Département fédéral de l’économie DFE
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Zurich, le 9 novembre 2009
Rapport explicatif
Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro)
1. Point de départ
Le Conseil fédéral a proposé en juin 2006 d’éliminer les principales différences entre la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni- ques (LSIT, RS 819.1) et la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits par une révision totale de la LSIT et a soumis un projet de loi sur la sécurité des produits (LSPro). La LSPro a été adoptée par le Parlement lors de la session d’été 2009 et publiée dans la Feuille fédérale le 12 juin 2009. La loi et l’ordonnance (OSPro) doivent entrer en vigueur le xy.xy 2010.
L’ordonnance est structurée en deux parties. La première partie (sections 2 et 3) comporte des prescriptions qui s’appliquent à tous les produits. La seconde partie (sections 4 et 5) contient des prescriptions qui s’appliquent aux produits qui entraient initialement dans le champ d’application de la loi fédérale sur la sécurité d’installations et appareils techniques, abrogée par la LSPro.
Les prescriptions qui s’appliquent à tous les produits (sections 2 et 3) comportent des règles sur les compétences, la procédure et sur l’exécution de la LSPro ainsi que sur les conditions de la mise sur le marché. Ces dernières ne sont toutefois à prendre en compte qu’en l’absence de prescriptions correspondantes dans les actes sectoriels ou dans des prescriptions légales similaires (cf. plus loin art. 6).
La deuxième partie (sections 4 et 5) reprend des prescriptions de la LSIT abrogée ainsi que de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT, RS 819.11), dans la mesure où elles ne sont pas déjà prises en compte dans la LSPro et où elles ne figurent pas dans les ordonnances spécifiques sur la sécurité des machines, des ascenseurs, des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Comme les catégories de produits « appareils à gaz » et « équipements de protection individuelle » sont aujourd’hui encore réglés par l’OSIT et par l’OConf (Ordonnance du DFE du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des appareils à gaz et des équipements de protection individuelle, RS 819.115), les règles correspondantes doivent être reprises dans l’OSPro. Dès que l’UE révisera les directives correspondantes, ces deux catégories
de produits feront l’objet d’ordonnances propres. Le suivi des modifications des di- rectives CE et la preuve de l’identité des exigences suisses avec celles de l’UE en sera simplifiée de manière déterminante. L’intégration des dispositions de l’OEmol- LSIT (Ordonnance du DFE du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus en ma- tière d’installations et d’appareils techniques ; RS 819.117) dans l’OSPro apporte une autre simplification. Le rassemblement dans une même partie (sections 4 et 5) de toutes les bases juridiques pertinentes pour les produits décrits à l’ 1, let. c et d, facilitera la recherche des bases juridiques à ceux qui y sont soumis.
Le système de classification de la LSIT et de l’OSIT a été largement repris dans les sections 4 et 5. Ainsi la section 5 comporte-t-elle les règles de la surveillance du marché des produits cités à l’art. 1, let. c et d, OSPro. Il s’agit des produits déjà cités, à savoir les machines, les ascenseurs, les appareils à gaz, les équipements sous pression, les récipients à pression simples, les équipements de protection individuels ainsi que de tous les produits qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres dispositions du droit fédéral. La quatrième section s’applique quant à elle exclusive- ment aux catégories « appareils à gaz » et « équipements de protection individuel- le ».
Comme l’exécution de la LSIT et le contrôle du marché qu’elle prévoit ont fait leurs preuves avec les ordonnances existantes, il a été décidé de renoncer à de grandes nouveautés dans la seconde partie (sections 4 et 5) afin de garantir une continuité aisée. Là où cela était nécessaire, de petites modifications ont été introduites sur la base des expériences pratiques faites jusqu’à présent. Ces modifications ne sont toutefois que marginales et en partie exclusivement de nature linguistique. Cela étant, la seconde partie (sections 4 et 5) est à comprendre comme une simple consolidation des règles pertinentes de la LSIT et des textes qui en découlent (OSIT, OConf, OEmol-LSIT et ordonnance sur les compétences dans l’exécution de la LSIT). Aussi des explications sur ces dispositions ne sont-elles pas nécessaires. Les dispositions nouvelles ou modifiées de la seconde partie (sections 4 et 5) sont explicitées individuellement dans la suite de ce document.
2. Explication des dispositions prises individuellement
Section 1
Art. 1 Cet article contient l’objet de l’ordonnance et reflète la classification de l’acte en prescriptions s’appliquant à tous les produits (de manière absolue et de manière subsidiaire) et en prescriptions s’appliquant seulement aux produits qui entraient ini- tialement dans le champ d’application de la LSIT, abrogée par la LSPro. 2/6
Section 2
Art. 2 L’art. 2 énonce clairement que les compétences existantes dans le droit sectoriel sont maintenues dans le cadre de la LSPro et de l’OSPro. Les autorités compétentes en matière de droit sectoriel sur la sécurité des produits doivent donc appliquer aussi les dispositions de la LSPro et de l’OSPro dans leur domaine de compétence, pour autant que ces dispositions complètent le droit sectoriel (cf. aussi art. 1, al. 3, LSPro). Cet art. indique aussi clairement que l’entrée en vigueur de la LSPro et de l’OSPro ne change rien au financement existant de l’exécution. Le coût de l’exécution de la LSPro sera marginal en comparaison des tâches d’exécution accumulées.
Art. 3 Il faut distinguer les compétences sectorielles (inchangées) réglées à l’art. 2 de la coordination de l’exécution de la LSPro, réglée à l’art. 3 et confiée au SECO. Plu- sieurs offices fédéraux sont chargés de l’exécution de la LSPro, d’où la nécessité de nommer un organe compétent pour assurer le développement et si nécessaire l’adaptation aux conditions cadre internationales de nos principaux partenaires com- merciaux (p. ex. l’UE) ainsi que de veiller – dans la mesure où cela est nécessaire – à la coordination de l’exécution. La représentation de la Suisse auprès du système de banque de données ICSMS (International Communication System for Market Sur- veillance 1) existante et qui continue à être importante pour la Suisse sous la LSPro en fait notamment partie. Différents offices fédéraux concernés par la LSPro ont déjà accès à cette banque de données. Les al. 2 et 3 de l’art. 3 constituent la base légale nécessaire pour la participation à de tels systèmes et contiennent la justification de l’échange de données avec des autorités étrangères que ces systèmes impliquent.
L’échange national et international de données entre organes d’exécution dans le domaine de la sécurité des produits se fait par le biais de systèmes comme ICSMS et le cas échéant RAPEX. La présente disposition crée la base légale nécessaire, en vertu de l’art. 19, al3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), pour permettre l’emploi de telles banques de données au moyen d’une procé- dure d’appel. Aucune autre règle concernant la protection des données n’est nécessaire car le trai- tement et l’échange national et international de données est déjà réglé dans l’art. 13 LSPro et dans les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) et aucune donnée personnelle particu- lièrement sensible n’est enregistrée dans les systèmes mentionnés.
Art. 4 Cet article met en œuvre l’idée d’un service central chargé de la coordination de l’exécution et de l’information des justiciables dans le domaine de la surveillance du
1 Voir www.icsms.org.
3/6
marché. Tous ceux qui participent au marché (fabricants, importateurs, vendeurs et acheteurs, travailleurs, employeurs, etc.) doivent avoir la possibilité de s’informer et de se documenter auprès d’un service central sur les obligations liées à la surveillan- ce du marché. L’objectif du service de coordination n’est toutefois pas de traiter les déclarations à la place des offices compétents ou de retarder le flux de l’information en constituant un organe supplémentaire. Les interlocuteurs sont en principe les au- torités nommées dans les lois et ordonnances pertinentes en matière de sécurité de produits. Lorsqu’un produit entre dans le champ d’application de plusieurs actes légi- slatifs, le service de coordination peut apporter son soutien et fonctionner comme une plaque tournante de l’information. Un interlocuteur central suisse est nécessaire pour les partenaires que sont la commission de l’UE et les Etats membres de l’UE dans le cadre de la participation aux différents systèmes de déclaration et d’alerte. L’organisation et le déroulement de ces procédures doivent être aussi uniformes et conformes au contrat que possible. Comme le DFE est déjà responsable de plu- sieurs aspects importants en ce qui concerne la sécurité des produits et la libre circu- lation des marchandises (LETC, ARM, sécurité dans six catégories centrales de pro- duits, autorité compétente pour l’ICSMS, SAS, politique en matière de PME, etc.), la localisation du service de coordination au DFE présente un grand potentiel de syner- gie.
Art. 5 La LSPro offre à l’art. 10 la possibilité de rendre des décisions de portée générale. Ces dernières doivent être publiées dans la Feuille fédérale dès leur entrée en force.
Section 3
Art. 6 L’art. 6 décrit le champ d’application de la section 3. Cette section comporte des rè- gles complémentaires s’appliquant à tous les produits, pour autant que le droit secto- riel ne contienne pas de prescriptions correspondantes – soit parce qu’il n’existe pas de disposition sectorielles en vertu de l’art. 4 LSPro ou que les dispositions sectoriel- les en vertu de l’art. 4 LSPro ne règlent pas certains aspects (p. ex. expositions et présentations). Il convient d’observer qu’il existe aussi des dispositions sectorielles qui ne se fondent pas sur l’art. 4 LSPro mais sur d’autres dispositions analogues de lois sectorielles. Dans ces cas, les produits correspondants demeurent dans le champ d’application du droit sectoriel.
Art. 7 Les prescriptions relatives à la mise sur le marché n’ont pas à être respectées lors- que des produits sont présentés ou exposés, par exemple lors de foires, sans encore avoir le statut définitif de produit mis sur le marché (p. ex. prototypes). La condition requise est que le statut non définitif soit apparent pour tout le monde et que la sécu- rité des personnes immédiatement concernées (p. ex. les visiteurs de la foire) soit assurée par un autre moyen.
4/6
Art. 8 L’art. 8 concrétise la LETC en ce qui concerne la langue dans laquelle doivent être rédigés les documents demandés pertinents pour la sécurité. L’al. 3 concerne en particulier les produits dans le domaine des entreprises (p. ex. biens d’investissement).
Art. 9 Cet art. règle le délai de conservation des documents réclamés par la loi ainsi que le moment auquel ce délai commence à courir.
Art. 10 L’art. 10 contient les règles générale sur la déclaration de conformité.
Section 4
Art. 11 à 17 Les art. 11 à 17 correspondent aux règles existantes de la LSIT et de l’OSIT concer- nant les appareils à gaz et les équipements de protection individuelle (EPI). Dès que l’UE aura révisé ses directives sur les appareils à gaz et les équipements de protec- tion individuelle, leur contenu sera également réglé en Suisse dans des ordonnances séparées.
Section 5
Art. 18 à 27 Les art. 18 à 27 rassemblent les dispositions existantes de la LSIT, de l’OSIT, de l’OConf, de l’OEmol-LSIT, pour autant qu’elles ne soient pas déjà contenues dans la LSPro ou dans les dispositions générales de l’OSPro. On peut se référer à ce sujet aux rapports explicatifs ou aux commentaires de ces différents actes, sauf pour les articles suivants :
Art. 23 Cet article s’adresse aux organes de surveillance du marché. Les tâches et la procé- dure sont réglées plus en détail en raison des expériences faites dans la pratique mais elles demeurent inchangées.
Art. 25 à 27 L’OE-LSIT existant jusqu’à présent a été intégrée dans l’OSPro pour les produits mentionnés à l’art. 1, let. c et d. L’art. 25 prévoit qu’un émolument doit être acquitté dans les trois cas suivants : • Lorsqu’il se révèle, à l’occasion d’un contrôle, qu’un produit ne répond pas aux prescriptions (a.). • Lorsque l’organe de contrôle a dû ordonner une vérification technique du produit parce que le responsable de la mise sur le marché n’a pas fourni ou pas complè- tement les documents nécessaires (b.). Dans ce cas, l’émolument est dû même si 5/6
la vérification technique aboutit au résultat que le produit répond à toutes les exi- gences. • Lorsque le responsable de la mise sur le marché ne répond pas aux demandes de l’organe de contrôle (p. ex. dans le cadre de l’obligation de produire les docu- ments réclamés par la loi dans un délai approprié) et que l’organe de contrôle doit rendre une décision dans le but de faire répondre à ses demandes (p. ex. injonc- tion de produire des pièces) (c.). Dans ce cas, l’émolument est dû même si le contrôle aboutit au résultat que le produit répond à toutes les exigences (art. 25, al. 1 en lien avec l’art. 27, al. 1).
La nouveauté introduite dans l’art. 27 est la création d’une base explicite pour le dé- compte des coûts lors de la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512).
Section 6
Art. 28 Cet article sert à l’adaptation du droit en vigueur à la LSPro et à l’OSPro.
Art. 29 Cet article contient des dispositions transitoires analogues à celles de la LSPro.
Art. 30 Le moment définitif de l’entrée en vigueur n’est pas encore déterminé. L’ordonnance entrera en vigueur en même temps que la LSPro.
Annexes
Annexes 1 à 3 Les annexes 1 à 3 reprennent les annexes de l’OSIT et de l’OConf en les rassem- blant en partie mais sans changer leur contenu matériel.
Annexe 4 L’abrogation et la modification du droit en vigueur par l’OSPro fait l’objet d’une liste, placée en annexe en raison de sa longueur.
6/6