Couchepin Pascal · Bundesrat · 2007-10-02
Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2007-10-02
Wortprotokoll
La situation a été clairement expliquée par Monsieur David. Il y a deux étapes qui vont de la production au marché des médicaments. Il y a d'abord l'étape Swissmedic qui doit examiner l'efficacité du médicament et les différents critères prévus par la loi. Dans le cadre de cet examen, en contradiction finalement avec une vision claire de la séparation des droits privés et des droits publics, le Parlement a introduit à l'article 14 un alinéa 3 dans la loi sur les produits thérapeutiques qui donne la compétence et le mandat à Swissmedic, pour des raisons pratiques - il ne faut pas être trop puriste -, de vérifier si ce médicament est protégé ou non par un brevet.
Dans les explications qui accompagnent l'adoption de cet alinéa, on constate qu'il a été dit que ce dernier concernait les importations parallèles. On a voulu éviter des problèmes pratiques, des procès, et on a donné la compétence à Swissmedic d'examiner ce point, que l'on peut en effet discuter. Il est exact que la présidente du conseil d'administration de Swissmedic, dans une audition de la commission spécialisée de votre conseil, a dit qu'à son avis, il n'y avait pas lieu de maintenir cette disposition. Il n'empêche qu'elle est en vigueur et qu'elle est appliquée par Swissmedic. Mais vouloir qu'à l'étape suivante, lorsqu'il introduit dans la liste les spécialités remboursées par l'assurance-maladie, l'Office fédéral de la santé publique examine une nouvelle fois, le cas échéant, le problème de l'existence ou non d'un brevet, c'est vouloir mélanger une deuxième fois - ce qui était admissible pour des raisons pratiques, je le répète - les droits privés et les droits publics. L'Office fédéral de la santé publique prend acte de l'examen qui a été fait par Swissmedic et, ensuite, on met le médicament sur la liste des spécialités à un prix à définir.
Le Conseil fédéral, dans sa réponse, dit que l'Office fédéral de la santé publique agit dans le respect du droit, parce que les droits inhérents à des brevets sont des droits privés. Le droit fédéral ne prévoit aucune procédure destinée à faire valoir une protection par brevet lorsque Swissmedic autorise la mise sur le marché des médicaments. Le fabricant d'une préparation originale protégée par un brevet dispose de moyens relevant des droits pénal et civil pour défendre ses intérêts ou pour faire appliquer ses droits.
Madame Leumann me demande quel est l'avis de l'Office fédéral de la justice. Je lui donne l'avis du Conseil fédéral et, dans ma modeste conception de l'organisation de l'Etat, cela l'emporte sur un éventuel avis que je ne connais pas de l'Office fédéral de la justice. Encore que, par les temps qui courent, on a l'impression que certains offices ou certains départements prennent de l'autonomie par rapport à l'ensemble du Conseil fédéral.