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Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2008-09-22

Wortprotokoll

Depuis quelques mois, il a beaucoup été question de procédure dans cet hémicycle. Nous avons travaillé à de grands chantiers depuis qu'en 2000, une disposition constitutionnelle a fait que la procédure, qui est une compétence traditionnellement cantonale, soit devenue, quant à son unification en matière de procédure civile et pénale ainsi qu'à certaines règles administratives, de compétence fédérale. Nous avons donc travaillé, il y a quelque temps, sur un code de procédure unifié à l'ensemble de la Confédération en matière de procédure pénale. C'est une loi générale. Ce que nous abordons aujourd'hui, c'est une loi spéciale, c'est-à-dire la même chose, mais appliquée aux seuls mineurs, une loi qui va déroger aux règles générales pour tenir compte du cas particulier de la "clientèle" qu'il y a lieu de juger.

Les procédures cantonales vont être abrogées. Il y aura désormais des règles communes, appliquées dans les cantons par tous, qui vont permettre une harmonisation - c'est en tout cas ce qu'on attend des mises en pratique - ainsi qu'une meilleure coordination entre les systèmes judiciaires.

Au départ, il y a un constat: il y a de très grandes différences entre les cantons dans la façon d'aborder la question de la justice pénale pour les mineurs. Cela tient à la sociologie propre à chaque canton, à leur histoire spécifique et, surtout, à leurs sensibilités particulières: les mineurs, c'est une catégorie justiciable différente des autres, et il convient d'aborder cette question avec plus de délicatesse, ce qui se fait de manière distincte de cas en cas.

Le droit pénal des mineurs a pour caractéristique d'être centré sur l'auteur de l'infraction - le délinquant, le criminel - plus que le droit pénal ordinaire, qui fait oeuvre de prévention générale et spéciale en tâchant d'éviter la récidive afin de protéger la société sans se sentir forcément responsable d'éduquer les adultes qu'il juge.

Dans le cas des mineurs, on met tout particulièrement l'accent sur le fait que le jeune âge permet de conférer un rôle éducatif à la sanction - et c'est donc comme ça qu'elle doit être vue - et d'effectuer un effort de resocialisation qui peut et qui doit être payant pour la société en s'intéressant au justiciable lui-même et en ne faisant de la mesure à prendre qu'un moyen de l'aider à revenir dans le droit chemin.

Il y a deux modèles présents dans les cantons pour ce qui est de la juridiction des mineurs: celui du juge des mineurs - "Jugendrichter" - et celui du procureur des mineurs - "Jugendanwalt".

Dans le modèle du juge des mineurs, le même magistrat va instruire, juger et s'enquérir que la peine ou la mesure soit bien appliquée. Cela a un avantage, c'est que le mineur aura un répondant, une personne avec qui il aura affaire qui sera toujours la même et cela renforcera le côté resocialisant des mesures à prendre.

Dans le modèle du procureur des mineurs, on a un magistrat instructeur qui recherche les crimes et les délits, qui enquête à leur sujet et puis qui viendra soutenir l'accusation devant le tribunal de la jeunesse en tant que procureur. Dans ce cas, le jeune qui est jugé aura affaire à une pluralité d'intervenants, mais en revanche ce modèle respecte mieux les principes généraux du droit dans un Etat de droit; ces principes veulent que cela ne soit pas la même personne qui instruise et qui juge et qu'il puisse y avoir ainsi une meilleure distance entre l'enquête - faite par un enquêteur dont c'est le métier - et puis le regard plus nuancé du juge qui ne regardera pas sa propre enquête mais qui portera un jugement sur l'enquête et les résultats de celle-ci réalisée par un tiers.

Comme dans la pratique on ne constate pas de grandes différences - et c'est un euphémisme - entre les cantons quant aux résultats concrets, que ceux-ci recourent au système du juge des mineurs ou au système du procureur des mineurs, la commission et le Conseil fédéral considèrent qu'il faut laisser la liberté aux cantons de s'organiser en cette matière de la manière qu'ils voudront.

Deux institutions sont présentes dans ce projet de loi: la conciliation qui permet, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, à l'auteur et à la victime de trouver un accord et, de cette façon, qui permet le retrait de la plainte; et puis la réparation qui permet, même lorsque l'infraction est poursuivie d'office, lorsque les conditions du sursis sont données, qu'une autre solution que la sanction classique soit trouvée, une solution réparatrice au bénéfice de la victime par l'auteur.

Ces moyens de faire sont plus propices à une resocialisation et à une éducation de la personne concernée.

Enfin, il y a deux principes: celui qui fait que la justice des mineurs n'est pas publique, contrairement à la justice qui d'ordinaire doit être publique, et le fait que l'on recourt pour la justice des mineurs à des spécialistes, et non pas à des tribunaux ordinaires.

Voilà pour le projet; nous reviendrons sur les amendements. Nous vous recommandons d'entrer en matière, ce qui je crois n'est pas combattu.