Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2008-10-01
Wortprotokoll
Vous avez aujourd'hui à vous prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Brunner.
La demande de levée de l'immunité parlementaire d'un membre du Parlement est toujours une procédure complexe - les questions qui ont été posées et les réponses données nous le montrent -, et avant de vous présenter le cas qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, je souhaite rappeler cette procédure. Si tout membre du Parlement bénéficie, en vertu de l'article 16 de la loi sur le Parlement, d'une immunité absolue pour les propos qu'il tient devant les conseils ou leurs organes, il ne bénéficie en revanche - en vertu de l'article 17 de cette même loi - que d'une immunité relative lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions ou ses activités parlementaires. Cette immunité est qualifiée de relative, car elle peut être levée par le Parlement lorsque, dans le cadre d'une pesée des intérêts, ce même Parlement aboutit à considérer que la protection pénale du bien touché par l'infraction l'emporte sur la protection du libre exercice de l'activité parlementaire.
Dans la procédure de traitement d'une demande de levée de l'immunité parlementaire, il y a donc deux phases. La première, qui correspond à la question de l'entrée en matière, tranche la question de savoir si les faits constitutifs d'une infraction pénale reprochée à un élu relèvent d'une activité parlementaire ou s'ils relèvent, au contraire, d'une activité extraparlementaire, personnelle ou professionnelle. Si les faits constitutifs reprochés au parlementaire sont en lien avec l'activité parlementaire ou les obligations parlementaires, le conseil entre en matière. Dans une deuxième phase, et seulement si l'entrée en matière est acceptée, le Parlement se demandera si les conditions de la levée de l'immunité sont réunies.
Dans le cas spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, la demande de levée de l'immunité de Toni Brunner est arrivée par lettre du 6 mai 2008 du procureur fédéral extraordinaire, Pierre Cornu. Les faits sur lesquels repose cette demande sont les suivants: en été 2007, les travaux que mène la Commission de gestion du Conseil national sur le fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération - et plus précisément sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire opposant l'ex-procureur général de la Confédération, Valentin Roschacher, et l'ex-ministre de la justice, Christoph Blocher - sont entachés de fuites. Vu la gravité de la situation, la Commission de gestion décide de porter plainte pénale contre des journalistes soupçonnés d'avoir publié des débats officiels secrets et une plainte est également déposée contre inconnu - je signale bien: contre inconnu - pour violation du secret de fonction. Mi-septembre 2007, Monsieur Pierre Cornu, procureur général du canton de Neuchâtel, est nommé procureur fédéral extraordinaire par le Conseil fédéral pour traiter l'ensemble de ces plaintes.
Après plusieurs semaines d'enquête, au cours desquelles des auditions ont eu lieu, le procureur fédéral extraordinaire a demandé, par sa lettre du 6 mai 2008 aux Chambres fédérales, d'examiner si l'immunité parlementaire de Monsieur Toni Brunner, membre de la sous-commission de gestion, devait être levée. Monsieur Brunner est en effet soupçonné d'avoir soumis, voire remis au secrétaire général du Département fédéral de justice et police de l'époque, Monsieur Walter Eberle, un projet de rapport confidentiel avant que ce document ne soit officiellement transmis au Département fédéral de justice et police, selon la procédure ordinaire pour prise de position.
Les charges pesant contre Monsieur Toni Brunner reposent sur des témoignages de collaborateurs du secrétariat général du DFJP ayant vu le rapport en question. Ils affirment de manière concordante et sans hésitation que le document portait le numéro 3, numéro correspondant à la copie du projet de rapport remis à Monsieur Brunner dans les listes de distribution du secrétariat des Commissions de gestion. Avant même que la commission de votre conseil, conseil prioritaire en raison de l'appartenance de Toni Brunner à celui-ci, ne puisse être saisi de la levée de l'immunité, l'avocat de notre collègue s'adressait, le 22 mai 2008, au président du Conseil national pour demander aux présidents des deux Commissions des affaires juridiques de déclarer irrecevable [PAGE 1449] la demande de levée de l'immunité, en application de l'article 21 alinéa 3 du règlement du Conseil national et de l'article 17 alinéa 4 du règlement du Conseil des Etats.
L'argument essentiel du conseiller de Toni Brunner, déjà invoqué à cette tribune lundi lors de la discussion de la motion d'ordre demandant le renvoi du débat d'aujourd'hui, ainsi que lors de la présentation par Monsieur Heer de la proposition de la minorité, s'appuyait sur le fait que la demande était infondée, ou à tout le moins prématurée.
Le 4 juin 2008, la présidente de la Commission des affaires juridiques du Conseil national et le vice-président de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats ont décidé de rejeter la demande d'irrecevabilité, considérant que la demande du procureur fédéral extraordinaire était loin d'être infondée et que, par conséquent, elle devait être soumise selon la procédure ordinaire à la Commission des affaires juridiques du Conseil national pour traitement sur le fond.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a donc examiné cette demande de levée de l'immunité lors de sa séance du 19 juin 2008. Lors de cette séance, elle a entendu Monsieur Toni Brunner qui, pour s'opposer à la levée de l'immunité, a développé une argumentation basée sur deux points principaux.
Premièrement, Monsieur Toni Brunner a rappelé que, jusqu'à présent, il n'a été entendu que par le procureur fédéral extraordinaire à titre de "personne appelée à fournir des renseignements", et non comme prévenu ou inculpé. Il a indiqué qu'aucune procédure pénale n'avait été formellement ouverte contre lui. En ce sens, la levée de l'immunité n'avait pas de raison d'être.
Deuxième argument avancé par le conseiller national concerné: il a estimé que la lettre du procureur fédéral extraordinaire était rédigée en des termes vagues et qu'elle ne contenait pas non plus de conclusions tendant à ce que la levée de l'immunité soit prononcée. Il convient de préciser que Toni Brunner, malgré les demandes réitérées de membres de la commission, a refusé de se prononcer sur le fond de l'affaire. Certes, cela est son droit le plus strict.
La commission, après avoir estimé que le dossier ne devait pas être complété comme le demandaient certains membres de la commission, estimant par ailleurs qu'il y avait différentes solutions pour avoir accès aux pièces, a rejeté l'argumentation de Toni Brunner fondée sur le caractère prématuré de la demande et décidé, par 15 voix contre 8 et 2 abstentions, d'entrer en matière.
1. La majorité de la commission considère qu'il y a un lien direct évident entre les faits constitutifs d'une violation du secret de fonction évoqués dans le dossier de demande de levée de l'immunité et les activités parlementaires de notre collègue Toni Brunner.
2. La commission a souligné que selon le texte français et allemand de l'article 17 alinéa 1 de la loi sur le Parlement, "un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale". En clair, il faut une autorisation de l'Assemblée fédérale pour ouvrir formellement une procédure pénale et non l'inverse, comme l'a plaidé tout à l'heure Monsieur Heer. Ainsi, quels que soient les soupçons à l'égard de Toni Brunner, sans la levée de l'immunité, il ne peut pas y avoir une inculpation si les faits qui sont connus à ce jour s'avéraient exacts.
3. Pour la majorité de la commission, cette lecture de la loi qui oblige l'autorité de poursuite pénale à demander rapidement la levée de l'immunité est dans l'intérêt du Parlement et des parlementaires. Dès qu'existent les premiers soupçons sérieux contre un parlementaire, l'autorité de poursuite doit interrompre ses opérations et s'adresser aux Chambres fédérales.
Enfin, pour la majorité de la commission, les éléments figurant au dossier pénal entraînent des soupçons concrets et sérieux dirigés contre Monsieur Brunner pour violation de la confidentialité des délibérations des commissions découlant de l'article 47 de la loi sur le Parlement et, donc, pour l'infraction prévue à l'article 320 du Code pénal suisse. C'est d'autant plus le cas que ces faits n'ont pas été contestés par Monsieur Brunner lors de son audition par le procureur fédéral extraordinaire.
Une minorité de la commission propose de ne pas entrer en matière - cela a été exposé tout à l'heure -, considérant qu'aucune procédure n'a encore été ouverte contre Monsieur Brunner, puisque aucune inculpation n'a eu lieu et puisque les éléments figurant dans le dossier sont trop minces. Je vous rappelle donc ce que je disais: il ne peut pas y avoir d'inculpation sans qu'il y ait au préalable une levée de l'immunité.
Concernant la deuxième question - celle de la levée de l'immunité elle-même après l'entrée en matière -, la commission a procédé à une pesée des intérêts. D'un côté, il y a l'intérêt de la poursuite pénale des éventuelles infractions commises; de l'autre, il y a l'intérêt du Parlement et du parlementaire visé à pouvoir fonctionner en étant à l'abri des poursuites pénales abusives et ne reposant pas sur un fondement sérieux.
En l'espèce, la commission estime que l'intérêt de la poursuite pénale l'emporte. Le dossier contient des soupçons concrets, et la justice doit pouvoir faire la lumière sur ces faits. Les institutions parlementaires et ses règles de fonctionnement, qui font la force de la démocratie de notre pays, constituent un bien qui doit être protégé. Dans le cas qui nous occupe, il en va même de la protection du bon fonctionnement d'un organe essentiel de l'activité parlementaire: la Commission de gestion. La règle de la confidentialité au sein de la Commission de gestion est fondamentale à son bon fonctionnement en raison de son rôle et surtout de ses pouvoirs d'investigation. Cette confidentialité doit être particulièrement protégée, et la violation flagrante du secret de fonction doit être poursuivie, même à l'encontre d'un parlementaire.
On ne saurait considérer la violation du secret de fonction dont se serait rendu coupable Monsieur Toni Brunner comme une simple affaire interne au Parlement qui doit être traitée de manière disciplinaire. Le bon fonctionnement du Parlement est un bien public appartenant à l'ensemble des citoyennes et citoyens de ce pays et cela mérite protection, fût-ce au moyen d'une action pénale et dirigée contre l'un des membres du conseil.
Une minorité qui s'est exprimée tout à l'heure ne l'entend pas de cette oreille. Elle estime que les charges évoquées par le procureur fédéral extraordinaire sont imprécises et que la levée de l'immunité parlementaire serait d'ordre politique, ce qui est vivement contesté. En effet, la majorité de la commission, dans ce cas comme dans d'autres, a toujours traité ces affaires selon les mêmes lignes directrices et selon les mêmes principes. Je rappelle qu'en d'autres occasions, la commission s'était opposée à la levée de l'immunité d'élus de l'UDC. Je citerai notamment Monsieur Christoph Blocher et Madame Jasmin Hutter. Il n'y a donc pas, contrairement à ce qui a été affirmé tout à l'heure par la minorité, un choix politique. Il y a simplement l'application dans ce cas, même à un élu qui est président d'un parti, des règles qui s'appliquent à tout le monde.
Pour ces différents motifs, sur la deuxième question, soit celle de la demande de levée de l'immunité parlementaire, la commission vous propose, par 14 voix contre 7 et 1 abstention, de lever l'immunité de Monsieur Toni Brunner, permettant ainsi que l'inculpation éventuelle puisse avoir lieu par le procureur fédéral extraordinaire.