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Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2)

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’État à l’économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs

Mars 2017

Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2; RS 822.112) – Dispositions spéciales pour les cabinets et cli- niques vétérinaires (art. 21 OLT 2)

1 Contexte

Les cabinets vétérinaires (art. 18 OLT 2) et les cliniques pour animaux1 (art. 21 OLT 2) béné- ficient de dispositions spéciales en ce qui concerne les prescriptions de la loi sur le travail sur la durée du travail et du repos (LTr; RS 822.11). Les dispositions actuelles prévoient que les travailleurs que les cliniques vétérinaires affectent à la prise en charge et aux soins des animaux et ceux que les cabinets vétérinaires chargent d’assurer la permanence du service d’urgence peuvent travailler le dimanche et la nuit sans qu’une autorisation soit nécessaire pour cela (art. 4, al. 1 et 2, OLT 2). Aucune autre disposition spéciale ne leur est applicable. Les vétérinaires entrent dans le champ d’application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) et sont, comme les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, tenus de prêter assistance en cas d’urgence et de participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales (art. 40, let. g, LPMéd). Davantage de droits sont aujourd’hui reconnus aux animaux dans l’ordre juridique suisse (cf. LPA; RS 455). La LPA impose de tenir compte au mieux de leurs besoins et de veiller à leur bien-être. La perception de la société a évolué en ce qui concerne la détention d’animaux. La demande de prise en charge médicale globale des animaux en atteste. La prise en charge médicale des animaux en cas d’urgence nécessite plus d’interventions dans le cadre du service de piquet la nuit et le dimanche que d’autres activités. La présente révision vise en même temps à maintenir le même niveau de protection de la santé des tra- vailleurs. Deux demandes de réglementation du service de piquet pour les vétérinaires, indépendantes l’une de l’autre, ont eu lieu au printemps 2016. La motion Fässler Daniel (16.3160) prévoyait de charger le Conseil fédéral d’exclure les cabinets vétérinaires et les vétérinaires eux- mêmes du champ d’application de la loi sur le travail ou d’adapter les règles générales en

1 Le terme de « clinique vétérinaire » dans le projet de révision dont il est question ici correspond au terme de

« clinique pour animaux » dans l’art. 21 OLT 2 actuellement en vigueur.

vigueur de manière à accroître le nombre d’interventions autorisées. Elle soutenait que les règles existantes relatives au service de piquet ne pouvaient guère être respectées, en parti- culier par les petites entreprises ne comportant que quatre employés ou moins. Elle faisait valoir que les cabinets vétérinaires se trouvaient confrontés à des problèmes insurmon- tables, surtout dans les zones rurales. Le Conseil fédéral a fait preuve de compréhension à l’égard de cette demande et a souhaité qu’une solution praticable puisse être trouvée. La motion a toutefois été rejetée comme le proposait le Conseil fédéral, au motif que la voie à emprunter pour atteindre cet objectif ne se dessinait pas clairement.

La Société des vétérinaires suisses (SVS) s’est de son côté adressée au SECO pour lui de- mander de trouver une disposition légale réglementant le service de piquet qui soit à l’épreuve de la pratique. La nécessité d’une nouvelle règle est liée au fait que ces dernières années le nombre de cabinets vétérinaires individuels a diminué. Les jeunes vétérinaires ne sont plus prêts à intervenir à tout instant. Ils ont plus souvent que par le passé un statut d’employés et travaillent souvent à temps partiel. Ils ressentent le besoin d’avoir des horaires de travail réguliers pour pouvoir concilier travail et famille (équilibre entre vie professionnelle et vie privée). Ce souhait vient aussi du fait que plus de femmes qu’auparavant embrassent aujourd’hui la profession de vétérinaire. À l’heure actuelle, la majorité des jeunes diplômés dans cette profession sont des femmes. La SVS réclame une adaptation des règles relatives au service de piquet sur mesure pour les vétérinaires. Elle demande que l’intervalle de deux semaines depuis le dernier service de piquet – qui est prévu dans les règles générales – soit abandonné, afin de permettre une meilleure planification. Elle tient également à ce que le nombre d’interventions pouvant être effectuées dans le cadre du service de piquet, confor- mément à l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), soit aug- menté. Elle fait valoir par ailleurs que la durée du repos prescrite au terme des nuits compor- tant un service de piquet ne peut pas être respectée car la transmission des cas traités se fait le matin directement à la suite de la nuit pendant laquelle le service de piquet a lieu.

La SVS assume le rôle de représentante de la profession des vétérinaires. Elle défend à la fois les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. La demande d’adaptation des règles relatives au service de piquet pour les vétérinaires repose donc sur une large assise. Une séance de rédaction à laquelle participaient les syndicats Unia, SSP et Travail.Suisse ainsi que l’Association patronale suisse a donné l’occasion de constater qu’il s’agit d’un pro- blème spécifique, propre à la branche, qu’il convient de régler de manière appropriée.

2 Explication des dispositions

2.1 Nouvel art. 8b OLT 2: planification et répartition des services de piquet

L’al. 1 établit de nouvelles règles pour le service de piquet dans les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires. L’al. 2 crée une dérogation pour les petits cabinets vétérinaires.

Alinéa 1 : Le nombre de services de piquets admis par travailleur reste identique à ce que prévoit la règle générale de l’art. 14, al. 2, OLT 1 : un service de piquet peut être effectué pendant sept jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines. En revanche, contrairement à la règle générale qui prévoit que, pendant l’intervalle de quatre semaines, une période de deux se- maines sans service de piquet doit être accordée au terme de ce septième jour de piquet, l’art. 8b, al. 1, OLT 2 prévoit que les services de piquet peuvent être répartis de manière régu- lière, c’est- à-dire sans interruption de quatorze jours. Ils peuvent ainsi par exemple être prévus toujours à jours fixes.

La règle générale part du principe que des services de piquet peuvent être prévus pendant tout une semaine. Cela serait toutefois difficilement surmontable pour les vétérinaires à cer- taines périodes de l’année. Une répartition des services de piquet sur l’ensemble des quatre

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semaines et leur réalisation à des jours fixes sont moins lourdes pour eux. Cela est particuliè- rement important pour les personnes qui travaillent à temps partiel. Lors de la planification des services de piquet l’employeur doit entendre les travailleurs conformément à l’art. 69 OLT 1 et prendre en compte leurs besoins dans la mesure du possible.

Alinéa 2 : L’art. 8b, al. 2, OLT 2 concerne les petits cabinets vétérinaires qui disposent de peu de per- sonnel et qui se situent dans des régions reculées ou ont une spécialisation (p. ex : petits animaux, certains animaux de rente ou chevaux). Les petits cabinets vétérinaires sont, en référence à l’art. 2 OLT 2, de petites entreprises artisanales n’occupant pas plus de quatre vétérinaires. Étant donné que seuls ces derniers entrent en ligne de compte pour le service de piquet, c’est leur nombre et non celui de l’ensemble des travailleurs qui est pris en considéra- tion ici. Les petits cabinets vétérinaires peuvent faire effectuer des services de piquet à un travailleur pendant dix jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines. Dans un tel cas, le nombre de services de piquets comprenant au moins une intervention effective ne doit pas s’élever à plus de sept par mois en moyenne sur l’année civile. Il s’agit donc de compter le nombre de services de piquet impliquant une intervention et non le nombre d’interventions par nuit de piquet. A titre de comparaison, la règle générale pour les petites entreprises contenue dans l’ordon- nance 1 prévoit que le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile (art. 14, al. 3, OLT 1). Les vétérinaires employés par de petits cabinets ne parvenaient visiblement pas à respecter cette moyenne. Aussi s’agit-il d’in- troduire cette hausse modérée du nombre moyen de services de piquet impliquant une inter- vention, tout en réduisant le nombre de services de piquets admis, de manière à éviter une surcharge des travailleurs. Alinéa 3 : Cette disposition permet de réduire à neuf heures la durée du repos quotidien les nuits com- portant un service de piquet, pour autant que le repos quotidien s’élève à douze heures en moyenne sur deux semaines. Il s’agit d’une dérogation à la règle générale contenue à l’art. 19, al. 3, OLT 1. La règle générale prévoit, quant à elle, que ladite durée est toujours de onze heures les nuits comportant un service de piquet. Pour le reste, les règles générales relatives au service de piquet sont applicables : il doit y

avoir un repos d’au moins quatre heures consécutives entre les interventions ; dans le cas contraire la totalité du repos quotidien doit être accordé au terme de la nuit de piquet (art. 19, al. 3, OLT 1). Elle s’élève à neuf heures les nuits de piquet pour les vétérinaires.

18:00 h 22:00 h 1:00 h 6:00 h

Début de la journée de Travail normal Repos Interv. Repos trav. possible dès 6 h

Durée: 4 heures Durée: 5 heures

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2.2 Modification des dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cli- niques vétérinaires a) Correction de l’art. 18 OLT 2 – cabinets médicaux et dentaires Le rassemblement des dispositions spéciales pour cabinets vétérinaires et de celles pour cli- niques vétérinaires rend nécessaire une adaptation du titre et de l’article lui-même. Les cabi- nets vétérinaires sont supprimés de cet article, qui ne concerne désormais plus que les cabi- nets médicaux et dentaires. La règle particulière applicable aux cabinets médicaux et dentaires demeure inchangée. b) Rassemblement des cabinets vétérinaires et des cliniques vétérinaires et apport d’un complément à l’art. 21 OLT 2 – cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires

L’art. 21 OLT 2 contient désormais à la fois les règles relatives aux cabinets vétérinaires et celles concernant les cliniques vétérinaires. Comme jusqu’à présent, l’art. 4 est applicable aux cabinets vétérinaires et aux cliniques vétérinaires pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que l’activité se limite aux soins et à la prise en charge des animaux ou qu’elle consiste à assurer la permanence du service d’urgence. Cela signifie que dans ces cas-là, les travail- leurs peuvent effectuer du travail nocturne et du travail dominical sans autorisation. À cela s’ajoute le renvoi à l’art. 8b OLT 2 nouvellement créé, qui ne s’applique qu’au service d’ur- gence (al. 2).

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