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Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2009-04-27

Wortprotokoll

L'article 712f traite de la fin de la propriété par étages. L'alinéa 1 ne pose pas de difficulté; par contre, l'alinéa 2 fait l'objet d'une proposition de minorité et les alinéas 3 et 4 de deux.

Tout d'abord la minorité I (Schwander) demande de biffer purement et simplement les alinéas 3 et 4, insérés dans le cadre de la révision. Biffer signifie revenir au droit en vigueur et s'en satisfaire. Or l'alinéa 3 chiffre 2 du projet introduit une possibilité nouvelle de mettre fin à la propriété par étages. Il octroie en effet à chaque copropriétaire individuellement le pouvoir d'exiger la dissolution lorsqu'un bâtiment est soumis à la propriété par étages depuis plus de 50 ans et que, du fait du mauvais état de celui-ci, il ne peut plus être utilisé conformément à sa destination. L'alinéa 4 offre aux copropriétaires voulant éviter la dissolution la possibilité de le faire en désintéressant les autres, notion d'ores et déjà contenue d'ailleurs dans le droit actuel. La nouveauté de l'alinéa 3 chiffre 2 a été saluée par une grande majorité de la commission. Celle-ci a repoussé la proposition visant à biffer ces alinéas, par 16 voix contre 7 et 1 abstention.

Nous avons également à cet alinéa une proposition de minorité II (Schwander) qui souhaite introduire une possibilité nouvelle de mettre fin à la propriété par étages par une décision de dissolution prise à la majorité qualifiée des deux tiers des copropriétaires dans la mesure où le bâtiment est soumis à la propriété par étages depuis plus de 30 ans. En marge du débat important qui a été mené autour de la minorité II, la commission a demandé à l'administration de préciser la notion de "charge difficile à supporter". Il en est ressorti que le Tribunal fédéral n'a jamais rendu d'arrêt au sujet de cette notion. On doit en conclure que, dans la pratique, soit l'interprétation de ce concept juridique indéterminé n'a donné lieu à aucune difficulté notable, soit cette disposition n'a pas eu de portée. Dans la doctrine par contre, la notion de "charge difficile à supporter" a fait l'objet d'explications complètes. On peut dire en résumé qu'il convient de se baser sur des éléments financiers induits par la reconstruction de l'objet et que ce qui est décisif, c'est la notion de "charge nette", c'est-à-dire les coûts de dissolution de la propriété par étages incombant au demandeur sous déduction des éventuelles prestations d'assurance.

Finalement la commission, à une faible majorité - la décision a été prise par 12 voix contre 11 et aucune abstention -, vous invite à en rester à la version du Conseil fédéral, soutenue par le Conseil des Etats. La possibilité de contraindre un tiers des copropriétaires - représentant par hypothèse 49 pour cent des parts - à mettre fin à la propriété par étages sans motif particulier a été jugée excessive. Le fait que le bâtiment soit soumis à la propriété par étages depuis plus de 30 ans ne saurait justifier une atteinte aussi forte au droit des copropriétaires minoritaires.

Au surplus, la version de la minorité II exclut la dissolution que peut exiger chaque copropriétaire individuellement après 50 ans de propriété par étages du fait du mauvais état de la construction.

Pour tous ces motifs, je vous invite à suivre la majorité et à rejeter les deux propositions de minorité.