Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne sur la reprise de la directive 51/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (Développement de l'acquis de Schengen)
Rapport explicatif
1. Grandes lignes du projet
1.1 Situation
L'Accord d'association à Schengen (AAS)1 conclu entre la Suisse et la CE/UE est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans le cadre de cet accord, la Suisse dispose déjà d'un droit de participation, dont elle fait usage depuis la signature de l'AAS. En contrepartie, elle s'est engagée à reprendre les développements de l'acquis de Schen- gen (art. 2, ch. 3, et art. 7 AAS). La reprise d'un nouvel acte législatif ou d'une nou- velle mesure a lieu dans le cadre d'une procédure spéciale qui englobe la notifica- tion, par les organes de l'Union européenne, du développement à reprendre et la transmission d'une réponse de la part de la Suisse. Le 30 mai 2008, la Suisse s'est vue notifier la directive 51/2008/CE du Parlement européen et du Conseil2 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Cette directive (ci-après "la directive modifiée") modifie la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'ar- mes (ci après "la directive en vigueur"), qui a été reprise et mise en œuvre dans l'ordre juridique suisse à l'occasion de l'approbation des accords d'association à Schengen/Dublin3. Le Conseil fédéral a décidé le 25 juin 2008 de reprendre et de mettre en œuvre la directive modifiée sous réserve de l'approbation du Parlement. Le 30 juin 2008, la Suisse a notifié au Conseil de l'Union européenne que la reprise et la mise en œuvre de la directive modifiée étaient subordonnées à l'accomplissement des exigences constitutionnelles (art. 7, ch. 2, let. b, AAS).
1.2 Déroulement des négociations et résultats
Le 16 janvier 2002, la Commission européenne a signé, au nom de la Communauté européenne, le "Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée" (Protocole des Nations Unies sur les
1 RO 2008 481 2 Directive 51/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, JOCE No L 179 du 8 juillet 2008, p. 5 3 Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilaté- raux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (FF 2004 6709)
armes à feu). L'adhésion de la communauté au protocole a impliqué la modification de quelques dispositions de la directive sur les armes. Le 2 mars 2006, la Commis- sion a présenté un projet de modification de la directive4 qu'elle a transmis au Conseil et au Parlement européen dans le cadre de la procédure de codécision (art. 251 TCE).
Les délibérations au sein du Conseil ont eu lieu au cours des années 2006 à 2008 sous la présidence de la Finlande, de l'Allemagne, du Portugal et de la Slovénie. Les trois Etats associés (Norvège, Islande et Suisse) participaient aux travaux dans les groupes de travail du Conseil (CRIMORG5 , CATS6 et COREPER 7 ) en vertu du T FT T F TF FT
droit de participation découlant des accords d'association.
La directive modifiée adoptée le 21 mai 2008 est le résultat d'un compromis diffici- lement obtenu entre la position pragmatique du Conseil et les exigences plus pous- sées du Parlement européen. Celui-ci avait en effet demandé, en vertu des compé- tences qui lui sont conférées dans le cadre de la procédure de codécision, que d'au- tres éléments - bien qu'allant au-delà de la stricte application du Protocole des Na- tions Unies sur les armes à feu - soient introduits dans la directive, dans la mesure où ils amélioraient selon lui le système de contrôle de l'acquisition et de la possession d'armes à feu. L'exigence prioritaire du Parlement consistait à l'origine à réduire le nombre de catégories d'armes à feu de quatre catégories (armes à feu interdites, armes à feu soumises à autorisation, armes à feu soumises à déclaration, autres armes à feu) à deux (armes à feu interdites et armes à feu soumises à autorisation). Il entendait également contraindre les Etats membres à mettre en place et à exploiter un registre centralisé et informatisé relatif aux armes. Ces deux exigences ont pu être largement redimensionnées sous la pression de plusieurs Etats (dont l'Allemagne, l'Autriche, la France et la Suisse) dans le cadre de la recherche de compromis entre le Parlement et le Conseil. La présente solution permet le maintien des catégories d'armes actuelles, mais empêche l'extension du nombre de catégories à plus de deux. Par ailleurs, l'exigence relative au fichier centralisé a été supprimée eu égard à l'or- ganisation fédérale de certains Etats.
1.3 Aperçu du contenu de la directive modifiée
La présente directive modifiant la directive sur les armes ne change rien au but visé, qui est de garantir la libre circulation de certaines armes à feu dans la communauté sans pour autant négliger les intérêts légitimes en matière de sécurité. Les changements, qui visent majoritairement à clarifier certains aspects et ne chan- gent rien aux intérêts légitimes en matière de sécurité, concernent en substance les points suivants: • Intégration de définitions La directive (art. 1) reprend tout d'abord certaines définitions du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Outre l'extension de la notion de "pièce", qui
4 COM (2006) 93 final
5 Groupe multidisciplinaire "Criminalité organisée", niveau des experts
6 Comité de l'art. 36 du traité sur l'Union européenne, niveau des hauts fonctionnaires
7 Comité des représentants permanents des Etats membres à Bruxelles
en matière de mise en œuvre va au-delà de la "partie essentielle" et comprend désormais aussi les silencieux, il convient de noter les définitions de "fabrication illicite" et de "trafic illicite".
Marquage L'article 4, par. 1 et 2, de la directive modifiée prévoit une obligation de mar- quage pour chaque arme à feu assemblée et pour chaque conditionnement élé- mentaire de munitions complètes. L'obligation de marquage concerne les fabri- cants d'armes à feu. La directive modifiée ne prévoit néanmoins pas d'obligation de marquage a posteriori pour les armes qui sont déjà en circulation.
Amélioration du traçage des armes à feu Conformément à l'article 4, par. 1, de la directive modifiée, les Etats membres doivent veiller à ce que toute arme à feu ou pièce nouvellement mise sur le mar- ché ait été marquée et enregistrée conformément à la directive ou ait été neutra- lisée. Les armuriers ont l'obligation de conserver pendant 20 ans voire pendant toute leur période d'activité un registre dans lequel sont inscrites toutes les en- trées et les sorties d'armes à feu. Egalement dans le but d'améliorer le traçage des armes à feu, la directive oblige les Etats membres, à l'article 4, par. 4, à assurer au plus tard pour le 31 décembre 2014 l'établissement et la maintenance d'un fi- chier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, pour l'acquisition d'ar- mes à feu. Il s'agit en la matière d'assurer la traçabilité jusqu'au détenteur. Aucun effet rétroactif n'est prévu pour cette exigence et il n'est pas prévu d'enregistrer les détenteurs a posteriori.
Acquisition et détention d'armes à feu Pour l'acquisition d'armes à feu, il faut, en vertu de l'article 4bis de la directive modifiée, être en possession d'une licence (individuelle et concrète) ou, pour les armes des catégories C (armes soumises à déclaration) et D (armes libres), d'une permission découlant de la législation nationale (générale et abstraite). Il convient donc de décrire les groupes de personnes concernées. Selon l'article 5 de la directive modifiée, l'acquisition et la détention d'une arme à feu n'est permise, comme précédemment, qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans. Il précise les conditions auxquelles les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent acquérir et détenir des armes à feu pour la chasse et le tir sportif.
Disposition pénale
Conformément à l'article 16 de la directive modifiée, les Etats membres doivent établir des sanctions effectives et proportionnées; applicables en cas de violation des dispositions nationales, ces sanctions ont pour but d'assurer la mise en œuvre de la directive.
Courtiers L'article 4b de la directive modifiée requiert des Etats membres qu'ils examinent la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers.
Procédure applicable en cas de transport transfrontalier L'article 11, par. 3, de la directive modifiée précise les obligations de contrôle de l'Etat qui effectue une exportation définitive d'armes. Il stipule que l'Etat mem- bre au départ duquel le transfert doit être effectué vers un autre Etat vérifie dans
le cadre de la procédure du document de suivi si les informations communiquées par l'armurier correspondent aux caractéristiques effectives du transfert.
1.4 Appréciation
L'adaptation de la directive est principalement venue de la volonté de mettre en œuvre les exigences découlant de l'adhésion de la CE au Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. A l'échelon européen, ces adaptations n'apporteront néan- moins pas de changements ou d'améliorations essentiels dans le commerce des armes à feu, de nombreux Etats membres de l'UE ayant déjà mis en œuvre ledit protocole. La Suisse répond déjà en grande partie aux nouvelles exigences de la directive modifiée, qui ont principalement un caractère de précision. Il en est de même pour les autres nouveautés inclues dans la directive sous l'impulsion du Par- lement, notamment les dispositions relatives au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu. La directive modifiée permettant expressément le maintien des catégories d'armes à feu et des procédures de contrôle existantes (cf. considérant 18), les adaptations de la législation suisse sur les armes seront dans l'ensemble minimes.
1.5 Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schen-
gen Les développements de l'acquis de Schengen sont repris conformément à la procé- dure prévue à l'article 7 AAS. Dès qu'un développement de l'acquis de Schengen est approuvé par l'UE, l'acte législatif y afférant est notifié à la Suisse. Celle-ci doit informer l'UE dans les 30 jours à partir de l'adoption de l'acte de sa décision de le reprendre et éventuellement de le mettre en œuvre dans le droit national. La notification de l'UE et la réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public8. En fonction de la teneur de l'acte juridique de l'UE à reprendre, la compétence de conclure l'accord relève soit du Conseil fédéral seul soit du Parlement, ainsi qu'éven- tuellement du peuple en cas de référendum. Si la conclusion de l’échange de notes relève, comme dans le cas présent, de la compétence de l’Assemblée fédérale et/ou si sa mise en œuvre nécessite des adapta- tions légales, la Suisse doit informer l'UE qu'elle ne pourra être liée au développe- ment en question qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, ch. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont dispose la Suisse pour mener la procédure complète de reprise et de mise en œuvre du développement est de deux ans (l'éventualité d'un référendum est comprise dans ce délai), pour autant que l'acte lui-même ne prévoie pas de délai plus long pour la mise en œuvre. Le délai com- mence à courir avec la notification de l'acte par l'UE. L'échange de notes entre fina- lement en vigueur lorsque la Suisse informe l'UE de l'accomplissement des exigen- ces constitutionnelles.
Message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («Accords bilatéraux II») du 1er octobre 2004, FF 2004 5593
Si la Suisse refuse de reprendre ou de mettre en œuvre un développement, une pro- cédure spéciale s'applique, qui peut entraîner la suspension ou la cessation de l'ac- cord (art. 7, ch. 4, AAS). Dans le cadre de cette procédure, les Parties examinent attentivement dans un comité mixte tous les moyens, y compris politiques, de pour- suivre la collaboration. Si cela ne fonctionne pas, la collaboration s'arrête complète- ment, et pas uniquement pour le domaine concerné, sans qu'il faille pour autant une décision formelle de l'UE9.
2 Explications relatives aux différentes dispositions de
la directive modifiée
Les principaux contenus nouveaux de la directive modifiée se résument sous les aspects suivants:
2.1 Définitions communes
La directive modifiée contient une série de définitions, soit nouvelles, soit complé- tées. On compte notamment les définitions suivantes:
Définition de l'arme à feu: Il n'y avait pas jusqu'ici de telle définition dans la directive sur les armes. Elle reprend désormais la terminologie du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu, qui définit l'arme à feu comme une arme à canon portative qui propulse un projectile par l'action d'un explosif. Elle établit également que les objets pouvant être transformés en armes à feu doivent également être considérés comme tels. Au sens de la directive, un objet n'est considéré comme pouvant être transformé que s'il remplit cumu- lativement les deux conditions suivantes: il revêt l'aspect d'une arme à feu et peut être transformé du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué. Les exceptions prévues à l'annexe I, partie III ne sont comme précédemment pas considérées comme des armes à feu (en particulier les armes à feu neutralisées).
Définition de la pièce d'une arme à feu: La directive introduit cette notion en reprenant la définition du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Outre les parties essentielles, les pièces sont tous les éléments indispen- sables au fonctionnement de l'arme à feu (p. ex. le canon ou la culasse). Le silencieux est désormais considéré comme pièce.
Définition des munitions: La définition des munitions inscrite dans la direc- tive reprend également celle du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Elle correspond à l'actuelle définition de la loi sur les armes.
Définition de l'armurier: L'obligation de détenir une patente de commerce d'armes est désormais universelle, c'est-à-dire indépendante du type d'arme à feu qu'on fabrique ou dont on fait le commerce, indépendante aussi du fait que le commerce porte sur des armes à feu, des pièces ou des munitions. La directive en vigueur prévoyait en outre déjà que toute personne qui trans-
9 Cf. ch. 2.6.7.5 du message sur les accords bilatéraux II, FF 2004 5757
forme des armes à feu, des pièces ou des munitions est considérée comme un armurier. Etant donné que cet aspect n'avait pas été repris dans la mise en œuvre de la directive en vigueur, cette lacune a été comblée. - Définition de la fabrication illicite et du trafic illicite: Les par. 2bis et 2ter reprennent les définitions de la "fabrication illicite" et du "trafic illicite" fi- gurant dans le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. Il y a fabri- cation illicite lorsque les parties essentielles des armes à feu proviennent du trafic illicite, que l'assemblage se fait sans patente de commerce d'armes ou que l'arme à feu assemblée n'est pas marquée lors de sa fabrication. Le trafic illicite désigne l'acquisition, la vente, le transit ou le transfert d'armes à feu effectués en violation des dispositions de la directive sur les autorisations requises ou sans que les armes à feu assemblées aient été marquées.
2.2 Marquage des armes à feu et des munitions
Alors que, dans la directive en vigueur, l'obligation de marquage pour les armes à feu ne constituait qu'une condition permettant de remplir les obligations relatives aux autorisations et à l'information, la directive modifiée prévoit désormais expres- sément une obligation de marquage pour ces armes. Selon l'art. 4, par. 1, les armes à feu mises sur le marché doivent être marquées et enregistrées ou être neutralisées à défaut de marquage ou d'enregistrement. Le par. 2 précise que le marquage doit être appliqué aux fins de traçabilité sur une partie essentielle de l'arme à feu assemblée et détermine les informations que le marquage doit contenir. La directive donne pour ce faire diverses possibilités aux Etats membres, pour autant que le marquage soit unique et permette d'identifier le pays de fabrication. Cette réglementation concerne également les armes à feu trans- férées depuis les stocks de l'Etat en vue d'un usage civil permanent. Le marquage doit permettre d'identifier le pays qui a effectué le transfert.
La directive prévoit désormais aussi une obligation de marquage pour les munitions. Chaque conditionnement élémentaire doit ainsi porter l'indication du nom du fabri- cant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.
2.3 Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu
Sous l'impulsion du Parlement européen, le régime de contrôle de la directive en vigueur a connu quelques adaptations qui vont au-delà des dispositions du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu. La disposition centrale est celle de l'article 4, par. 4, qui exige, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement d'un fichier de données informatisé centralisé ou décentralisé permettant de saisir les données relatives à l'acquisition d'armes à feu. La directive modifiée définit en outre les informations que doit contenir ce fichier et précise que les données permettant d'identifier l'arme à feu et l'acquéreur doivent être conservées durant au moins vingt ans. Les Etats membres doivent en particulier veiller à ce que toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire. Les armuriers demeurent en outre tenus, comme dans la directive en vigueur, de conserver un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à
feu. Néanmoins, alors que la directive en vigueur ne les obligeait à conserver les données que pendant cinq ans, les armuriers doivent désormais conserver leurs registres durant toute leur période d'activité. Ils doivent ensuite les remettre à l'auto- rité responsable du fichier.
Les autres dispositions relatives au contrôle de l'acquisition d'armes à feu ont un caractère de compromis. Il convient de les lire à la lumière des considérations du préambule, selon lequel les Etats qui distinguent plus de deux catégories d'armes peuvent les conserver. L'article 4bis de la directive modifiée établit expressément qu'une licence est nécessaire pour l'acquisition et la détention d'armes à feu, mais qu'il est spécifiquement permis d'acquérir ou de détenir des armes des catégories C et D conformément à la législation nationale. Cela signifie qu'il suffit comme précé- demment, pour satisfaire aux dispositions de la directive, d'une norme juridique dans le droit national décrivant de manière générale et abstraite quelles sont les personnes concernées. Si l'article 5 est formulé de manière générale, ce qui le rend applicable à toutes les catégories d'armes, il soumet néanmoins l'acquisition d'armes à feu à des conditions matérielles qui, de par leur nature, peuvent faire l'objet d'une vérification dans le cadre d'une procédure d'approbation. Pour éviter une mauvaise évaluation, il convient d'interpréter cette disposition en fonction du préambule, ce qui revient à en déduire qu'elle ne s'applique qu'aux armes à feu soumises à autorisation (catégorie B). Sur le plan du contenu, la disposition décrit plus précisément que la directive en vigueur les conditions d'acquisition (motifs d'exclusion). Ainsi, comme précédem- ment, il faut obligatoirement avoir au moins 18 ans pour pouvoir acquérir et détenir des armes à feu. Les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans peuvent acquérir des armes à feu (autrement que par achat) pour la pratique de la chasse et du tir sportif. Elles ont besoin pour cela de l'autorisation de leurs parents, doivent pratiquer cette activité avec l'assistance parentale ou l'assistance d'une autre personne adulte titulaire d'un permis d'arme à feu ou de chasse valide, ou encore pratiquer cette activité dans un centre d'entraînement agréé. Une condition supplémentaire demeure valable: la personne ne doit pas être suscep- tible de présenter un danger pour elle-même, pour l'ordre public ou la sécurité publi- que. Par contre, il est ici rajouté qu'une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.
Enfin, l'article 7 de la directive modifiée établit clairement que les Etats membres peuvent à certaines conditions octroyer une licence pluriannuelle pour l'acquisition et la détention de plusieurs armes à feu soumises à autorisation.
2.4 Commerce transfrontalier d'armes à feu et de munitions
Dans le domaine du commerce transfrontalier d'armes à feu et de munitions, la directive modifiée conserve le système de contrôle actuel et ne contient que des nouveautés ponctuelles de moindre importance. La directive précise ainsi à l'article 11, par. 3, second alinéa quelles sont les obligations en matière d'information dans le cadre de la procédure du document de suivi (exportation définitive d'armes), mais uniquement par rapport au moment où l'armurier doit informer l'autorité compétente. Il doit fournir à cette dernière les indications nécessaires sur les armes qu'il souhaite
transférer vers un autre Etat avant le transfert. Cette modification est motivée par le fait que les autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations fournies par l'armurier et le transfert effectif. En vue du transfert transfrontalier effectué au moyen de la nouvelle carte européenne d'arme à feu, l'article 12, par. 2, premier alinéa établit désormais clairement que les Etats membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.
2.5 Mesures d'accompagnement
La directive modifiée contient une série de dispositions qui complètent de manière ponctuelle le régime de contrôle actuel ou qui sont de nature purement formelle. L'article 4ter correspond au premier groupe de ces dispositions. Il stipule que les Etats membres doivent examiner la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers quant au transfert d'armes à feu. Les mesures proposées sont notamment l'obligation d'enregistrement pour les courtiers opérant sur leur territoire et l'obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage. Il n'y a néan- moins pas d'obligation d'introduire de telles dispositions. L'article 6 de la directive modifiée a par contre un caractère contraignant. Il exige des Etats membres qu'ils soumettent l'acquisition d'armes à feu, de pièces et de munitions à un contrôle strict par le biais d'une technique de communication à distance (p. ex. Internet). La directive précise en outre la procédure de neutralisation des armes à feu. Ainsi, toutes les parties essentielles doivent être rendues définitivement impropres à l'usage par neutralisation et il doit être impossible de réactiver l'arme à feu. Par ailleurs, une autorité doit vérifier les mesures de neutralisation afin de garantir qu'elles rendent l'arme à feu irréversiblement inutilisable en délivrant un certificat ou en appliquant sur l'arme à feu une marque clairement visible. La Commission est tenue d'établir des lignes directrices communes et des normes et techniques de neutralisation. Enfin, l'article 16 de la directive modifiée oblige les Etats membres à déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des disposi- tions de la directive. Les dispositions sur l'échange d'informations sont de nature purement formelle. L'article 13, par. 3, de la directive modifiée exige des Etats membres qu'ils échan- gent des informations de manière régulière, notamment par le biais du groupe de contact (une sorte de forum de discussion) que doit mettre en place la Commission. Par ailleurs, la clause de l'article 17 oblige la Commission, dans les cinq ans à comp- ter de l'entrée en vigueur de la directive, à soumettre un rapport au Parlement euro- péen et au Conseil sur les résultats de l'application de la directive. Enfin, la Commis- sion doit, dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, effectuer une
étude sur les avantages et les désavantages d'une limitation des quatre catégories actuelles d'armes à feu à deux catégories (interdites ou soumises à autorisation).
3 Adaptation de la loi sur les armes à l'acquis de Schengen déjà
repris (RS 514.54; LArm) L'article 22b, qui a été introduit dans le cadre de la première mise en œuvre de la directive sur les armes, stipule que toute exportation définitive d'armes à feu vers un Etat Schengen est soumise à l'obligation de détenir un document de suivi. Cette disposition concerne les exportations à titre professionnel et non professionnel de toutes les armes à feu, y compris celles qui sont soumises à la législation sur le matériel de guerre. En vertu de l'article 22a, c'est la législation sur le matériel de guerre ou celle sur le contrôle des biens qui s'applique en cas d'exportation d'armes, mais en tous les cas, un document de suivi serait nécessaire puisque l'article 22b est réservé. Il en résulterait, pour les armes à feu à exporter qui sont soumises à la légi- slation sur le matériel de guerre, l'obligation pour l'exportateur d'être titulaire de deux autorisations puisqu'il en faut une en vertu de l'article 22b de la loi sur les armes, mais qu'en plus, en vertu de l'article 17 de la loi sur le matériel de guerre, l'exportation de matériel de guerre est aussi soumise à l'autorisation du SECO. L'ar- ticle 8 de la loi sur le contrôle des biens prévoit quant à lui la possibilité de renoncer au permis d'exportation pour les armes à feu soumises à la législation sur le contrôle des biens. Cette disposition a été mise en œuvre à l'article 13 de l'ordonnance sur le contrôle des biens. L'article 2, par. 2, de la directive en vigueur exclut néanmoins les transferts com- merciaux d'armes et de munitions de guerre du champ d'application de celle-ci. En vertu de la directive, aucun document de suivi ne serait par conséquent néces- saire pour l'exportation à titre professionnel d'armes et de munitions de guerre. Cette exception n'a pour l'instant pas été mise en œuvre dans le droit suisse. Mais pour éviter autant que possible que deux permis d'exportation soient nécessaires, il a été prévu, notamment sur demande du SECO, à l'article 44, al. 2, de l'ordonnance sur les armes totalement révisée10, qu'aucun document de suivi n'était nécessaire pour l'ex- portation à titre professionnel d'armes à feu et d'autres objets tombant sous le coup de la législation sur le matériel de guerre. En contrepartie, l'article 6a de l'ordon- nance sur le matériel de guerre prévoit qu'aucune autorisation de transit n'est néces-
saire pour l'exportation à titre non professionnel d'armes à feu et d'autres objets au sens de la législation sur les armes vers un autre Etat Schengen. L'article 13 de l'ordonnance sur le contrôle des biens prévoit une réglementation semblable. L'ex- portation de ces armes à feu nécessite donc un document de suivi au sens de la loi sur les armes. A présent, cette renonciation au document de suivi pour l'exportation à titre profes- sionnel d'armes et de munitions de guerre est prévu à l'échelon de la loi, à l'article 22b de la loi sur les armes.
4 Conséquences
L'obligation faite aux Etats de gérer un fichier de données informatisé concernant l'acquisition d'armes à feu constitue, pour la Suisse, l'objet central de réglementation de la directive modifiée. La consultation des cantons sur la question de la forme sous laquelle est saisie l'acquisition d'armes à feu a mis en évidence que la saisie des
données est déjà informatisée. Par conséquent, les dispositions y relatives figurant dans la directive modifiée ne devraient pas engendrer de coûts supplémentaires, ni pour la Confédération, ni pour les cantons. Les autres modifications de la directive apportent quant à elles plutôt des précisions ou sont de nature technique. De prime abord, leur mise en œuvre ne devrait donc pas avoir de conséquences au niveau du personnel et des finances.
5 Programme de la législature
Le présent projet n'est pas annoncé dans le message sur le programme de la législa- ture 2007-2011 du 23 janvier 200811.
6 Grandes lignes des modifications
6.1 Mise en œuvre dans la législation suisse sur les armes
6.1.1 Situation juridique actuelle
Remarques introductives Les adaptations de la directive modifiée, qui concernent exclusivement les armes de la catégorie D, ne sont pas déterminantes pour la Suisse, car la loi sur les armes ne distingue que trois catégories d'armes à feu (armes à feu interdites/soumises à autori- sation/soumises à déclaration) et non quatre. Les définitions supplémentaires de la directive ne sont pas reprises dans le droit suisse. Elles sont prises en considération dans les cas d'application de la directive modifiée. Réglementations déjà mises en œuvre dans la loi sur les armes Plusieurs éléments supplémentaires contenus dans les modifications de la directive modifiée sont déjà présents dans la loi sur les armes.
Silencieux Conformément à l'article 4, al. 2, let. a, les silencieux, qui figurent désormais aussi dans la directive modifiée à l'article 1, par. 1bis, sont assimilés à des accessoires d'armes, lesquels ne peuvent être acquis qu'avec une autorisation exceptionnelle, conformément à l'article 5, al. 1, let. b, de la loi sur les armes. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des adaptations.
Obligation de détenir un permis d'acquisition d'armes pour les armuriers fabriquant, faisant le commerce, etc. de pièces d'armes à feu, de munitions, etc. De même, il n'est pas non plus nécessaire d'adapter la disposition figurant à l'article 1, par. 2, de la directive modifiée, selon laquelle tout armurier est soumis à l'obliga- tion de détenir un permis d'acquisition d'armes, indépendamment du fait que son activité professionnelle soit en lien avec des armes à feu ou exclusivement avec des pièces d'armes à feu ou des munitions. L'article 17 de la loi sur les armes le prévoit
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déjà. Dans le cadre de la révision "nationale"12, qui a permis de mettre en œuvre dans le droit suisse les points restants après la mise en œuvre de la directive sur les armes, une patente de commerce d'armes est par ailleurs également nécessaire pour les accessoires d'armes. L'article 17 de la loi sur les armes stipulant qu'une patente de commerce d'armes est nécessaire pour toutes les catégories d'armes à feu, il n'est dès lors pas important de savoir, du point de vue de la législation suisse sur les armes, sur quelle catégorie d'armes à feu porte l'activité professionnelle de l'armu- rier. En conséquence, il n'est pas non plus nécessaire de mettre en œuvre l'article 4, par. 3, de la directive modifiée. • Marquage et enregistrement des armes à feu mises sur le marché L'article 4, par. 1, de la directive modifiée exige le marquage et l'enregistrement des armes à feu mises sur le marché ou, si cela n'a pas été fait, leur neutralisation. Conformément à l'article 31 de la loi sur les armes, qui réglemente la mise sous séquestre d'armes, l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des per- sonnes portent sans en avoir le droit ou trouvées en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2. Au cours de la révision "nationale", d'autres motifs de mise sous séquestre ont été ajoutés, à savoir l'acquisition ou la possession sans droit. La mise sous séquestre d'armes à feu et de leurs éléments essentiels qui ne portent pas le marquage nécessaire en vertu de l'article 18a n'est pas prévue et il convient donc de la rajouter pour satisfaire aux exigences de la directive modifiée. L'article 31, al. 3, de la loi sur les armes régle- mente les conditions de la confiscation définitive des objets mis sous séquestre, c'est-à-dire en cas de risque d'utilisation abusive. Dans le cadre de la révision "natio- nale" de la loi sur les armes, il a été donné pour exemple que ces objets avaient servi à menacer ou blesser des personnes. L'article 4, par. 2, de la directive modifiée, règle le marquage des armes à feu. Il établit que toute arme à feu assemblée doit être marquée et indique quelles données sont nécessaires. Ces exigences correspondent à l'article 18a de la loi sur les armes révisée (révision Schengen). Elles ont par ailleurs été renforcées lors de la révision
"nationale" - en ce sens que les accessoires d'armes doivent désormais aussi être marqués. En ce qui concerne le marquage des armes à feu, la loi ne doit donc pas être adaptée. La fin du par. 2 exige que les armes transférées depuis les stocks des Etats membres en vue d'un usage civil permanent soient dotées d'un marquage permettant d'identi- fier le pays qui a effectué le transfert. En Suisse, à l'échelon de la Confédération, ce sont les organes militaires, l'adminis- tration des douanes (en particulier le Corps des gardes-frontière), certaines parties de fedpol et les gardes des installations nucléaires qui sont équipés d'armes à feu. A l'échelon des cantons et des communes, on peut citer les corps de police, les inspec- tions de la chasse et les gardes-chasse. Les autorités susmentionnées ont ainsi la possibilité de transférer des armes en vue d'un usage civil (p. ex. lorsqu'ils quittent le service). L'armée suisse marque toutes les armes d'ordonnance en y apposant la croix fédé- rale, un numéro individuel et un "A" pour "armée". Si l'arme est cédée en toute propriété, elle est estampillée d'un "P" signifiant "propriété privée", conformément à
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l'article 14, al. 3, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires13. Les armes à feu utilisées par les autorités de police à l'échelon de la Confédération, des cantons, des communes, des autorités douanières, des inspections de chasse et des gardes-chasse sont marquées de la même manière que les armes à feu à usage civil. Elles présentent éventuellement un marquage supplémentaire (p. ex. blason). Les armes à feu utilisées par les gardes des installations nucléaires ne leur sont pas transférées de façon définitive en vue d'un usage civil. Il est ainsi déjà possible, pour toutes les armes transférées par l'Etat en vue d'un usage civil, de déterminer quel est le pays qui a effectué le transfert et aucune réglementation ne s'avère nécessaire.
Adaptations liées aux armes de la catégorie D Etant donné que le droit suisse ne connaît pas les armes à feu de la catégorie D, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre la suppression de la validité plus longue de la carte d'arme à feu si seules des armes de cette catégorie sont enregistrées. Pour la même raison, l'exigence inscrite à l'article 4, par. 5, de pouvoir à tout mo- ment faire le lien entre une arme à feu de la catégorie D et son propriétaire ne néces- site aucune réglementation en Suisse. Par ailleurs, puisque le droit national réglemente l'acquisition d'armes à feu des catégories C et D à l'article 10 de la loi sur les armes, il n'est pas nécessaire non plus de procéder à des adaptations en vertu de l'article 4bis de la directive modifiée.
Examen de la réglementation sur les activités des courtiers En vertu de l'article 4ter de la directive modifiée, les Etats membres doivent exami- ner la possibilité de réglementer les activités des courtiers. Selon l'article 17, al. 1, de la loi sur les armes en vigueur, une patente de commerce d'armes est également nécessaire pour faire le courtage à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions. Dans le cadre de la révision "nationale", le champ d'application a été étendu, rendant nécessaire également une patente de commerce d'armes pour le courtage d'éléments d'armes spécialement conçus ou d'accessoires d'armes. L'activité de courtier n'a donc pas besoin d'être réglementée.
Contrôle de l'acquisition par le biais d'une technique de communication à distance
L'article 6 de la directive modifiée exige que l'acquisition soit contrôlée par le biais d'une technique de communication à distance. Dans le cadre de la révision "natio- nale" de la loi sur les armes, un article 7b y a été inclus, lequel décrit les formes de vente prohibées. Il concerne principalement la vente sur Internet. L'article 2 de la directive 97/7 CE décrit la même chose, dans la mesure où il définit le "contrat à distance" comme un contrat concernant des biens à la conclusion duquel on utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Ainsi, aucune adaptation n'est nécessaire dans le droit suisse. • Prolongation du permis d'acquisition d'armes à feu L'article 7 de la directive modifiée n'entraîne pas non plus de besoins de réglementa- tion supplémentaires. Selon l'article 8, al. 5, de la loi sur les armes en vigueur et l'article 9b de la révision Schengen de la loi sur les armes, le permis d'acquisition
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d'armes est valable six mois (avec la possibilité de prolonger sa validité de trois mois). Il convient de maintenir cette réglementation.
Réduction du nombre de catégories d'armes à feu La réglementation contenue à l'article 7, par. 5, de la directive modifiée est en rap- port avec la réduction souhaitée à l'origine par le Parlement européen du nombre de catégories d'armes de quatre à deux (armes interdites, armes soumises à autorisa- tion). Les armes des catégories C et D seraient par conséquent soumises à autorisa- tion, mais uniquement s'il s'agit d'une nouvelle acquisition et pas si la personne possédait déjà son arme. La directive modifiée ne prévoyant finalement pas de ré- duire le nombre de catégories d'armes, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre le par. 5.
La condamnation à une infraction à caractère violent comme motif ex- cluant l'acquisition d'armes à feu Par ailleurs, l'article 8, al. 2, let. d, de la loi sur les armes cite également la condam- nation pour une infraction intentionnelle à caractère violent comme motif excluant l'acquisition et la possession d'armes à feu. Ce motif se trouve également à l'article 5, point b) de la directive modifiée.
Dérogations au régime de l'autorisation pour les chasseurs et les tireurs sportifs L'article 25a, al. 3, let. a, de la révision "nationale" permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour les chasseurs et les tireurs sportifs, comme l'évoque aussi l'article 12, par. 2, premier alinéa, de la directive modifiée. Il a été fait usage de cette possibilité à l'article 40, al. 3, de l'ordonnance sur les armes.
Pas d'émolument supplémentaire ni permission pour la carte européenne d'arme à feu La législation suisse sur les armes n'exige, comme d'ailleurs l'article 12, par. 2, premier alinéa, de la directive modifiée, ni émolument ni permission pour faire reconnaître la carte européenne d'arme à feu. Il n'est donc nul besoin de réglementer en la matière.
Amélioration de l'échange d'informations entre les Etats L'échange d'informations évoqué à l'article 13, par. 3, de la directive modifiée est de nature purement technique et administrative et ne recouvre pas l'échange de données personnelles. Aucune base légale n'est par conséquent nécessaire et il n'y a rien à mettre en œuvre dans la loi sur les armes.
Précisions concernant la neutralisation des armes à feu L'annexe I, partie III, de la directive modifiée précise la neutralisation des armes à feu. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre ces dispositions dans la loi sur les armes puisque la législation suisse ne prévoit pas la neutralisation des armes à feu. Ainsi, les armes neutralisées continuent d'être interdites, d'être soumises à autorisa- tion ou à l'obligation de les déclarer. Il convient donc de les traiter conformément à la réglementation qui s'y applique.
Détermination des sanctions
En vertu de l'article 16 de la directive modifiée, les Etats membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive modifiée. L'article 1 évoque à ses par. 2bis et 2ter la "fabrication illicite" et le "trafic illicite". La fabrication est considérée comme illicite lorsque les parties essentielles d'armes à feu proviennent d'un trafic illicite, qu'il manque l'autorisation de l'armurier ou que l'arme à feu assemblée n'a pas été marquée au moment de la fabrication. Le trafic illicite recouvre la vente d'armes à feu pour lesquelles les dispositions d'autorisation n'ont pas été respectées ou qui n'ont pas été marquées. La législation suisse sur les armes sanctionne déjà tant la fabrication que le trafic illicites. Concrètement, le commerce peut être considéré comme illicite lorsque le permis d'acquisition d'armes fait défaut pour les armes soumises à autorisation ou que l'arme a été introduite sur le territoire suisse sans autorisation. Ces deux éléments constitutifs d'infractions sont couverts par l'article 33, al. 1, let. a, de la loi sur les armes. Ne pas suivre la procé- dure du document de suivi inscrite à l'article 22b de la loi révisée sur les armes constitue également une forme de trafic illicite, évoquée comme telle à l'article 34, al. 1, let. l, de la loi sur les armes. La fabrication illicite est également recouverte par l'article 33, al. 1, let. a, de la loi sur les armes, qui évoque la "fabri(cation) sans droit". Par ailleurs, la fabrication sans patente de commerce d'armes est sanctionnée par l'article 33, let. a et la fabrication sans marquage par l'article 33, let. f, de la loi sur les armes. Il convient néanmoins d'ajouter la violation de l'obligation de mar- quage des plus petites unités d'emballage de munitions et la mise en circulation d'objets qui ne portent pas le marquage nécessaire (cf. ci-après les explications concernant l'article 33). L'article 17 de la directive modifiée s'adresse à la Commission et ne nécessite par conséquent pas de mise en œuvre.
6.1.2 Mise en œuvre au niveau de la loi sur les armes (RS 514.54;
LArm) Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel, article 18 L'article 1, par. 2, de la directive modifiée établit que toute personne qui se livre aux activités déjà prévues dans la directive en vigueur (fabrication, commerce, échange, location, réparation ou transformation) avec des pièces d'armes à feu ou des muni- tions est également considérée comme un armurier. Il s'agit donc, à l'al. 2, qui régit la réparation par un armurier, d'inscrire également les éléments essentiels d'armes et les munitions. Pour des raisons d'exhaustivité et de cohérence, il convient d'y ins- crire également les composants spécialement conçus, les accessoires d'armes et les éléments de munitions, conformément à la réglementation de l'al. 1. De plus, la réglementation de l'al. 2 est étendue à la transformation d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes à feu, etc., conformément à la réglementation existant déjà dans la directive sur les armes (art. 1, par. 2). La transformation sera soumise au régime de la patente de commerce d'armes.
Marquage des plus petites unités d'emballage de munitions, article 18b En vertu de l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, chaque unité d'emballage de munitions doit être marqué afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munitions. Les Etats membres peuvent
aussi choisir d'appliquer les dispositions de la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives. Par analogie à l'article 18a LArm, qui règle le marquage des armes à feu, l'article 18b doit régler le marquage des plus petites unités d'emballage de munitions. L'or- donnance décrira également dans le détail quelles informations doivent figurer dans le marquage des plus petites unités d'emballage de munitions. La loi indiquera uni- quement que le marquage doit figurer aussi bien sur les plus petites unités d'embal- lage de munitions qui sont fabriquées en Suisse que sur celles qui sont introduites sur le territoire suisse. Contrairement à la réglementation portant sur le marquage des armes à feu, il n'est pas nécessaire de préciser que "chaque" plus petite unité d'emballage de munitions doit être marquée de manière distincte, car plusieurs plus petites unités d'emballage portent le même numéro d'identification de lot. Etant donné que l'épreuve des armes n'est pas prévue en Suisse, la Convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives n'est pas applicable en Suisse.
Inventaire comptable, article 21, al. 2 En vertu de l'article 4, par. 4, de la directive modifiée, les armuriers sont tenus de conserver un registre durant toute leur période d'activité. Suite à l'adaptation réalisée à l'article 18 de la loi, selon laquelle une patente de commerce d'armes est désormais nécessaire pour la transformation à titre professionnel, la transformation d'armes à feu, etc. doit désormais être inscrite dans l'inventaire comptable. Dans le cadre de l'adaptation Schengen de la loi, la réparation à titre professionnel avait été ajoutée à l'article 18, al. 2, mais il n'y avait pas d'obligation de tenir un inventaire comptable. Celle-ci a été rajoutée pour des questions d'exhaustivité. La directive modifiée oblige les armuriers à conserver durant toute leur période d'activité un registre dans lequel sont inscrites les entrées et sorties d'armes à feu. Lors de leur cessation d'activité, les armuriers devront remettre les registres à l'auto- rité responsable du fichier de données informatisé. Les informations qui s'y trouvent doivent être disponibles pendant au moins 20 ans. Cette disposition sur les obligations liées à l'inventaire comptable est mise en œuvre à l'article 21 LArm. Etant donné que la législation suisse prévoit de manière générale l'obligation de tenir un inventaire comptable pendant dix ans, les armuriers ne sont pas tenus non plus de conserver leurs registres durant toute leur période d'activité Comme cela avait déjà été prévu dans le cadre de "l'adaptation Schengen" de la législation sur les armes, l'autorité cantonale chargée de délivrer les permis d’acquisition d’armes doit garantir la conservation des registres. En vertu de la présente adaptation, elle est désormais tenue de veiller à ce que les registres des armes soient conservés pendant 20 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'instrument de marquage et de traçage (ins- trument permettant une identification et un traçage rapides et efficaces des armes de petit calibre et des armes légères illégales, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 2005), qui prévoit une durée de conservation des regis- tres de 30 ans, il conviendra d'examiner dans quelle mesure une prolongation de la durée de conservation des documents découlant de l'obligation de tenir un inventaire
comptable se justifie dans la législation sur le matériel de guerre et le contrôle des biens. La mise en œuvre de l'instrument de marquage et de traçage devrait s'accom-
pagner de celle du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Ces mises en œuvre devraient avoir lieu au plus tard d'ici à l'éventuel référendum sur l'initiative popu- laire "Pour la protection face à la violence des armes", car si elle était acceptée, cela aurait d'importantes conséquences pour la législation sur les armes.
Contrôle des documents de suivi par l'administration des douanes, article 22c En vertu de l'article 11, par. 3, second alinéa, de la directive modifiée, l'autorité compétente de l'Etat au départ duquel les armes à feu sont transférées dans un autre Etat membre doit contrôler, en se rendant sur place s'il y a lieu, si le transfert effectif correspond bien aux informations figurant dans le document de suivi. Il paraît op- portun de confier à l'administration des douanes le soin d'effectuer les contrôles par pointages nécessaires, ce qui ne requiert qu'une faible charge administrative vu que le document de suivi se trouve avec les objets à exporter. Ainsi, ces contrôles par pointages peuvent être menés de manière simple en comparant sur place le docu- ment de suivi avec les objets à exporter. Si les autorités cantonales étaient chargées de cette tâche, cela engendrerait d'une part une charge administrative supplémentaire car il faudrait leur communiquer les informations figurant sur le document de suivi avant l'exportation. D'autre part, l'armurier pourrait modifier la livraison suite à ce contrôle. Il ne serait donc pas garanti que la livraison effective correspond aux don- nées figurant dans le document de suivi.
Mise sous séquestre, article 31, al. 1, let. d et al. 3 Conformément aux explications fournies au ch. 6.1.1, cet article doit prévoir la mise sous séquestre et la confiscation définitive des armes à feu qui ne sont pas pourvues du marquage prévu à l'article 18a de la loi sur les armes et de leurs éléments essen- tiels. Néanmoins, il n'y a, ni suite à la première adaptation de la loi liée à l'association à Schengen, ni suite à la présente révision, d'obligation de marquer a posteriori les armes à feu, leurs éléments essentiels ou accessoires fabriqués ou introduits sur le territoire suisse avant l'entrée en vigueur de la présente révision. En vertu de l'al. 1, let. d, les autorités compétentes ont la possibilité de mettre sous séquestre les armes à feu, les éléments essentiels ou les accessoires d'armes qui ne portent pas le marquage nécessaire. Il appartient alors au détenteur ou au propriétaire de prouver que les objets en question ont été fabriqués ou introduits sur le territoire suisse avant le 28 juillet 2010 (la directive modifiée doit avoir été mise en œuvre au plus tard jusqu'à cette date). Etant donné qu'il s'agit de biens dangereux dont la traçabilité ne peut être assurée sans marquage, il paraît justifié de faire prouver la légalité de la possession au détenteur ou au propriétaire. Puisque, dans le cadre de la révision "nationale" (cf. note de bas de page 12), les accessoires d'armes doivent également être munis d'un marquage au sens de l'article 18a, il paraît justifié de les citer également à l'al. 1, let d. Il est à noter que la directive modifiée ne prévoit pas d'obligation de marquage pour les accessoires d'armes ni d'obligation de les neutraliser en cas d'absence de mar- quage.
L'article 31, al. 3, de la loi sur les armes règle les conditions de confiscation défini- tive des objets mis sous séquestre: s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive et notamment s'ils ont servi à menacer ou blesser des personnes. On peut également supposer qu'il y a utilisation abusive pour les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne portent pas le marquage exigé. Etant donné que l'absence de marquage entrave la traçabilité, ils sont particulièrement adaptés pour commettre des délits. L'al. 3 prévoit par conséquent que les objets au sens de l'al. 1, let. b, soient confisqués définitivement. Il convient d'inscrire dans le droit cantonal que ces objets doivent être rendus inutili- sables pour satisfaire aux exigences de la directive modifiée. L'ordonnance sur les armes ne règle pas la procédure de confiscation définitive. Enfin, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 333, al. 1, CP, les règles de confiscation des article 69 ss CP s'appliquent à l'ensemble du droit pénal fédéral, sauf dispositions contraires d'autres lois relevant du droit pénal accessoire (cf. ATF
129 IV 81 et Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes,
PJA 2000, pp. 163 s.).
Système d'information, article 32a, al. 2, article 32b, al. 5 et article 32c, al. 3bis En vertu de l'article 4, par. 4, premier alinéa, de la directive modifiée, un fichier des armes informatisé, centralisé ou décentralisé, doit être établi au plus tard pour le 31 décembre 2014. Cela étant, les article 32a, al. 2, 32b, al. 5 et 32c, al. 3bis, de la loi sur les armes doivent fournir une base légale sur laquelle les cantons peuvent direc- tement s'appuyer. Pour des raisons de cohérence, le système d'information cantonal a été intégré dans l'article concernant les systèmes d'information que gère l'Office central des armes. Dans la pratique, tous les cantons gèrent déjà un tel fichier infor- matisé sur l'acquisition d'armes. Le délai prévu par la directive modifiée pour la mise en œuvre d'un fichier, d'ici à 2014, ne doit donc pas être utilisé. Un tel fichier ne sera de toute façon pas établi au vu des résultats de la deuxième consultation relative à la révision "nationale" de la législation sur les armes, lors de laquelle les cantons ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas l'instauration d'un fichier centralisé des armes. L'article 32b, al. 5 mentionne uniquement les données devant figurer absolu- ment dans le système d'information en vertu de la directive modifiée. L'article 32c, al. 3bis introduit les autorisations d'accès limitées, conformément à la prise de posi- tion de la Commission européenne, aux autorités policières et judiciaires selon l'al. 2. Cette disposition doit être mise en œuvre dans les dispositions d'exécution des cantons. Les cantons peuvent inscrire d'autres armes que des armes à feu dans ce système d'information.
Délits et crimes, article 33 Le titre doit être adapté suite à la révision de la partie générale du code pénal. Conformément à l'article 10 du code pénal, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Le fait d'agir à titre professionnel étant une forme aggravante pouvant être sanctionnée, selon l'al. 3, par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans, il convient de citer également les crimes dans le titre.
Il semble judicieux de citer les délits en premier dans le titre, dans la mesure où l'al.
1 mentionne les délits et où l'al. 3 mentionne les crimes.
Par la même occasion, la réparation à titre professionnel a été retirée de l'al. 1. Il s'agissait là d'une erreur du législateur, puisqu'elle est déjà citée à l'al. 3. En vertu de l'al. 1, par 2bis et 2ter, de la directive modifiée, les Etats doivent empê- cher la fabrication et la mise en circulation d'armes à feu, de parties de ces armes et de munitions issues du trafic illicite. De la même manière, l'article 33, let. f sanc- tionne également les armuriers qui ne remplissent pas leurs obligations de marquage sur les plus petites unités d'emballage de munitions conformément à l'article 18b de la loi. La let. fbis sanctionne les armuriers qui mettent en vente des armes à feu, des compo- sants d'armes à feu ou des munitions qui ne portent pas le marquage nécessaire. Conformément à la lettre de l'article 18, selon lequel il faut également une patente de commerce d'armes pour la transformation à titre professionnel d'armes à feu, d'élé- ments d'armes à feu et de munitions, etc., la transformation sans droit à titre profes- sionnel a été ajoutée à l'article 3, let. a. Par ailleurs, la let. c sanctionne la mise en circulation de manière intentionnelle et à titre professionnel d'armes à feu et de munitions qui ne répondent pas aux disposi- tions sur le marquage des article 18a et 18b.
6.2 Mise en œuvre au niveau de l'ordonnance sur les armes (RS
514.541; OArm) En sus des modifications de la loi, des adaptations sont également nécessaires au niveau de l'ordonnance pour pouvoir mettre en œuvre la nouvelle directive sur les armes. Article 23 Prêt d'armes de sport à des personnes mineures En vertu de l'article 5, par. 2, de la directive modifiée, différentes conditions doivent être remplies pour que des personnes de moins de 18 ans puissent acquérir (toutefois autrement que par achat) et détenir des armes à feu. L'article 23 de l'ordonnance sur les armes règle le prêt d'armes de sport à des personnes mineures et correspond dans une large mesure à la réglementation prévue à l'article 5, par. 2, de la directive modi- fiée. L'al. 1 (art. 23 OArm) doit toutefois également stipuler que l'accord écrit d'un représentant légal est requis pour la remise en prêt d'armes de sport. Il paraît oppor- tun de mettre en œuvre cette condition au niveau de l'ordonnance, notamment parce qu'elle correspond largement à la réglementation visée à l'article 23, al. 2, qui prévoit que les personnes mineures ne peuvent conserver chez elles les armes à feu qui leur ont été prêtées qu'avec l'accord écrit d'un représentant légal. Selon la nouvelle ré- glementation, un tel accord est déjà requis pour la remise en prêt d'armes à feu.
Article 31 Marquage des armes à feu Conformément à la réglementation de l'article 18a LArm, le titre est modifié et les accessoires d'armes sont supprimés. L'article 4, par. 2, de la directive modifiée précise les modalités liées au marquage des armes à feu. Etant donné que selon l'article 18a LArm et l'article 31 de l'ordon- nance, le marquage inclut le marquage individuel numérique ou alphabétique et la
désignation du fabricant, il apparaît nécessaire d'ajouter à cet article, conformément à l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, le pays ou le lieu, de même que l'année de fabrication.
Article 31a Marquage des plus petites unités d'emballage de munitions Le nouvel article 31a règle le marquage des plus petites unités d'emballage de muni- tions. Conformément à l'article 4, par. 2, de la directive modifiée, les let. a à d de l'article 31a de l'ordonnance indiquent quelles informations inclut le marquage (nu- méro d'identification du lot, désignation du fabricant, calibre, type de munitions).
Article 44 Obligation d'informer et document de suivi Cet article réunit les article 44 et 45 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes. L'objet réglé à l'article 44, al. 2 ayant été introduit à l'article 22b, al. 1bis, l'al. 2 peut être abrogé. Conformément à la réglementation de l'article 22b, l'article 44 précise qu'il existe une obligation d'informer concernant les éléments listés à l'al. 2. Les al. 3 à 5 de l'article 44 ne subissent pas de modifications. Puisque les article 44 et 45 sont désormais réunis dans un seul article, l'article 45 peut être abrogé.
Article 52, al. 2 Formulaires Etant donné que l'article 44 reprend les éléments réglés à l'article 45 et que ce der- nier est abrogé, il convient de retirer l'article 45, al. 1, de la liste des articles cités à l'article 52 et d'y inclure l'article 44.
Article 62a Contenu du système cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu Conformément à la réglementation contenue dans la loi, cet article de l'ordonnance précise quelles sont les informations devant figurer dans le système d'information cantonal. Dans l'ordonnance également, le système d'information cantonal a été introduit parmi les systèmes d'information existants.
Article 66 Durée de conservation des données L'al. 2 établit que les données du système d'information cantonal relatif à l'acquisi- tion d'armes à feu doivent être disponibles pendant 20 ans. C'est là une mise en œuvre minimale du délai de 20 ans cité dans la directive modifiée. Si le présent développement de l'acquis de Schengen est approuvé, les modifications de l'ordonnance prendront effet en même temps que celui-ci.
7 Adaptation de la loi sur les armes en fonction de l'acquis de
Schengen déjà repris (RS 514.54; LArm)
Article 4 Cette adaptation concerne exclusivement le texte français. Dans le cadre de la révi- sion "nationale" de la loi sur les armes on a omis d'intégrer le terme "automatique" dans l'al. 1, let. c de la présente disposition relative à la définition du couteau dont la lame est libérée par un mécanisme. Il y est donc donné suite à ce stade.
Article 22b Comme évoqué au ch. 3, il convient de prévoir dans cet article une disposition indi- quant qu'un document de suivi n'est nécessaire pour une exportation vers un Etat Schengen que dans les cas où la directive sur les armes l'exige. Il n'est notamment pas nécessaire en cas d'exportation à titre professionnel d'armes à feu soumises à la législation sur le matériel de guerre. L'al. 1bis établit l'exception à la règle générale de l'article, selon laquelle un docu- ment de suivi est nécessaire pour toute exportation d'armes à feu ou d'éléments essentiels vers un Etat Schengen. L'exportation d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et des munitions correspon- dantes soumis à la législation sur le matériel de guerre continue de nécessiter une autorisation d'exportation au sens de la loi sur le matériel de guerre. Il est précisé dans le titre de l'article qu'il concerne tant l'obligation d'informer que le document de suivi. Les informations à fournir permettront ensuite à l'office central d'établir le document de suivi.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
La reprise des développements de l'acquis de Schengen prend la forme d'un échange de notes entre la Suisse et l'UE. Pour la Suisse, l'échange de notes constitue un traité de droit international public. Le projet se fonde sur l'Article54, al. 1, de la Constitu- tion fédérale (Cst.)14 , qui confère à la Confédération la compétence de conclure des FT
traités de droit international public.
8.2 Approbation et législation de mise en œuvre
Conformément à l'article 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux. A titre exceptionnel, la conclusion des traités relève de la seule compétence du Conseil fédéral lorsqu'une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou encore lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'article 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)15.
14 RS 101 15 RS 172.010
Or l'échange de notes sur la reprise de la directive modifiée sur les armes ne consti- tue pas un traité de portée mineure au sens de l'article 7a LOGA, la mise en œuvre exigeant des adaptations de la loi sur les armes. Par ailleurs, aucune autre loi ou traité international ne confère cette compétence au Conseil fédéral. L'échange de notes nécessaire à la reprise et les modifications de la loi sur les armes nécessaires à la mise en œuvre doivent par conséquent être soumis au Parlement pour approbation, en application de l'article 166, al. 2, Cst. Ils sont soumis au référendum facultatif, dans la mesure où il s'agit d'importantes disposi- tions législatives et où leur mise en œuvre exige en outre la modification de la loi sur les armes (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y inté- grer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité (art. 141a, al. 2, Cst.). C'est ce que propose le Conseil fédéral dans ce projet.