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Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2009-03-16

Wortprotokoll

Pour faire inscrire les cinq méthodes de médecine complémentaire - la médecine chinoise traditionnelle, l'homéopathie, la médecine anthroposophique, la phytothérapie et la thérapie neurale - au catalogue des prestations de l'assurance de base, il faut démontrer qu'elles remplissent les critères prévus à l'article 32 LAMal, à savoir l'efficacité, l'adéquation et l'économicité. Puisque, à l'époque, les preuves patentes n'avaient pas pu être apportées pour ces cinq méthodes, le Département fédéral de l'intérieur avait décidé, en 2005, de suivre la recommandation de la Commission fédérale des prestations et de les supprimer du catalogue des prestations.

En vertu de l'article 32 LAMal, le DFI ne prévoit pas de les réinscrire automatiquement, même si le contre-projet à l'initiative populaire "Oui aux médecines complémentaires", que nous soutenons, devait être approuvé. En effet, cette prise en compte n'est envisageable que si, dans le cadre de nouvelles demandes d'inscriptions au catalogue des prestations, l'on prouvait que les critères d'économicité, d'efficacité et d'adéquation peuvent être remplis ou si le Parlement décidait, par un amendement correspondant dans la loi, que ces preuves ne sont plus à fournir.

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