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Lüscher Christian · Nationalrat · 2009-03-17

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2009-03-17

Wortprotokoll

C'est donc le 4 septembre 2008 que Monsieur Christoph Blocher, ancien chef du Département fédéral de justice et police, et Monsieur Christoph Mörgeli, conseiller national, ont adressé au procureur général de la Confédération une dénonciation pénale concernant Madame Lucrezia Meier-Schatz, conseillère nationale, et Monsieur Jean-Paul Glasson, ancien conseiller national, ainsi que des membres du Ministère public de la Confédération. Le 26 septembre 2008, le Conseil fédéral a nommé un procureur fédéral extraordinaire en la personne de Monsieur Thomas Hug, premier procureur du canton de Bâle-Ville, et l'a chargé d'instruire un certain nombre d'infractions pénales, notamment les griefs de violation du secret de fonction, de tentative de contrainte et de groupement illicite destiné à porter atteinte à l'ordre constitutionnel, toutes infractions qui étaient mentionnées dans la dénonciation de Messieurs Blocher et Mörgeli.

Le 21 novembre 2008, le procureur fédéral extraordinaire a demandé à l'Assemblée fédérale la levée de l'immunité parlementaire de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson. Cette demande concerne les déclarations que les deux parlementaires ont faites lors de la conférence de presse de la Commission de gestion du Conseil national du 5 septembre 2007 à propos des documents saisis sur la personne de Monsieur Oskar Holenweger: les deux parlementaires auraient insinué, lors de cette conférence de presse, que diverses personnes, dont Messieurs Blocher et Mörgeli, auraient été impliquées dans un complot tendant à la destitution de Monsieur Valentin Roschacher, procureur général de la Confédération.

La commission a examiné la requête du procureur fédéral extraordinaire le 15 janvier 2009. Elle a entendu, à cette occasion comme la loi le requiert, Madame Meier-Schatz et Monsieur Glasson. Leurs déclarations, si on devait les résumer, sont en substance les suivantes.

D'abord, Madame Meier-Schatz s'est livrée à un examen chronologique des événements et a défendu elle-même et Monsieur Glasson contre les reproches qui leur étaient adressés:

1. Les explications données par le président ou la présidente d'une commission/sous-commission lors d'une conférence de presse décidée par la commission sont couvertes par l'immunité absolue - ce n'est pas l'avis de la majorité de la [PAGE 431] commission, on y reviendra plus tard. Madame Meier-Schatz a expliqué qu'il s'agissait bien d'une conférence de presse de la CdG-CN et que les deux parlementaires s'en sont tenus, selon elle, au mandat qui avait été donné par la commission.

2. Il a été expliqué par les personnes mises en cause que les Commissions de gestion sont autorisées à informer le public de faits confidentiels ou de secrets lorsqu'un intérêt public l'exige, ce qui était le cas en l'espèce, surtout après les conférences de presse respectives du Conseil fédéral, qui s'est exprimé par la voix de Monsieur Couchepin, et de Monsieur Blocher lui-même.

3. Les informations données lors de la conférence de presse l'ont été de manière prudente.

4. Enfin, la commission des infractions reprochées aux deux parlementaires n'était tout simplement pas plausible, dès lors que les éléments subjectifs et objectifs de l'infraction n'étaient pas constitués.

La commission s'est posé la question de savoir si l'on avait affaire à un cas d'immunité absolue ou d'immunité relative. La commission est d'abord arrivée à la conclusion évidente que les faits reprochés à Madame Meier-Schatz et à Monsieur Glasson étaient clairement en lien avec leur fonction et leurs activités parlementaires, et il ne faisait ainsi aucun doute que l'on se trouvait à tout le moins dans un cas ayant trait à une application de l'immunité dite relative. La question se pose néanmoins de savoir si ces deux parlementaires peuvent bénéficier de l'immunité dite absolue, selon les articles 162 alinéa 1 de la Constitution et 16 de la loi sur le Parlement, qui excluent toute responsabilité juridique pour les propos qu'ils ont tenus lors de la conférence de presse. Selon la lettre de ces articles constitutionnels et légaux, ces deux dispositions ne s'appliquent qu'aux propos tenus devant les conseils et leurs organes.

La pratique des Chambres fédérales, en accord avec la doctrine et la jurisprudence, considère que le bénéfice de l'immunité absolue peut aussi être invoqué pour des propos qui ne sont pas tenus devant les conseils ou devant leurs organes, notamment devant les commissions, à la condition toutefois qu'il ne s'agisse que de la répétition de propos qui ont été tenus dans un tel cadre. Il y a l'exemple récent de la jurisprudence Jasmin Hutter et un cas qui concernait Monsieur Jean Ziegler. Le principe lui-même de cette extension à des propos qui sont tenus hors du Parlement ou de ses organes n'est pas contesté. Toutefois les avis divergent sur la portée exacte qu'il convient de lui donner.

Et ils divergent à tel point que ce n'est que par 13 voix contre 12 que la commission a décidé de se prononcer pour une interprétation restrictive.

Les propos tenus en conférence de presse ne sont pas assimilables, selon la majorité de la commission, à des discussions qui ont lieu en séance de commission. Par nature, ils sont plus que la simple répétition de ce qui a été dit en séance: même si le mandat donné par la commission est précis, les personnes chargées de l'information disposent évidemment d'une certaine marge d'appréciation dans les propos qu'ils tiennent, notamment lorsqu'il s'agit de répondre à des questions des médias.

La commission a aussi considéré qu'il fallait s'en tenir à cette interprétation restrictive qui évite de dénaturer la portée de l'immunité absolue, laquelle ne doit pas servir à immuniser les parlementaires ou, à tout le moins, uniquement lors de leurs activités parlementaires stricto sensu. L'immunité absolue est un instrument d'une telle puissance, puisqu'il exclut toute poursuite, qu'il doit être manié avec beaucoup de précaution et appliqué avec beaucoup de réserve.

Une minorité de la commission est de l'avis que l'immunité absolue doit aussi couvrir les déclarations faites lors de conférences de presse organisées par les organes du Parlement.

Sur la première question qu'il s'agissait de résoudre - immunité absolue ou immunité relative -, la commission s'est prononcée pour l'immunité relative, et par 17 voix contre 8, la commission propose au plénum de ne pas lever l'immunité parlementaire de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson. La commission a fait deux votes séparés avec un résultat identique.

L'argumentation de la majorité de la commission est en substance la suivante: la conférence de presse du 5 septembre 2007 était une conférence officielle de la Commission de gestion; celle-ci avait décidé d'informer le public à la fois des conclusions du rapport relatif à l'examen du fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des nouveaux éléments portés à sa connaissance, à savoir les documents saisis sur la personne de Monsieur Holenweger. La commission a aussi considéré que, même s'il y avait peut-être eu certaines imprudences et certaines erreurs, celles-ci avaient été commises de bonne foi et que l'imprudence n'était pas telle qu'elle méritait la levée de l'immunité, et cela d'autant plus que l'historique de cette affaire démontre que la conférence de presse a été organisée dans une certaine précipitation, dans la mesure où elle était prévue normalement deux jours plus tard. C'est en raison de la conférence de presse du Conseil fédéral, d'une part, et de celle de Monsieur Blocher, d'autre part, qu'il a été décidé de l'avancer de deux jours. Donc, après une longue journée de commission, il y avait une certaine fatigue et, comme je l'ai dit, une certaine précipitation.

Dans ces circonstances, la majorité de la commission doute que, par leurs déclarations lors de la conférence de presse, Madame Meier-Schatz et Monsieur Glasson se soient rendus coupables des infractions qu'on leur reproche. Elle est d'avis que, tant sous l'angle subjectif que sous l'angle objectif, la réalisation des infractions pénales n'est pas donnée. Elle considère en particulier que la plupart des accusations sont insoutenables, surtout celle se rapportant au groupement illicite destiné à porter atteinte à l'ordre constitutionnel. On tombe-là dans des infractions qui, de toute évidence, ne s'appliquent pas, tant sous l'angle objectif que sous l'angle subjectif des éléments constitutifs de l'infraction.

Il faut ajouter une dernière chose. En ne levant pas l'immunité parlementaire de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson, on ne prive nullement les dénonciateurs de la possibilité de faire valoir leurs droits. D'ailleurs, on a posé la question à Monsieur Glasson et à Madame Meier-Schatz lors des travaux de commission. Ils nous ont indiqué qu'il y a effectivement un procès qui a été intenté par Monsieur Mörgeli et par Monsieur Blocher à leur encontre. Ils ont donc pu faire valoir leurs droits, car on sait que dans une procédure pénale les plaignants privés sont la partie qui fait valoir des droits civils dans le procès. En l'occurrence, on ne prive pas Monsieur Blocher et Monsieur Mörgeli de faire valoir leurs droits civils puisque, comme cela est démontré, ils n'ont pas hésité à les faire valoir eux-mêmes parallèlement à la dénonciation pénale.

Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission vous propose de considérer qu'il y a là matière à une immunité relative. La commission vous propose, par 17 voix contre 8, de ne pas lever l'immunité parlementaire de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson.