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Bonhôte Pierre · Ständerat · 2006-12-07

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Comme Monsieur Berset vient de le dire, c'est à moi qu'il appartient de développer la proposition de la minorité dont il est l'auteur puisqu'il en est temporairement empêché par ses fonctions de rapporteur.

Comme l'a proposé Monsieur Berset, mon développement concernera cette proposition-ci ainsi que celle qui figure à l'article 284 qui porte sur une question tout à fait similaire et qui a trait à l'obligation ou non, pour les banques, de livrer des informations relatives à des clients. La problématique est tout à fait la même et porte sur les mêmes principes. Je ne réinterviendrai donc pas à l'article 284.

Si je vous demande de biffer les dispositions qui ont été prévues par la majorité de la commission et donc de vous rallier à la version du Conseil fédéral, c'est qu'il me paraît que ces dispositions nouvelles, qui ont été introduites par la majorité de la commission, sont néfastes, voire même un peu absurdes, ou peuvent avoir un effet pervers. Pourquoi sont-elles néfastes à mon sens? Parce que l'on vise à appliquer à des personnes morales un droit qui est reconnu aux personnes physiques: le droit de ne pas s'incriminer soi-même.

Certes, notre nouveau Code pénal a mis les personnes morales sur le même pied que les personnes physiques, en prévoyant que les personnes morales peuvent être tenues pour pénalement responsables de leurs actes. Dès lors, il est logique d'imaginer que l'on puisse invoquer les mêmes droits pour la personne morale que pour la personne physique puisqu'elle a, en principe, les mêmes types de responsabilités pénales.

Toutefois, cela ne me paraît pas être fondamentalement justifié dans la mesure où le droit à la protection contre l'auto-incrimination me semble plutôt relever du domaine des droits de l'homme - ou des droits humains, suivant comment on les appelle -, alors qu'une personne morale ne peut pas se prévaloir des droits de l'homme. Cela dit, et Monsieur Berset l'a évoqué tout à l'heure, il apparaît que, dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, une certaine extension aux personnes morales du droit à la protection contre l'auto-incrimination ait été admise. Je peux dès lors comprendre que ce soit l'avis qui soit majoritaire dans cette salle.

Je vais donc essayer de vous démontrer que la disposition introduite est inutile ou qu'elle peut avoir un effet pervers pour les entreprises concernées.

On le sait, selon les dispositions de notre procédure pénale, un prévenu a le droit de se taire, c'est-à-dire qu'il a un droit qui est plus étendu que la non-auto-incrimination. Un témoin par ailleurs ne peut pas se taire, sauf s'il peut invoquer le fait qu'il risque de s'incriminer lui-même. Admettons maintenant qu'un témoin ou une personne susceptible d'être soumise à séquestre soit une personne physique. Celle-ci décide de se taire ou de ne pas déposer de valeurs patrimoniales (cf. art. 284) en faisant valoir le risque d'auto-incrimination selon l'article 166. Le Ministère public peut à ce moment-là se dire: "Si ce témoin ne veut pas parler ou déposer de valeurs, c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher, puisqu'il invoque le risque d'auto-incrimination." Donc le Ministère public peut se dire: "Est-ce que j'ai intérêt à inculper cette personne pour obtenir les renseignements qu'elle ne veut pas me donner en tant que témoin?"

Dans le cas d'une personne physique, le Ministère public n'aura pas intérêt à l'inculper parce que, en tant que prévenue, elle a aussi le droit de se taire ou de s'opposer au séquestre des valeurs. Dès lors, le dispositif fonctionne et le Ministère public n'a pas intérêt à procéder à l'incrimination, puisque ce qu'il cherche à obtenir du témoin est avant tout un témoignage oral ou des renseignements.

Maintenant, admettons que le témoin ou la personne appelée à remettre des valeurs dans le cadre d'un séquestre soit une personne morale. Si elle décide de se taire ou de ne pas déposer les valeurs patrimoniales ou les objets en faisant valoir le droit à la non-auto-incrimination tel qu'on nous propose de l'introduire ici, le Ministère public va de nouveau se dire: "Ce témoin, cette personne morale en l'occurrence, a quelque chose à se reprocher, puisqu'elle invoque le droit de non-auto-incrimination." A ce moment-là, le Ministère public peut avoir intérêt à inculper l'entreprise, car il peut obtenir vraisemblablement beaucoup plus d'informations en ayant inculpé la personne morale, parce que cela lui permet de procéder par voie de perquisition. En effet, dans le cas d'une personne morale, ce qui peut intéresser le Ministère public, ce sont avant tout des pièces écrites, des documents, et ceux-ci sont accessibles par voie de perquisition sans que la personne morale puisse s'y opposer.

C'est l'article 243 qui règle la question des perquisitions. Ce qui nous montre que les dispositions prévues ici et à l'article 284 peuvent être dangereuses pour l'entreprise, c'est qu'elles pourraient conduire le Ministère public à se dire: "Cette entreprise refuse de donner certains éléments, donc elle craint l'auto-incrimination; c'est ce qu'elle a invoqué, donc il est intéressant de l'inculper pour pouvoir accéder par perquisition à des pièces." Donc, on voit que la protection que confère cet article ou l'article 284 à la personne morale n'est de loin pas aussi efficace qu'envers la personne physique.

Cela, dès lors, peut constituer un droit illusoire pour la personne morale qui peut se croire protégée en disant: "Je risque d'être incriminée, donc je ne fournis pas les objets au séquestre ou je ne collabore pas" - article 284 -, alors qu'en fait, le Ministère public, à ce moment-là, peut être [PAGE 1034] incité à inculper l'entreprise, ce qui n'est pas le cas pour la personne physique. Donc, on voit que le parallélisme entre personne morale et personne physique ne fonctionne pas complètement et que, dès lors, on crée un droit illusoire qui peut même être à la limite dangereux pour les entreprises qui peuvent se trouver inculpées si elles invoquent ce droit de ne pas se soumettre au séquestre ou de ne pas témoigner.