime et l'auteur. Il existe donc un rapport horizontal entre les parties. La médiation est donc, j'en suis persuadé, un outil utile qui a fait ses preuves et qui est déjà appliqué dans un certain nombre de cantons; ce n'est pas une invention de juristes en mal d'expérimentations. Il correspond parfaitement à notre culture helvétique du consensus. Son inscription dans notre code de procédure pénale constituerait donc, à mon sens, un réel progrès.

Je vous invite donc à voter selon le projet du Conseil fédéral, même si ce dernier semble tout à coup ne plus tellement y tenir. J'espérais que le Conseil fédéral défende un tant soit peu cette médiation. Apparemment, c'est à moi de me faire l'avocat de son projet, ce que j'espère avoir fait suffisamment pour vous convaincre d'adopter la proposition de la minorité et d'en rester à la version de l'article 317 telle qu'elle est proposée par le Conseil fédéral.