Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen)
Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Développement de l’acquis de Schengen) (Parenthèse, italique: référence à la directive sur le retour)
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution 1 , vu le message du Conseil fédéral du … 2 , arrête:
Art. 1
1 L’échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne concernant la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 3 est approuvé. 2 Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 4 , le Conseil fédéral est autorisé à notifier à la Communauté européenne que les exigences constitutionnelles liées à l’échange de notes visé à l’al. 1 ont été accomplies.
Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 5 est modifiée comme suit:
3 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98
4 RS 0.360.268.1 5 RS 142.20
Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté euro-
Art. 7, al. 2 Le Conseil fédéral réglemente le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64 (6 I).
Art. 64 Décision de renvoi Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi de Suisse à l’encontre d’un étranger dans les cas suivants (6 I): a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu; b. il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ; c. son autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée. L’étranger qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable. (6 II). La décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné (10 I).
Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin Lorsqu’un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin (al. 4) est com- pétent pour mener la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 6 , l’office rend une décision de renvoi à l’égard des personnes séjournant illégalement en Suisse. La décision de renvoi peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.
6 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers
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Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.
Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type (nouveau) La décision de renvoi est notifiée à la personne concernée au moyen d’un formu- laire type lorsqu’elle est entrée illégalement en Suisse (12 III).
Art. 64c Renvoi sans décision formelle (nouveau) L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants: a. il est repris en charge par un autre Etat Schengen en vertu d’un accord de réad- mission existant à la date d’entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédu- res applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 7 (directive sur le retour) (6 III); b. il est inscrit dans le Système d’information Schengen parce que l’entrée lui a été refusée en vertu de l’art. 13 du code frontières Schengen 8 (2 II a). Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type.
Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate (nouveau) La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (7 I). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale ou la durée du séjour le justifient (7 II). Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque: a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (7 IV); b. des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se sous- traire au renvoi ou à l’expulsion (7 IV); c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (7 IV); d. la personne concernée est reprise en charge par un autre Etat Schengen en vertu d’un accord de réadmission existant à la date d’entrée en vigueur de la directive sur le retour, soit le 13 janvier 2009 (art. 64b, al. 2, let. a) (6 III); e. la personne concernée est inscrite dans le Système d’information Schengen parce que l’entrée lui a été refusée en vertu de l’art. 13 du code frontières Schengen 9
7 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98
8 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1
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f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin
Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi (nouveau) Après avoir notifié à l’étranger une décision de renvoi, l’autorité compétente peut l’obliger notamment à (7 III): a. se présenter régulièrement à une autorité; b. fournir des sûretés financières appropriées; c. déposer des documents de voyage.
Art. 64f Traduction de la décision de renvoi (nouveau) L’autorité compétente veille à ce que la décision de renvoi soit traduite sur de- mande par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend (12 II). Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ne fait l’objet d’aucune traduction. La personne concernée se voit remettre une feuille d’informations contenant des explications sur la décision de renvoi (12 III).
Art. 66 abrogé
Art. 67 Interdiction d’entrée L’office interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi dans les cas suivants (11 I): a. aucun délai de départ n’a été fixé (art. 64c, al. 2); b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. L’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi dans les cas suivants (11 I al. 2): a. il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger; b. il a occasionné des coûts en matière d’aide sociale; c. il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78); L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (11 II).
9 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1
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L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service d’analyse et de prévention (SAP). Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée qui n’est pas liée à un renvoi pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appe- lée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre définitivement ou provisoirement une interdiction d’entrée (11 III).
Art. 69, al. 3 et 4 (nouveaux) L’autorité compétente peut reporter le renvoi ou l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé ou l’absence de moyens de transport le justifient. L’autorité compétente délivre une confirmation du report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée (9 II). Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil dans l’Etat de retour (10 II).
Art. 71a Contrôle du renvoi ou de l’expulsion (nouveau) Le Conseil fédéral règle le contrôle du renvoi ou de l’expulsion selon l’art. 8, al. 6, de la directive sur le retour.
Art. 74, al. 1, let. b L’autorité compétente peut, dans les cas suivants, enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région détermi- née: b. il est frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion et des éléments concrets font craindre qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (7 III).
Art. 76, al. 2 et 3 La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 20 jours. Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale visée à l’art. 79. Abrogé
Art. 78, al. 2 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de
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deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois. L’art. 79 demeure réservé.
Art. 79 Durée maximale de la détention La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (15 VI). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée pour une durée dé- terminée qui ne dépassera pas douze mois, et six mois pour les mineurs âgés de 15 à
18 ans, lorsque (15 VI a et b):
a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’autres Etats non- signataires de l’accord d’association à Schengen prend du retard.
Art. 81 Conditions de détention
Les cantons veillent à ce qu’une personne désignée par l’étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. La personne en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire. La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Les étrangers en détention ne doivent pas être regroupés avec les personnes en détention préventive ou purgeant une peine (16 I; 17). Ils doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s’occuper de manière appropriée. La forme de la détention doit prendre en compte les besoins des personnes à proté- ger, des mineurs et des familles. A cet égard, il faut notamment tenir compte des art. 16 et 17 de la directive sur le retour. Art. 3 La loi du 26 juin 1998 sur l’asile 10 est modifiée comme suit:
Art. 45, titre et al. 2 et 3 (nouveaux) Décision de renvoi
La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (7 I). Un délai de départ plus long est imparti lorsque des circonstances parti- culières telles que la situation familiale ou la durée du séjour le justifient (7 II). Le requérant d’asile reçoit une feuille d’informations contenant des explications relatives à la décision de renvoi (12 II).
10 RS 142.31
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Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mention- nées aux art. 2 et 3.