Lexipedia

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-12-07

Wortprotokoll

A l'article 1er, nous sommes à la disposition qui définit le crédit à la consommation. On n'a pas de divergence à l'alinéa 1er de cette définition; c'est la définition de base. La divergence intervient à l'alinéa 2. C'est ici une disposition spécifique qui porte sur les contrats de leasing. La majorité de la commission s'est ralliée à la version du Conseil des Etats. La définition, à la lettre a, repose sur trois critères:

1. On indique que le contrat doit porter sur une chose mobilière.

2. Cela doit servir à l'usage privé du preneur de leasing.

3. Une augmentation des acomptes convenus doit être prévue en cas de résiliation anticipée du contrat de leasing.

La minorité Goll souhaite que l'on adopte le projet du Conseil fédéral, c'est-à-dire qu'on définisse le contrat de leasing sur la base d'un seul critère: il s'agit de prévoir que le preneur supporte le risque d'une éventuelle destruction ou détérioration de la chose.

Le Conseil des Etats, en adoptant une nouvelle version, a développé une réflexion qui cherche à se greffer essentiellement sur la pratique et a examiné ce qui, à la pratique en tant que telle, revêt un caractère prépondérant. Il faut être tout à fait clair. Les deux définitions sont en tant que telles possibles. Il est extrêmement difficile dans la pratique de définir de manière exhaustive ce qui est caractéristique d'un contrat de leasing, sauf à vouloir vous faire une définition qui ressemble à un roman de Balzac. Si on veut essayer d'arriver à une définition plus ramassée, qui se greffe effectivement sur les aspects prépondérants de la pratique, il a semblé que la définition retenue par le Conseil des Etats était meilleure. C'est la raison pour laquelle la majorité de votre commission a retenu la définition adoptée par le Conseil des Etats.

J'en viens maintenant à l'article 6a. L'article 6a a été introduit par le Conseil des Etats. Il se rapporte, à l'alinéa 1er, de manière spécifique au contrat de leasing. L'objectif de cette disposition est de préciser de manière claire et exhaustive les dispositions de la loi sur le crédit à la consommation qui sont applicables au contrat de leasing.

Je voudrais également indiquer, parce que c'est important, qu'à l'alinéa 2 du même article, la majorité de votre commission, sans opposition, a tenu - à la demande du Conseil fédéral - à réintroduire la mention de l'article 11a comme norme applicable aux opérations qui sont les opérations de comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit, etc.

L'article 11a, je vous le rappelle, est relatif au droit de révocation. Il est évident que ce droit de révocation doit être donné pour les opérations que je viens de mentionner parce qu'en pratique, elles impliquent le même besoin de protection du consommateur qu'en cas de petit crédit donné par exemple par une banque.

Pour ces raisons, la commission vous propose de vous en tenir à sa version.