Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination
Ordonnance sur le bétail de boucherie Projet du 12 juillet 2013
1 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
1.1 Contexte
Suite à la décision prise par le Parlement le 22 mars 2013 dans le cadre des délibérations sur la politique agricole 2014-2017 (PA 2014-2017), l’art. 48 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) est complété comme suit: bis Art. 48, al. 2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.
Cette modification a pour effet que la répartition du contingent tarifaire partiel n° 5.7 « Autres viandes » selon l’art. 14 de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341) doit être adaptée.
Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution à l’échelon réglementaire, il a été jugé impor- tant de tenir compte de manière optimale des instruments existants, en particulier de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA, afin d’exploiter le potentiel de synergie. La procé- dure de dépôt de la demande et d’attribution des parts de contingent doit être aussi simple que possible, peu coûteuse et néanmoins garantir une application rigoureuse. Différentes solutions ont été analysées de manière approfondie avant la procédure d’audition. La variante décrite ci- après est celle qui, du point de vue des autorités chargées de l’exécution, remplit au mieux les exigences.
Dans le rapport explicatif du 23 mars 2011 publié dans le cadre la procédure de consultation sur la politique agricole 2014-2017, le Département de l’économie d’alors avait fait le constat suivant : « Il faut cependant envisager des modifications à l’échelon de l’ordonnance dans le cas des marchés de veaux. Le déroulement des marchés de veaux et en règle générale la né- cessité d’organiser des marchés de veaux doivent être examinés ». Entre-temps, l’OFAG a à plusieurs reprises enjoint les milieux concernés à effectuer correctement les ventes aux en- chères sur les marchés publics, en particulier pour ce qui concerne les marchés de veaux, comme elles sont prévues dans la loi et l’ordonnance.. Au printemps 2013, le service d’inspection de l’OFAG a effectué des contrôles inopinés sur quatre marchés de veaux et a constaté que pour la majeur partie des animaux présentés l’acheteur était déjà connu avant la tenue du marché et que l’on ne pouvait donc pas parler d’une vente aux enchères au sens de l’art. 48, al. 2, LAgr.
La taxation de la qualité des veaux de boucherie sur pied est extrêmement difficile, raison pour laquelle la vente de ces animaux se négocie exclusivement sur la base de la taxation de la car- casse. Par conséquent, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur le bétail de boucherie le er 26 octobre 2011 déjà, et décidé qu’à partir du 1 janvier 2012 les veaux de boucherie offerts sur les marchés publics seraient exemptés de la taxation de la qualité. Depuis, il n’est plus pos- sible d’évaluer de manière fiable le prix de chaque veau, ce qui à son tour rend impossible la tenue d’enchères avec un prix minimum connu.
1.2 Aperçu des principales modifications
Attribution des parts de contingent
La répartition du contingent tarifaire partiel n° 5 .7 est modifiée. Les parts de contingent des catégories de viande et de produits à base de viande n° 5.71 à 5.75 définies dans l’OBB doivent pour 40 % être attribuées en fonction du nombre d’animaux abattus. Par conséquent, les parts de contingent mises aux enchères pour ces catégories de viande et de produits à base de viande diminueront. La nouvelle répartition est présentée dans le tableau 1.
La répartition des parts de contingent tarifaire selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés ne change en principe pas. 10 % des parts de contingent tarifaire des catégories de viande et de produits à base de viande n° 5.71 et 5.74 restent attri-
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er bués de cette manière. Toutefois, à partir du 1 juillet 2014, seuls les animaux de l’espèce bo- vine âgés de plus de 160 jours au moment de l’adjudication pourront être pris en compte pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de la catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.71.
La répartition des autres contingents tarifaires partiels ne change pas. Les contingents tarifaires partiels suivants restent comme jusqu’à présent attribués à 100 % par adjudication : n° 5.1 (viande séchée à l’air), n° 5.2 (viande de bœuf en conserve), n° 5.3 (viande kascher des ani- maux de l’espèce bovine), n° 5.4 (viande kascher de s animaux de l’espèce ovine), n° 5.5 (viande halal des animaux de l’espèce bovine) et n° 5.6 (viande halal des animaux de l’espèce ovine). Il en va de même pour la catégorie de viande et les produits à base de viande n° 5.76, qui ne comprend cependant plus que les abats des animaux de l’espèce porcine. S’agissant de la catégorie de produits à base de viande n° 5.77, le contingent n’est, comme jusqu’à présent, pas réparti, de sorte que toutes les importations peuvent se faire dans le cadre du contingent.
Tableau 1 Nouvelle répartition des parts dans le cadre du contingent tarifaire partiel n° 5.7 « Autres viandes»
Quantités importées dans les caté- Part mise en Part « en fonc- Part « en gories de viande et produits à base adjudication tion du nombre fonction du de viande d’animaux abat- nombre tus » d’animaux acquis par adjudica- tion » n° 5.71: Viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les morceaux 50% 40% 10% parés de la cuisse n° 5.72: Morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, 60% 40% - tranches carrées et pièces rondes parés n° 5.73: Viande et abats des animaux 60% 40% - de l’espèce chevaline n° 5.74: Viande et abats des animaux 50% 40% 10% de l’espèce ovine n° 5.75: Viande et abats des animaux 60% 40% - de l’espèce caprine n° 5.76: Viande et abats des animaux 100% - - de l’espèce porcine n° 5.77: Pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et sauces ainsi qu’abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, - - - chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour ani- maux et de gélatine.
Marchés publics de veaux er Il est prévu, à partir du 1 juillet 2014, de supprimer le lien entre les marchés de veaux de bou- cherie et le droit aux parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande n° 5.71 (viande et abats des animaux de l’es pèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf). A partir de cette date également, la Confédération ne versera plus d’indemnité à l’organisme chargé de la préparation, de l’organisation et de la mise en place des marchés publics de veaux, c.-à-d. d’animaux de l’espèce bovine âgés de 160 jours au maximum.
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1.3 Commentaire des différents articles
Préambule
Le préambule énumère les articles de loi qui prévoient une délégation des compétences bis d’exécution au Conseil fédéral. Le nouvel art. 48, al. 2 LAgr, notamment, ne délègue pas de compétences au Conseil fédéral, raison pour laquelle il ne figure pas dans cette liste. L’art. 23, al. 1, LAgr n’y figure plus, car toutes les dispositions en la matière ont été abrogées.
Remplacement d’expressions
La révision complète de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01) du 26 octobre 2011 a donné lieu à l’adaptation de certaines expressions. Leur nouvelle formulation est reprise dans la présente révision de l’ordonnance sur le bétail de boucherie; il s’agit notam- ment de la notion de « ayant droit à une part de contingent tarifaire », selon la définition à l’art.
12 OIAgr.
Dans toute l’ordonnance, le terme « office » est remplacé par « Office fédéral de l’agriculture » ou son acronyme « OFAG ».
Art. 2, al. 2, let. e et f
La disposition de la let. f devient obsolète du fait qu’à partir de juillet 2014 la préparation, l’organisation et la mise en place de marchés publics pour les veaux ne se feront plus sur man- dat de la Confédération et ne seront plus indemnisées. La formulation de la let. e est adaptée en conséquence.
Art. 6, al. 1, première phrase
Désormais, seuls les animaux de l’espèce bovine âgés d'au moins 161 jours seront vendus sur des marchés publics surveillés. La catégorie « jusqu’à 160 jours » est supprimée. Elle corres- er pond à la catégorie d’âge qui sera définie dès le 1 janvier 2014 dans l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), si celle-ci est modifiée dans le cadre du train d’ordonnance réglant les dispositions d’application de la PA 2014-2017.
Art. 14, al. 2
Les abats des animaux de l’espèce chevaline, qui jusqu’à présent faisaient partie de la catégo- rie de viande et de produits à base de viande 5.76, figurent désormais dans la catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.73.
Les abats des animaux de l’espèce caprine, qui jusqu’à présent faisaient partie de la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.76, figurent désormais dans la catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.75.
La catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.76 ne comprend plus que les abats des animaux de l’espèce porcine.
Les autres catégories de viande et de produits à base de viande restent inchangées.
bis Les parts en pourcents sont adaptées conformément au nouvel art. 48, al.2 LAgr. Voir à ce propos le tableau « Répartition des importations dans le cadre du contingent tarifaire partiel n° 5.7 » au ch. 1.2
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Section 3: Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères
Par rapport à la version actuelle, les articles 21 à 23 de cette section sont reformulés afin de les er harmoniser avec la nouvelle section 3a et en améliorer la compréhension. A partir du 1 juillet 2014, l’attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés ne tiendra plus compte, pour la catégorie de viande et de pro- duits à base de viande n° 5.71, que des animaux de l’espèce bovine âgés de plus de 160 jours au moment de leur adjudication.
Section 3a: Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus
Les articles 24, 24a et 24b de cette section règlent l’attribution de parts de contingent tarifaire selon le nombre d’animaux abattus. L’OFAG attribue par voie de décision des parts de contin- gent proportionnelles à la part des animaux abattus par les ayants droits par rapport à la totalité des animaux abattus et annoncés ; les parts sont calculées séparément pour chaque espèce animale. L’OFAG établit ces parts de contingent sur la base des données enregistrées dans la BDTA le 31 août précédent la période contingentaire.
La demande d’attribution de parts de contingent se fait selon deux processus:
1. la demande d’attribution de parts de contingent « selon le nombre d’animaux abattus » est faite auprès de la BDTA ;
2. les abattoirs peuvent assigner le droit aux parts de contingent au moyen d’un numéro BDTA supplémentaire, transmis en même temps que la notification de l’abattage.
Les deux processus sont décrits en détail ci-dessous.
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Dépôt d’une demande d’attribution de parts de contingent tarifaire « selon le nombre d’animaux abattus »
Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont les abattoirs. Ils peuvent attribuer la tota- lité ou une partie des animaux abattus aux détenteurs d'animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), ainsi qu’à des entreprises de marchand de bétail, des abattoirs, des entreprises de transformation de la viande ou des entre- prises pratiquant le commerce de viande au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1 et 3 de l’ordonnance sur les épizooties. Les personnes physiques et morales qui disposent d'un permis général d’importation (PGI) au sens de l’art. 1, OIAgr et d’un numéro BDTA au sens de l’art. 2, let. e de l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA; RS 916.404.1) peuvent ainsi déposer une demande. Un numéro PGI peut être demandé sur le site www.import.blw.admin.ch, tandis que le numéro BDTA est attri- bué après l'enregistrement par le service cantonal de coordination pour l’ajustement des adresses. La liste de ces services se trouve sur le site www.agate.ch, dans les informations relatives à la BDTA. Les ayants droit peuvent déposer une demande de parts de contingent auprès de la BDTA par le biais de leur compte Agate (www.agate.ch). Ce formulaire informatique personnel est le seul moyen de déposer une demande. Des demandes séparées doivent être faites pour chaque espèce animale. Les demandes restent valables jusqu’à révocation et ne doivent donc pas être renouvelées au début de chaque période de référence; elles sont automatiquement prolongées. Le numéro du PGI et le numéro BDTA doivent figurer sur la demande. Au besoin, il est égale- ment possible d’indiquer le numéro du PGI de l’organisme importateur par lequel la viande sera effectivement importée. Cette pratique est considérée comme l’annonce d’une entente sur l’utilisation de parts de contingent au sens de l’art. 14 OIAgr.
Fig. 1 Dépôt d’une demande d’attribution de parts de contingent tarifaire "selon le nombre d’animaux abattus"
Processus pour le dépôt d’une demande d’attribution de parts de contingent « selon le nombre d’animaux abattus »
Requérant de parts de contingent
Connexion possible pour détenteurs Connexion à la BDTA d’animaux, entreprises de marchand de sur le portail internet bétail, abattoirs ou entreprises de www.agate.ch transformation et de commerce de viande
Saisie à la BDTA par le Fait sa demande, requérant qui est valable jusqu’à révocation. demande oui/non Espèce animale à choix (bovins, équidés, son n° PGI ovins, caprins) év. PGI2 (organisme d’importation)
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Attribution du droit à une part de contingent tarifaire par les abattoirs au moyen d’un numéro BDTA
Pour chaque animal abattu (dans le cas des espèces ovines et caprines, par groupe d’animaux), l’abattoir peut annoncer en même temps que l’abattage le numéro BDTA de la per- sonne qui peut faire valoir l’abattage pour le calcul des parts de contingent tarifaire. Avec l’annonce d’un numéro BDTA supplémentaire, l’abattoir ayant droit à une part de contingent décide donc si c’est lui-même ou une autre personne qui peut déposer une demande dans ce sens. Cette annonce ne peut se faire que par voie électronique, par le biais de la BDTA; l’annonce au moyen d’une carte est exclue.
Les abattoirs ne sont pas obligés d’indiquer le numéro BDTA d’un requérant lors de l’annonce des abattages. Cette indication n’est nécessaire que si l’abattage doit être pris en compte pour l’attribution des parts de contingent tarifaire selon le nombre d’animaux abattus. L’OFAG calcule les parts de contingent sur la base des données enregistrées dans la BDTA le 31 août précé- dant le période contingentaire.
Fig. 2 Enregistrement de l’abattage avec indication du droit au contingent par l’abattoir
Notification de l’abattage avec indication du droit au contingent par l’abattoir
Abattoir
Connexion à la BDTA sur le portail internet www.agate.ch
Pour chaque abattage il est possible d’indiquer le n° BDTA Pour chaque abattage, du requérant de parts de contingent « selon le nombre l’abattoir notifie : d’abattages ». Le n° proposé par défaut est celui de données selon l’abattoir. Pour les ovins et les caprins, l’annonce est faite l’annexe 1 de par groupe d’animaux abattus. l’ordonnance sur la BDTA
Le calcul des parts de contingent auxquelles le requérant a droit se fonde sur les données enregistrées dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire. Il est effectué par l’OFAG.
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Art. 25, al. 1
La structure de l’article est modifiée et sa formulation rendue plus claire. En effet, il a souvent été source d’incertitude pour les importateurs et lors de l’exécution. De plus, l’absence de clés statistiques a rendu difficile la gestion des contingents sur la base des déclarations en douane. La mention « ex » devant la plupart des numéros du tarif douanier a sans cesse suscité des questions. Tout le monde ne sait pas qu’il s’agit du mot latin pour « hors » et que cela signifie que seule une partie des produits de ce numéro de tarif douanier est concernée par la régle- mentation. La nouvelle formulation permet de se passer de l’expression « ex » et indique plus clairement quels produits peuvent faire partie des différents numéros du tarif douanier. La seule modification concernant l’exécution est le fait que l’importation de granulés de viande peut se faire dans le cadre des contingents n° 5 et 6 pour toutes les utilisations.
Art. 30 Dispositions transitoires relatives à l’attribution des parts de contingent en 2014 er Il est prévu que la modification entre en vigueur le 1 janvier 2014, en même temps que les modifications de la LAgr. Cependant, les parts de contingent pour l’année 2014 ne pourront pas être attribuées selon les nouvelles règles, en premier lieu pour des raisons techniques (adapta- tion de la BDTA). Afin que toutes les données nécessaires puissent être enregistrées dès le début dans la banque de données sur le trafic des animaux, la période de référence pour l’attribution des parts de contingent « selon le nombre d’animaux abattus » de la période con- er tingentaire 2015 sera raccourcie d’une demi-année et durera donc du 1 janvier au 30 juin 2014.
Entrée en vigueur er D’une manière générale, il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1 janvier 2014, en même temps que les modifications de la LAgr. Compte tenu du fait qu’en vertu de l’ancien er droit une période de référence est actuellement en cours (1 juillet 2013 ou 30 juin 2014) pour les animaux acquis aux enchères sur les marchés publics, les modifications qui concernent ces er derniers ne peuvent entrer en vigueur qu’à partir du 1 juillet 2014.
Modification de l’ancien droit
Afin que les entreprises de transformation et de commercialisation de la viande puissent aussi déposer une demande d’attribution de parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus, l’unité d’élevage sera définie de manière à comprendre également ces entreprises. Celles-ci doivent se faire enregistrer par leur canton dans la banque de données sur le trafic des ani- maux et si un doute existe quant à leur droit, le registre de commerce peut être consulté.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
Dès 2015, la mise aux enchères de parts de contingent Viande rapportera vraisemblablement 37 millions de francs de moins à la Confédération. Dans son message sur l’évolution de la poli- tique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral a indiqué qu’en cas de réintroduction d’une forme de prestation en faveur de la production suisse, la diminution des recettes issues des enchères serait compensée par une diminution des dépenses en faveur de l’économie agricole et agroa- limentaire
Le Conseil fédéral proposera donc au Parlement, dans le cadre de la planification budgétaire et financière, de compenser les manques à gagner dus à la réintroduction de la prestation en fa- veur de la production suisse par les contributions à la sécurité de l’approvisionnement. C’est la raison pour laquelle le crédit A2310.0490 Paiements directs devra dès le budget 2015 être di- minué de 37 millions de francs.
L’OFAG aura besoin de personnel supplémentaire de l’ordre d’un équivalent temps complet de
20 % env. pour l’attribution des contingents tarifaires Viande.
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Des frais uniques liés à l’informatique, d’environ 150 000 francs, sont à prévoir au niveau de la Confédération pour la mise en œuvre technique de l’attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus (adaptation du système informatique de la Confédération, sans l’adaptation technique de la banque de données sur le trafic des animaux). er A partir du 1 juillet 2014, l’indemnité versée par la Confédération au mandataire des tâches d’exécution selon l’art. 26 OBB pour la préparation, l’organisation et la mise en œuvre des quelques 280 marchés de veaux annuels sera supprimée. Le budget fédéral sera en consé- quence allégé d’un montant annuel d’au minimum 200 000 francs.
1.4.2 Cantons
Enregistrement des entreprises de transformation et des entreprises de commercialisation de la viande dans la banque de données sur le trafic des animaux.
1.4.3 Economie
Pas de conséquences.
1.5 Compatibilité avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
1.6 Entrée en vigueur
er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2014, à l’exception des modifications de l’art. 2, al. 2, let. e et f, de l’art. 6, al. 1, première phrase et de l’art. 22, al. 1, qui entrent en vi- er gueur le 1 juillet 2014.
1.7 Base légale
bis Les modifications se fondent sur le nouvel art. 48, al. 2 , de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).