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Modifications de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques afin de l'adapter aux décisions de la 4e Conférence des Parties (COP4) à la Convention de Stockholm sur les POP

Schweizerische Eidgenossenschaft Département federal de I’environnement, Confederation suisse des transports, de I’energie et de Ia communication DETEC Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Berne, le Projet du 30 septembre 2009

Modifications de l’ordonnance sur Ia reduction des risques lies aux produits chimiques afin de I’adapter aux decisions de Ia 4e Conference des Parties a Ia Convention de Stockholm surles POP Rapport explicatif

1 Contexte

Le 10 décembre 2008, le DETEC a envoyé en procedure d’audition une modification de l’ORRChim qui prévoit, entre autres, des restrictions et des interdictions concernant Ia mise sur le marché et l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (SPFO). La 2e consultation des offices relative a cette modification pourra probablement avoir lieu en novembre. Le 8 mai 2009, Ia quatrième Conference des Parties (COP4) a Ia Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP; RS 0.81 4.03) a décidé d’inscrire neuf nouvelles substances dans Ia Convention. Les mesures concernant Ia production, Ia mise sur le marché et I’utilisation de ces substances fixées par Ia COP4 sont dans une large mesure conformes aux dis positions de I’ordonnance sur Ia reduction des risques lies aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81), mais vont néanmoins au-delà des dispositions en vigueur pour trois substances. La modification de Ia Convention POP entrera en vigueur une année après que le dépositaire de Ia Convention l’ait communiquée aux Parties contractantes. Cette communication a été faite le 26 aoQt 2009. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter cette modification peut le notifier par écrit au dépositaire dans un délai d’une année. Cette Partie peut a tout moment retirer cette notification de non-acceptation (art. 22, al. 3 et 4). Dans le prolongement de Ia COP4, l’ORRChim doit être adaptée au droit international. Si le Conseil fédéral n’est pas en mesure d’accepter une adaptation de l’ORRChim et qu’il decide de ne pas effectuer cette modification, Ia Suisse devra notifier, comme indiqué plus haut, qu’elle n’accepte pas les decisions de Ia COP4 ou une partie de celles-ci. Cette démarche est en accord avec Ia procedure décrite dans Ie message concernant Ia Convention POP.

2 Vue d’ensemble des modifications

Les mesures décidées par Ia COP4 concernant les neuf nouvelles substances vont au-delà des dispositions de l’ORRChim en ce qui concerne les points suivants: il n’existe actuellement pas de réglementation pour le pentachlorobenzène et I’acide periluorooctane sulfonique (SPEC) dans I’ORRChim. S’agissant du pentabromodiphényléther et de l’octabromodiphényléther, des agents ignifuges bromés, leur mise sur le marché et leur utilisation sont déjà interdites selon Ia legislation suisse en vigueur; il manque toutefois ‘interdiction de production prévue dans le droit international. En ce qui concerne les SPEC, un projet de réglementation a déjà été mis en audition dans le cadre de Ia revision en cours de I’ORRChim. II doit toutefois être adapté sur Ia base des decisions prises

3 Règlementations spécifiques

3.1 Complement apporté a I’annexe 1.1 avec des dispositions relatives au pentachioro benzène La COP4 a décidé d’inclure le pentachlorobenzène sans dispositions d’exception spécifiques dans l’annexe A de Ia Convention POP. Ceci implique qu’il est interdit aux Parties contractantes de fa briquer et d’utiliser cette substance, ainsi que de l’importer et de l’exporter. Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas a l’utilisation de Ia substance a des fins de recherche ou en tant que substance de référence en laboratoire. L’annexe 1.1 de l’CRRChim comporte, sous ch. 3, une liste des composes organiques halogenes dont Ia fabrication, Ia mise sur le marché (y compris l’importation a titre professionnel ou commer cial), l’importation a des fins privées et l’utilisation sont interdites au sens du ch. 1.1, let. a. II en résulte, de fait, également une interdiction d’exportation. Afin de mettre en ~uvre les interdictions concernant le pentachlorobenzène fixées au plan international, II y a lieu de completer Ia liste des benzènes halogenes interdits énumérés a Ia let. c du ch. 3 en ajoutant le <pentachlorobenzène entre le 1 ,2,4-trichlorobenzène et lhexachlorobenzène.

3.2 Complement apporté a I’annexe 1.9 avec une interdiction de fabrication des penta bromodiphényléthers et des octabromodiphényléthers La COP4 a décidé d’inclure le pentabromodiphényléther commercial et l’octabromodiphényléther commercial sans dispositionsd’exception spécifiques dans l’annexe A de Ia Convention POP. Ceci implique qu’il est interdit aux Parties contractantes de fabriquer et d’utiliser ces substances, ainsi que de les importer et de les exporter. Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas a l’utilisation de ces substances a des fins de recherche oü en tant que substances de référence en laboratoire. L’annexe 1.9 de l’ORRChim comporte déjà, sous ch. 2.2.2, des interdictions s’appliquant a ces substances, qui sont en grande partie en accord avec Ia nouvelle réglementation internationale. II y a uniquement lieu de completer l’al. 1 de ce chiffre par une interdiction de fabriquer ces substan ces. Par ailleurs, certaines dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes peuvent être suppri mées au ch. 3.

3.3 Nouvelle réglementation concernant les sulfonates de perfluorooctane (annexe 1.16) Le 10 décembre 2008, le DETEC a envoyé en procedure d’audition une modifiàation de l’ORRChim qui prévoit une adaptation au droit de Ia CE, et notamment des restrictions et des in terdictions concernant Ia mise sur le marché et l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (SPEC). L’audition a montré que, parallèlement aux dispositions d’exception déjà prévues, des exceptions concernant l’utilisation des SPEC dans les produits médicaux sont nécessaires. De plus, dans le cadre de l’audition, des délais transitoires plus longs ont été demandés pour l’interdiction de l’utilisation des mousses anti-incendie. V

La CCP4 a décidé d’inclure les SPEC dans l’annexe B de Ia Convention PCP. Ceci implique qu’il est en principe interdit aux Parties contractantes de fabriquer et d’utiliser ces substances, ainsi que de es importer et de les exporter. La decision prévoit toutefois aussides <‘derogations spécifi ques>> ainsi que des exceptions plus larges, au sens de dérogations <c ~ des fins acceptables >>.

Seules les Parties contractantes qui ont au préalable notifié leur intention de le faire peuvent user de ces deux types d’exceptions. Les dérogations spécifiques sont limitées dans le temps et peu vent uniquement être prolongees par une decision des Parties. Les exceptions a des fins accepta bles ne sont en revanche pas Iimitées dans le temps. II y a toutefois lieu d’informer périodiquement

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Ia Conference des Parties des efforts entrepris en vue de supprimer l’utilisation concernée et d’indiquer si le besoin de faire usage de l’exception a des fins acceptables existe toujours. Des informations concernant I’utilisation de Ia substance dans I’application concernée, les conditions d’application et les possibilités de substitution de Ia substance au vu de l’état de Ia technique de vront être fournies au secretariat pour Ia prolongation des dérogations spécifiques ainsi que pour le rapport concernant l’utilisation a des fins acceptables. De plus, dans le cadre du rapport a soumet tre au sens de l’art. 15 de Ia Convention, ii y a lieu de fournir au secretariat des données sur les quantités de SPEC produites, importées et exportées, et d’indiquer les pays d’oü les SPEC ont été importés ou vers lesquels ils ont été exportés. L’annexe 1.16 du present projet prend en compte aussi bien les résultats de l’audition du 10 dé cembre 2008 que ceux des decisions de Ia COP4. Une mesure découlant de Ia CCP4, nouvelle ment introduite dans le projet de modification, est l’interdiction de production s’appliquant aux SPEC (ch. 2) ainsi que l’obligation, pour les utilisateurs de SPEC faisant usage des dispositions d’exception, de fournir a I’CFEV les informations dont celui-ci a beso~n pour demander des disposi tions d’exception pour Ia Suisse et pour les documenter et les justifier, et pouvoir ainsi remplir ses engagements en matière de communication des informations (ch. 4).

4. Consequences

4.1 Economie

Les interdictions de fabrication du pentachlorobenzène et des deux agents ignifuges bromés (le pentabromodiphenylether et l’octabromodiphényléther) décidées par Ia CCP4 n’ont pas de consé quences économiques. Ces substances ne sont pas produites en Suisse. Les etudes préalables réalisées dans le cadre de Ia CCP4 ont montré que le pentachlorobenzène n’est pas ou plus pro duit dans le monde. Par le passé, cette substance n’avait déjà qu’une importance secondaire sur le plan économique en tant que produit intermédiaire dans Ia production d’un produit phytosanitaire, le quintozène (pentachloronitrobenzène), qui n’est plus autorisé depuis Iongtemps en Europe. Dans l’UE, Ia production du pentabromodiphényléther a été arrêtée en 1997 et celle de I’octabromodiphényléther en 1998. Par ailleurs, ces substances ne sont pas ou plus produites aux Etats-Unis, au Japon et au Canada. Les modifications découlant des decisions de Ia CCP4 en ce qui cdncerne Ia réglementation des SPEC n’entraInent pas de charges supplémentaires pour I’économie. Les SPEC ne sont pas pro duits en Suisse. Les consequences économiques décrites dans le rapport exp!icatif du 10 décem bre 2008, qui résultent de l’adaptation du droit suisse a celui de l’UE, sont donc toujours valables. Elles sont même légèrement atténuées car le projet actualisé prévoit d’étendre au 30 novembre 2017 le délal transitoire pour l’entrée en vigueur de l’interdiction des mousses anti-incendie, précé demmentfixé au 30 novembre 2013.

4.2 Confédération et cantons

Les modifications de l’CRRChim découlant des decisions de Ia CCP4 n’ont aucune incidence sur Ia Confédération et les cantons. Les consequences pour I’armée et Alcosuisse décrites dans le rapport explicatif relatif a I’audition du lOdécembre 2008, qui résultent de l’adaptation du droit suisse a celui de Ia CE, sont donc tou jours valables, les coUts étant toutefois réduits en raison des délais transitoires plus longs.

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5 Rapports avec Ia legislation européenne et principe du cassis de Dijon

La CE et ses Etats membres sont des Parties contractantes a Ia Convention POP. us ont accepté les decisions de Ia COP4 et adapteront egalement leur legislation autant que nécessaire. La ques tion de l’applicabilité du principe du cassis de Dijon ne se pose donc pas.

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