Révision de l'ordonnance concernant les examens fédéraux selon la loi sur les professions médicales; révision de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG
PROJET Rapport explicatif relatif aux modifications apportées à l’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires 1 (ordonnance concernant les examens LPMéd)
1. Contexte
L’ordonnance concernant les examens LPMéd promulguée par le Conseil fédéral en vertu de l’art.13 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires 2 (loi sur les professions médicales LPMéd) s’applique aux étudiants candidats aux examens fédéraux au sens de la LPMéd ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Suite aux modifications apportées à la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 3 (LOGA), ainsi à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 4 (OLOGA) concernant l’indemnisation des membres des commissions extraparlementaires, ceux-ci n’ont plus droit à une indemnisation forfaitaire depuis le 1er janvier 2010. Lors de la mise en œuvre de l’ordonnance concernant les examens LPMéd, certaines lacunes et défauts ont par ailleurs été constatés qui appellent des modifications supplémentaires. Ainsi, l’ordonnance ne comporte pas de réglementation de l’indemnisation pour les patients standardisés. Par ailleurs, des voix se sont élevées, notamment dans les universités, chez les étudiants et au Parlement (question Carobbio Guscetti 5 ), pour critiquer le montant excessif des taxes d’examen. Comme les études doivent rester accessibles à tous indépendamment de leurs ressources financières, les taxes d’examen seront réduites.
2. Commentaire
Art. 7 Commissions d’examen Al. 4, let. c Désormais, les responsables de site ne sont pas d’office membres des commissions d’examen. Cette modification est nécessaire, car la réglementation actuellement en vigueur, par exemple dans le domaine de la médecine humaine, où il y a au total cinq responsables de site, pourrait poser problème s’agissant de respecter la composition des commissions limitée à neuf membres au maximum (voir art. 7, al. 2). La disposition n’exclut pas pour autant qu’un responsable de site soit en même temps membre d’une commission d’examen. Par rapport à la réglementation actuelle, la possibilité de faire entrer, le cas échéant, dans la commission d’examen un membre supplémentaire à la place d’un responsable de site n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Confédération. Les membres des commissions d’examen œuvrant en même temps en tant que responsables de site sont d’ores et déjà indemnisés à la fois pour leur activité en tant que membre d’une commission d’examen et pour celle de responsable de site. Pour le choix des responsables de site, la commission d’examen doit procéder selon des critères qui lui permettent d’assumer convenablement les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 9.
Question parlementaire 09.1176
Art. 13 Admission Al. 4 La nouvelle disposition prévoit explicitement qu‘en cas d‘inscription tardive du fait du candidat, celui-ci n’est pas admis à l‘examen fédéral. L’inscription tardive est réputée ne pas être de son fait si le candidat peut faire valoir des motifs importants, tels que la maladie ou un accident. Cet alinéa sert à clarifier la règle de droit découlant, de façon jusqu’ici implicite, de l’art. 12, al.1.
Art. 27 Taxes Al. 2 Diverses voix se sont élevées, tant dans les universités, les associations d’étudiants et les associations professionnelles que dans les rangs du Parlement, pour réclamer une réduction des taxes d’examen perçues pour l’examen fédéral. Tous sont d‘avis que la charge engendrée par le niveau des taxes d’examens est excessive pour un étudiant, et qu’elle constituerait pour certains un obstacle insurmontable à l’accès à des études universitaires. Outre les taxes pour les examens fédéraux, les candidats doivent encore assumer des taxes de diplôme pour un montant de 500 francs. Les examens fédéraux ne sont comparables que dans une moindre mesure avec les examens professionnels supérieurs, p. ex. Les candidats aux examens fédéraux selon la LPMéd suivent une filière de formation au niveau tertiaire A. L'examen professionnel supérieur débouche quant à lui sur un diplôme du niveau tertiaire B, c'est-à-dire que la formation est effectuée en marge d'une activité professionnelle, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 6 . Les personnes peuvent exercer une activité rémunérée, avant cet examen déjà. De plus, il faut retenir que les taxes moyennes pour les examens professionnels supérieurs s'élèvent à 2600 francs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas beaucoup plus élevées que celles appliquées en médecine humaine. Actuellement, la majorité est d'avis que les taxes d'examen ne doivent pas être trop élevées pour les étudiants. Or les études universitaires selon la LPMéd doivent rester accessibles à tous, à plus forte raison lorsqu’en raison du temps que l’étudiant doit consacrer à ses études, il ne peut pas les mener de front avec une activité accessoire rémunérée. C’est pourquoi, même si la Confédération doit renoncer à des recettes, il est prévu de réduire les taxes d’examen de telle sorte que la charge financière reste supportable pour l’étudiant. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de médecine humaine sont ramenées de 2500 francs à 1500 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de médecine dentaire ainsi que pour l’examen fédéral de médecine vétérinaire sont ramenées de 1500 francs à 1000 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de chiropratique sont ramenées de 2500 francs à 1300 francs. Les taxes d’examen pour l’examen fédéral de pharmacie sont ramenées de
2000 francs à 1300 francs. Les différences de montant s’expliquent par le coût différent occasionné par la mise en œuvre de chacun des examens fédéraux. De plus, c'est sur le plan de la préparation des examens fédéraux seulement qu'il est apparu que les coûts pour les examens fédéraux en pharmacie et en chiropratique, à peu près les mêmes, sont moins élevés que ceux pour la médecine humaine.
Art. 28 et Art. 30 Indemnité pour le président; Indemnité pour les membres des commissions d’examen Jusqu’ici, les présidents des commissions d’examen touchaient une indemnité forfaitaire pour l’organisation et la direction des examens, pour les tâches administratives qui en découlent ainsi que pour les conseils dispensés aux candidats. Une indemnisation sous forme d‘indemnité journalière était déjà prévue pour les membres des commissions d’examen. Depuis le 1er janvier 2010, en vertu de la réglementation de l’OLOGA applicable à toutes les commissions extraparlementaires, ils ne touchent plus qu’une indemnité journalière. L’ordonnance du 12 décembre 1996 du Département fédéral des finances sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires 7 , jusqu’ici applicable à l’indemnisation des membres des
6 RS 412.10 7 RS 172.311
commissions d’examen, est devenue caduque avec l’entrée en vigueur de l’OLOGA. C'est la raison pour laquelle les art. 28 et 30 sont abrogés.
Art. 31a Indemnités pour les patients standardisés Certains examens fédéraux font appel à des patients dits standardisés. Il s’agit de personnes (le plus souvent des acteurs) qui, pendant les examens pratiques fédéraux, jouent le rôle du patient et doivent être défrayés en conséquence. Le montant de l’indemnité doit désormais être réglé au niveau de l’ordonnance. Pour la préparation des examens fédéraux et la participation auxdits examens, une indemnité de 50 francs par heure est prévue. Le remboursement des frais liés à la préparation des examens fédéraux et à la participation auxdits examens s’effectue conformément aux montants applicables au personnel de la Confédération.
Art. 32 Autres indemnités Al. 2 Les examens fédéraux font intervenir des personnes chargées de surveiller le bon déroulement des épreuves. Une indemnité leur est due pour ce travail. Lors de l’élaboration de l’ordonnance, une telle indemnité n'avait pas été prévue. L’introduction de cette disposition répare cet oubli. Celle-ci prévoit une indemnité de 30 francs de l’heure.
Art. 33 Coûts Al. 3 L’al. 3 précise que la Confédération, c’est-à-dire l‘OFSP, prend à sa charge les coûts pour l’impression et la traduction des questions de toutes les épreuves de l’examen fédéral, c’est-à-dire tant des examens écrits que des examens pratiques. Jusqu’ici, le libellé de l’art. était trop restrictif, car il avait toujours été prévu, ce qui n’est que cohérent, que la Confédération ne prenne pas seulement à sa charge la traduction des questions écrites, mais aussi celle des questions intervenant dans d’autres formes d’examens.
Art. 36 Dispositions transitoires Al. 2 et 3 Les étudiants qui passeront l'examen fédéral selon la LPMéd en 2011 et 2012 devaient, au cours des années précédentes, déjà s'acquitter des frais pour les examens fédéraux intermédiaires. Ils seraient donc particulièrement lésées par une augmentation des taxes d'examen, raison pour laquelle il est prévu d'appliquer, sur une période transitoire de deux ans, des taxes d’examen de 1000 francs en médecine humaine, et de 850 francs dans les autres professions médicales universitaires.
3. Conséquences financières et effets sur l’état du personnel de la Confédération et des cantons La réduction des taxes perçues pour les examens fédéraux entraîne une diminution des recettes de la Confédération. Par rapport à la réglementation en vigueur, qui cependant n’était jusqu’ici appliquée qu’à un seul examen fédéral en chiropratique 8 , le manque à gagner de la Confédération s’élèvera à environ 1 million de francs par année. Or, pour que la loi atteigne son but (voir art. 14 LPMéd), les examens doivent permettre de vérifier les aptitudes théoriques et pratiques des étudiants, ce qui entraîne des coûts considérables. Dans l’intérêt d’un examen fédéral au sens d’une „federal licencing examination" qui vérifie l’aptitude du candidat à l’exercice de la profession de médecin, médecin- dentiste etc., il s’agit de mettre en place un examen uniformément applicable à toute la Suisse qui garantisse partout le même niveau élevé de qualité. La mise en œuvre de ce but de la loi stipulé pour des raisons de santé publique ne doit cependant pas être prise en charge uniquement par les étudiants individuels par le biais des taxes d’examen qui leur sont demandées. La société dans son ensemble a intérêt à ce que ces futurs professionnels soient soumis à un examen fédéral de haut niveau qualitatif, et l’Etat se doit de participer à son financement.
Les autres nouveaux examens fédéraux au sens de la LPMéd seront organisés pour la première fois en été 2011.
Les coûts supplémentaires de l'impression et de la traduction des questions (voir art. 33) seront supportés en tenant compte des fonds à disposition.
4. Conséquences pour les étudiants
La réglementation actuelle des taxes d’examen (art. 27) prévoit des taxes allant de 1500 francs (médecine dentaire et vétérinaire) à 2500 francs (médecine humaine et chiropratique). Les taxes plus basses proposées dans le cadre de la révision sont un geste fait en faveur des étudiants.