Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-11-28
Wortprotokoll
L'article 37 prévoit le principe général que l'autorité de poursuite compétente est l'autorité du lieu où le mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure. Cela est conforme au souci de l'approche thérapeutique que l'on veut donner à l'intervention pénale dans le droit pénal des mineurs, et on estime donc que l'autorité la plus apte à traiter le cas est celle du lieu où vit le mineur.
Le Conseil fédéral propose une exception pour les contraventions, c'est-à-dire pour les cas les moins graves. Le Conseil fédéral propose que pour les contraventions, ce soit l'autorité du lieu où la contravention a été commise qui soit compétente. La commission est d'avis qu'il faut avoir une compétence générale unique, c'est-à-dire conforme aux principes indiqués à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, même pour les contraventions, c'est l'autorité du lieu où vit l'adolescent qui est compétente.
Les contraventions peuvent souvent être un indice, ou même plus qu'un indice, une manifestation d'un malaise qui demande des mesures éducatives ou de protection. Il est clair que si l'autorité compétente est celle du lieu où a été commise la contravention et que ce lieu est différent de celui où vit le jeune, cette autorité n'aura aucune motivation de prendre une mesure de protection ou d'éducation.
Pour cette raison, la commission, qui avait approuvé cette proposition, par 6 voix contre 3, vous invite à biffer l'alinéa 2.