Message relatif à lʼapprobation des accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale
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Message relatif à lʼapprobation des accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale
du 20 août 2014
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons les projets dʼarrêtés fédéraux suivants, en vous proposant de les adopter: – arrêté fédéral portant approbation de lʼAccord du 17 mars 2014 entre la Confédération suisse et la Principauté dʼAndorre sur lʼéchange de rensei- gnements en matière fiscale, – arrêté fédéral portant approbation de lʼAccord du 7 mars 2014 entre la Confédération suisse et le Groenland sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale, – arrêté fédéral portant approbation de lʼAccord du 16 mai 2014 entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin sur lʼéchange de ren- seignements en matière fiscale, – arrêté fédéral portant approbation de lʼAccord du 26 mai 2014 entre la Confédération suisse et la République des Seychelles sur lʼéchange de ren- seignements en matière fiscale.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.
20 août 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2014-1697 6157
Condensé
Depuis que le Conseil fédéral a décidé, au printemps 2009, dʼadopter la norme internationalement reconnue en matière dʼéchange de renseignements à des fins fiscales de lʼart. 26 du Modèle de convention fiscale de lʼOrganisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE), la Suisse a révisé un grand nombre de ses conventions contre les doubles impositions (CDI) et conclu de nouvelles conventions comportant une clause dʼéchange de renseignements conforme à cette norme. Elle poursuit depuis constamment cet objectif et met en œuvre sa nouvelle politique en matière dʼassistance administrative dans ses CDI en vigueur et nouvel- lement conclues avec dʼautres Etats. Plusieurs Etats et juridictions ont demandé à la Suisse dʼouvrir des négociations en vue de conclure un accord sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF; Tax Information Exchange Agreement, TIEA). En avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de conclure des AERF. Un AERF permet aux juridictions et aux Etats qui ne souhaitent pas conclure de CDI de convenir dʼéchanger des renseignements en matière fiscale entre eux. Pour ce qui est dʼadopter une clause dʼassistance administrative conforme à la norme internationale, une CDI et un AERF sont en principe des instruments équivalents. Cependant, par rapport à lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE, un AERF règle de manière plus détaillée les modalités de lʼassistance administrative et il se limite expressément à lʼassistance administrative sur demande. Les AERF avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles ont été signés respectivement les 17 et 7 mars, 16 et 26 mai 2014. La conclusion de ces accords a été approuvée dans le cadre dʼune audition.
Message
1 Contexte
1.1 Déroulement et résultat des négociations
Depuis que le Conseil fédéral a décidé, au printemps 2009, dʼadopter la norme internationalement reconnue en matière dʼéchange de renseignements à des fins fiscales de lʼart. 26 du Modèle de convention fiscale de lʼOCDE, la Suisse a révisé un grand nombre de ses conventions contre les doubles impositions (CDI) et conclu de nouvelles conventions comportant une clause dʼéchange de renseignements conforme à cette norme. Elle poursuit depuis constamment cet objectif et met en œuvre sa nouvelle politique en matière dʼassistance administrative dans ses CDI en vigueur ou nouvellement conclues avec dʼautres Etats. Plusieurs Etats et juridictions ont demandé à la Suisse dʼouvrir des négociations en vue de conclure un accord sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF; Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Toutefois, au début de la mise en œuvre de lʼassistance administrative sur demande en matière fiscale, la Suisse jugeait quʼil était prioritaire de réviser ses CDI. Dans son rapport dʼexamen par les pairs adopté en juin 2011, le Forum mondial sur la transparence et lʼéchange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a recommandé à la Suisse de conclure des AERF conformes aux normes avec les Etats et les juridictions intéres- sés. En avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de conclure des AERF. La Suisse peut aussi conclure un AERF pour des raisons relevant de la fiscalité ou de sa politique en matière de développement. Lʼexécution des AERF est régie par la loi du 28 septembre 2012 sur lʼassistance administrative fiscale (LAAF)1, qui est entrée en vigueur le 1er février 2013 (cf. art. 1, al. 1, let. b, LAAF). Un AERF permet aux juridictions et aux Etats qui ne souhaitent pas conclure de CDI, par exemple sʼil ne peut pas y avoir de double imposition parce quʼune des parties nʼa pas de système fiscal ou a un droit fiscal trop lacunaire, de convenir dʼéchanger des renseignements en matière fiscale entre eux. Pour ce qui est dʼadopter une clause dʼassistance administrative conforme à la norme internationale, une CDI et un AERF sont en principe des instruments équiva- lents. Cependant, par rapport à lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE, un AERF règle de manière plus détaillée les modalités de lʼassistance administrative et il se limite expressément à lʼassistance administrative sur demande. Les AERF ne
prévoient pas lʼéchange spontané ni lʼéchange automatique de renseignements. Pour déterminer sʼil convient de conclure plutôt une CDI ou un AERF, les intérêts doivent être examinés cas par cas et une importance particulière doit être donnée aux relations économiques bilatérales. Lorsque des questions fiscales doivent être réglées bilatéralement, la préférence est donnée à une CDI. Dans les autres cas, un AERF peut être considéré comme plus approprié. A deux reprises, Andorre a proposé à la Suisse dʼouvrir des négociations en vue de conclure un AERF: une première fois en 2009 et une nouvelle fois le 28 février
2013. Les négociations avec Andorre ont eu lieu par voie de correspondance. Le
1 RS 672.5
5 juillet 2013, elles ont abouti à lʼapposition des paraphes sur un projet dʼaccord. Au printemps 2013, lors dʼune réunion de travail, le Groenland a également exprimé le désir de conclure un AERF avec la Suisse. Il entend ainsi compléter le réseau de ses conventions. Le 30 septembre 2013, une rencontre a eu lieu à Berne, à la suite de laquelle les paraphes ont été apposés par voie de correspondance sur un projet dʼAERF avec le Groenland. En 2009 et en 2012, les Seychelles ont proposé à la Suisse dʼouvrir des négociations en vue de conclure une CDI. Le 31 mai 2013, lors dʼune réunion entre autorités compétentes en matière dʼéchange de renseignements qui sʼest déroulée à Amsterdam, la Suisse a proposé à la délégation seychelloise de conclure un AERF, étant donné quʼil nʼexiste guère de double imposition entre la Suisse et les Seychelles. Les négociations avec les Seychelles ont eu lieu par voie de correspondance. Le 19 novembre 2013, elles ont abouti à lʼapposition des paraphes sur un projet dʼaccord. En marge de la réunion dʼAmsterdam, des négociations en vue de conclure un AERF avec Saint-Marin ont également été ouvertes. Le 19 février 2014, à lʼoccasion dʼune visite de travail, les paraphes ont pu être apposés sur un projet dʼAERF avec Saint-Marin. Bien quʼAndorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles connaissent tous lʼimposition du revenu et de la fortune, la consultation des milieux économiques intéressés a permis dʼétablir quʼaucun intérêt économique ne commandait de con- clure une CDI et quʼun AERF semblait plus approprié. Cʼest dans lʼoptique de la politique de la Suisse en matière de développement que les négociations avec les Seychelles ont été ouvertes. Les projets dʼaccord ont fait lʼobjet de deux auditions auprès des cantons et des milieux économiques intéressés qui se sont déroulées respectivement, pour Andorre et le Groenland, du 22 novembre au 12 décembre 2013 et, pour Saint-Marin et les Seychelles, du 19 mars au 7 avril 2014. Les organes consultés ont approuvé la conclusion des AERF. Les AERF ont été signés respectivement le 7 mars (Groenland), le 17 mars (Andorre), le 16 mai (Saint-Marin) et le 26 mai 2014 (Seychelles).
1.2 Appréciation
Les AERF régissent lʼéchange de renseignements sur demande. Lʼexécution de lʼassistance administrative est fondée sur la LAAF. Les accords correspondent dans une large mesure au Modèle dʼaccord de lʼOCDE sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale de 2002 (ci-après «Modèle dʼAERF de lʼOCDE»), à lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE, ainsi quʼaux AERF avec Jersey, Guernesey et lʼIle de Man qui ont été ratifiés par les Chambres fédérales. Deux points ont été adaptés aux particularités du droit suisse. La disposition sur les contrôles fiscaux à lʼétranger inscrite dans le Modèle dʼAERF de lʼOCDE a été supprimée et les dates auxquelles les AERF entrent en vigueur et prennent effet en ce qui concerne lʼéchange de renseignements en matière fiscale pénale excluent la rétroactivité. Les présents AERF régissent l’assistance administrative sur demande. Les AERF mettent en œuvre la décision prise en avril 2012 par le Conseil fédéral de conclure des accords conformes aux normes internationales en matière dʼassistance administrative, non seulement sous forme de CDI mais aussi sous forme dʼAERF. La conclusion dʼAERF permet à la fois de mettre en œuvre la recommandation
formulée par le Forum mondial et de préserver la réputation et lʼintégrité de la place financière suisse. LʼAERF conclu avec les Seychelles vise également à augmenter les recettes fiscales de ce pays en voie de développement et contribue ainsi à renfor- cer la coopération suisse au développement. Cʼest pourquoi il est souhaitable pour la Suisse que les quatre AERF entrent en vigueur dans les meilleurs délais.
2 Commentaire des articles
Tant sur le plan matériel que sur le plan formel, les présents accords suivent dans une large mesure le Modèle dʼAERF de lʼOCDE et lʼart. 26 du Modèle de conven- tion de lʼOCDE. Ils sʼinscrivent dans la politique de la Suisse en matière de conven- tions, qui vise à conclure des accords dʼassistance administrative conformes aux normes internationales également sous forme dʼAERF. Le commentaire qui suit porte sur les quatre accords.
Préambule Le préambule énonce le but général de lʼaccord, qui est dʼétendre et de faciliter lʼéchange de renseignements fiscaux entre les parties. Lʼaccord avec le Groenland précise que le Gouvernement du Groenland conclut lʼaccord au nom du Royaume du Danemark. Le Groenland est un territoire auto- nome du Royaume du Danemark. Entièrement autonome par rapport au Danemark pour sa politique intérieure, il est représenté par le Danemark pour ce qui a trait aux affaires étrangères. Lʼaccord avec le Groenland ne lie que les parties contractantes et non le Royaume du Danemark.
Art. 1 Objet et champ dʼapplication de lʼaccord Les parties contractantes sʼaccordent une assistance par lʼéchange de renseignements vraisemblablement pertinents pour lʼadministration et lʼapplication de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, tout en précisant clairement quʼil nʼest pas loisible aux parties contractantes dʼaller à la «pêche aux renseignements» (fishing expeditions), cʼest-à-dire de soumettre une demande qui nʼest pas fondée sur un indice concret, ni de demander des renseigne- ments dont il est peu vraisemblable quʼils soient pertinents pour évaluer la situation fiscale dʼun contribuable déterminé. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des lois ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils nʼentravent ou ne retardent pas indûment un échange de renseignements efficace. Pour la Suisse, cela signifie concrètement que le droit dʼêtre entendu et la garantie de lʼaccès au juge prévus par les dispositions légales suisses sont respectés.
Art. 2 Compétence La partie requise nʼest pas soumise à lʼobligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ni sous le contrôle de per- sonnes placées sous sa juridiction. Les notions de «possession» et «contrôle» doi- vent être interprétées au sens large.
Toutefois, lʼobligation de fournir les renseignements nʼest pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rappor- tent ou du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne qui est en posses- sion des renseignements demandés ou en a le contrôle.
Art. 3 Impôts visés Dans les accords avec Andorre, Saint-Marin et les Seychelles, le champ dʼapplica- tion de lʼaccord sʼétend en Suisse des impôts sur le revenu et sur la fortune aux impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations. Andorre peut demander des renseignements concernant lʼimpôt sur les bénéfices des personnes morales, lʼimpôt sur les revenus de lʼactivité économique, lʼimpôt sur le revenu des personnes fiscalement non-résidentes et lʼimpôt sur les plus-values lors du transfert biens immeubles. A Saint-Marin, lʼimpôt général sur le revenu et aux Seychelles, lʼimpôt sur les entreprises (business tax) entrent dans le champ dʼapplication de lʼaccord. A la demande du Groenland, lʼaccord prévoit que lʼéchange de renseignements sʼétend aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les parties contrac- tantes. Par conséquent, la Suisse peut aussi demander des renseignements sur tous les genres d’impôt. Cette disposition correspond à la solution convenue dans de nombreuses CDI conclues par la Suisse.
Art. 4 Définitions Lʼart. 4 définit les notions utilisées dans lʼaccord. Il reprend pour lʼessentiel les définitions du Modèle dʼAERF de lʼOCDE.
Art. 5 Echange de renseignements sur demande Par. 1 Lʼéchange de renseignements aux fins énumérées à lʼart. 1 sʼeffectue sur demande uniquement. Les AERF ne prévoient pas lʼéchange spontané ni lʼéchange automa- tique de renseignements. Une base juridique suffisante pour ces formes dʼéchange de renseignements fait défaut dans le droit suisse en vigueur. Si la Suisse entendait développer sa coopération fiscale avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin ou les Seychelles, des instruments complémentaires devraient être convenus et ratifiés par lʼAssemblée fédérale. Les renseignements mentionnés doivent être échangés, que lʼacte faisant lʼobjet de lʼenquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise sʼil sʼétait produit dans cette partie. A la demande de la Suisse, le principe de la subsidiarité a été inscrit au par. 1. Les parties contractantes sont tenues de ne sou- mettre une demande de renseignements que si elles ont épuisé tous les moyens dʼenquête dont elles disposent, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées. Ce principe est inscrit derechef à la let. h du par. 5, lequel prévoit que la preuve que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents doit être apportée. Dʼaprès cette disposition, la partie requérante doit attester quʼelle a épuisé tous les moyens dʼenquête internes disponibles pour obtenir les renseigne- ments. Le Groenland tenait à ce que le principe de subsidiarité ne soit inscrit quʼau par. 5, let. h, comme dans le Modèle dʼAERF de lʼOCDE. Comme le prévoient tous
les AERF, la partie requise est tenue dʼexaminer si la demande est complète. Cepen- dant, la personne concernée ne peut pas, en se fondant sur lʼAERF avec le Groen- land, faire valoir que ce principe nʼa pas été observé. Par. 2 La partie requise nʼa pas le droit de se contenter de fournir les renseignements dont dispose lʼautorité compétente. Elle doit au contraire prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir les renseignements demandés à la partie requérante. Cela sʼapplique même si la partie requise nʼen a pas besoin à ses propres fins fiscales. Lʼéchange de renseignements nʼest donc pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de la partie requise aussi. Par. 4 Les deux parties contractantes sʼassurent que leurs autorités compétentes sont habili- tées à obtenir et à fournir les renseignements détenus par les banques et autres in- termédiaires financiers ou les renseignements concernant les droits de propriété dʼune personne. La partie requise a lʼobligation dʼobtenir et transmettre les rensei- gnements demandés, même si ces renseignements ne peuvent pas être obtenus sur la seule base de sa législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant le secret bancaire suisse. Lʼaccord AERF et lʼart. 8, al. 2, LAAF, en relation avec lʼart. 13, al. 1, LAAF, forment la base légale nécessaire pour conférer aux autorités compéten- tes suisses les pouvoirs de procédure dont elles ont besoin pour obtenir les rensei- gnements demandés. Comme dans lʼapplication des CDI quʼelle a conclues, la Suisse ne pourra, dans certains cas, fournir tous les renseignements concernant les droits de propriété dʼune personne quʼaprès lʼentrée en vigueur des mesures de transparence concernant les actions au porteur prévues dans le projet de mise en œuvre des recommandations du Groupe dʼaction financière (GAFI), révisées en 2012. Par. 5 Le par. 5 énumère les informations que la partie requérante doit fournir par écrit à la partie requise pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Lʼéchange de renseignements ne peut avoir lieu que si la demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée et exhaustive que possible. Les informations énumérées au par. 5 visent à exclure la pêche aux renseignements.
Ces critères doivent cependant être interprétés de manière non restrictive, et ne pas faire obstacle à lʼéchange efficace des renseignements. Comme pour lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE, lʼéchange de renseignements prévu par les AERF est limité aux demandes concrètes. Dʼaprès la norme révisée de lʼOCDE, font éga- lement partie des demandes concrètes les demandes qui visent un groupe de contri- buables définis précisément, dont on peut supposer quʼils nʼont pas rempli leurs obligations fiscales envers la partie requérante. Les AERF prévoient de telles demandes groupées de renseignements. Ils requièrent lʼidentification de la personne concernée. Comme lʼexplique le commentaire du Modèle dʼAERF de lʼOCDE, cette dernière peut se faire au moyen dʼun numéro de compte ou dʼautres informations dʼidentification (voir le commentaire sur lʼart. 5, par. 5, en relation avec lʼart. 1 du Modèle dʼAERF de lʼOCDE). Le commentaire de lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE dans sa version de 2012 sʼapplique aussi par analogie. La procédure applicable aux demandes groupées suit la LAAF.
Par. 6 Le par. 6 prévoit la procédure et les délais, afin de garantir la transmission rapide des renseignements. La partie requise doit informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels elle nʼest pas parvenue à obtenir et fournir les renseigne- ments dans le délai imparti. La procédure et les délais prévus dans les projets dʼaccords correspondent à ceux du Modèle dʼAERF de lʼOCDE.
Art. 6 Possibilité de rejeter une demande Par. 1 La partie requise nʼest pas tenue dʼobtenir ni de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir dans des circonstances similaires en vertu de son propre droit. Cette disposition empêche la partie requérante de contourner les restrictions de son droit interne au moyen dʼune demande de renseignements adres- sée à lʼautre partie contractante, en usant ainsi de pouvoirs plus larges que ceux que lui confère sa propre législation. La partie requise peut en outre rejeter la demande lorsque celle-ci nʼa pas été soumise en conformité avec lʼaccord. Par. 2, 3 et 4 Les parties contractantes ne sont pas tenues de fournir des renseignements qui révé- leraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commer- cial, ou qui seraient contraires à lʼordre public. Lʼaccord nʼoblige pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des com- munications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique si ces communications ont pour but de demander ou fournir un avis juridi- que ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisa- gée. Par. 5 Une demande de renseignements ne peut être rejetée sous prétexte que la créance fiscale à laquelle elle se rapporte est contestée. Par. 6 La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer une disposition de la législa- tion fiscale de la partie requérante qui est discriminatoire à lʼencontre dʼun ressortis- sant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.
Art. 7 Confidentialité Tous les renseignements reçus de lʼautre partie contractante doivent être traités de manière confidentielle. Cette protection est indispensable à tout dispositif dʼéchange de renseignements en matière fiscale. Tout renseignement reçu en vertu de lʼaccord par une partie contractante doit être tenu confidentiel. Il sʼagit aussi bien des rensei- gnements reçus par la partie requérante (cf. art. 5, par. 5) que des renseignements reçus par la partie requise. Les renseignements ne peuvent être utilisés quʼaux fins prévues par lʼAERF. Ils ne peuvent être communiqués quʼaux personnes ou autorités concernées par lʼétablissement, la perception et le recouvrement des impôts couverts
par lʼAERF, par les procédures et poursuites concernant les impôts visés par lʼAERF, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. La partie requérante nʼa pas le droit de divulguer ces renseignements à un tiers, sauf autorisation écrite expresse de la partie requise. Elle nʼa pas non plus le droit de transmettre les renseignements reçus à un autre Etat ou à une autre juridiction. Si un Etat tiers veut obtenir des renseignements dʼune partie contractante, il peut le faire au moyen dʼune demande dʼassistance administrative fondée sur une CDI ou un AERF que cet Etat tiers a conclu directement avec la partie contractante. Ainsi, la confidentialité des renseignements est garantie.
Art. 8 Frais Conformément à cet article, les parties contractantes peuvent déterminer dʼun com- mun accord les règles applicables en ce qui concerne les frais exposés pour obtenir et fournir les renseignements en réponse à une demande. En général, les frais ordi- naires engagés par la partie requise doivent être supportés par cette partie et les frais extraordinaires par la partie requérante. Les frais ordinaires comprennent les activi- tés de routine comme lʼobtention et la fourniture de copies de documents.
Art. 9 Dispositions dʼapplication Les parties contractantes adoptent les dispositions nécessaires à lʼapplication et à lʼexécution de lʼAERF. La Suisse dispose de la LAAF, qui constitue la base juridi- que nécessaire à lʼapplication de lʼaccord.
Art. 10 Procédure Une procédure amiable est prévue pour régler les difficultés découlant de lʼapplica- tion ou de lʼinterprétation de lʼAERF. Les parties contractantes peuvent également convenir dʼautres formes de règlement des différends.
Art. 11 Entrée en vigueur Les AERF entreront en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant lʼachèvement des procédures internes requises pour leur entrée en vigueur. Leurs dispositions sʼappliqueront aux demandes de renseignements se rapportant aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de lʼannée civile sui- vant lʼentrée en vigueur de lʼAERF ou après cette date ou, en lʼabsence dʼune année fiscale, comme cʼest le cas pour les impôts sur les successions et donations, aux renseignements qui se rapportent à une créance fiscale née le 1er janvier de lʼannée civile suivant lʼentrée en vigueur de lʼAERF ou après cette date.
Art. 12 Dénonciation Chacune des parties contractantes peut dénoncer lʼAERF par écrit en tout temps. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant lʼexpiration dʼun délai de six mois après la date de réception de la notification de dénonciation par lʼautre partie contractante.
3 Conséquences financières
Etant donné que les AERF ont pour objet non pas lʼimposition internationale, comme cʼest le cas pour les CDI, mais seulement lʼéchange de renseignements, ils nʼentraînent aucune diminution des recettes fiscales. Dʼun côté, les AERF peuvent apporter, le cas échéant, des recettes fiscales supplémentaires, étant donné quʼils permettent à la Suisse dʼadresser des demandes de renseignements aux quatre parties contractantes. Il nʼest toutefois pas possible de faire dʼestimation à ce sujet. De lʼautre côté, le traitement des demandes fondées sur ces accords peut accroître la charge administrative; tout porte cependant à croire que cette charge supplémentaire pourra être absorbée par les ressources en personnel actuelles. Lʼobligation de fournir une assistance administrative sur demande pour lʼapplication du droit national de la partie requérante, dʼune part, et dʼautoriser lʼaccès aux rensei- gnements bancaires à des fins fiscales dʼautre part, lʼune et lʼautre sur demande, pourrait certes être considérée dʼune certaine manière comme préjudiciable à la place économique et, indirectement, aux recettes fiscales suisses. Cependant, au vu des efforts internationaux pour uniformiser les conditions de lʼassistance administra- tive dans lʼensemble des Etats (global level playing field) et pour assurer lʼefficacité de lʼéchange de renseignements au moyen dʼun mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir dʼincidence particulière sur la Suisse. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé les AERF.
4 Constitutionnalité
Les nouveaux AERF se fondent sur lʼart. 54 de la Constitution (Cst.)2, qui attribue à la Confédération la compétence en matière dʼaffaires étrangères. LʼAssemblée fédé- rale est compétente pour approuver ces accords en vertu de lʼart. 166, al. 2, Cst. Ces accords ont été conclus pour une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés en tout temps en observant un délai de six mois. Les nouveaux accords nʼimpliquent pas dʼadhésion à une organisation internationale. Conformément à lʼart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige lʼadoption de lois fédérales sont sujets au référendum en matière de traités internationaux. Conformément à lʼart. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur lʼAssemblée fédérale3, une disposi- tion inscrite dans un traité international est réputée fixer des règles de droit lorsquʼelle prévoit des dispositions générales et abstraites dʼapplication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les nouveaux accords règlent lʼobligation dʼaccorder lʼassistance administrative à Andorre, au Groenland, à Saint-Marin et aux Seychelles. Lʼassistance administrative est conforme à la norme internationale en la matière et à la politique poursuivie par la Suisse dans ses conventions. De ce point de vue, ces accords contiennent de nouvelles dispositions importantes au sens de lʼart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Conformément à cet article, les arrêtés fédéraux portant approbation des accords avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles sur lʼéchange de rensei- gnements en matière fiscale sont donc sujets au référendum.
2 RS 101 3 RS 171.10