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Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2000-12-11

Wortprotokoll

En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricité, l'assurance-invalidité prend en charge la physiothérapie aussi longtemps que, grâce à elle, la fonction motrice dont dépend la capacité de gain peut être manifestement améliorée ou maintenue. Par contre, elle ne la prend pas en charge si le but est de prévenir ou de traiter les conséquences d'une affection neurologique comme la spasticité, les contractures ou les troubles de la circulation.

Le Tribunal fédéral des assurances a retenu à plusieurs reprises le fait qu'une mesure thérapeutique nécessaire comme mesure continuelle afin d'éviter la progression d'une affection doit être estimée comme mesure stabilisante. Elle n'est par conséquent pas à la charge de l'assurance-invalidité puisqu'elle concerne le traitement de l'affection en tant que telle.

L'assurance-invalidité n'a pas supprimé la prise en charge de la physiothérapie, mais à la lumière de la juridiction en vigueur, elle est tenue d'examiner chaque cas individuel à l'égard des critères susmentionnés. Personne n'aura à renoncer à une mesure médicale reconnue efficace et indiquée, puisqu'un tel traitement sera pris en charge par l'assurance-maladie, lorsque ces critères sont remplis.

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