Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2000-12-14
Wortprotokoll
Le contenu et le but de l'accord visent à fixer les conditions auxquelles la Suisse et l'Autriche peuvent se donner mutuellement assistance. Voilà l'objet: assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave survenu sur le territoire de l'une des parties contractantes, cela à titre volontaire et gratuit.
[PAGE 1581] Il s'agit en fait d'un domaine de la coopération transfrontalière et le but est que ces activités d'assistance puissent se faire dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire que l'on facilite le franchissement de la frontière, qu'on limite les dépenses et qu'on règle les questions de responsabilité.
Voir sous ce couvert des risques d'invasion, ou en tout cas d'atteinte à la souveraineté nationale, me paraît véritablement tiré par les cheveux. Il n'est d'abord pas vrai que l'accord en question soit un projet du DDPS plutôt que du DFAE. Il n'est pas contesté que l'aide en cas de catastrophe est une affaire civile et qu'une telle aide à l'étranger est de la compétence du DFAE. Mon département a toujours eu la conduite de ces opérations et aussi la conduite des négociations des accords y relatifs avec nos pays voisins. Je vous rappelle que des accords semblables avec les trois autres pays voisins sont déjà en place. Mais, comme des formations militaires de sauvetage font partie intégrante de la chaîne suisse de sauvetage, le DDPS est naturellement intéressé également par cet accord. De plus, l'Autriche aussi est demandeur dans cette affaire, mais il est clair que l'accord d'information dans le domaine de l'énergie nucléaire avait pour les Autrichiens une importance politique plus délicate que l'accord dont il est question.
M. Mörgeli met aussi en doute la constitutionnalité de l'accord, mais celle-là est, à notre sens, bien donnée. Quant au fond, l'accord avec l'Autriche ne contient rien de nouveau par rapport aux accords qui existent déjà avec l'Allemagne, la France et l'Italie. La participation des militaires à l'aide en cas de catastrophe est aussi implicitement prévue dans les trois autres accords conclus.
En ce qui concerne la question de la juridiction pénale, il y a lieu de rappeler à ce sujet que c'est toujours le principe de territorialité qui est appliqué et qui est incontesté du point de vue du droit international. Chaque étranger en Suisse est soumis aux dispositions du droit suisse, comme chaque citoyen suisse qui se trouve sur territoire, par exemple autrichien, est soumis au droit autrichien. Quand un accord international ne prévoit rien au sujet de la juridiction, le principe de territorialité s'applique tant aux équipes de secours civiles que militaires. C'est le cas pour les accords avec l'Allemagne et la France, puisqu'ils ne contiennent aucune exception pour des militaires.
Dans l'accord avec l'Autriche, l'idée était précisément d'améliorer la position de nos équipes de secours en prévoyant une solution de négociation plus souple. Je suis persuadé qu'elle permettra de développer une pratique satisfaisante quant aux requêtes de transmission de la poursuite pénale formulée par les autorités suisses. Il faut ajouter qu'il s'agit d'un accord de réciprocité, c'est-à-dire que la disposition vaut également pour les cas d'actes délictueux commis par des membres d'équipes de secours autrichiens en Suisse. Il faut encore mentionner que le sens de la disposition de droit pénal militaire suisse, qui permet la poursuite par les instances suisses d'actes délictueux commis par des militaires suisses à l'étranger, n'est pas prioritairement de mettre en doute le principe de territorialité vis-à-vis des Etats étrangers. Il s'agit de donner également aux instances suisses la possibilité de poursuivre les délinquants suisses pour des actes qu'ils auraient commis à l'étranger, notamment à l'encontre de la Suisse.
Par ailleurs, l'article 69 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire prévoit que le service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger peut être déclaré obligatoire lorsqu'il est accompli dans les régions frontalières. Il n'est donc pas obligatoire dans tous les cas. Si on compare encore l'article en cause avec la disposition respective dans nos accords de coopération policière et judiciaire avec l'Allemagne, l'Autriche et la Principauté du Liechtenstein conclus en 1999, on voit que, du point de vue tant actif que passif, les fonctionnaires sont assujettis aux dispositions pénales de l'Etat sur le territoire duquel ils accomplissent leur mission. Le principe de territorialité s'impose donc là aussi, alors même que ces agents peuvent être armés, ce qui n'est pas le cas pour les équipes de secours.
Je vous prie donc de rejeter la proposition de nonentrée en matière Mörgeli et d'approuver le projet d'arrêté que vous soumet le Conseil fédéral.