Lexipedia

Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · 2007-10-03

Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2007-10-03

Wortprotokoll

En juin 2002, sur proposition de la commission, nous avons décidé d'attendre l'examen de la loi sur la transplantation et d'ajourner le débat sur la ratification de la convention en discussion aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons l'examiner parce que entre-temps la loi sur la transplantation a été adoptée et il n'y a donc plus d'entrave à la ratification de cette convention.

La convention du Conseil de l'Europe que nous examinons aujourd'hui est une réponse aux défis de la médecine et de la biologie moderne. Si ces sciences ont indubitablement pour objectif le bien-être et la santé de l'être humain, elles suscitent également des craintes qu'il y ait des abus. C'est pourquoi la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine a pour but de concrétiser et de développer les droits fondamentaux propres au domaine de la médecine humaine. Il s'agit d'une convention-cadre qui ne contient que les principes les plus importants. Les protocoles additionnels doivent réglementer plus en détail les domaines spécifiques qu'elle aborde.

La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine peut être comptée parmi les plus importantes conventions du Conseil de l'Europe. La Suisse a exercé une influence importante lors de l'élaboration de la convention, en particulier par l'intermédiaire de l'ancien conseiller aux Etats Gian-Reto Plattner qui l'a défendue devant l'Assemblée parlementaire et qui, grâce à ses arguments convaincants, a obtenu une large approbation. Actuellement, 21 Etats ont ratifié la convention et 13 autres l'ont signée en vue de la ratifier.

La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine fixe des normes minimales de protection communes au niveau international. Elle garantit une protection minimale à l'instar de la Convention européenne des droits de l'homme, mais les principes qu'elle prévoit sont essentiels. Il est important de noter que chaque Etat peut en tout temps prévoir une protection plus étendue que celle fixée par la convention, cela figure à l'article 27. Par contre, il ne peut restreindre les normes de protection que si elles constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La convention interdit expressément au droit national de restreindre, mais pas d'étendre, certaines normes de protection, en particulier celles sur la recherche, cela se trouve à l'article 26 alinéa 2. Enfin, la convention contient les éléments essentiels d'un droit moderne dans le [PAGE 1631] domaine de la biomédecine et marque le passage de la médecine paternaliste au droit à l'autodétermination du patient.

La discussion au sein de la commission a porté essentiellement sur les normes relatives à la recherche sur l'être humain, qui seront contenues dans une loi qui, comme vous le savez, est en préparation, et sur l'opportunité ou non d'attendre son adoption avant de ratifier la convention. La majorité vous invite à adopter l'arrêté fédéral portant approbation de la convention, parce que notre Constitution, nos lois et la future loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain sont parfaitement compatibles avec les principes énoncés.

J'expose quelques arguments. Tout d'abord, la convention fixe uniquement des principes pour la recherche effectuée directement sur l'être humain; elle ne règle donc pas la recherche sur du matériel biologique. La recherche sur l'être humain est soumise aux conditions suivantes - article 16: il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable; le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique et sur le plan éthique; la personne concernée a été informée de ses droits et elle a donné son consentement. La recherche sur des personnes incapables de discernement pour lesquelles la recherche ne comporte pas de bénéfices directs pour leur santé est soumise à des conditions encore plus restrictives, cela figure à l'article 17.

Ces principes sont reconnus par les spécialistes du monde entier, ils sont également prévus par la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques. Ils valent aussi pour la recherche selon la loi sur la transplantation qui, par un renvoi, déclare applicables les dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques.

Enfin, la procédure de consultation concernant le projet de loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain a clairement établi qu'il existait en Suisse un consensus sur le fait qu'il fallait adopter les principes minimaux de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine; l'adoption de dispositions moins sévères que celles de la convention n'a pas été demandée. C'est pourquoi le Conseil fédéral, lorsqu'il a pris connaissance cette année des résultats de la procédure de consultation sur le projet de loi relative à la recherche sur l'être humain, a assuré que ce projet, qui sera probablement soumis au Parlement l'année prochaine, ne prévoirait pas de normes de protection moins sévères que celles prévues par la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.

Ce serait donc un non-sens de suspendre une nouvelle fois la procédure de ratification de la convention jusqu'à l'adoption du projet de loi relative à la recherche sur l'être humain, comme le propose la minorité. Même en ratifiant la convention, le Parlement peut adopter ensuite des normes de protection plus sévères que celles prévues par la convention. Il est toutefois nécessaire, et nous le savons, de formuler deux réserves par rapport à la loi sur la transplantation, parce que la convention est plus sévère que notre loi. Nous savons que nous devons faire deux réserves, et c'est la raison pour laquelle nous avons attendu la loi sur la transplantation.

Avec la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, il y a aussi le Protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains. Vous savez que ce protocole interdit toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Cette interdiction est conforme à notre Constitution fédérale qui, à l'article 119 alinéa 2 lettre a, interdit toute forme de clonage de gamètes et d'embryons humains. La Constitution interdit également toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains.

J'en arrive aux conclusions. La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine a pour but de protéger l'être humain et les droits de l'homme. Elle veut également mettre des limites au tourisme médical et empêcher que la recherche soit effectuée dans des pays qui ont des normes de protection moins sévères.

La Suisse a soumis les expériences sur des animaux à des conditions légales très strictes. Il serait dès lors difficile de justifier pourquoi elle n'adopte pas une protection minimale pour la recherche médicale sur l'être humain. Cette protection, par la ratification de la convention, vaudrait pour toute recherche sur l'être humain. Elle a par ailleurs déjà été intégrée par les Chambres fédérales dans la loi sur les produits thérapeutiques et la loi sur la transplantation.

Nous avons, comme vous l'avez entendu, une minorité dont les membres représentent deux opinions complètement différentes: les uns ont peur qu'on aille trop loin dans la protection; les autres ont peur du contraire.

La majorité de la commission vous demande d'adopter ce projet - la décision a été prise par 13 voix contre 5 et 2 abstentions. En effet, il est vraiment nécessaire, maintenant, de ratifier cette convention; la loi relative à la recherche sur l'être humain, qui nous sera soumise l'année prochaine, ne rencontrera pas de problèmes du fait de la ratification de cette convention - il n'y a aucun doute là-dessus.

En outre, la proposition subsidiaire défendue par la minorité a été rejetée en commission par 12 voix contre 6 et 2 abstentions.