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Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-06-14

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-06-14

Wortprotokoll

A l'article 160, la commission propose deux compléments: un ajout à l'alinéa 1 lettre b et un nouvel alinéa 2 qui touche en particulier le secret bancaire.

Le secret professionnel des banquiers et des négociants en valeurs mobilières n'est pas absolu. Il ne vaut que sous réserve de l'obligation procédurale de collaborer, à laquelle il est expressément soumis. Dans le droit en vigueur, le droit de refuser de collaborer des banquiers et des négociants en valeurs mobilières est réglé de manière très différente d'un canton à l'autre. Il faut, par ailleurs, distinguer le cas où la personne soumise au secret est partie au procès de celui où elle intervient en tant que tiers, comme témoin en particulier.

Le Code de procédure civile reprend la réglementation que la majorité des cantons connaît. Elle s'applique en particulier à Zurich. Elle correspond également à la loi fédérale de procédure civile fédérale (art. 42) et au projet de Code de procédure pénale suisse (art. 170). Le Code de procédure civile n'affaiblit ainsi pas le secret bancaire ou le secret dans le domaine boursier, mais il apporte, par l'unification, la sécurité juridique voulue.

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, le projet définit si possible les droits de refus de manière stricte. Une protection absolue est avant tout réservée au secret relatif à des données intimes, par exemple celles relatives à la santé ou à des opinions ou activités religieuses, philosophiques ou politiques, à l'exclusion de données relatives à une activité économique. Dans cette mesure, le projet rejoint la définition des données dignes de protection, inscrite à l'article 3 de la loi fédérale sur la protection des données.

Comme les données conservées par les banques et les négociants en valeurs mobilières sont de nature avant tout économique, une protection absolue ne peut leur être accordée, à l'instar des réviseurs. Mais les réviseurs, eux non plus, ne doivent pas en toute logique bénéficier d'un droit de refus quand ils sont parties. Cependant, le projet n'exige pas des banquiers ou des négociants en valeurs mobilières une collaboration sans limite. Ils peuvent, bien au contraire, refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'exigence de la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2). Ainsi, la décision sur la protection du secret revient dans les cas litigieux au tribunal. La personne tenue au secret n'aura pas à prendre cette décision délicate.

Cependant, le projet du Conseil fédéral accorde ce droit de refus relatif aux banquiers ou aux négociants en valeurs mobilières uniquement s'ils participent au procès en tant que tiers et non s'ils sont eux-mêmes parties. Il n'y a pas de motif justifiant cette solution.

Dès lors, la commission propose d'accorder aussi un tel droit de refus relatif aux banquiers et aux négociants en valeurs mobilières qui sont parties.

Relevons que des mesures de protection, selon l'article 153, peuvent être ordonnées à titre complémentaire lorsque la collaboration de la personne tenue au secret menace les intérêts d'une partie ou de tiers, par exemple recours à l'anonymat ou information partielle.