Lüscher Christian · Nationalrat · 2008-06-12
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12
Wortprotokoll
L'article 199 qui nous est soumis explique de quelle manière l'autorité de conciliation doit être saisie et quelles sont les exigences minimales. Ces dernières sont bien moindres que celles qui seront exigées ultérieurement pour la demande au fond. L'article 218 est en effet beaucoup plus détaillé que l'article 199. En conciliation, il sera même possible à une partie de dicter ses prétentions à l'autorité.
L'alinéa 4, qui se rapporte exclusivement aux litiges en droit du bail, est fondé sur la loi sur l'égalité. Il a fait l'objet d'un débat suite à une nouvelle proposition de la majorité de la Commission des affaires juridiques et à deux propositions de minorité. La majorité de la commission souhaite compléter le projet du Conseil fédéral en permettant, à titre exceptionnel, à l'autorité de conciliation de procéder à un échange d'écritures préalable lorsqu'elle envisage une proposition de jugement au sens de l'article 207 ou une décision au sens de l'article 209. Elle insiste sur le fait, et c'est pour cela que les mots "à titre exceptionnel" ont été introduits, qu'il s'agit d'une simple possibilité qui ne doit nullement devenir la règle, d'autant plus que cela a pour effet de ralentir la procédure.
La minorité I (Thanei) propose de biffer cet article dans le but de protéger la partie faible. Le propos est paradoxal; en effet, la partie faible, souvent représentée par un mandataire professionnellement qualifié, se trouve en meilleure position si elle peut déposer des explications écrites. Madame Thanei nous a dit qu'à ce stade de la procédure, la partie faible, et souvent - a-t-elle expliqué - les femmes qui saisissent l'autorité de conciliation, n'ont pas encore eu recours à un avocat et n'ont donc pas les moyens techniques ou scientifiques de déposer une écriture.
Je crois néanmoins qu'il faut nuancer le terme "écriture" puisque, précisément, on se trouve au stade de la conciliation. Il n'y a pas encore toutes les exigences de forme d'une demande en justice introduite après une conciliation. Les explications écrites pourront donc même être rédigées à la main, en conciliation, par la partie qui en ressentirait le besoin. Les conditions de forme sont donc beaucoup moins strictes à ce stade. Et même si une partie n'est pas défendue par un avocat, sa situation et sa protection seront améliorées si elle peut déposer des explications écrites.
La majorité de la commission vous invite donc à rejeter la proposition défendue par la minorité I.
La proposition de la minorité II (Stamm) correspond à celle de la majorité, à la seule différence que les termes "à titre exceptionnel" n'y figurent pas. Ceci a pour conséquence que l'échange d'écritures risque de devenir la règle. Ceci ne correspond pas à l'esprit du projet puisque à ce stade on veut précisément aller relativement vite.
Donc, nous vous invitons également à rejeter la proposition de la minorité II, dans la mesure où les termes "à titre exceptionnel" sont biffés, ce que la majorité de la commission ne souhaite pas.