Neirynck Jacques · Nationalrat · Waadt · Fraktion CVP/EVP/glp · 2008-09-15
Wortprotokoll
La législation relative à la recherche sur l'être humain en Suisse est actuellement lacunaire, hétérogène et peu cohérente. Les dispositions existantes au niveau fédéral ou cantonal portent uniquement sur certains aspects de la recherche, principalement les essais cliniques, et elles apportent des solutions différentes à des questions analogues. La Confédération souhaite remplacer cette situation juridique inadéquate par une solution uniforme, cohérente et exhaustive.
Ce projet donne à la Confédération une compétence étendue pour réglementer la recherche sur l'être humain. Son but est double: d'une part, assurer la protection de la dignité et de la personnalité de l'être humain dans la recherche et, d'autre part, garantir la liberté de la recherche, compte tenu de l'importance de celle-ci pour la société et la santé en particulier.
Le législateur fédéral ne peut réglementer la recherche que dans la mesure où la dignité ou la personnalité de l'être humain est menacée. Par conséquent, le domaine d'application de l'article constitutionnel est déterminé par le lieu d'antagonismes entre ces deux biens juridiques. En revanche, il n'est pas restreint à certaines disciplines comme la médecine ou la psychologie. D'une part, cette conception étendue évite les excès de réglementation; d'autre part, les évolutions scientifiques, imprévisibles aujourd'hui, peuvent être prises en compte ultérieurement par la loi sans qu'il faille modifier la Constitution. Le savoir est universel et il est vain de vouloir y repérer des frontières.
Le projet repose donc sur une acception large de la notion de "recherche sur l'être humain". On relèvera la prise de position claire et unanime des académies scientifiques suisses appuyée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et par la Conférence des recteurs des universités suisses, qui approuvent l'article dans son ensemble. Ces institutions insistent pour que la loi, qui se basera sur cet article, fasse bien la distinction entre, d'une part, la protection [PAGE 1044] de la dignité et, d'autre part, celle de la personnalité, qui est régie par des lois existantes. En revanche, une minorité de chercheurs a exprimé la crainte que le concept étendu du domaine d'application rende précaire la recherche dans le domaine des sciences humaines comme la sociologie ou l'histoire. Ces chercheurs ont eu l'occasion d'en faire part à la commission.
L'article constitutionnel 118a formule quatre principes que le législateur doit respecter en la matière:
1. La recherche sur l'être humain ne peut être réalisée que si les personnes concernées ont donné leur consentement éclairé. Une exception à ce principe n'est permise que si la loi le prévoit.
2. Il n'est possible de réaliser des projets de recherche impliquant des personnes que si le rapport entre les risques et les bénéfices est proportionné.
3. La recherche sur des personnes incapables de discernement est autorisée, mais elle doit respecter des conditions plus strictes que la recherche sur des personnes capables de discernement. En particulier, des personnes incapables de discernement ne peuvent être impliquées dans un projet de recherche que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus avec des personnes capables de discernement. Lorsque la recherche sur une personne incapable de discernement ne permet pas d'escompter un bénéfice direct pour cette personne, les risques et les contraintes doivent être minimaux.
4. Tout projet de recherche doit être soumis à un examen avant sa réalisation. Cette expertise indépendante doit avoir établi que la protection de la personne participant à un projet est assurée.
Réunie pour sa première séance de la législature, la Commission de la science, de l'éducation et de la culture s'est consacrée une première fois au projet d'article constitutionnel. Après avoir auditionné longuement sept experts issus des domaines de la recherche, du droit et de l'éthique, la commission est entrée en matière sans avis contraire et a confirmé le bien-fondé de l'élaboration d'une disposition constitutionnelle.
Cependant, la question de la différenciation entre les niveaux de réglementation, à savoir le niveau de la Constitution et le niveau de la loi, a été particulièrement discutée et a fait apparaître des avis divergents. Pour cette raison, la commission a décidé de demander à l'administration de proposer des variantes. La commission a débattu de ces variantes lors de sa séance du mois d'avril 2008.
Par 13 voix contre 10 et aucune abstention, la commission a approuvé le projet du Conseil fédéral dans une version légèrement remaniée depuis sa séance précédente.
Par 13 voix contre 10, la commission a rejeté une proposition visant à réduire l'article constitutionnel à une simple norme de compétence qui, comme le prévoit l'alinéa 1 du projet du Conseil fédéral, habilite simplement la Confédération à édicter des dispositions sur la recherche sur l'être humain. Selon cette proposition, la Confédération devrait fixer dans une loi les véritables principes de la recherche sur l'être humain; cette proposition fait l'objet de la proposition de la minorité II (Füglistaller) de biffer l'alinéa 2 du projet. La minorité Graf Maya propose une rédaction légèrement différente de l'alinéa 1.
Par 16 voix contre 7, la commission a également rejeté une proposition visant à interdire la recherche sur les personnes incapables de discernement, tout en laissant à la loi le soin de prévoir des exceptions.
La majorité de la commission a souligné qu'il était impossible de renoncer à la recherche sur les personnes incapables de discernement, notamment des enfants ou des individus atteints de démence, car cela condamnerait ces catégories de personnes - alors même qu'il s'agit de les protéger plus particulièrement - à ne bénéficier des progrès de la médecine que dans une mesure très réduite.
La commission vous propose de rejeter ces propositions de minorité et de vous en tenir au texte du Conseil fédéral tel qu'il fut légèrement amendé par ses soins. Elle estime que les principes fondamentaux ont été de la sorte énoncés sous une forme claire et concise, susceptible de fonder une loi raisonnable.