Guisan Yves · Nationalrat · 2007-09-18
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-09-18
Wortprotokoll
L'initiative populaire qui nous occupe a été déposée le 5 septembre 2005, munie de 138 724 signatures valables. La récolte des signatures a commencé en 2004 déjà. Cette initiative ne constitue donc pas une réaction à la décision du Département fédéral de l'intérieur de juin 2005 de ne pas maintenir la prise en charge provisoire par les caisses-maladie de cinq domaines de médecine complémentaire, soit la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, la médecine anthroposophique, la phytothérapie et la thérapie neurale.
Ce programme avait été mis en place le 1er juillet 1999, avec mandat à une commission d'experts d'évaluer la conformité de ces prestations avec les exigences de l'article 32 alinéa 2 LAMal concernant l'efficacité, l'adéquation et l'économicité auprès de médecins pouvant certifier d'une formation FMH dans ces différentes disciplines. Cette commission s'est heurtée à des difficultés méthodologiques et à des récoltes de données insuffisantes pour tirer des conclusions définitives. Une évaluation selon le modèle de l'"evidence-based medecine" n'a pas pu être formellement réalisée. Les conclusions de la commission ne répondent donc pas entièrement aux questions posées; en particulier, elles stipulent explicitement, à propos des études internationales déjà à disposition: "L'interprétation que les rapports d'évaluation font des données recueillies concernant l'efficacité est trop optimiste pour toutes les méthodes."
Cette question de l'efficacité a été au coeur des discussions de la commission. Certes, l'initiative aurait un impact dans toute une série de domaines allant de la formation aux conditions liées à l'autorisation de pratiquer des quelque 15 000 à 20 000 thérapeutes non-médecins actifs en médecine alternative. Il est apparu alors clairement que la revendication des initiants de mettre sur pied d'égalité la médecine complémentaire et la médecine scientifique était injustifiée. La LAMal ne préjuge en rien des méthodes et des approches pour autant que leur efficacité, leur adéquation et leur économicité soient démontrées.
Un dialogue de sourds s'est dès lors instauré, l'observation de l'efficacité de cas en cas ne pouvant se substituer à une observation statistique significativement reproductible. Même si les coûts supplémentaires engendrés ne paraissent a priori pas démesurés pour les cinq méthodes autorisées à titre provisoire, la prise en compte de la médecine complémentaire, telle que les initiants l'exigent, obligerait à revoir et à élargir les principes fondamentaux figurant à l'article 32 alinéa 2 LAMal. De ce fait, n'importe quelle approche donnant la preuve d'un résultat positif occasionnel devrait à la limite être reconnue. La solidarité ne saurait s'accommoder de concepts aussi mal définis et finalement totalement incontrôlables.
La commission est pour autant bien consciente de l'importance de la médecine complémentaire en Suisse. L'offre dans ce domaine est relativement abondante avec environ 3000 médecins, soit quasiment la moitié des médecins de premier recours et le cinquième des médecins installés, toutes spécialités confondues. Elle est offerte en outre dans 15 pour cent des hôpitaux, 58 pour cent de la population souhaite y avoir accès, selon l'institut de sondage GfS, mais la même majorité estime que cela doit relever de l'assurance [PAGE 1240] complémentaire. Sur les 70 pour cent d'assurés qui en disposent, seuls 6 à 10 pour cent en font pourtant usage selon les chiffres à disposition et les années de référence.
La commission s'est donc posé la question des aménagements légaux allant dans le sens de l'initiative, sans toutefois proposer un contre-projet constitutionnel. Elle a rapidement constaté que toute tentative de compromis butait sur les arguments développés précédemment et que même de timides modifications entraient en conflit avec le principe de l'efficacité. Une fois encore, il n'y a pas de véritable discrimination avec la loi actuelle.
L'acupuncture a été admise dans la liste des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins le 1er juillet 1999. Les autres méthodes pourraient être admises si elles satisfont au principe d'efficacité, d'adéquation et d'économicité du traitement. Ce n'est de toute évidence pas le cas.
C'est donc par 15 voix contre 8 et 1 abstention que la commission vous recommande de rejeter sans contre-projet cette initiative manifestement excessive.