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Modification de l' Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur les contrôles à effectuer en vertu de la Convention sur la conservation des espèces (Ordonnance sur les contrôles CITES)

Rapport explicatif Remarques générales

La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES; RS 0.453) prévoit plusieurs mécanismes pour faire appliquer les engagements pris par les pays contractants. Un de ces mécanismes est la recommandation adressée aux Etats contractants de suspendre momentanément les échanges de certains spécimens protégés par la Convention en provenance de certains Etats contractants (Art. XIII, ch. 3). Ces recommandations sont adoptées par la Conférence des Etats contractants (Art. XI, ch. 3, let. e) et par le Comité permanent de la convention (voir resolution Conf. 14.3 CITES compliance procedures). Ce comité se réunit au moins une fois par année, la conférence des Etats contractants a lieu tous les trois ans. Les recommandations de suspendre les échanges internationaux sont notifiées aux Etats contractants par le Secrétariat CITES, qui les publie également sur son site web. Elles sont retirées dès qu’un Etat contactant honore à nouveau ses engagements.

Une recommandation d’interrompre momentanément le commerce impartit un délai à l’Etat contractant concerné de combler ses lacunes dans la mise en œuvre de la convention. Parmi les mesures destinées à combler ces lacunes, on peut citer, par exemple, l’adaptation de la législation nationale pour satisfaire aux nouvelles exigences, la lutte contre le commerce illégal, la remise des rapports annuels en souffrance et le respect des conditions pour pouvoir autoriser les exportations (s’assurer de la durabilité du commerce).

Les Etats contractants sont libres de reprendre ou non les recommandations visant à suspendre le commerce, mais les Etats qui ne donnent pas suite à ces recommandations empêchent la bonne application de la convention. Les Etats membres de l’Union européenne ainsi que les Etats-Unis d’Amérique appliquent ces recommandations très strictement.

Jusqu’à présent, la Suisse n’a pas donné suite à ces recommandations. À l’avenir, elle ne souhaite plus faire bande à part, car elle est tenue moralement dans une certaine mesure, en sa qualité d’Etat dépositaire de la convention, d’appliquer ces recommandations de manière exemplaire et solidaire. er Depuis le 1 juillet 2007, l’art. 21, al. 2 de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces (OCE; RS 453) donne à la Suisse la possibilité d’interdire momentanément l’importation d’animaux, de plantes et de produits CITES pour cause de violation avérée de la convention. La modification proposée de l’ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur les contrôles à effectuer en vertu de la Convention sur la conservation des espèces (ordonnance sur les contrôles CITES; RS 453.1) contient à présent les interdictions d’importation temporaires (art. 4a en relation avec l’annexe 2).

Commentaire des articles

Préambule Le préambule est non seulement complété mais aussi corrigé par la suppression d’une erreur de nature rédactionnelle.

Article 4a En application de l’art. 21, al. 2, OCE, est interdite l’importation d’animaux, de plantes et de produits dont la Conférence des Etats contractants ou le Comité permanent de la convention a recommandé de suspendre le commerce.

Annexe 2 La liste des recommandations est établie par pays et dans un ordre alphabétique. Elle contient la dénomination scientifique des espèces animales, des espèces végétales et des produits concernés ainsi que la date de notification des recommandations.

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