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Ordonnance de l'OVF concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en 2010 et modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

Département fédéral de l'économie DFE Office vétérinaire fédéral OVF Soutien à l’application de la législation

Rapport explicatif relatif à l’ordonnance de l’OVF concernant la vaccination contre la maladie de la langue bleue en 2010 et à la modification de l’ordonnance sur les épizooties

A) Remarques générales

L’art 239g de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401) autorise l’Office vétérinaire fédéral (OVF) à exiger, par voie d’ordonnance, la vaccination des animaux réceptifs contre la maladie de la langue bleue. En vous soumettant le présent projet d’ordonnance, l’OVF fait usage de cette pos- sibilité. Le projet d’ordonnance définit les animaux à vacciner dans toute la Suisse et les modalités d’utilisation du vaccin. Il fixe également les responsabilités des diverses personnes participant à la vaccination.

Les campagnes de vaccination menées jusqu’à présent en coordination internationale ont été un grand succès au point que la situation épizootique s’est fortement détendue en 2009. La France et l’Allemagne ont recensé encore quelques foyers tandis que la Suisse n’a plus observé de nouvelle infection en été et en automne 2009. Les campagnes de vaccination de 2008 et 2009 ont donc permis d’éviter des pertes économiques importantes aux éleveurs suisses. Mais la menace n’a pas disparu et pour préserver l’acquis, il est indispensable de mener une nouvelle campagne de vaccination obliga- toire en 2010. Selon nos modèles, une protection efficace des populations animales peut être garantie dans la situa- tion épizootique favorable actuelle même avec une faible couverture vaccinale. Pour atteindre une couverture vaccinale suffisante, il faut continuer à vacciner la majorité des animaux réceptifs, mais pas chaque animal. C’est la raison pour laquelle les vétérinaires cantonaux pourront accorder des excep- tions à l’obligation de vacciner. Vu l’évaluation de la situation épizootique actuelle, on peut renoncer à restreindre les déplacements d’animaux.

B) Ordonnance de l’OVF concernant la vaccination contre la maladie de la langue bleue en 2010

Art. 1 Objet La campagne de vaccination s’inscrit dans un contexte européen ; ses objectifs correspondent à ceux des pays qui nous entourent.

Art. 2 Animaux à vacciner Pour les espèces animales les plus réceptives (bovins et ovins), la vaccination sera obligatoire sur tout le territoire national. La vaccination sera facultative pour les chèvres, les camélidés et les rumi- nants sauvages, qui peuvent, certes, être infectés par les virus responsables de la maladie, mais qui présentent très rarement des symptômes cliniques. Le vaccin n’étant distribué qu’au niveau cantonal, les éleveurs qui souhaitent vacciner leurs bêtes sur une base volontaire devront s’adresser à leur vétérinaire cantonal.

Art. 3 Exceptions à l’obligation de vacciner Les éleveurs qui s’opposent à la vaccination de leurs animaux pour des raisons idéologiques pourront demander à leur vétérinaire cantonal à être exemptés de l’obligation de vaccination. La demande doit être présentée par écrit, au moyen du formulaire officiel, et déposée avant le début de la campagne de vaccination. L’autorité cantonale percevra des émoluments basés sur le droit cantonal pour le tra- vail administratif qu’occasionnera le traitement des demandes et l’octroi de l’exception.

Vu les expériences faites jusqu’à présent avec la vaccination obligatoire contre la maladie de la lan- gue bleue, nous partons de l’idée qu’une couverture vaccinale suffisante sera néanmoins atteinte.

Art. 4 Vaccins et modalité d’application Les doses de vaccin nécessaires seront livrées en janvier et février. Les animaux qui n’ont encore jamais été vaccinés recevront une primo-vaccination sous la forme d’une injection unique s’il s’agit de moutons ou de deux injections à un intervalle de 3 à 8 semaines pour les autres espèces animales. Les animaux vaccinés en 2008 et 2009 ou uniquement en 2009 ont besoin d’une injection de rappel pour renouveler la protection conférée par le vaccin ; ce rappel est administré sous la forme d’une injection unique. Si les animaux ont été vaccinés à partir du 15 octobre 2009, l’immunité est suffisante pour toute l’année 2010. Il n’est par conséquent pas nécessaire de les revacciner au printemps.

Art. 5 Responsabilités L’achat des doses de vaccins est financé par la Confédération. L’office fédéral définit le cadre général de la campagne de vaccination et aide les cantons à s’acquitter de leurs tâches administratives. Les coûts de la vaccination à proprement parler sont supportés par les cantons et, le cas échéant, par les éleveurs. Les cantons mandatent uniquement des vétérinaires pour administrer le vaccin aux ani- maux. Ils traitent les demandes d’exemption de vaccination d’une manière administrative aussi simple que possible en mettant à la disposition des éleveurs un formulaire de demande uniforme. La distribution des doses de vaccin est organisée avec l’aide du distributeur. Les cantons définissent les quantités de doses qui seront livrées à quelles adresses et commandent directement auprès du distributeur les doses qui leur ont été attribuées. Si des cantons ont besoin d’une quantité de doses supérieure à la quantité attribuée, l’OVF décide de la suite de la procédure avec les cantons en ques- tion. Les vétérinaires ne sont pas autorisés à commander le vaccin directement auprès du distributeur.

Art. 9 Attestation et enregistrement Les moyens informatiques utilisés pour la gestion administrative de la campagne de vaccination ont fait leurs preuves. Pour pouvoir surveiller l’exécution de la vaccination, il faut confirmer le nombre d’animaux vaccinés par troupeau. Les données de la vaccination peuvent être transmises comme jusqu’à présent via Internet au moyen d’un outil informatique par les vétérinaires vaccinateurs ou sai- sies directement dans le système informatique SISVET par le Service vétérinaire cantonal. Pour les bovins remplissant les conditions de la vaccination, les données saisies relatives à la vaccination se- ront automatiquement reportées dans les données relatives à l’animal. Ces données pourront être corrigées ultérieurement. La dernière date de vaccination sera transférée dans la BDTA et considérée comme statut de vaccination actuel.

Art. 10 Entrée en vigueur er L’ordonnance entrera en vigueur le 1 février 2010, afin de pouvoir lancer la campagne de vaccination assez tôt. La vaccination ne commencera pas avant cette date, vu que les doses de vaccin ne seront livrées qu’à fin janvier ou début février 2010. Par ailleurs, les cantons ont besoin d’un certain temps pour préparer la partie administrative de la vaccination. Un lancement de la campagne de vaccination en février n’aura pas de conséquence médicale négative pour les animaux, vu que le nombre de cas d’infections n’augmente qu’en été ou en automne (juillet à novembre). En commençant la vaccination en février, on s’assure aussi que la protection conférée par le vaccin durera jusqu’à la fin 2010. La campagne de vaccination doit être achevée avant le 31 mai 2010, car il est ensuite difficile dans cer- tains cas de mettre la main sur les animaux dispersés sur les alpages.

C. Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 239h Indemnisation Celui qui consciemment expose ses animaux à un risque élevé de maladie en ne les soumettant pas à une mesure de prévention ordonnée par l’autorité, comme la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton, en assume les risques et ne reçoit aucune indemnité du canton au cas où l’épizootie se déclarerait dans son troupeau et entraînerait la mort de ses animaux à cause de la non-application de la mesure de prévention.

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