Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Département fédéral de justice et police DFJP
Berne, le 11 août 2021
Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et éta- blissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fé- dérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) Rapport éxplicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
Le présent rapport explicatif porte, d’une part, sur l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas (VIS) et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS et, d’autre part, sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) visant à permettre à l’Administration fédérale des douanes (AFD), en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, d’effectuer des recherches dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) et d’ob- tenir des données contenues dans les systèmes sous-jacents de l’UE (système d’entrée/de sortie [EES], système européen d’infor- mation et d’autorisation concernant les voyages [ETIAS] et VIS).
Contexte Les règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 visent à réformer le système d’information sur les visas afin de mieux répondre aux nouveaux défis des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité. Ils ont été notifiés le 8 juillet à la Suisse, qui dispose d’un délai maximum de deux ans pour les reprendre et les mettre en œuvre. Ce délai expirera le 8 juillet 2023.
VIS (projet 1) Depuis 2011, le VIS est la solution technique utilisée pour faciliter la procédure d’octroi des visas de court séjour et pour permettre aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortissants d’États tiers soumis à l’obligation de visa. Ce système, qui met en relation les consulats des États Schengen partout dans le monde et tous les points de passage de leurs frontières extérieures, établit des correspondances bio- métriques (images faciales et empreintes des dix doigts) à des fins d’identification et de vérification. Les règlements susmentionnés constituant des développements de l’acquis de Schengen, la Suisse peut tirer parti des mesures qu’ils prévoient. Ces mesures visent à améliorer la sécurité au sein de l’espace Schengen et à ses frontières et, pour les voyageurs en règle, à faciliter la libre circulation, le franchissement de la frontière extérieure et le séjour au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, mais aussi à simplifier la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. La plupart des modifications apportées sont de nature essentiellement technique, comme l’interconnexion du VIS avec les systèmes informatiques existants et à venir. Ces modifications n’étendent que de façon très limitée l’objet et les fonctionnalités du VIS ainsi que les responsabilités qui s’y rapportent. Voici un récapitulatif des modifications apportées : abaissement de 12 à 6 ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants et exemption de cette obligation pour les personnes de plus de 75 ans ; enregistrement et contrôle des données nationales relatives aux visas de long séjour, y compris des données biométriques, et aux différents documents de séjour (titres de séjour et cartes de légitimation) dans le VIS, et garantie de l’interopérabilité entre ces données ; élargissement des finalités du VIS afin que ce dernier puisse aider au retour de toute personne qui ne remplirait pas les conditions d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen ; conservation d’une copie numérisée du document de voyage des demandeurs de visa Schengen dans le VIS ; modification de l’accès aux données du VIS pour les autorités répressives des États membres et pour Europol et accès étendu
pour les autorités compétentes en matière d’asile ; prise d’images faciales en direct ; mise en place d’un portail pour permettre aux transporteurs de vérifier les autorisations de voyage et amélioration d’autres éléments techniques (VIS Mail, introduction d’indicateurs de défaut de qualité des données). La mise en œuvre de ces changements nécessite une modification de la LEI, de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) et de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP).
Modification de la LEI (projet 2) L’AFD est à la fois une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière1 et une autorité de poursuite pénale de la Confédé- ration2. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle demande à obtenir les données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et à pouvoir consulter le CIR. Les accès nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en tant qu’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière sont déjà prévus dans le cadre de la mise en œuvre des différents règlements de l’UE3. Dans le cadre de la consultation relative à la reprise et à la mise en œuvre des bases légales pour l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police (règlements [UE] 2019/8174 et [UE] 2019/8185 ; règlements IOP), l’AFD avait déjà, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, demandé un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS au titre de l’art. 22 des règlements IOP. Afin de disposer de davantage de temps pour régler les détails juridiques et parce que les participants à la consultation n’ont pas pu s’exprimer sur les droits d’accès de l’AFD au CIR, il a été décidé de ne pas traiter cet aspect dans le cadre du projet sur l’interopérabilité et de prévoir les modifications nécessaires dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du présent projet. Conformément aux règlements de l’UE6, les autorités de poursuite pénale peuvent avoir accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et consulter le CIR uniquement à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi que d’enquêtes en la matière. En vertu des art. 95 et 96 de la loi sur les douanes (LD)7, l’AFD a, dans son ensemble, un mandat légal dans les domaines de la prévention des infractions terroristes et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le finance- ment du terrorisme8. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle possède notamment une compétence directe dans le domaine de la détection des autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière. Le fait d’accorder à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, un accès en consultation au CIR et un accès aux données de
l’EES, de l’ETIAS et du VIS lui permettrait – comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, fédérales, cantonales et communales, disposant de tels accès – de savoir, dans un premier temps, en interrogeant le CIR, si une personne figure dans ces systèmes (concordance/non-concordance). En cas de réponse positive, elle pourrait, dans un second temps, en adressant une demande motivée à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, qui est le point d’accès central en Suisse, obtenir les données contenues dans le système concerné. En tant qu’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, elle peut obtenir directement ces informations dans le but d’identifier une personne en une seule étape en consultant le CIR. Les informations obtenues ne peuvent toutefois être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont destinées et non pas dans le cadre d’une procédure pénale en matière doua- nière. Sans un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS, l’AFD ne peut pas accomplir, ou du moins pas pleinement, le mandat légal qui lui a été confié dans le domaine de la poursuite pénale. Afin d’éviter qu’une faille apparaisse dans la sécurité intérieure de la Suisse, il est impératif d’accorder à l’AFD en sa qualité d’autorité de poursuite pénale – comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, fédérales, cantonales et communales – un accès en consultation au CIR et un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS. Il convient à cet égard de souligner que cela n’entraînera pas un élargissement de ses compétences. Afin de permettre à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, d’effectuer des recherches dans le CIR et d’obtenir des données de l’EES, de l’ETIAS et du -VIS, des modifications doivent être apportées à la LEI.
1 Cf. art. 94 à 96 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0).
2 Art. 4, let. c, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71) 3 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen), FF 2019 4397 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7797 4 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 5 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85. 6 Art. 32 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la conven-
tion d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; art. 52 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ; art. 3 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) et art. 22 des règlements IOP. 7 RS 631.0
Condensé 2
1 Introduction 6
2 Reprise et mise en œuvre des règlements de l’UE (projet 1) 6
2.1 Contexte 6
2.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 6
2.1.2 Déroulement des négociations 6
2.1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen 6
2.1.4 Relation avec le programme de la législature 7
2.2 Principales modifications du règlement (UE) 2021/1134 (modification du règlement VIS) 7
2.2.1 Nouveautés liées aux titres de séjour et aux visas de long séjour 9
2.2.2 Solutions examinées 9
2.3 Contenu du règlement (UE) 2021/1134, commentaire de certains articles modifiant le règlement (CE) n° 767/2008 11
2.3.1 Chapitre I : Dispositions générales 11
2.3.2 Chapitre II : Saisie et utilisation des données sur les visas par les autorités chargées des visas 12 2.3.3 Chapitre III : Accès d’autres autorités aux données relatives aux visas (nouveau titre) 15 2.3.4 Chapitre III bis : Saisie et utilisation des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour (nouveau chapitre) 16 2.3.5 Chapitre III ter Procédure et conditions d’accès au VIS à des fins répressives (nouveau chapitre) 17 2.3.6 Chapitre VI : Droits et surveillance en matière de protection des données 20 2.4 Modification et abrogation d’autres actes juridiques de l’UE par le règlement (UE) 2021/1134 22
2.4.1 Modification du règlement (CE) n° 810/2009 22
2.4.2 Modification du règlement (UE) 2016/399 23
2.4.3 Modification du règlement (UE) 2017/2226 24
2.4.4 Modification du règlement (UE) 2018/1240 25
2.4.5 Chapitre IX bis Utilisation d’ETIAS par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour 25
2.4.6 Modification du règlement (UE) 2018/1860 26
2.4.7 Modification du règlement (UE) 2018/1861 26
2.4.8 Modification du règlement (UE) 2019/817 26
2.4.9 Modification du règlement (UE) 2019/1896 27
2.4.10 Abrogation de la décision 2004/512/CE 27
2.4.11 Abrogation de la décision 2008/633/JAI du Conseil 27
2.4.12 Entrée en vigueur du règlement 27
2.5 Contenu du règlement (UE) 2021/1133, commentaire de certains articles modifiant le règlement (UE) 2018/1862 28
2.5.1 Modification du règlement (UE) 2018/1862 28
2.5.2 Entrée en vigueur 28
2.6 Grandes lignes de l’acte de mise en œuvre 28
2.6.1 Nouvelle réglementation proposée 28
2.6.2 Mise en œuvre pratique 32
2.7 Commentaires des dispositions de l’acte de mise en œuvre 33
2.7.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) 33
2.7.1.1 Droit en vigueur 33
2.7.1.2 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet EES 35 2.7.1.3 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet ETIAS 35 2.7.1.4 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet sur l’interopérabilité 35 2.7.1.5 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet SIS 36 2.7.2 Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) 36 2.7.3 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) 36
2.8 Conséquences du règlement VIS et de l’acte de mise en œuvre 37
2.8.1 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération 37
2.8.2 Conséquences en termes de finances et de personnel pour les cantons 38
2.9 Aspects juridiques 38
2.9.1 Constitutionnalité 38
2.9.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 38
2.9.3 Relation avec le droit de l’Union européenne 39
2.9.4 Forme de l’acte à adopter et de l’acte de mise en œuvre 39
3 Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (projet 2) 39
3.1 Contexte 39
3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 39
3.1.1.1 Systèmes d’information et composants centraux 39
3.1.1.2 Conditions de l’accès en consultation pour les autorités de poursuite pénale 40
3.1.1.3 L’AFD en tant qu’autorité de poursuite pénale 40
3.1.1.4 Utilité d’un accès de l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, aux systèmes d’information et aux composants centraux 41 3.1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 41
3.2 Nouvelle réglementation proposée 42
3.3 Commentaire des dispositions 42
3.4 Conséquences financières 43
3.5 Aspects juridiques 43
3.5.1 Constitutionnalité 43
3.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 43
3.5.3 Relation avec le droit de l’Union européenne 43
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (Développements de l’acquis de Schengen) (Projet) Échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1134 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d'information sur les visas Échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1133 modifiant les règlements (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’Union aux fins du système d’information sur les visas Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Projet)
Rapport explicatif
1 Introduction
Le présent rapport porte sur deux projets. Le premier (voir ch. 2) concerne la reprise et la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/11349 et (UE) 2021/113310 réformant le système d’information sur les visas (VIS) et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS. Il s’agit de deux développements de l’acquis de Schengen. Le deuxième projet (voir ch. 3) concerne une modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) indépendante des deux développements susmentionnés, qui prévoit que l’Administration fédérale des douanes (AFD) aura, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, un accès en consultation au répertoire commun de données d’identité (CIR) et un accès aux données du système d’entrée/de sortie (EES), du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du VIS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. Dans le cadre de la consultation relative à la reprise et à la mise en œuvre des bases légales pour l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police (règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818 ; règlements IOP), l’AFD avait déjà, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, demandé un accès en consultation au CIR et un accès aux données des systèmes sous-jacents que sont l’EES, l’ETIAS et le VIS au titre de l’art. 22 des règlements IOP. Afin de disposer de davantage de temps pour régler les détails juridiques et parce que les participants à la consultation n’ont pas pu s’expri- mer sur les droits d’accès de l’AFD au CIR, il a été décidé de ne pas traiter cet aspect dans le cadre du projet sur l’interopérabilité et de prévoir les modifications nécessaires dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du présent projet.
2 Reprise et mise en œuvre des règlements de l’UE (projet 1)
2.1 Contexte
2.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
En signant l’accord d’association à Schengen (AAS) 11, la Suisse s’est en principe engagée à reprendre tous les développements de l’acquis de Schengen (art. 2 , par. 3, et 7 AAS). La reprise d’un nouvel acte juridique s’inscrit dans le cadre d’une procédure spéciale qui englobe la notification par les organes compétents de l’UE du développement à reprendre et la transmission par la Suisse d’une note de réponse. Le présent rapport (projet 1) porte sur la reprise et la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS.
2.1.2 Déroulement des négociations
En vertu de l’art. 4 AAS, la Suisse est autorisée, dans le cadre de son droit de participation à l’élaboration de l’acquis, à prendre part aux groupes de travail du Conseil de l’UE dans le domaine de Schengen. Elle peut notamment exprimer son avis et soumettre des suggestions. Les deux règlements susmentionnés sont le fruit de près de deux ans et demi de discussions. Ces dernières ont eu lieu à Bruxelles au sein des groupes de travail compétents du Conseil et du groupe de travail « Visas » (niveau experts), entre les conseillers des domaines Justice et Affaires intérieures (conseillers JAI)) ainsi qu’au sein du Conseil Justice et Affaires intérieures (Conseil JAI, niveau minis- tériel). Chacun de ces organes a siégé en format comité mixte (COMIX), c’est-à-dire en présence de représentants des États associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Lors des séances, les représentants de la Confédération et des cantons ont activement apporté leurs points de vue sur ces projets de règlements. Les organes compétents de l’UE ont ensuite procédé au vote formel. Le Parlement européen a adopté les règlements le 7 juillet 2021 et le Conseil des ministres le 27 mai 2021. La signature a eu lieu le 7 juillet 2021.
2.1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen
L’art. 7 AAS définit la procédure ci-après pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen : l’UE notifie sans délai à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. La Suisse se prononce sur l’acceptation du contenu de cet acte et sur la transposition de ce dernier dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l’UE dans un délai de 30 jours suivant l’adoption de l’acte concerné par les organes de l’UE compétents. La notification d’un acte juridique par l’UE et la réponse de la Suisse prennent la forme d’un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. En fonction de la teneur de l’acte à reprendre, c’est soit le Conseil fédéral soit le Parlement (de même que le peuple dans le cadre du référendum facultatif) qui est compétent pour l’approuver.
9 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, JO L 248 du 13.72021, p. 11. 10 Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’Union aux fins du système d’information sur les visas, JO L 248 du 13.7.2021, p. 1. 11 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, RS 0.362.31
Lorsque l’Assemblée fédérale est compétente ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en œuvre, le Conseil fédéral informe l’UE dans sa réponse que la reprise du développement ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exi- gences constitutionnelles (art. 7, par. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose alors d’un délai de deux ans au maximum pour obtenir l’appro- bation parlementaire (référendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir avec la notification du développement par l’UE. Une fois toutes les exigences constitutionnelles accomplies, la Suisse en informe le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n’est demandé, elle le fait dès que le délai référendaire a expiré. L’échange de notes concernant la reprise du règle- ment entre en vigueur au moment de la transmission de cette information, qui équivaut à la ratification de l’échange de notes. En l’occurrence, l’UE a notifié les règlement (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 à la Suisse le 8 juillet 2021. Le Conseil fédéral a décidé d’approuver leur reprise le 11 août 2021, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises en l’es- pèce, et a notifié sa décision à l’UE le même jour. Le délai de deux ans expire donc le 8 juillet 2023. Ce jour étant toutefois un samedi, le délai expire en fait le 7 juillet 2023. Si les règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 ne sont pas repris dans le délai maximal imparti, la procédure spéciale prévue à l’art. 7, par. 4, AAS, à savoir la recherche d’une solution consensuelle dans un délai de 90 jours au sein d’un comité mixte, sera appliquée. Si cette procédure n’aboutit pas, l’AAS prend fin automatiquement trois mois plus tard tout comme, par conséquent, la coopération Dublin (art. 14, par. 2, de l’accord d’association à Dublin12)13.
2.1.4 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023 14. Il concerne des développements de l’acquis de Schengen qui doivent être repris, dans le délai imparti, dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 13. Selon cet objectif, la Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre cette dernière et promeut la coopération internationale. Les modifications de la LEI ne sont pas non plus prévues dans le programme de la législature susmentionné. Elles s’inscrivent toutefois, elles aussi, dans le cadre de l’objectif 13.
2.2 Principales modifications du règlement (UE) 2021/1134 (modification du règlement VIS) Le présent règlement vise à réformer le VIS afin de l’adapter aux possibles progrès techniques. Depuis 2011, le VIS est la solution technologique utilisée pour faciliter la procédure d’octroi des visas de court séjour et pour permettre aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortis- sants d’États tiers ayant besoin d’un visa pour se rendre dans l’UE. Les défis qui se posent en matière de politique migratoire et de sécurité en Europe ont conduit la Commission européenne à émettre depuis 2015 de nombreuses propositions destinées à optimiser les moyens existant pour lutter contre la migration illégale et assurer la sécurité intérieure. L’objectif est de renforcer et d’améliorer les instruments Schengen existants (Eurodac 15, VIS, système d’informa- tion sur les passagers [API]16, système d’information Schengen [SIS]17), mais aussi d’en créer de nouveaux (EES18 et ETIAS19).
12 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68 13 Cf. message relatif à l’approbation des accords bilatéraux II, FF 2004 5756 ss 14 FF 2020 1709 15 En service depuis le 15 janvier 2003, Eurodac est une base de données européenne qui contient les empreintes digitales des requérants d’asile et des personnes en situation irrégulière arrêtées dans l’espace Schengen. 16 En vertu de l’art. 104 LEI, le SEM peut exiger des entreprises de transport aérien qu’elles communiquent aux autorités chargées du contrôle à la frontière, pour certains vols en provenance de pays tiers, les Advance Passenger Information (API), c’est-à-dire les données relatives au vol concerné ainsi que les données personnelles des passagers et les données relatives à leurs documents de voyage. Les autorités chargées du contrôle à la frontière compétentes ont un accès en ligne à ces données, via le système API, et peuvent profiter du temps de vol pour procéder aux premières vérifications concernant les passagers. 17 En tant que système de recherches commun, le SIS constitue l’élément le plus important de la coopération policière dans le cadre de Schengen. Il contient des informations sur des personnes recherchées ou disparues ainsi que sur des véhicules ou des objets recherchés. Y figurent aussi les personnes frappées d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen. On y trouvera également à l’avenir les personnes faisant l’objet d’une décision de retour. 18 L’EES est un des nouveaux systèmes d’information de l’UE dans le domaine des migrations ; il vise la saisie centralisée des entrées et des sorties de ressortissants d’États tiers admis pour un court séjour et permettra de calculer la durée de séjour au sein de l’espace Schengen. Il contiendra également des informations sur les refus d’entrée des ressortissants d’États tiers. Selon la planification actuelle, l’EES devrait entrer en service en mai 2022. 19 Avec l’ETIAS, l’espace Schengen disposera d’un système comparable à l’Electronic System for Travel Authorization (ESTA) exploité par les
États-Unis. Les ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaiteront entrer dans l’espace Schengen pour un court séjour devront, à de rares exceptions près, demander en ligne une autorisation de voyage, soumise à un émolument de 7 euros et valable trois ans. L’autorisation de voyage ETIAS ne garantira aucun droit d’entrée. Le système ETIAS vise, grâce à cette vérification préalable, à renforcer l’effi- cacité du contrôle à la frontière et à combler les lacunes en matière d’information et de sécurité.
Le 20 mai 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté deux règlements visant à établir l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE20. Cette interopérabilité est assurée par la création d’un portail de recherche européen (ESP), qui permet de consulter simultanément tous les systèmes d’information pertinents. Grâce à l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques (empreintes digitales et images faciales prises en direct) seront à l’avenir automatiquement comparées. Il sera ainsi possible d’identifier plus facilement les personnes qui opèrent sous une fausse identité. Tous les systèmes d’information auxquels les différentes autorités ont accès pourront être consultés simultanément en n’effectuant qu’une seule requête depuis l’ESP. Enfin, il sera possible, grâce au détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les deux règlements IOP, de détecter les cas de fraude à l’identité. Ce système doit contribuer à identifier des personnes qui utilisent plusieurs identités ou de fausses identités. Son objectif est double : faciliter les contrôles d’identité et lutter contre la fraude à l’identité.
Afin que les autorités qui y sont habilitées puissent à l’avenir se faire rapidement et efficacement une idée complète d’une personne en une seule requête, le règlement (UE) 2021/1134 modifie le règlement (CE) n° 767/200821 de façon à ce qu’une fois les modifications effectuées, le VIS fasse partie, avec l’EES, l’ETIAS et Eurodac, d’un réseau intégré au sein duquel l’interopérabilité sera garantie. Les autorités disposeront ainsi en permanence des informations dont elles auront besoin pour accomplir leurs tâches, ce qui permettra notamment d’éviter qu’un visa soit délivré à une personne qui représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Des lacunes en matière d’informations ont en outre été recensées concernant les documents qui permettent aux ressortissants d’États tiers de séjourner pendant plus de 90 jours sur toute période de 180 jours dans l’espace Schengen, à savoir les visas de long séjour (visas D), les titres de séjour, lesquels donnent un droit de circuler librement dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours dans les limites fixées par la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen (CAAS)22. Afin de combler cette lacune en matière de sécurité, le règlement de l’UE susmentionné prévoit plusieurs mesures.
Les visas de long séjour et les titres de séjour seront inclus dans le VIS, selon les mêmes règles, afin que les autorités des États Schengen autres que l’autorité de délivrance puissent, comme cette dernière, procéder à une vérification de ces documents et de leur titulaire. Le fait d’avoir accès à ces documents permettra à l’avenir à chaque État Schengen qui procède à une telle vérification de mieux évaluer, sur la base des données contenues dans le système, le risque pour la sécurité, ce qui contribuera à améliorer la sécurité intérieure dans l’espace Schengen. Il sera par ailleurs possible de détecter plus rapidement les faux documents d’identité ou de voyage.
Afin de faciliter les procédures de retour, une copie des documents de voyage présentés lors du dépôt d’une demande de visa ou de l’octroi d’une autorisation de séjour sera à l’avenir également conservée dans le VIS. Il sera ainsi possible d’identifier rapidement toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour dans les États Schengen. De plus, les pays tiers pourront coopérer de manière plus satisfaisante s’agissant de la réadmission des migrants en situation irrégulière si leurs ressortissants séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre peuvent retourner plus facilement dans leur pays d’origine. De surcroît, l’âge à partir duquel les empreintes digitales seront relevées chez les enfants passera de 12 à 6 ans. Cette mesure permettra aux autorités compétentes d’établir plus facilement l’identité d’un enfant dans le cadre des procédures d’octroi de visas. Le fait d’iden- tifier avec certitude les enfants permettra de mieux les protéger (par ex. enlèvement) et contribuera à lutter contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière. Des protections supplémentaires doivent toutefois être introduites dans la législation afin de garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant sera préservé. À cet effet, les données biométriques (empreintes digitales et image faciale) des enfants de moins de 12 ans seront effacées à l’expiration du visa ou du titre de séjour ou à leur sortie de l’espace Schengen. Il est en outre prévu de ne plus relever les empreintes digitales des personnes de plus de 75 ans. Afin de faciliter l’échange de données entre le système central d’information sur les visas (C-VIS) et les systèmes nationaux des États Schengen, le mécanisme de consultation VIS Mail sera intégré dans le VIS. De plus, les problèmes dus à la mauvaise qualité des données pourront à l’avenir être évités grâce à l’ajout d’une fonctionnalité empêchant le VIS de lancer la recherche tant que toutes les informations nécessaires n’auront pas été saisies correctement. Enfin, la qualité des données biométriques sera améliorée puisque les images faciales seront désormais prises en direct, sur place, pour les visas C mais aussi pour les visas D et les titres de séjour.
20 Ces deux règlements de l’UE ont été notifiés à la Suisse en tant que développements de l’acquis de Schengen le 21 mai 2019. 21 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 22 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L
239 du 22.9.2000, p. 19 (voir annexe A AAS).
2.2.1 Nouveautés liées aux titres de séjour et aux visas de long séjour
Interopérabilité pour les demandes de titres de séjour et de visas de long séjour Le projet sur l’interopérabilité a été approuvé par le Parlement lors de la session de printemps 2021. Il prévoit également l’interopéra- bilité du VIS, mais dans sa configuration actuelle, c’est-à-dire sans les visas de long séjour ni les titres de séjour. Seuls les visas de court séjour y sont inclus. L’extension de l’interopérabilité aux visas de long séjour et aux titres de séjour est prévue dans la modifica- tion des règlements IOP, dans le cadre de la présente révision du règlement VIS (règlement (CE) n° 767/2008). Cette interopérabilité permettra, lors de la création d’un dossier de demande dans le VIS, l’interrogation automatique des autres systèmes Schengen migra- toires et de police via une recherche alphanumérique et biométrique. Ce développement prévoit ainsi un automatisme aux vérifications à faire dans le cadre des procédures d’examen des titres de séjour et des visas de long séjour. La réglementation actuelle permet d’interroger le SIS dans le cadre de ces procédures nationales (art. 7 ordonnance N-SIS23, projet SIS24). Dès la mise en fonction des systèmes EES (art. 103c, al. 2, let. b et c, LEI25) et ETIAS (art. 108e, al. 2, let. a, LEI26), l’interro- gation de ces banques de données sera également possible. Ces interrogations pourront à l’avenir avoir lieu via l’ESP, comme le prévoit le projet sur l’interopérabilité, qui entrera en vigueur probablement en 202327. Le présent règlement (UE) 2021/1134 renforce encore l’interopérabilité des systèmes Schengen en créant un automatisme des recherches dans les autres systèmes Schengen lors de la création ou de la modification de dossiers nationaux sur les visas de long séjour et les titres de séjour dans le VIS.
Compétences nationales concernant les visas de long séjour et les titres de séjour La forme des titres de séjour et des visas de long séjour est notamment réglée par les actes Schengen suivants :
le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la CAAS et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour28 ;
le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui est reconnu dans l’ensemble de l’espace Schengen29.
Les effets juridiques de ces documents dans l’espace Schengen sont régis notamment par l’art. 21 CAAS 30 et par le code frontières Schengen31. Les conditions matérielles d’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour restent cependant purement nationales (cf. chap. 6 de la LEI32 pour les autorisations de séjour et section 4 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas33 pour les visas de long séjour). Le règlement (UE) 2021/1134 instaure une procédure de communication des données qui permet aux États Schengen d’obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour décider de l’octroi ou non de ces documents. Il est prévu de vérifier si des correspondances entre les données personnelles d’un demandeur et les données présentes dans les systèmes Schengen apportent des éléments supplémentaires utiles dans le cadre de l’examen matériel national. Le nouveau règlement (UE) 2021/1134 énonce à cet égard deux buts particuliers : l’évaluation d’une éventuelle menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, d’une part, et l’identification correcte des personnes, d’autre part. Ces vérifications s’inscrivent dans les vérifications légales usuelles nationales.
Nouveaux documents dans la banque de données VIS L’inclusion des visas de long séjour et des titres de séjour dans le VIS garantira que les données relatives à ces documents et à leurs titulaires figurent dans un des systèmes d’information à grande échelle de la coopération Schengen. Ces données s’ajouteront aux données des ressortissants d’États tiers soumis à l’obligation de visa qui sont déjà dans le système. Cela permettra aux autorités des États membres autres que l’autorité de délivrance de procéder, comme cette dernière, à une vérification de ce document et de l’identité de son titulaire, aux frontières ou sur le territoire des États Schengen. Les banques de données de la coopération Schengen contiendront ainsi des informations sur tous les documents délivrés à des ressortissants d’États tiers séjournant dans l’espace Schengen.
2.2.2 Solutions examinées
Solution proposée34
Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit que les autorités des États Schengen saisissent dans le VIS les données communiquées par le demandeur conformément au droit de l’UE ou au droit national. La Suisse peut ainsi décider des modalités de cette communication de données et dispose d’une certaine marge de manœuvre (art. 22 bis, par. 1, du règlement [UE] 2021/1134). Afin de pouvoir tirer une plus-value de ce développement de l’acquis, c’est-à-dire de pouvoir procéder à une vérification complète et approfondie avant même que la personne n’entre dans le pays, il est proposé de mettre à profit l’interopérabilité et d’exploiter les possibilités de la collecte de données biométriques lors de l’examen des demandes de visas de long séjour. L’interopérabilité sera également mise à profit dans le
23 RS 362.0 24 FF 2020 9723 25 FF 2019 4397 26 FF 2020 7669 27 FF 2020 7797
28 JO L 85 du 31.3.2010, p. 1.
29 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.06.2002, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1954, JO L 286 du 1.11.2017, p. 9.
30 RS 0.362.31, version de la CAAS modifiée par le règlement (UE) n° 265/2010
31 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1. 32 RS 142.20 33 RS 142.204 34 Le choix définitif de la solution de mise en œuvre sera arrêté par la direction du SEM lors de la validation de l’étude de faisabilité du projet VIS Recast.
cas des autorisations de séjour, y compris du séjour qui se fonde sur la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH) 35 et les accords de siège que le Conseil fédéral a conclus avec les organisations intergouvernementales et les institutions internationales. Les données transférées au VIS diffèrent cependant selon les cas.
La solution proposée comprend les éléments principaux suivants :
Les données relatives aux visas de long séjour contenues dans le système national d’information sur les visas ORBIS seront transmises au C-VIS de la même manière que ce qui se fait déjà pour les visas C, c’est-à-dire lors du dépôt de la demande et du premier enregistrement des données personnelles des demandeurs puis lors de l’établissement du visa. Le C-VIS contient déjà les empreintes des dix doigts des demandeurs de visa C. Les empreintes digitales enregistrées dans le système peuvent être réutilisées durant cinq ans.
Les données du SYMIC concernant les autorisations de séjour seront transmises au C-VIS dès lors que le SEM ou les autorités cantonales de migration y auront saisi les données personnelles des demandeurs d’autorisations de séjour 36. Celles-ci seront en- suite actualisées dans le système lors de l’établissement du titre de séjour. En cas de rejet de la demande, les données seront effacées du C-VIS, à moins que la Suisse estime que la personne représente un risque pour la sécurité. Dans ce cas, des précisions seront apportées en conséquence dans le système.
Pour tous les visas de long séjour, les données biométriques, soit l’image faciale prise en direct et les empreintes des dix doigts, seront désormais saisies si le demandeur se présente personnellement auprès de l’autorité compétente. L’obligation de se présenter restera limitée à certaines catégories de personnes. Si le demandeur n’est pas (encore) présent personnellement lors de la demande de visa de long séjour, la photo papier sera scannée, comme c’est le cas aujourd’hui, et le C-VIS sera interrogé sur la base de données alphanumériques relatives à la l’identité. La procédure actuelle qui se fonde sur l’art. 102, al. 1 et 2, LEI s’applique. Les catégories de personnes susceptibles de donner leurs données biométriques sont déterminées au niveau de l’ordonnance par le Conseil fédéral (art. 87, al. 1bis, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative,
Pour toute procédure d’autorisation de séjour relevant de la LEI, les données biométriques, soit l’image faciale prise en direct et les empreintes, continueront à être saisies, comme aujourd’hui déjà lors de la procédure visant à l’établissement d’un titre de séjour biométrique Schengen39. Pour autant que le SYMIC ne contienne aucune donnée biométrique (image faciale, empreintes digitales), un processus de saisie en vue de l’émission d’un titre de séjour aura lieu lors de la décision d’autorisation de séjour. À cette occasion, une saisie des empreintes des deux doigts, de l’image faciale et de la signature aura lieu, et les données pertinentes seront transmises au C-VIS et enregistrées dans le SYMIC. Les empreintes des deux doigts, l’image faciale et la signature seront également transmises au centre responsable de la production du titre de séjour uniforme prévu par le règlement (UE) 1030/2002.
Les données personnelles d’ORDIPRO seront transmises au C-VIS lors des procédures d’examen précédant l’octroi d’une carte de légitimation aux ressortissants d’États tiers. Pour toute carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) octroyée, la photo papier sera scannée et envoyée au C-VIS. Aucune empreinte digitale ni aucune image faciale prise en direct ne sera demandée, comme c’est le cas actuellement.
Dans tous les cas où la personne présente à l’autorité compétente un document de voyage lors du dépôt de sa demande, il faudra numériser la page des données biographiques du document ou dans le cas contraire, obtenir une copie du document de voyage. La Ainsi la Suisse participera pleinement à ce développement de l’acquis de Schengen, soit le règlement (UE) 2021/1134, y compris à une collaboration au niveau des procédures d’autorisation, sans que les procédures nationales actuelles ne soient significativement changées ni que les systèmes cantonaux ne doivent être profondément modifiés. La Suisse prévoit de transmettre les informations relatives aux autorisations de séjour lorsque les cantons ou le SEM les auront intégrées dans le SYMIC. L’inscription dans le SYMIC a lieu au moment de la saisie des données personnelles des demandeurs lors de l’ouverture d’une procédure d’autorisation de séjour et dans tous les cas avant la décision. Cette règle vaut également pour ORDIPRO. La transmission des informations pertinentes du SYMIC, d’ORBIS et d’ORDIPRO est techniquement prévue par un même composant d’accès national.
Solution en cours d’examen : transfert de données biométriques entre ORBIS et SYMIC
Afin d’éviter aux demandeurs de fournir leurs données biométriques (empreintes des dix doigts, image faciale prise en direct et signa- ture) à l’étranger dans le cadre de l’octroi d’un visa de long séjour et une nouvelle fois en Suisse lors de la procédure d’autorisation (centres de biométrie cantonaux), il est proposé de permettre le transfert de ces données d’ORBIS au SYMIC. Seules les données des personnes qui obtiendront une autorisation de séjour seraient transmises au SYMIC. Cela permettrait de réduire les tâches des cantons dans les centres de saisie biométrique. La personne obtenant un titre de séjour ne sera plus tenue de faire saisir ses données, puisque son identité aura été vérifiée de manière précise avant son entrée en Suisse. Elle devra cependant toujours annoncer son arrivée et se rendre auprès des autorités cantonales ou communales compétentes. Cette solution ne découle pas des obligations Schengen, implique des coûts supplémentaires et se limiterait à une certaine catégorie de personnes, soit celles qui obtiennent un titre de séjour en Suisse.
Solution non retenue : transfert direct des données par les autorités cantonales depuis leurs systèmes
La possibilité pour les autorités cantonales de transférer directement, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour, des données de leurs systèmes vers le C-VIS nécessiterait une modification de la législation cantonale et divers ajustements techniques des
35 RS 192.12 36 Une variante aurait été de transférer les données depuis les systèmes cantonaux (cf. ci-dessous). 37 RS 142.201 38 Une variante serait d’étendre les catégories de personnes devant se présenter personnellement pour obtenir un visa D notamment aux demandeurs ressortissants de pays soumis à l’obligation de visas Schengen C (sauf si la Suisse est représentée). Ceci renforcerait les contrôles aux frontières et permettrait une meilleure identification des titulaires de visa D. 39 Une variante serait de saisir les 10 empreintes digitales, soit d’aller au-delà de l’exigence minimale des empreintes des deux doigts nécessaires à la production du titre de séjour.
systèmes cantonaux (pour autant qu’ils existent). Ce procédé semble peu efficace et est plus difficile à coordonner, raison pour laquelle cette solution n’a pas été retenue. Le règlement (UE) 2021/1134 exige une transmission sans tarder des données des demandeurs. L’inscription par le biais du SYMIC doit tenir compte de cette exigence. Tant qu’une décision est pendante, les données figurant dans le C-VIS sont provisoires et non définitives.
Solution non retenue : saisie des données dans le C-VIS uniquement après décision d’octroi des autorités
Cette solution a été examinée et rejetée car elle ne permettrait pas à la Suisse de profiter de l’interopérabilité. Elle ne serait par ailleurs pas conforme au règlement (UE) 2021/1134, qui prévoit que la saisie des données dans le C-VIS doit être faite préalablement à l’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour et non postérieurement. Le contrôle préalable des données dans les divers systèmes Schengen aura lieu de manière automatisée lors de la création d’un dossier VIS. Cette procédure permet de garantir que les vérifications nécessaires sont faites par tous les États Schengen avant l’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.
Solution non retenue : non-transmission des données relatives aux cartes de légitimation au C-VIS
Cette solution a été examinée et rejetée. La carte de légitimation est un titre de séjour qui permet à son titulaire de se déplacer dans l’espace Schengen et d’entrer, sans visa, dans cet État depuis une frontière extérieure. Le nouveau règlement (UE) 2021/1134 exige la transmission des données relatives aux titres de séjour des ressortissants d’États tiers. La non-transmission des données relatives aux cartes de légitimation pourrait, de plus, remettre en question la possibilité, pour leurs titulaires, de se déplacer librement dans l’espace Schengen.
2.3 Contenu du règlement (UE) 2021/1134, commentaire de certains articles modifiant le règlement (CE) n° 767/2008 Le règlement (CE) n° 767/2008 (règlement VIS) définit l’objet et les fonctionnalités du système, ainsi que les responsabilités y affé- rentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les États Schengen en vue de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour (visas C) et les décisions relatives à ces demandes. Le titre de ce règlement a été modifié de la manière suivante : règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS).
2.3.1 Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application Les visas de long séjour (visas D) et les titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers seront désormais enregistrés dans le VIS, en plus des visas de court séjour (visas C et A).
Art. 2 Objet du VIS L’objet du VIS est étendu de façon à ce que celui-ci puisse aider non seulement à l’identification mais aussi, désormais, au retour de toute personne qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire Schengen (ch. 1, point e). Le VIS pourra en outre désormais contribuer à l’identification correcte des personnes (par. 1, point j), aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières (par. 1, point f) et contribuer à la réalisation des objectifs du SIS (par. 1, point k). En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a par ailleurs pour nouvel objet de faciliter l’échange de données entre les États Schengen (par. 2).
Art. 2 bis Architecture Cette nouvelle disposition détaille les éléments qui composeront le VIS, à savoir : un répertoire commun de données d’identité (CIR) ; un système central d’information sur les visas (C-VIS) ; des interfaces uniformes nationales (IUN) ; une infrastructure de communication entre le C-VIS et l’interface nationale (N-VIS) ; un canal de communication entre le C-VIS et le système central de l’EES (C-EES) ; une infrastructure de communication entre le C-VIS, d’une part, et l’ESP, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques, le CIR ainsi que le MID, d’autre part ; un mécanisme de consultation en ce qui concerne les demandes et l’échange d’informations entre les autorités chargées des visas (VIS Mail) ; un portail pour les transporteurs ; un service Internet sécurisé ; un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques. Afin d’assurer le fonctionnement du VIS en cas de défaillances, les IUN et le système central du VIS sont dupliqués (système redondant). Les deux IUN suisses sont installées dans le centre de calcul du CSI-DFJP. Le système central principal du VIS est installé à Strasbourg et le système central de secours est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Art. 3 Disponibilité des données aux fins de la prévention, de la détection et de l’investigation des infractions terroristes et autres infractions pénales graves Cet article est supprimé.
Art. 4 Définitions On a introduit dans cette disposition de nouvelles définitions de termes ayant trait au domaine de l’identification et de la sécurité (points 3 bis à 3 quater et 15 à 23). On a par ailleurs modifié les définitions d’« autorités chargées des visas » (point 3), de « formulaire de demande » (point 4), de « demandeur » (point 5), de « données du VIS » (point 12), de « données d’identité » (point 13) et de « données dactyloscopiques » (point 14).
Art. 5 Catégories de données Le par. 1 de cette disposition énumère les catégories de données enregistrées dans le VIS. Le terme « photographie » est remplacé par « image faciale ». Il s’agit d’une image numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. Par ailleurs, le par. 1 bis prévoit que les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques stockées dans le VIS seront désormais aussi enregistrées dans le CIR.
Art. 5 bis Liste des documents de voyage reconnus Cette nouvelle disposition prévoit que les documents de voyage susceptibles d’être revêtus d’un visa seront intégrés dans le VIS.
Art. 6 Accès aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données Le par. 1 de cette disposition indique que l’accès au VIS sera désormais exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, conformément aux art. 22 bis à 22 septies. Le par. 2 précise que l’accès au VIS pour la consultation des données sera exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État Schengen et des organes de l’Union compétents aux fins prévues aux art. 15 à 22, 22 octies à 22 quaterdecies et 45 sexies, ainsi qu’aux fins prévues aux art. 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Le nouveau par. 2 bis prévoit que les données dactyloscopiques et les images faciales des enfants ne seront utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, ne seront consultées que pour vérifier l’identité de l’enfant au cours de la procédure de demande de visa conformément à l’art. 15 ainsi qu’aux frontières extérieures ou sur le territoire des États Schengen. Lorsque la recherche à l’aide de données alphanumériques ne pourra pas être effectuée en raison de l’absence de document de voyage, les données dactyloscopiques des enfants pourront également être utilisées pour effectuer des recherches dans le VIS dans le cadre d’une procédure d’asile. Conformément au par. 3, chaque État Schengen devra désigner les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État Schengen sera par ailleurs tenu de communiquer sans tarder une liste de ces autorités à la Commission européenne et à l’eu-LISA conformément à l’art. 45 ter. Cette liste, qui pourra à tout moment être modifiée ou remplacée, précisera à quelle fin chaque autorité pourra traiter des données dans le VIS. Le par. 5 prévoit que la Commission européenne devra adopter des actes d’exécution pour définir les règles détaillées relatives à la liste prévue au par. 3 de cet article.
Art. 7 Principes généraux Le par. 2 énonce désormais un certain nombre de principes relatifs au traitement des données à caractère personnel au sein du VIS par les autorités compétentes. Ainsi, les demandeurs ne devront faire l’objet d’aucune discrimination. Les droits fondamentaux devront en outre être respectés. Une attention particulière devra à cet égard être apportée aux enfants et aux personnes ayant besoin d’un soutien et d’une protection particulière. Cette disposition est complétée par un nouveau par. 3, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant devra constituer une considération primordiale dans toutes les procédures.
2.3.2 Chapitre II : Saisie et utilisation des données sur les visas par les autorités chargées des visas Art. 8 Procédures de saisie des données lors de la demande Lorsque la demande sera recevable en vertu de l’art. 19 du règlement (CE) nº 810/2009, l’autorité chargée des visas sera désormais tenue de créer le dossier de demande dans un délai de trois jours ouvrables, en saisissant les données dans le VIS. Le par. 5 règle la procédure à suivre lorsqu’il ne sera pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu’elles ne pourront de fait être produites. En pareil cas, le champ d’information concerné portera la mention « sans objet ». L’absence d’empreintes digitales devra être indiquée par la mention « VIS 0 ». Ce paragraphe prévoit également que, une fois les données saisies, le VIS lancera automatiquement les interrogations conformément à l’art. 9 bis et, en cas de réponse positive, en donnera les résultats.
Art. 9 Données à saisir lors de la présentation de la demande On a procédé ici à une modification des données extraites du formulaire de demande que les autorités chargées des visas devront saisir dans le dossier de demande. Il faudra désormais également saisir dans ce dernier une copie numérisée de la page des données person- nelles du document de voyage et une image faciale, en mentionnant si celle-ci a été prise en direct lors du dépôt de la demande. Il faudra également indiquer si le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation.
Art. 9 bis Interrogations d’autres systèmes d’information et bases de données Cette nouvelle disposition prévoit que le VIS examinera chaque dossier de demande au cas par cas. La vérification aura lieu au moyen des données biométriques et des données alphanumériques. Le VIS vérifiera, via l’ESP, si le document de voyage est reconnu. Il lancera ensuite une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données aux données enregistrées dans le SIS, l’EES, l’ETIAS, Eurodac, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS-TCN), les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur
les documents de voyage volés et perdus (SLTD d’Interpol) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN d’Interpol). Il mentionnera ensuite dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue dans les systèmes susmentionnés. Il convient de souligner que la Suisse ne participe pas à l’ECRIS-TCN et qu’elle ne recevra aucune correspondance avec cette banque de données. Les données d’Europol sont en outre accessibles pour la Suisse uniquement de manière indirecte, par l’intermédiaire de l’accord conclu le 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police40. L’UE est encore en train de négocier les modalités de la participation d’Interpol à l’interopérabilité. Une nouveauté par rapport au système actuel est que des indicateurs de risques spécifiques seront également prévus et activés automa- tiquement lors de l’ouverture d’un dossier dans le VIS. Cet article précise également quelles autorités seront informées des résultats des comparaisons et quelles données leur seront transmises. Il est notamment prévu que toute réponse positive (ou correspondance) dans la liste de surveillance ETIAS donnera lieu à une notifi- cation automatisée du VIS à l’unité nationale ETIAS concernée aux fins de vérifications (cf art. 9 sexies du règlement [UE] 2021/1134).
Art. 9 ter Dispositions spécifiques concernant les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union Des vérifications automatisées seront désormais effectuées afin de vérifier qu’il n’existe aucun indice permettant de conclure que la présence dans l’espace Schengen du ressortissant de pays tiers concerné constitue un risque en matière de sécurité ou un risque épidé- mique élevé. Le VIS ne vérifiera cependant pas si le demandeur est signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou s’il a déjà fait l’objet d’un tel signalement par le passé, à la suite d’une consultation de l’EES, ni s’il correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac. Lorsque l’interrogation aboutira à une réponse positive correspondant à un signalement aux fins de non-admission, l’autorité chargée des visas vérifiera le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque d’immigration irrégulière, le signalement ne sera pas pris en considération lors de l’examen de la demande. De même, les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale ne s’appliqueront pas ici (art. 9 undecies).
Art. 9 quater Vérification manuelle et suivi des réponses positives par les autorités compétentes chargées des visas Toute réponse positive déclenchée à la suite des interrogations prévues à l’art. 9 bis sera vérifiée manuellement par l’autorité chargée du traitement de la demande de visa. Cette dernière aura accès au dossier de demande, et aux dossiers de demande qui y sont éventuel- lement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé. Pendant la durée des vérifications, elle aura par ailleurs accès aux données de l’EES, de l’ETIAS, du SIS, d’Eurodac et de la base de données SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive, le but étant de vérifier si le demandeur de visa est la même personne que celle qui figure dans une ou plusieurs de ces banques de données. Cet article règle en outre la procédure à suivre lorsque les données figurant dans le dossier de demande correspondront aux données stockées dans le VIS ou dans une autre base de données interrogée ou que, au contraire, elles ne correspondront pas. Les correspon- dances correctes, comme les cas soulevés par les indicateurs de risques spécifiques, seront prises en considération lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’art. 21 du règlement (CE) n° 810/2009. L’autorité compétente chargée des visas ne pourra en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques mais procèdera dans tous les cas à une évaluation individuelle du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
Art. 9 quinquies Vérification manuelle des réponses positives par les autorités VIS désignées Cette disposition prévoit que chaque État Schengen désignera au moins une autorité aux fins de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives relevant du domaine de la police. Cette autorité disposera d’un accès temporaire aux données du SIS, de l’ECRIS- TCN, d’Europol ou du TDAWN d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive. Elle devra par ailleurs vérifier, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou dans l’une des bases de données consultés. Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondront pas aux données stockées dans le système d’in- formation ou dans la base de données concernés, l’autorité VIS désignée effacera du dossier de demande l’enregistrement faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires. Les résultats positifs à examiner relèvent du domaine policier, raison pour laquelle le règlement modifié prévoit la possibilité de dési- gner comme autorité VIS le bureau SIRENE. Les États Schengen seront cependant libres de choisir une autre autorité nationale pour effectuer ces tâches.
Art. 9 sexies Vérification manuelle et suivi des réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS Ce nouvel article définit la manière dont seront traitées les réponses positives obtenues après consultation de la liste de surveillance ETIAS. Il est prévu que l’unité nationale ETIAS procède à ces vérifications dans un délai maximal de deux jours. L’unité nationale ETIAS concernée vérifiera, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS. L’unité nationale ETIAS sera tenue d’informer par un avis les autorités compétentes chargées des visas dans un délai de sept jours à compter de la notification envoyée par le VIS. Si aucune réponse ne parvient aux autorités, cela signifiera qu’il n’existe aucune objection à l’octroi d’un visa. Lorsque les données figurant dans le dossier de demande ne correspondront pas aux données figurant dans la liste de sur- veillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS en informera l’autorité chargée des visas traitant la demande de visa, qui effacera du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.
40 RS 0.362.2
Art. 9 septies Suivi de certaines réponses positives par le bureau SIRENE Après vérification manuelle des réponses positives visées à l’art. 9 bis, par. 4, point a, points iii à vii, l’autorité compétente chargée des visas ou l’autorité VIS désignée notifiera ces réponses positives au bureau SIRENE de l’État Schengen traitant la demande. Le bureau SIRENE aura diverses tâches à effectuer en lien avec les signalements. Quand il s’agira d’un signalement SIS aux fins de retour en lien avec une interdiction d’entrée, le bureau SIRENE en informera l’État Schengen qui a émis le signalement afin que cet État supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduise un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Quand il s’agira d’un signalement SIS aux fins de retour sans lien avec un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’État qui a émis le signalement devra être informé via le bureau SIRENE afin de procéder sans tarder à l’effacement du signa- lement. En cas de correspondances de nature policière vérifiées par l’autorité VIS désignée (art. 9 quinquies), le bureau SIRENE sera tenu de prendre toute mesure de suivi appropriée conformément au règlement (UE) 2018/1862 41.
Art. 9 octies Suivi de certaines réponses positives par les autorités VIS désignées Cette disposition définit la manière dont l’autorité VIS désignée devra procéder lorsqu’une réponse positive aura fait l’objet d’une vérification s’agissant des mesures de suivi appropriées à prendre. Ce nouvel article prévoit notamment que la ou les autorités VIS désignées émettront un avis motivé à l’intention des autorités chargées des visas sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, avis qui pourra être pris en compte lors de l’examen de la demande conformément à l’art. 21 du règlement (CE) n° 810/2009. Cette information sera enregistrée dans le système et sera accessible uniquement aux autorités centrales et à l’autorité VIS désignée. Elle devra avoir lieu dans un délai de sept jours à compter de la notification envoyée par le VIS à l’autorité VIS désignée.
Art. 9 nonies Mise en œuvre et manuel Ce nouvel article dispose que l’eu-LISA définira, en coopération avec les États Schengen et Europol, les canaux de communication appropriés pour atteindre les objectifs visés par les art. 9 bis à 9 octies du présent règlement. La Commission européenne définira les procédures et les règles nécessaires dans un acte délégué.
Art. 9 decies Responsabilités d’Europol Cette disposition prévoit uniquement qu’Europol devra adapter son système d’information pour permettre un traitement automatique des interrogations conformément aux art. 9 bis, par. 3, et 22 ter, par. 2, du règlement VIS.
Art. 9 undecies Indicateurs de risques spécifiques Les indicateurs de risques spécifiques qui indiqueront un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidé- mique élevé et qui seront saisis dans le VIS seront définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS après consultation du comité d’examen VIS. La Commission européenne proposera par voie d’acte délégué une définition plus précise des risques en se fondant notamment sur des statistiques fournies par le VIS et l’EES. Elle devra également préciser au moyen d’un acte d’exécution les risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques. Ceux-ci seront revus tous les six mois.
Art. 9 duodecies Comité d’examen VIS Ce nouvel article dispose qu’un comité d’examen VIS, investi d’un rôle consultatif, devra être institué au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Ce comité se réunira chaque fois que cela sera nécessaire et au moins deux fois par an. Par ailleurs, il adoptera, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. Il sera consulté par l’unité centrale ETIAS dans le cadre, notamment, de la mise sur pied des indicateurs de risques.
Art. 9 terdecies Comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux Cette nouvelle disposition précise la composition et les tâches du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux, la fréquence à laquelle il se réunira et le quorum à atteindre pour prendre une décision. Ce comité sera notamment consulté par le comité d’examen VIS sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la pro- tection des données à caractère personnel et la non-discrimination. Il publiera un rapport annuel.
Art. 10 Données à ajouter en cas de délivrance du visa Au par. 1, on a procédé à une modification purement linguistique et rédactionnelle du point f en raison de modifications apportées à d’autres articles auxquels ce dernier renvoie.
Art. 11 Données à ajouter en cas d’interruption de l’examen de la demande Cet article est supprimé.
Art. 12 Données à ajouter en cas de refus du visa Selon le par. 2, le dossier de demande devra indiquer également le(s) motif(s) de refus du visa. Dans ce paragraphe, on a inséré au point a un point ii bis, qui prévoit un nouveau motif de refus du visa : le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux
41 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.
conditions du transit aéroportuaire envisagé. On a également inséré dans ce paragraphe un nouvel alinéa, qui prévoit que la numérota- tion des motifs de refus dans le VIS devra correspondre à la numérotation des motifs de refus utilisée dans le formulaire type de refus figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009.
Art. 13 Données à ajouter en cas d’annulation, de retrait ou de réduction de la durée de validité du visa Un nouveau paragraphe dispose que, lorsque le dossier de demande sera mis à jour, le VIS devra désormais adresser à l’État Schengen ayant délivré le visa une notification qui sera générée automatiquement par le C- VIS et transmise par le biais du VIS Mail afin de l’informer de la décision d’annuler ou de révoquer le visa.
Art. 15 Utilisation du VIS aux fins de l’examen des demandes Le par. 1 dispose désormais que l’autorité compétente chargée des visas consultera le VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions qui s’y rapportent. Elle établira ainsi si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, d’annulation, de révocation ou de prorogation de visa (point a) et s’il a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, de retrait, de révocation, d’annulation, de prorogation ou de renouvellement d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour (point b). Au par. 2, point c, on a supprimé le renvoi à l’art. 9 (données relatives au document de voyage), sans toutefois modifier le contenu de la disposition. Cette dernière précise désormais les données relatives au document de voyage qui seront requises. Le visa de long séjour et le titre de séjour sont mentionnés au par. 2, point f, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’expression « image faciale » est ajoutée au par. 2, point e bis. Un nouveau par. 2 bis précise en outre que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche. On a effectué une modification purement linguistique et rédactionnelle au par. 3 en raison de modifications apportées à des articles auxquels cette disposition renvoie.
Art. 16 Utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents Aux seules fins de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États Schengen demandant que leurs autorités centrales soient consultées par celles des autres États membres lors de la création dans le VIS d’un dossier de demande pour les ressortissants de certains pays tiers ou pour certaines catégories de ces ressortissants sera désormais intégrée dans le VIS. Ce dernier transmettra automatiquement la demande de consultation par le biais du VIS Mail. Cette procédure s’appliquera désormais aussi à la transmission d’autres informations, telles des informations sur des visas délivrés avec une validité territoriale limitée, et à tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant.
Art. 17 Utilisation des données à des fins de notification et d’établissement de statistiques Cet article est supprimé.
2.3.3 Chapitre III : Accès d’autres autorités aux données relatives aux visas (nouveau titre)
Art. 17 bis Interopérabilité avec l’EES Au par. 3, le point e prévoit désormais que l’identité d’un titulaire de visa sera désormais vérifiée à l’aide de l’image faciale uniquement si cette dernière a été prise en direct lors de la présentation de la demande. On a en outre introduit un nouveau par. 3 bis disposant que l’interopérabilité permettra au VIS de lancer le processus d’effacement, dans le dossier individuel figurant dans l’EES, de l’image faciale enregistrée dans le VIS si cette dernière a été prise en direct lors de la présentation de la demande. L’interopérabilité permettra également à l’EES de notifier automatiquement le VIS lorsque la sortie d’un enfant de moins de 12 ans sera inscrite dans l’EES (nouveau par. 3 ter).
Art. 18 Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre Au par. 4, point b, et au par. 5, point b, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ». Au par. 6, l’al. 1, point a, point ii, est modifié de la manière suivante : l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct. L’al. 2 dispose désormais que les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifieront les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale qui sont enregistrées dans le VIS. Lorsque les empreintes digitales ou l’image faciale ne pourront pas être utilisées, cette recherche sera effectuée à l’aide des données alphanumériques prévues au par. 1. Le par. 7 précise que l’autorité compétente pourra lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES aux fins de la vérification des empreintes digitales et désormais aussi de l’image faciale.
Art. 19 Accès aux données à des fins de contrôle des visas sur le territoire des États membres Le second alinéa du par. 1 est modifié pour permettre la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour à l’aide de son image faciale si les empreintes digitales qui ont été relevées n’ont pas permis son identification. Au par. 2, point b, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ».
Art. 19 bis Utilisation du VIS, avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa On a procédé au par. 4 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles de façon à ce qu’il soit désormais possible de vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers en procédant à une comparaison avec les empreintes digitales mais aussi, désormais, avec l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS.
Art. 20 Accès aux données aux fins d’identification On a procédé au par. 1 à une modification purement linguistique et rédactionnelle en raison de modifications apportées à des articles auxquels cette disposition renvoie. Il est également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche. Au par. 2, point c, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ». Une modification rédactionnelle a également été apportée à ce point.
Art. 21 Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale On a procédé au par. 1 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles en modifiant les renvois et en remplaçant « de- mandeur d’asile » par « demandeur de protection internationale ». On a également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche. On a procédé à une modification purement linguistique et rédactionnelle aux par. 2 et 3 en raison de modifications apportées à des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Art. 22 Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale On a procédé au par. 1 à des modifications purement linguistiques et rédactionnelles en modifiant les renvois et en remplaçant « de- mandeur d’asile » par « demandeur de protection internationale ». On a également précisé que l’image faciale ne devra pas être le seul critère de recherche. Les par. 2 et 3 ont fait, pour l’essentiel, l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à des articles auxquels ils renvoient. Au par. 2, point c, par exemple, le terme « photographies » a été remplacé par « images faciales ». On a par ailleurs inséré un nouveau point d, qui précise que les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage pourront désormais également être consultées.
2.3.4 Chapitre III bis : Saisie et utilisation des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour (nouveau chapitre) Art 22 bis Procédures de saisie des données lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour Cet article prévoit que, dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra créer un dossier sur le demandeur. Les données à fournir au système sont celles prévues par le droit national (lois ou ordonnances) et qui figurent également au présent article. Sont également définies ici les conditions à remplir pour pouvoir saisir les données des mineurs âgés de 6 ans ou plus dans le VIS.
Art. 22 ter Interrogation des systèmes d’information et des bases de données Cet article dispose que le VIS examinera automatiquement les dossiers de demande. Il précise en outre quelles sont les bases de données qui seront automatiquement interrogées via l’ESP aux fins de déterminer si la personne est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, et quelles informations devront ensuite être mentionnées dans le dossier de demande. En ce qui concerne les banques de données, il s’agit des mêmes que pour un séjour de courte durée (SIS, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN, données d’Europol, SLTD d’Interpol et TDAWN d’Interpol) à l’ex- ception d’Eurodac, qui n’est pas interrogé dans ce cadre. Les vérifications automatiques seront effectuées à l’aide de données alphanu- mériques et biométriques. Comme cela est indiqué précédemment, la Suisse ne recevra aucune réponse positive de l’ECRIS-TCN et obtiendra de manière indirecte certaines informations d’Europol.
Art. 22 quater Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré Cette disposition précise les données qui devront être ajoutées au dossier de demande créé lorsqu’un visa de long séjour ou un titre de séjour sera délivré, à savoir, outre l’autorité qui a pris la décision, les informations relatives à l’état de la procédure (visa délivré), le lieu et la date de la décision, le numéro du document délivré et la date d’expiration de sa validité.
Art. 22 quinquies Données à ajouter dans certains cas de visas de long séjour ou de titres de séjour refusés Cette disposition précise les données qui devront être ajoutées au dossier de demande lorsqu’une autorité décidera de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour parce que le demandeur sera considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, ou parce que le demandeur aura voulu obtenir un visa par des moyens frauduleux. Outre les informations relatives à l’état de la procédure, il conviendra de mentionner aussi l’autorité qui a pris la décision, ainsi que le lieu et la date de la décision. Si la demande est rejetée pour d’autres motifs, le dossier de demande devra être effacé du VIS sans tarder. La Suisse sera ici libre de considérer qu’il existe ou non un danger pour la sécurité intérieure et l’ordre public sur la base des informa- tions dont elle disposera, et si ce motif fonde à lui seul le refus d’une autorisation de séjour et doit être consigné dans le VIS. Il faut cependant préciser qu’une éventuelle menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure devrait déjà être décelée avant la venue d’une personne en Suisse, soit dans le cadre de l’octroi du visa, soit dans le cadre de l’ETIAS.
Art. 22 sexies Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré, révoqué ou annulé En cas de retrait, de révocation ou d’annulation d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra en indiquer le(s) motif(s) dans le dossier de demande.
Art. 22 septies Données à ajouter pour un visa de long séjour prorogé ou un titre de séjour renouvelé En cas de prorogation de la validité d’un visa de long séjour ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’autorité compétente devra en indiquer le(s) motif(s) et ajouter les informations se rapportant à cette décision dans le dossier individuel.
Art. 22 octies Accès aux données du VIS à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de passage aux frontières extérieures Cet article détermine dans quels cas – vérification de l’identité et des documents ainsi que prévention des risques – les autorités com- pétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS. Il précise en outre les données du dossier de demande qui pourront être consultées si la recherche montre que des données figurent dans le système.
Art. 22 nonies Accès aux données du VIS à des fins de vérification sur le territoire des États membres Par analogie aux finalités prévues à l’art. 22 octies, les autorités compétentes chargées des vérifications sur le territoire des États Schengen pourront effectuer des recherches dans le VIS afin de déterminer si les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres sont remplies. Si ces recherches montrent que des données figurent dans le système, elles seront par ailleurs autorisées à accéder à ce dernier pour consulter les données définies dans cet article. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes a accès aux données du VIS.
Art. 22 decies Accès aux données à des fins d’identification Cet article définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures ou sur le territoire des États Schengen pourront effectuer des recherches dans le VIS, et précise les données qu’elles seront autorisées à consulter si la recherche aboutit.
Art. 22 undecies Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale Cet article dispose que, dans le but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale. Si la recherche montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, elles seront autorisées à consulter certaines données du dossier de demande dans le seul but de déterminer les compétences Dublin.
Art. 22 duodecies Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale Dans le seul but d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile seront autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale. Si la recherche montre que le VIS contient des données sur ce dernier, l’autorité compétente en matière d’asile sera autorisée à accéder au VIS pour consulter certaines données telles que les données personnelles et les données relatives aux documents de voyage.
2.3.5 Chapitre III ter Procédure et conditions d’accès au VIS à des fins répressives (nouveau chapitre) Art. 22 terdecies Autorités désignées des États membres Cette disposition prévoit que les États Schengen devront désigner les autorités habilitées à consulter les données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. Ces autorités ne seront autorisées à traiter les données qu’aux fins du cas précis pour lequel elles auront été consultées. Chaque État Schen- gen devra par ailleurs désigner un point d’accès central chargé de vérifier que les conditions d’accès au VIS établies à l’art. 22 sexdecies sont remplies. Au niveau national, chaque État membre tiendra une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, seront autorisées à demander l’accès aux données du VIS par l’intermédiaire du point d’accès central. Chaque État Schengen devra communiquer les autorités qu’il a désignées et son point d’accès central à l’eu-LISA ainsi qu’à la Commission européenne. Seul le personnel dûment habilité du point d’accès central sera autorisé à accéder aux données du VIS conformément aux art. 22 quindecies et
22 sexdecies.
Art. 22 quaterdecies Europol Europol devra désigner une de ses unités opérationnelles comme « autorité désignée d’Europol » et autoriser celle-ci à demander l’accès aux données du VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central du VIS, afin de soutenir l’action des États Schengen en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière. Les données auxquelles Europol aura accès ne pourront être traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles auront été consultées. Europol désignera également une unité spécialisée composée d’agents d’Europol en qualité de point d’accès central, qui vérifiera que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 novodecies sont remplies. Le point d’accès central agira en toute indépendance quand il accomplira ses missions et ne recevra aucune instruction de l’autorité désignée d’Europol.
Art. 22 quindecies Procédure d’accès aux données du VIS à des fins répressives Les unités opérationnelles visées à l’art. 22 terdecies, par. 5, présenteront, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS aux points d’accès centraux, qui vérifieront alors si les conditions d’accès visées à l’article 22 sexdecies
sont remplies. Si les conditions sont remplies, le point d’accès central traitera la demande et communiquera les données du VIS à l’unité opérationnelle. Dans les cas d’urgence exceptionnelle, la vérification des conditions d’accès pourra n’être effectuée qu’a posteriori. S’il est établi, lors de cette vérification, que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les données consultées devront être effacées par les autorités.
Art. 22 sexdecies Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS La consultation des données du VIS par les autorités désignées devra être nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique et contri- buer de manière significative à la réalisation des objectifs visés. Par ailleurs, l’interrogation du CIR par le biais de l’ESP devra avoir révélé que des données sont stockées dans le VIS. La consultation du VIS sera limitée aux recherches à l’aide de certaines données enregistrées dans le dossier de demande, dont les empreintes digitales et l’image faciale. En cas de réponse positive, il sera possible d’accéder aux données énumérées au par. 3, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande. Les données des enfants de moins de 14 ans feront l’objet d’exigences supplé- mentaires en matière de recherches dans le VIS et en cas de réponse positive.
Art. 22 septdecies Accès aux données du VIS aux fins de l’identification des personnes dans des circonstances particulières Les autorités désignées ne seront pas tenues de remplir les conditions énoncées à l’art. 22 sexdecies, par. 1, pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains.
Art. 22 octodecies Utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager et accès à ces données Cette nouvelle disposition précise que les données du VIS concernant des personnes disparues ou vulnérables qui doivent être empê- chées de voyager conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862 (SIS Police) pourront être utilisées pour introduire un signa- lement dans le SIS. Le point d’accès central assurera la transmission des données par des moyens sécurisés. Cette disposition détermine également dans quel cas une autorité ayant accès au VIS pourra être sollicitée par une autre autorité pour avoir accès à ces données. En cas de réponse positive, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires pourront demander l’accès aux données pertinentes du VIS à une autorité ayant accès à ce dernier afin de mener à bien leurs tâches.
Art. 22 novodecies Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS Europol aura accès au VIS aux fins de consultation si cette consultation permet de soutenir l’action des États Schengen en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou des enquêtes en la matière, si elle est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique, s’il existe des motifs raisonnables permettant de considérer qu’elle contribuera de manière significative à la réalisation de l’objectif visé et si une interrogation préalable du CIR a révélé que des données étaient stockées dans le VIS. Les données des enfants de moins de 14 ans feront l’objet d’exigences supplémentaires en matière de recherches dans le VIS et en cas de réponse positive. L’autorité désignée d’Europol pourra présenter au point d’accès central d’Europol une demande électronique motivée de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données du VIS. Les données obtenues par Europol lors de la consultation des données du VIS ne pourront être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine des données.
Art. 22 vicies Tenue de registres concernant les demandes de consultation de données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière L’agence eu-LISA tiendra des registres de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS dans le domaine répressif. Par ailleurs, toutes les opérations effectuées à la suite d’une demande de consultation de données du VIS devront être consi- gnées dans des registres à des fins de vérification et de contrôle par les États membres et Europol. Le par. 3 définit les données que les registres doivent contenir. Ces derniers ne seront utilisés que pour vérifier la recevabilité de la demande, contrôler la licéité du traite- ment des données et garantir l’intégrité et la sécurité des données.
Art. 22 unvicies Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application Les autorités désignées d’un État Schengen à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore en vigueur auront accès aux données du VIS – si cet accès relève de leurs compétences, si les conditions énoncées à l’art. 22 sexdecies, par. 1, du présent règlement sont remplies et si l’accès est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique. L’autorité désignée demandera ensuite au point d’accès central national de consulter le VIS.
Art. 23 Durée de conservation des données stockées La durée maximale de conservation des données, qui est de cinq ans, est inchangée, mais vaut désormais aussi pour les demandes de visas de long séjour et de titres de séjour. Au-delà de cette durée, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et les liens s’y rapportant. Le par. 3 prévoit que les empreintes digitales et les images faciales concernant les enfants de moins de 12 ans seront effacées dès que l’enfant sera sorti aux frontières extérieures ou que son visa ou son titre de séjour aura expiré. Afin de garantir cet effacement, l’EES enverra automatiquement une notification au VIS lorsque la sortie de l’enfant sera enregistrée dans la fiche d’entrée/de sortie.
Art. 24 Modification de données L’État Schengen responsable sera seul habilité à modifier les données qu’il a transmises au VIS, en les rectifiant ou en les effaçant. Si un État Schengen constate que des données sont inexactes, il en informera immédiatement l’État Schengen responsable au moyen du VIS Mail. Lorsque les données inexactes renverront à des liens, l’État Schengen responsable vérifiera les données concernées, donnera une réponse dans un délai de trois jours ouvrables à l’État Schengen qui a introduit la demande et rectifiera le lien si nécessaire. En
l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État Schengen qui a introduit la demande devra rectifier le lien et informer l’État Schengen responsable de la rectification effectuée au moyen du VIS Mail.
Art. 25 Effacement anticipé de données Cette disposition a fait l’objet de modifications rédactionnelles : on a introduit des renvois à d’autres articles du règlement et remplacé les termes « infrastructure du VIS » par « VIS Mail ».
Art. 26 Gestion opérationnelle Au par. 1, l’eu-LISA est désormais désignée comme l’instance chargée de la gestion technique et opérationnelle du VIS. Le par. 8 bis dispose que l’eu-LISA pourra utiliser, à des fins d’essai, des données à caractère personnel anonymisées dans le VIS pour effectuer des réparations lorsque des défaillances seront découvertes dans le C-VIS et pour tester de nouvelles technologies et tech- niques permettant d’améliorer les performances de l’infrastructure. On a ajouté un nouveau par. 10, qui règle la coopération entre l’eu-LISA et les prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées au VIS. L’agence eu-LISA devra suivre de près les activités de ces prestataires.
Art. 27 Lieu d’installation du système central d’information sur les visas Cet article est supprimé.
Art. 27 bis Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol Cet article précise que l’interopérabilité entre le VIS et les autres systèmes (SIS, EES, ETIAS, Eurodac, données d’Europol et ECRIS- TCN [auquel la Suisse ne participe pas]) sera établie pour permettre le traitement automatisé des interrogations d’autres systèmes. À cet égard, l’interopérabilité reposera sur l’ESP. Il est fait référence ici aux recherches automatisées visées aux nouveaux articles 9 bis à 9 octies et 22 ter.
Art. 28 Lien avec les systèmes nationaux Les par. 1 et 2 ainsi que le par. 4, points a et d, ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles.
Art. 29 Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données Les par. 1 à 3 ont fait l’objet de modifications purement linguistiques, l’expression « instance gestionnaire » ayant notamment été remplacée par « eu-LISA ». Le nouveau par. 2 bis prévoit que l’eu-LISA élaborera et gèrera, de manière conjointe avec la Commission européenne, des procédures claires de contrôle de qualité des données et qu’elle présentera des rapports aux États Schengen. Le nouveau par. 4 prévoit que, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le VIS, chaque État membre désignera une autorité qui assumera la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État Schengen, et il informera la Commission européenne de l’autorité qui aura été désignée.
Art. 29 bis Règles particulières applicables à la saisie des données Conformément à ce nouvel article, les données visées aux art. 6, par. 4, aux art. 9 à 14, à l’art. 22 bis et aux art. 22 quater à 22 septies devront être saisies dans le VIS après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables, et seront traitées par le VIS après un contrôle de la qualité effectué par le VIS. Si ce contrôle révèle que les normes de qualité définies ne sont pas respectées, le VIS en informera automatiquement les autorités responsables.
Art. 31 Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales Le par. 1 prévoit des exceptions concernant la communication des données traitées dans le VIS. Ainsi, la communication de données à Interpol sera autorisée. Les anciens par. 2 et 3 ont été réunis dans un seul paragraphe et ont fait l’objet de modifications rédactionnelles. L’interdiction de principe de communiquer des données à des organisations internationales ou à des pays tiers est maintenue. Des exceptions sont prévues, comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier. La réinstallation de ressortissants d’États tiers fait désormais aussi partie des cas de figure dans lesquels il sera possible de fournir des informations à des organisations internationales. Les conditions prévues devront pour ce faire être remplies (par. 2). Pour ce qui con- cerne le retour, il faut préciser que, dans le cas d’une décision de retour prise conformément à la directive retour42, une communication des données ne pourra avoir lieu que si cette décision n’est pas suspendue ou ne fait pas l’objet d’un recours. Conformément au par. 3, la communication de données à caractère personnel à des pays tiers ne devra pas porter atteinte aux droits des demandeurs d’une protection internationale. Les données à caractère personnel obtenues depuis le VIS par un État Schengen ou par Europol à des fins répressives ne pourront pas être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée établie ou non dans l’UE (par. 4). Cette inter- diction vaudra aussi si les données sont utilisées au niveau national dans le cadre d’une procédure pénale. Le par. 5 fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation au par. 4, les données pourront, dans des cas particuliers, tout de même être transférées à un pays tiers. Cette communication sera possible notamment s’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou s’il existe un danger imminent pour la vie d’une personne liée à une infraction pénale grave (par. 5, point a). D’autres conditions devront par ailleurs être satisfaites (par. 5, points b à f), dont notamment la réciprocité des échanges d’informations avec l’État demandeur.
42 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 16.12.2008, p. 98.
Art. 32 Sécurité des données De nouveaux points e bis, j bis et j ter ont été insérés au par. 2. Ils visent à empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées (point e bis), à garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption (point j bis) mais aussi à signaler dûment toute erreur survenant dans le fonctionnement des systèmes et à rétablir les données à caractère personnel en cas de corruption due à un dysfonctionnement des systèmes (point j ter). Le par. 3 a subi une modification purement linguistique, l’expression « instance gestionnaire » ayant été remplacée par « eu-LISA ».
Art. 32 bis Incidents de sécurité Cette disposition règle la procédure à suivre par les autorités en cas d’évènements ayant ou pouvant avoir des effets sur la sécurité du VIS.
Art. 33 Responsabilité Cet article a fait l’objet d’ajustements rédactionnels et structurels. Le par. 1 comporte désormais deux points a et b qui définissent respectivement la responsabilité relative aux dommages subis du fait d’une opération illicite de traitement de données à caractère personnel et la responsabilité relative aux dommages subis du fait d’un organe. Le par. 2 définit la responsabilité en cas de non-respect des obligations. Le par. 3 précise en outre que les actions en réparation intentées contre un organe s’entendent sous réserve des dispo- sitions prévues dans les traités.
Art. 34 Tenue de registres Le par. 1 dispose désormais que chaque État Schengen, Frontex et l’eu-LISA devront tenir des registres de toutes leurs opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Pour le reste, on a procédé à des modifications purement rédactionnelles et structurelles.
Art. 36 Sanctions On a procédé ici à des modifications rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements. Cet article précise désormais que le traitement de données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement sera également sanctionné. Les sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives.
2.3.6 Chapitre VI : Droits et surveillance en matière de protection des données
Art. 36 bis Protection des données Cette disposition se réfère au traitement des données à caractère personnel et renvoie, à cet égard, à d’autres actes juridiques de l’UE. Dans ce cadre, il est notamment fait référence à la directive (UE) 2016/68043 pour ce qui concerne les missions des autorités chargées de prévenir les infractions pénales ainsi que d’enquêter et de mener des poursuites en la matière. Cette directive a été reprise par la Suisse dans la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)44. Il est également fait référence au règlement (UE) 2016/679 pour les missions accomplies par les autres autorités au titre du présent règlement.
Art. 37 Droit à l’information Le par. 1 contient à présent des renvois à d’autres dispositions. Les points a et c ont fait l’objet de modifications purement rédaction- nelles en raison de modifications apportées à d’autres articles auxquels ils renvoient. On a par ailleurs ajouté de nouveaux points c bis et e bis, qui prévoient que les États Schengen et Europol pourront avoir accès au VIS à des fins répressives (point c bis) et que les données stockées dans le VIS pourront être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale et aux États membres (point e bis). Le par. 2 est complété et dispose désormais que les informations devront être fournies aux personnes concernées sous une forme compréhensible, en recourant à des termes clairs. Les enfants devront ainsi être informés à l’aide de brochures ou d’infographies. Le par. 3 a fait l’objet d’une modification purement rédactionnelle.
Art. 38 Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à carac- tère personnel, et droit à en faire limiter le traitement Des modifications linguistiques et rédactionnelles ont été effectuées dans l’ensemble de cet article. Le par. 7 détermine dans quels cas un État Schengen pourra décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée. La décision devra être motivée par l’État Schengen et mise à la disposition de l’autorité de contrôle. La personne concernée pourra exercer ses droits par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.
Art. 39 Coopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données Le par. 1 prévoit désormais que les autorités compétentes des États Schengen devront coopérer activement afin de faire respecter les droits prévus à l’art. 38. Les anciens par. 2 et 3 ont été réunis dans un seul paragraphe et ont fait l’objet de modifications linguistiques et rédactionnelles. Comme c’est le cas aujourd’hui, l’autorité de contrôle devra, dans chaque État Schengen, assister, sur demande, la personne souhaitant faire valoir son droit de faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant conformément au règlement (UE) 2016/679.
43 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’en- quêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. 44 RS 235.3
Art. 40 Voies de recours Le par. 1 dispose qu’une plainte pourra désormais également être déposée si une demande d’accès ou une demande visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’a pas été traitée dans les délais prévus à l’art. 38. Le par. 2 prévoit par ailleurs que l’assistance de l’autorité de contrôle demeurera acquise pendant toute la durée de la procédure.
Art. 41 Contrôle par les autorités de contrôle On a procédé ici à des modifications linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements.
Art. 42 Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données On a procédé ici à des modifications rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres articles auxquels cette disposition renvoie. De plus, on a remplacé l’expression « instance gestionnaire » par « eu-LISA » au par. 3.
Art. 43 Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données Le par. 1 précise dans quels cas le Contrôleur européen de la protection des données devra coopérer notamment avec les autorités de contrôle pour assurer une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux. Les par. 2 et 3 règlent les modalités de la coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données. Le par. 4 prévoit que le comité européen de la protection des données devra transmettre tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission européenne, à Europol, à Frontex et à l’eu-LISA un rapport sur les activités menées dans ce domaine.
Art. 44 Protection des données durant la période transitoire Devenu obsolète à la suite de l’expiration du délai transitoire, cet article est supprimé.
Art. 45 Mise en œuvre par la Commission Cet article précise dans quels cas la Commission européenne pourra adopter des actes d’exécution ; à cet égard, les points a à d ont été ajoutés au par. 1. Le par. 2 prévoit que la Commission européenne adoptera des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du C-VIS. Des modifications rédactionnelles ont été apportées aux points a à e en raison de modifications effectuées dans d’autres dispositions auxquelles ils renvoient. Un nouveau point f, qui prévoit un accès aux données à des fins d’éta- blissement de rapports, a été inséré. Le par. 3 dispose que la Commission européenne adoptera des actes d’exécution pour fixer les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS. Tous les actes d’exécution mentionnés dans cet article seront soumis à la procédure d’examen visée à l’art. 49, par. 2, de ce règlement (par. 4).
Art. 45 bis Utilisation des données du VIS à des fins d’établissement de rapports et de statistiques Il s’agit d’une nouvelle disposition, qui autorise les autorités compétentes des États Schengen, de la Commission européenne, de l’eu- LISA, du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de Frontex, y compris l’unité centrale ETIAS, à consulter certaines données – par exemple, les informations relatives au statut du visa, le sexe et la nationalité actuelle du demandeur ou le type de document délivré –, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise. Le per- sonnel dûment autorisé de Frontex pourra consulter les données visées au par. 1 aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité. Le règlement ajoute qu’aux fins du par. 1 du présent article, l’eu-LISA stockera les données susmentionnées et produira régulièrement des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour.
Art. 45 ter Notifications Cette disposition précise quelles sont les autorités des États Schengen dont le nom et les tâches devront être notifiés à la Commission européenne et à l’eu-LISA.
Art. 45 quater Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification Les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs assurant des liaisons routières internationales par autocar devront désormais envoyer une demande au VIS afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers qu’ils transportent sont en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité. Ces opérations de traitement de données devront être effectuées via un accès sécurisé au portail pour les transporteurs. Les registres seront conservés pendant deux ans par l’eu-LISA.
Art. 45 quinquies Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données En cas d’impossibilité technique de procéder à une interrogation, les transporteurs seront exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité à l’aide du portail pour les transporteurs. La Com- mission européenne adoptera un acte d’exécution pour définir les détails des procédures de secours en pareils cas.
Art. 45 sexies Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au VIS Pour accomplir les missions qui leur sont dévolues, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour auront le droit d’accéder aux données saisies dans le VIS et de les consulter.
Art. 45 septies Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS Cet article fixe les conditions dans lesquelles les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pourront accéder aux données du VIS conformément à l’art. 45 sexies, par. 1, de ce règlement. Le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifiera si les conditions d’accès sont remplies. Cet article définit par ailleurs la manière dont la consultation des données du VIS par les membres des équipes devra se dérouler et dispose que l’État membre hôte devra être informé de toute réponse positive. Chaque accès aux données et chaque utilisation faite des données consultées par les membres des équipes du corps européen de garde- frontières et de garde-côtes seront consignés dans un registre. Il faudra en outre s’assurer que les données extraites du VIS ne seront pas transférées vers d’autres systèmes.
Art. 46 à 48 Ces articles, qui sont d’ordre purement technique, sont supprimés.
Art. 48 bis Exercice de la délégation Cette disposition fixe les conditions auxquelles sera soumis le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission européenne. Elle précise également que cette délégation de pouvoir pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
Art. 49 Procédure de comité On a procédé ici à une modification purement rédactionnelle en raison d’autres modifications apportées au règlement.
Art. 49 bis Groupe consultatif En vertu de cette nouvelle disposition, l’eu-LISA devra créer un groupe consultatif chargé de lui apporter son soutien, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail et de son rapport d’activité annuels.
Art. 50 Suivi et évaluation Toutes les occurrences « instance gestionnaire » ont été remplacées par « eu-LISA » dans cet article (par. 1 à 3, 6 et 7). Le par. 3 prévoit que l’eu-LISA (en lieu et place de l’instance gestionnaire) devra désormais présenter, tous les deux ans, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, qui contiendra également une évaluation de l’utilisation des images faciales aux fins de l’identification des personnes. Selon le par. 4, les États membres et Europol devront établir des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives. Le par. 5, qui correspond à l’ancien par. 4, a fait l’objet de modifications linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres dispositions.
2.4 Modification et abrogation d’autres actes juridiques de l’UE par le règlement (UE) 2021/1134
2.4.1 Modification du règlement (CE) n° 810/200945
Le règlement (CE) n° 810/2009 (code des visas) fixe les procédures et conditions d’octroi des visas pour les séjours de courte durée (90 jours au maximum sur toute période de 180 jours) prévus sur le territoire des États Schengen. Il s’applique aux ressortissants soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (conformément au règlement [UE] 2018/180646). Il contient par ailleurs une liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres (annexe IV) et réglemente l’enregis- trement d’éléments d’identification biométriques dans le VIS. Art. 10 Règles générales applicables à l’introduction d’une demande Le par. 1 dispose que, lorsqu’ils introduiront une demande, les demandeurs devront, lorsque cela sera requis, se présenter en personne pour fournir leurs empreintes digitales ou leur image faciale. Le par. 3, point c, a fait l’objet d’une modification rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements. De plus, on a inséré un nouvel alinéa, qui prévoit que les États Schengen pourront exiger du demandeur qu’il présente, lors de chaque demande, une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) n° 1683/9547.
45 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, rectifié dans JO L du 12.11.2018, p. 38. 46 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39. 47 Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
Art. 13 Éléments d’identification biométriques Les par. 1 et 4 ont subi une modification purement terminologique, le terme « photographie » ayant été remplacé par « image faciale ». Conformément au par. 2, le demandeur sera désormais tenu de se présenter en personne lorsqu’il soumettra sa première demande et, par la suite, au moins tous les 59 mois. Une image faciale devra en outre être prise en direct au moment de la demande. Le nouveau par. 2 bis précise que les images faciales et les empreintes digitales ne pourront être enregistrées dans le VIS que dans le seul but de traiter les demandes de visa. Le par. 3 est complété et prévoit désormais que, lorsque les empreintes digitales et une image faciale, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur auront été recueillies, les données devront être copiées lors de la demande ultérieure. Le nouveau par. 6 bis fixe les conditions à respecter lors de la collecte des identifiants biométriques des mineurs. Au par. 7, l’âge en dessous duquel les enfants seront dispensés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales a été considérablement revu à la baisse, passant de 12 à 6 ans. Par ailleurs, les personnes de plus de 75 ans seront désormais elles aussi dispensées de cette obligation. Le par. 8 est supprimé, la règle qu’il contient étant déjà prévue par le règlement VIS (art. 8, par. 5).
Art. 21 Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques Conformément au nouveau par. 3 bis, le résultat des vérifications des réponses positives obtenues dans le SIS, le SLTD Interpol, l’ETIAS, le VIS, l’EES, Eurodac, les données d’Europol et l’ECRIS-TCN devra être pris en considération aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée. Le nouveau par. 3 ter dispose que, lorsqu’il existera un lien rouge conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2019/817, le consulat ou les autorités centrales évalueront les différences entre les identités liées et en tiendront compte. Le nouveau par. 3 quater prévoit que les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008 seront prises en compte lors de l’examen d’une demande de visa. En outre, une modification linguistique a été effectuée au par. 4. Le nouveau par. 8 bis dispose que les consulats devront accorder une attention particulière à la vérification correcte de l’identité des mineurs afin de prévenir la traite des enfants.
Art. 25 Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée Le nouveau point iv introduit au par. 1, au point a, prévoit qu’un visa pourra être délivré en raison de l’urgence sans qu’on ait procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies.
Art. 35 Visas demandés aux frontières extérieures On a inséré un nouveau par. 5 bis qui règle l’octroi de visas à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. Un tel visa ne pourra être délivré aux frontières extérieures que dans des cas exceptionnels.
Art. 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit Cette disposition mentionne désormais le nouveau par. 5 bis introduit à l’art. 35.
Art. 39 Comportement du personnel Des modifications purement linguistiques ont été effectuées au par. 2. L’intérêt supérieur de l’enfant est désormais mentionné de façon explicite au par. 3.
Art. 46 Élaboration des statistiques Cet article est supprimé.
Art. 57 Suivi et évaluation Le par. 1 a fait l’objet de modifications purement rédactionnelles. Les par. 3 et 4 ont été supprimés. La Commission européenne ne sera par conséquent plus tenue de présenter de rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux éléments d’identification biométriques (art. 13), aux frais de services supplémentaires perçus par les prestataires de services extérieurs (art. 17), aux modalités de la coopération lors du traitement des demandes par les États membres, y compris de la coopération avec les prestataires de services extérieurs chargés de recueillir les données relatives aux demandes de visas, ainsi qu’au chiffrement et au transfert sécurisé des données (art. 40 à 44).
Annexe X Dans la partie C, le point b dispose que les dispositions relatives à l’obtention des éléments d’identification biométriques prévue à l’art.
13 devront être respectées.
Annexe XII Cette annexe est supprimée en raison de la suppression de l’art. 46.
2.4.2 Modification du règlement (UE) 2016/39948
Connu également sous le nom de « code frontières Schengen », le règlement (UE) 2016/399 fixe notamment les règles relatives au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen et à l’absence de contrôle aux frontières intérieures. Le code fixe ainsi les règles en matière de contrôles des personnes aux frontières extérieures, les conditions d’entrée et les conditions de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans l’espace Schengen.
48 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
Art. 8 Vérifications aux frontières portant sur les personnes Au par. 3, on a ajouté un nouveau point b ter, qui prévoit que, si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification effectuée à l’entrée comportera la vérification de l’identité du titulaire ainsi que de l’authenticité et de la validité du document par une consultation du VIS. Au par. 3, on a supprimé les points c à f, relatifs à la consultation du VIS à l’aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.
Annexe VII En vertu du nouveau par. 6.6, le personnel des autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière chargé de vérifier les données biométriques des enfants devra recevoir une formation spécifique. L’intérêt supérieur de l’enfant devra toujours être pris en considé- ration.
2.4.3 Modification du règlement (UE) 2017/2226
Le règlement (UE) 2017/2226 vise à améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières extérieures de l’espace Schengen en créant l’EES pour les ressortissants d’États tiers qui franchissent les frontières extérieures pour un court séjour. L’EES s’apparentera à un système informatique automatisé destiné à enregistrer les entrées et les sorties des voyageurs provenant d’États tiers aux frontières extérieures. Il s’appliquera aux personnes ayant besoin d’un visa de court séjour et aux ressortissants d’États tiers exemptés de l’obli- gation de visa. Il remplacera le système actuel d’apposition manuelle de cachets sur les passeports et contribuera à lutter contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves. Il devrait entrer en service au milieu de l’année 2022.
Art. 8 Interopérabilité avec le VIS Au par. 2, on a modifié le contenu du point e, qui dispose désormais que, lorsque l’identité d’un titulaire de visa sera vérifiée, les images faciales ne pourront être utilisées pour la comparaison que si elles ont été prises en direct lors de la présentation de la demande. On a en outre ajouté un nouveau par. 3 bis, qui dispose que l’interopérabilité permettra au VIS d’effacer du dossier individuel EES l’image faciale lorsque celle-ci aura été prise en direct lors de la présentation de la demande. L’interopérabilité permettra également à l’EES de notifier automatiquement le VIS lorsque la sortie d’un enfant de moins de 12 ans sera inscrite dans le système (nouveau par. 3 ter). Le nouveau par. 5 détermine le moment à partir duquel l’EES sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement auto- matisé. Il s’agit de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.
Art. 9 Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données Le par. 2 est complété et prévoit que l’EES comportera une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités compé- tentes pour traiter des données dans l’EES. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité seront définies dans les actes d’exécution.
Art. 13 Service internet Le par. 3 prévoit que les transporteurs devront à l’avenir utiliser un service internet afin de contrôler la validité des visas de court séjour mais aussi de vérifier si une personne a atteint la durée maximale de séjour autorisé dans l’espace Schengen, notamment lorsqu’elle disposera d’un visa à plusieurs entrées. En introduisant certaines données, l’entreprise de transport aérien recevra une information de type « OK, not OK ». Les ressortissants d’États tiers seront désormais informés par les transporteurs des raisons pour lesquelles ces derniers refuseront de les embarquer. En outre, ils seront informés de leurs droits en ce qui concerne la rectification ou l’effacement des données enregistrées dans l’EES.
Art. 15 Image faciale de ressortissants de pays tiers Le par. 1 dispose désormais que l’image faciale sera prise en direct lorsqu’il sera nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale. Toutefois, cette règle ne s’appliquera pas s’il est mentionné dans le VIS que l’image faciale d’un ressortissant de pays tiers a déjà été prise lors de la présentation de la demande. En outre, le par. 5 est supprimé.
Art. 16 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa Le par. 1, point d, est complété et dispose désormais que l’image faciale ne sera pas introduite dans le dossier individuel si elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande. On a ajouté un nouveau par. 1 bis, qui fixe les conditions dans lesquelles l’EES effacera l’image faciale du dossier individuel.
Art. 18 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée est refusée Le par. 2 est modifié et prévoit que, lorsque le ressortissant d’un pays tiers sera en possession d’un visa, d’un document de voyage ou d’un titre de séjour faux ou falsifié et qu’il existera un doute quant à l’authenticité de l’image faciale enregistrée dans le VIS, une image faciale devra être prise en direct.
Art. 23 Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre Le par. 2, troisième alinéa, et le par. 4, deuxième alinéa, point a, ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédaction- nelles en raison de modifications effectuées dans d’autres règlements.
Art. 24 Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes Conformément au nouveau par. 5, les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une de- mande de visa de long séjour ou de titre de séjour auront accès aux données pertinentes de l’EES aux fins de la vérification manuelle
des réponses positives résultant des interrogations dans l’EES, ainsi que pour l’examen des demandes et la prise de décisions en matière de visas et de titres de séjour.
Art. 35 Modification et effacement anticipé des données Au par. 4, on a supprimé l’expression « via l’infrastructure du VIS ».
2.4.4 Modification du règlement (UE) 2018/124049
Le règlement (UE) 2018/1240 fixe les règles relatives au système ETIAS. Ce dernier doit permettre de vérifier si l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité pour les États membres. L’autorisation de voyage ETIAS constituera donc une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants d’États tiers, qui viendra s’ajouter aux conditions déjà fixées par le code frontières Schengen (document de voyage valable, moyens de subsistance suffisants, etc.).
Art. 4 Objectifs d’ETIAS Le nouveau point d bis précise que l’ETIAS contribuera à soutenir les objectifs du VIS en autorisant les interrogations automatiques dans l’ETIAS, y compris dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 34.
Art. 7 Unité centrale ETIAS On a introduit au par. 2 un nouveau point c bis, qui définit les compétences de l’unité centrale ETIAS en ce qui concerne les indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 undecies du règlement (CE) n° 767/2008. Les points e et h ont fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements. Au par. 3, on a inséré un nouveau point a bis, qui prévoit que les statistiques comprendront également des informations sur le fonctionnement des indicateurs de risques spécifiques pour le VIS.
Art. 8 Unités nationales ETIAS Au par. 2, on a ajouté un nouveau point h, qui règle la manière dont le suivi des réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS déclenchées par les interrogations automatisées sera assuré. Il s’agit ici d’un nouveau rôle pour l’unité nationale ETIAS, qui devra désormais procéder à la vérification manuelle des réponses positives figurant dans la liste de surveillance établie par la Suisse.
Art. 11 bis Interopérabilité avec le VIS En vertu de cette nouvelle disposition, l’ETIAS et le CIR seront connectés à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. Tant que le nouveau VIS ne sera pas en service, il n’y aura pas d’interopérabilité avec l’ETIAS. Cependant, dès que l’ETIAS sera en service, probablement en 2022, l’unité nationale ETIAS pourra accéder au VIS actuel, qui ne contient que les visas C. Ce dernier accès est prévu dans le cadre des nouveaux amende- ments ETIAS, lesquels font l’objet d’un projet distinct qui sera ultérieurement envoyé en consultation externe et soumis au Parlement.
Art. 13 Accès aux données conservées dans ETIAS Le nouveau par. 4 ter dispose que l’accès des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour au système central ETIAS sera limité à la vérification visant à déterminer si le demandeur ou son document de voyage correspond à une autorisation de voyage délivrée, annulée, retirée ou refusée.
2.4.5 Chapitre IX bis Utilisation d’ETIAS par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour Art. 49 bis Accès aux données par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour Cet article dispose que ces autorités seront autorisées à accéder aux données pertinentes dans le système central ETIAS et le CIR afin de procéder à des vérifications.
Art. 69 Tenue de registres On a ajouté au par. 1 un nouveau point h, qui précise quelles sont les réponses positives qui devront figurer dans les registres. Il s’agit notamment de mentionner les données traitées par les unités nationales ETIAS.
Art. 75 Responsabilités incombant à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Le nouveau point d introduit au par. 1 dispose que Frontex sera responsable des indicateurs de risques spécifiques visés à l’art. 9 un- decies du règlement (CE) n° 767/2008.
49 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
2.4.6 Modification du règlement (UE) 2018/186050
Le règlement (UE) 2018/1860 (SIS Retour) réglemente l’introduction dans le SIS de signalements concernant des ressortissants d’États tiers faisant l’objet de décisions de retour. Les données biométriques de ces ressortissants doivent être transférées au SIS, pour autant qu’elles soient disponibles. Après un départ, le signalement doit immédiatement être effacé du SIS, puis un éventuel signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour doit être activé dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861. Ce déve- loppement de l’acquis de Schengen a été approuvé par le Parlement en décembre 2020 en vote final. Sa mise en application est prévue pour décembre 2021.
Art. 19 Applicabilité des dispositions du règlement (UE) 2018/1861 On a procédé ici à des modifications linguistiques et rédactionnelles. Cet article renvoie par ailleurs – ce qui n’était pas le cas avant – à l’art. 36 bis du règlement (UE) 2018/1861, qui détermine le moment à partir duquel le système central SIS sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé.
2.4.7 Modification du règlement (UE) 2018/186151
Le règlement (UE) 2018/1861 (SIS Frontières) réglemente les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. En cas de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, une interdiction d’entrée nationale devra être inscrite dans le SIS. En outre, il deviendra obligatoire d’introduire un signalement dans le SIS lorsqu’un État Schengen aura prononcé une interdiction d’entrée con- formément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE52 (directive sur le retour) à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers. Les États Schengen devront vérifier si le cas est considéré comme étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS. Ce développement de l’acquis de Schengen a été approuvé par le Parlement en décembre 2020 en vote final. Sa mise en application est prévue pour décembre 2021. Art. 18 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS Ce nouvel article prévoit que des registres concernant chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS au titre de l’art. 36 bis devront être établis.
Art. 36 bis Interopérabilité avec le VIS Ce nouvel article prévoit que le SIS central sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. Tant que le nouveau système VIS ne sera pas en service, il n’y aura pas d’interopérabilité avec le SIS au sens des art. 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008.
2.4.8 Modification du règlement (UE) 2019/817
Le règlement (UE) 2019/817 (règlement IOP Frontières) garantit l’interopérabilité entre le SIS, le VIS, Eurodac, l’EES, l’ETIAS et l’ECRIS-TCN (ne s’applique pas à la Suisse) dans le domaine des frontières et des visas. L’interopérabilité permet d’interroger simul- tanément plusieurs systèmes et de comparer les données biométriques d’une personne dont l’identité doit être vérifiée. Les autorités disposent ainsi rapidement d’informations complètes sur une personne, ce qui facilite la vérification de son identité et favorise une meilleure détection des fraudes à l’identité aux frontières. Le projet sur l’interopérabilité dans sa version initiale a été approuvé par le Parlement à la session de printemps 2021.
Art. 4 Définitions On a procédé au point 20 à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements.
Art. 13 Stockage de modèles biométriques dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques On a procédé au par. 1, point b, à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règlements.
Art. 18 Données du répertoire commun de données d'identité On a procédé au par. 1, point b, à une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées au règlement VIS.
Art. 26 Accès au détecteur d’identités multiples Au par. 1, le point b a fait l’objet d’une modification purement rédactionnelle en raison de modifications apportées à d’autres règle- ments. Il est par ailleurs précisé que l’accès au MID sera également accordé aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’art. 6, par. 1, du règlement (CE) nº 767/2008. De plus, on a ajouté un nouveau point b bis, qui prévoit qu’un accès aux données du MID sera accordé aux autorités VIS visées aux art. 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008 lorsqu’elles procèderont à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par des interroga- tions automatisées du VIS vers l’ECRIS-TCN.
50 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1. 51 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14. 52 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
Art. 27 Détection d’identités multiples On a procédé ici à une modification purement rédactionnelle du par. 3, point b, en raison de modifications apportées à d’autres règle- ments.
Art. 29 Vérification manuelle des différentes identités et autorités responsables Au par. 1, le point b a été complété et mentionne désormais les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Ces autorités auront désormais accès au MID afin de procéder à des vérifications manuelles. Le nouveau point b bis introduit au par. 1 précise qu’aux fins de la vérification manuelle des différentes identités, les autorités VIS désignées aux art. 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008 auront accès aux données du MID uniquement pour les liens jaunes créés entre des données dans le VIS et l’ECRIS-TCN.
Art. 39 Répertoire central des rapports et statistiques Le par. 2 a fait l’objet de modifications purement linguistiques et rédactionnelles en raison de modifications apportées à d’autres règlements.
Art. 72 Mise en service Le nouveau par. 1 bis précise, sans préjudice du par. 1, le moment à partir duquel l’ESP entrera en service aux seules fins du traitement automatisé effectué au titre des art. 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008. Il s’agit de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.
2.4.9 Modification du règlement (UE) 2019/189653
Le règlement (UE) 2019/1896 règle le rôle de Frontex aux frontières extérieures. Il garantit en outre que les droits fondamentaux soient pleinement respectés dans l’espace Schengen et que la libre circulation soit préservée. Il contribue également à détecter, prévenir et combattre la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures.
Art. 10 Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes On a ajouté au par. 1 un nouveau point af bis, qui prévoit que Frontex devra s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (CE) n° 767/2008.
2.4.10 Abrogation de la décision 2004/512/CE54
Créé par la décision 2004/512/CE, le VIS est la solution technologique utilisée pour l’échange de données sur les visas entre les États Schengen. Le contenu de cette décision est intégré dans le règlement (CE) n° 767/2008 afin de réunir les règles relatives à l’établisse- ment du VIS dans un règlement unique. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 1 du règlement (UE) 2021/1134.
2.4.11 Abrogation de la décision 2008/633/JAI du Conseil
La décision 2008/633/JAI55 définit les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent obtenir un accès en consultation au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Ses dispositions sont intégrées dans les art. 22 terdecies et ss du chapitre III ter du règlement (CE) n° 767/2008. Cette décision sera donc abrogée à l’entrée en vigueur du présent règlement. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1134.
2.4.12 Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, c’est-à-dire le 2 août 2021. La Commission européenne adoptera, au plus tard le 31 décembre 2023, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.
53 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde- côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1. 54 Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS), JO L 213 du 15.6.2004, p. 5, modifiée en dernier lieu par le règlement du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 55 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
2.5 Contenu du règlement (UE) 2021/1133, commentaire de certains articles modifiant le règlement (UE) Ce règlement définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité et les conditions de la consultation des données d’Eurodac, du SIS, de l’ECRIS-TCN et d’Europol devront être mises en œuvre par le processus automatisé du VIS aux fins d’identifier les réponses positives. Pour la Suisse, ce règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen dans la mesure où il concerne le SIS, assujetti au règlement (UE) 2018/1862.
2.5.1 Modification du règlement (UE) 2018/1862
Le règlement (UE) 2018/1862 (SIS Police) réglemente l’utilisation du SIS aux fins de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Il définit les conditions de l’introduction de signalements dans le SIS. C’est le cas notamment lorsque des personnes sont recherchées pour être incarcérées et extradées, sont portées disparues ou doivent être enregistrées aux fins de surveil- lance discrète, contrôlées de manière ciblée ou interrogées à des fins d’enquête.
Art. 18 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS Ce nouvel article prévoit que des registres concernant chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS devront être établis conformément à l’art. 34 du règlement (CE) n° 767/2008, notamment.
Art. 44 Autorités nationales compétentes ayant un droit d’accès aux données dans le SIS On a ajouté au par. 1 un nouveau point g, qui prévoit que les autorités nationales compétentes auront accès aux données du SIS aux fins de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées à partir du VIS et de l’évaluation visant à déterminer si un demandeur est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
Art. 50 bis Interopérabilité avec le VIS Ce nouvel article dispose que le système central du SIS sera connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil.
2.5.2 Entrée en vigueur
Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE, c’est-à-dire le 2 août 2021. Il s’appliquera à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134. La Commission européenne adoptera, au plus tard le 31 décembre 2023, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2021/1134.
2.6 Grandes lignes de l’acte de mise en œuvre
2.6.1 Nouvelle réglementation proposée
La plupart des dispositions du règlement (UE) 2021/1133 et du règlement (UE) 2021/1134 sont directement applicables et n’ont pas besoin d’être transposées dans le droit suisse. Quelques dispositions nécessitent cependant des modifications de la LEI, de la LDEA et de la LSIP. Le règlement (CE) n° 767/2008 et la décision 2008/633/JAI (règlement et décision VIS) ont été repris par la Suisse le 8 avril 2010. Les dispositions du règlement qui n’étaient pas directement applicables ont été transposées dans le droit national dans le cadre de cette reprise. Étaient concernés les art. 109a à 109e LEI, qui sont entrés en vigueur le 11 octobre 2011. Il s’agissait essentiellement de déterminer les autorités désignées par la Suisse et autorisées, sur la base du règlement et de la décision VIS, à saisir des données dans le VIS ou à consulter les données que ce dernier contient. Cette désignation devait figurer dans la loi au sens formel, pour les cas où l’autorité en question est amenée à traiter ou communiquer des données sensibles (art. 17, al. 2, et 19, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD56). Le VIS contient des données sensibles, comme des données biométriques ou les motifs de refus de l’octroi d’un visa. Outre une nouvelle disposition légale relative à la banque de données nationale sur les visas, on a créé les bases légales nécessaires à la désignation des autorités autorisées à consulter, d’une part, les données du système national sur les visas (ORBIS) et, d’autre part, les données du C-VIS. La révision en cours du règlement (CE) n° 767/2008 intègre de nouveaux éléments qui nécessitent une révision des dispositions légales en vigueur. Sont notamment concernés les aspects suivants.
Interopérabilité
Le nouveau règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’interopérabilité du VIS avec les autres systèmes Schengen. Les modifications légales requises sont déjà prévues dans le cadre du projet sur l’interopérabilité que le Conseil fédéral a approuvé le 2 septembre 202057. Les nouvelles dispositions du règlement (UE) 2021/1134 relatives à l’interopérabilité, à la notification des réponses positives et à leur vérification par les autorités compétentes chargées des visas sont directement applicables. La question de l’enregistrement éventuel des résultats des comparaisons dans le système national ORBIS, dans le SYMIC ou dans ORDIPRO doit toutefois être réglée (art. 109b LEI).
56 RS 235.1 57 Message du 2 septembre 2020 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7721
Le CIR aura, dès l’application du règlement (UE) 2021/1134, un contenu modifié puisque les données personnelles et biométriques des demandeurs de visas de long séjour ou d’autorisations de séjour y seront enregistrées. L’art. 110a, al. 1, LEI du projet sur l’intero- pérabilité58 fait mention du VIS. Cette disposition reste inchangée mais elle sera désormais différente puisqu’elle concernera le nouveau système dès l’application du règlement (UE) 2021/1134. En outre, l’art. 109a, al. 1bis, LEI, prévu dans le cadre du projet sur l’intero- pérabilité, doit être modifié et faire mention des titres de séjour. Le projet sur l’interopérabilité doit être modifié de façon à ce que l’accès au CIR et au MID des autorités qui délivrent des titres de séjour et des visas de long séjour soit garanti. Il sera ainsi possible de clarifier les questions en rapport avec les identités multiples et celles qui se posent lorsque des liens entre plusieurs systèmes Schengen doivent être vérifiés. C’est la raison pour laquelle une nouvelle let. d doit être ajoutée au futur art. 110c, al. 1, LEI (Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples). La let. c actuel- lement prévue garantit un accès aux autorités compétentes en matière de visas. L’art. 110g, al. 1, LEI (vérification manuelle de diffé- rentes identités dans le MID) subit également une modification indirecte de son contenu car il renvoie à l’art. 110c, al. 1 LEI.
Transmission des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour au système central
Le contenu du VIS sera modifié puisque les visas de long séjour au sens de l’art. 18 CAAS ainsi que les titres de séjour au sens du règlement (CE) n°1030/2002 et de l’art. 2, par. 16, point b, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) seront désormais enregistrés dans le VIS. Aussi faut-il modifier la disposition de la LEI relative au contenu du système. De plus, de nouvelles autorités seront autorisées à consulter et à traiter des données dans le nouveau système et doivent donc être mentionnées dans la LEI (art. 109a, al. 1 et 2, LEI). Le chapitre III bis du règlement (UE) 2021/1134, qui porte sur les titres de séjour et les visas de long séjour, prévoit la transmission des données relatives aux demandes de documents, aux documents délivrés ou refusés dans le VIS, pour autant que cela soit prévu par le droit national ou européen. Il en va de même pour les documents révoqués ou annulés. Cela implique que l’autorité compétente doit saisir ces informations dans le VIS. En ce qui concerne la saisie directe de l’image faciale et des empreintes digitales dans le cadre de cette transmission de données, le principe selon lequel cette saisie doit avoir lieu dès lors que le demandeur est présent en personne s’applique. Cette approche devrait permettre, d’une part, de procéder à un contrôle plus approfondi du demandeur avant que celui-ci franchisse les frontières extérieures et, d’autre part, d’éviter que les données biométriques soient saisies à plusieurs reprises.
Visas de long séjour
Les autorités compétentes en matière de visas de long séjour sont les autorités suivantes : les représentations suisses, les autorités cantonales ou, dans le cas de visas humanitaires délivrés pour de longs séjours, le SEM. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière délivrent, elles aussi, des visas de long séjour (sur demande du SEM). Lors de l’octroi de tels visas, les données pertinentes doivent être saisies dans ORBIS (art. 109b LEI). Le transfert des données de l’ORBIS au C-VIS par les autorités compétentes est déjà prévu par la loi (art. 109b, al. 1 à 3, LEI).
Titres de séjour
Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit que les titres de séjour seront désormais aussi enregistrés dans le VIS. Selon son art. 4, on entend par « titre de séjour » tous les titres de séjour délivrés par les États Schengen conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) nº 1030/2002 et tous les autres documents visés à l’art. 2, par. 16, point b, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen). Les documents visés à l’art. 2, par. 16, point b, du code frontières Schengen sont les documents non conformes au modèle uniforme délivrés par un État Schengen aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’art. 39, à l’exception des documents suivants :
les titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a ou de l’examen d’une demande d’asile et
les visas délivrés par les États Schengen selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil. Les documents qui ont fait l’objet d’une notification par la Suisse conformément à l’art. 39, par. 1, point a, du code frontières Schen- gen59 (en lien avec l’art. 2, par. 16, point b) sont les titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n°1030/2002 (titres B, L et C) ainsi que les cartes de légitimation du DFAE60 et les titres Ci61. La notification de ces titres de séjour a eu lieu par la Suisse pour la première fois en 2008 et la Suisse communique régulièrement à l’UE les mises à jour de la liste de ces titres, ainsi que les spécimens de ceux-ci.
Titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002
Le SYMIC transmettra au C-VIS les données requises concernant les titres de séjour établis conformément au règlement (CE) n°1030/2002. La LDEA prévoit déjà l’accès des autorités au système ainsi que la possibilité d’enregistrer dans le système les données pertinentes pour établir un titre de séjour, dont les données biométriques (art. 3, al. 2, let. b, et art. 4, al. 1, let. a et a bis, LDEA). Les données relatives à la demande, à la délivrance, au refus, à la révocation ou à l’annulation d’un titre de séjour biométrique doivent être saisies dans le SYMIC par les autorités compétentes. Ces données sont ensuite transmises au C-VIS. Il est proposé d’introduire dans la LDEA
58 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7797 59 Les États transmettent à la Commission européenne la liste des titres de séjour, en distinguant les titres de séjour visés à l’art. 2, par. 16, point a, et ceux visés à l’art. 2, par. 16, point b, dont elle joint un modèle. Dans le cas des cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE, il convient d’indiquer expressément qu’il s’agit de ce type de titre de séjour ; des modèles de cartes de séjour qui ne sont pas conformes au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 sont mis à disposition. 60 Il s'agit d'un permis de séjour qui accorde à son titulaire certains privilèges et immunités. Ce document permet à son titulaire de se déplacer en Suisse sans visa ni permis de travail. Une carte de légitimation remplace le permis de travail habituel. La demande d'un tel document est faite directement au DFAE par les représentations étrangères ou les ONG. Normalement, les cartes de légitimation ne sont délivrées qu'aux ambassa- deurs, au personnel consulaire ou aux employés d'ONG (ONU, OMS, etc.) et à leurs accompagnateurs. 61 Autorisation de séjour pour les membres de la famille des diplomates qui exercent une activité professionnelle en Suisse.
une disposition qui prévoit le transfert automatique des données du SYMIC vers le C-VIS (art. 15a LDEA). Il convient également de mentionner que le nouvel art. 7a, al. 1, let. c, LDEA, qui est entré en vigueur le 1er avril 2020, prévoit la saisie des empreintes digitales et de l’image faciale lors de l’établissement des titres de séjour.
Autres titres de séjour faisant l’objet d’une notification à l’UE
Titres de séjour délivrés aux membres de la famille d'un diplomate qui exercent une activité lucrative en Suisse (Ci)
Les mêmes dispositions légales s’appliquent à ces documents bien que ces derniers ne soient pas dotés d’une puce contenant des données biométriques. Seule la photographie est saisie pour ces documents. Les données personnelles contenues dans le SYMIC peu- vent être transmises au C-VIS.
Cartes de légitimation
Les données qui seront transmises par le système ORDIPRO au C-VIS sont des données personnelles. Aucune transmission de données sensibles n’est prévue. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une révision de la loi du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au DFAE62. La transmission des données au C-VIS devra être prévue à l’art. 6 de l’ordonnance ORDIPRO du 22 mars 201963. De plus, les données transmises par le système ORDIPRO au C-VIS seront automatiquement comparées à celles figurant dans le VIS et dans les autres systèmes Schengen tels que le SIS, l’EES ou l’ETIAS. L’obtention d’une réponse positive devrait déclencher, le cas échéant, une vérification manuelle supplémentaire des données stockées dans le C-VIS ou dans un autre système, le but étant de garantir que les autorités responsables du traitement des demandes de titres de séjour obtiennent toutes les informations dont elles ont besoin pour statuer (considérant 14 du règlement (UE) 2021/1134). Ce flux d’informations doit être précisé dans une ordonnance. Un accès au CIR et au MID est également nécessaire afin que les autorités délivrant des cartes de légitimation puissent vérifier les identités multiples (voir le paragraphe « Interopérabilité » ci-dessus, p. 28).
Nouveautés concernant l’accès au VIS
Les autorités qui établissent des visas de long séjour et des titres de séjour pourront désormais effectuer des recherches dans le VIS. De plus, les droits d’accès seront étendus notamment aux entreprises de transport aérien. Dans le cadre de l’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, les autorités désignées pourront désormais consulter les données stockées dans ce système afin d’établir l’identité des victimes de la traite des êtres humains, d’accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues. L’art. 109a LEI est complété en conséquence. En outre, l’accès aux données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, ne se fera qu’une fois le CIR interrogé. Ce processus en deux étapes est prévu par l’art. 110d P-LEI du projet sur l’interopérabilité64. Cet article sera applicable également au VIS dans sa nouvelle configura- tion avec les visas de long séjour et les titres de séjour. Par ailleurs, l’obtention des données du VIS sera accordée à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération, pour lui permettre de prévenir et de détecter les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans le projet 2.
Âge de saisie des empreintes digitales dans le VIS
L’âge minimal requis pour la saisie des empreintes digitales des enfants est abaissé. Cette modification est, sur la base du règlement (UE) 2021/1134, directement applicable et n’a pas besoin d’être transposée dans la loi. Lors de l’établissement d’un titre de séjour pour un enfant, les empreintes digitales sont à l’heure actuelle saisies dès l’âge de 6 ans (art. 71e, al. 5, OASA). L’âge maximal requis pour le relevé des empreintes digitales étant fixé à 75 ans, celles-ci devraient continuer d’être relevées pour le titre de séjour mais ne devraient pas être transmises au VIS pour ces personnes. Ces modifications seront prévues au niveau de l’ordonnance.
Terminologie et notes de bas de page
Le terme « photographie » est remplacé par « image faciale » dans les dispositions pertinentes car cette expression est plus précise. De plus, les notes de bas de page relatives au code frontières Schengen (art. 7 LEI), au règlement VIS et à la décision VIS (art. 109a LEI), au règlement EES (art. 103b, al. 1, LEI)65 et au règlement IOP Frontières (UE) 2019/817 (art. 110, al. 1, LEI)66 doivent être modifiées.
Délégation de compétence au Conseil fédéral
La disposition d’exécution en vigueur, qui charge le Conseil fédéral de régler différents aspects en lien notamment avec les droits d’accès et la protection des données, demeure applicable et n’a pas besoin d’être modifiée (art. 109e LEI). Une nouvelle délégation est prévue concernant les restrictions possibles au droit à l’information. Le nouveau règlement prévoit la possibilité de restreindre la mise à disposition de données concernant les analyses faites par certaines autorités dans le cadre de la procédure de visa de court séjour ou avant l’octroi d’une autorisation de séjour ou un visa de long séjour. Afin de préciser l’art. 38, par. 7, du règlement (UE) 2021/1134, le Conseil fédéral est chargé de régler quelles informations ne peuvent exceptionnellement pas être communiquées et dans quelles circonstances (art. 109e, let. k, LEI).
Nouvel accès à Eurodac pour les autorités qui établissent des visas
Un accès à Eurodac est prévu uniquement pour les autorités qui délivrent des visas C, vu que les négociations ont conduit à renoncer à octroyer un accès de ce type aux autorités chargées des procédures d’autorisation, ces dernières n’étant pas tenues de vérifier le risque
62 RS 235.2 63 RS 235.21
64 FF 2020 7807 s.
65 FF 2019 225 66 FF 2020 7797
migratoire éventuel avec cette banque de données. Les autorités compétentes en matière de visas doivent désormais pouvoir accéder à Eurodac pour vérifier les réponses positives obtenues pour un demandeur de visa (nouvel art. 9 quater du règlement (UE) 2021/1134). Il conviendrait de prévoir un accès au système Eurodac à cette fin dès que le système sera interopérable. Le règlement Eurodac est en cours de révision. Les nouveaux accès à prévoir en droit suisse seront intégrés dans la reprise du nouveau règlement Eurodac. Il est difficile de prévoir ici des modifications tant que l’UE n’aura pas achevé la révision du projet et que le système n’aura pas été développé pour permettre ces nouveaux accès.
Nouvel accès à l’ETIAS pour les autorités qui établissent des visas de long séjour et des titres de séjour
Dans le cadre de l’interopérabilité, l’ETIAS et la liste de surveillance ETIAS seront interrogés. Concernant les demandeurs de visas C, cette interrogation se fondera sur le code des visas et les buts du SIS (nouvel art. 9 bis du règlement (UE) 2021/1134). Concernant les demandeurs de visas de long séjour ou d’autorisations de séjour relevant du domaine des étrangers ou de la LEH, cette interrogation se limitera aux éléments nécessaires pour vérifier si une personne constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique (art. 22 ter, par. 2, du règlement (UE) 2021/1134). Le projet ETIAS67 a été approuvé par le Parlement en septembre 2020. Le présent règlement (UE) 2021/1134 prévoit deux nouveautés. Tout d’abord, il convient de préciser le nouveau rôle de l’unité nationale ETIAS en lien avec la vérification manuelle des réponses positives obtenues lors de comparaisons de données avec la liste de surveillance ETIAS. De plus, il convient de prévoir de nouveaux accès à l’ETIAS pour les autorités compétentes en matière de visas et d’autorisations de séjour, y compris celles liées à l’octroi d’une carte de légitimation. Ces modifications légales sont faites dans le présent projet (art. 108c, al. 3, et 108e, al. 2, let. d et e, LEI).
Désignation de l’autorité nationale VIS (ou unité nationale VIS)
Les articles 9 quinquies et 9 octies du règlement (UE) 2021/1134 prévoient la désignation d’une ou de plusieurs autorités spécifiques VIS ayant des tâches particulières. Cette ou ces autorités devront notamment procéder à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations effectuées dans les banques de données de police, et notamment dans le SIS. Le SEM est désigné autorité ou unité nationale VIS dans le présent projet. La désignation de cette autorité particulière et la définition de ses tâches sont prévues à l’art. 109ebis LEI. Dans certains cas, les réponses positives nécessiteront une notification au bureau SIRENE de fedpol (art. 9 septies du règlement (UE) 2021/1134). Ces tâches s’inscrivent cependant dans le cadre des règlements SIS (UE) 2018/1862 Police, (UE) 2018/1860 Retour et (UE) 2018/1861 Frontière68. Aucune règlementation particulière outre celle déjà prévue dans le cadre de la reprise de ces développe- ments de l’acquis de Schengen n’est requise ici.
Accès au CIR et au MID pour l’autorité VIS désignée
Toute autorité qui vérifie les correspondances entre les données des banques de données, notamment le SIS, que ce soit dans le cadre des visas de court ou de long séjour ou des autorisations de séjour, devrait accéder au CIR et au MID. Concernant le CIR, le règlement précise qu’un tel accès doit être prévu pour l’autorité VIS désignée uniquement s’il y a des réponses positives dans l’ECRIS-TCN. Étant donné que la Suisse ne participe pas à la coopération ECRIS-TCN, qui ne relève pas de l’acquis de Schengen, cet accès ne peut être prévu pour l’autorité VIS suisse, c’est-à-dire l’unité nationale VIS (art. 26, par. 1, point b bis, du règlement IOP Frontières modifié). Concernant le MID, la même règlementation s’applique et seul un accès est octroyé à l’autorité VIS désignée dans le cadre de liens jaunes, c’est-à-dire de liens à vérifier, créés entre les données du VIS et de l’ECRIS-TCN (art. 29, par. 1, point b bis, du règlement IOP Frontières modifié). Par conséquent, aucun accès à ces banques de données ne doit être prévu pour l’autorité VIS suisse désignée.
Accès aux données du VIS pour des signalements de personnes disparues ou vulnérables dans le SIS
Le nouvel art. 22 octodecies du règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’utilisation des données du VIS dans le cadre du règlement (UE) 2018/1862. Il convient de prévoir qui transmettra ces données aux autorités compétentes pour procéder à un signalement. Par ailleurs, il convient d’autoriser la transmission des données concernant le VIS aux autorités de protection de l’enfance et aux autorités judiciaires qui en ont besoin pour effectuer leurs tâches et lorsqu’on constate un signalement dans le SIS qui se fonde sur les données du VIS (art.
Communication des données
La communication des données à d’autres États ou organisations est en principe exclue. Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit cepen- dant certaines exceptions, notamment dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier ou dans le cadre de la réinstallation. Une disposition est désormais prévue dans ce cadre dans la LEI (art. 109equater). La LEI contient déjà plusieurs disposi- tions relatives à la communication des données (art. 111a et 111d). L’art. 109 equater constitue une règle spécifique concernant le VIS. Il convient de souligner que ces dispositions s’appliquent également aux cartes de légitimation.
Accès à l’EES
Le présent règlement (UE) 2021/1134 prévoit l’interrogation automatique de l’EES. Dans le cas où une personne serait connue de cette banque de données, il convient de permettre aux autorités chargées des visas et à celles responsables des procédures d’autorisation de séjour d’accéder à ce système et de vérifier que le demandeur correspond à la personne en question. Le projet EES prévoit déjà un accès des autorités compétentes en matière de visas de court séjour (art. 103c, al. 2, let. b, LEI69). Cette disposition est formulée de manière générale et mentionne un accès dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du VIS (art. 109a LEI). Ainsi, elle peut valoir désormais également pour les procédures d’octroi de visas de long séjour.
67 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation et concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Assujettissement du Service de renseignement de la Confé- dération à la loi sur la protection des données Schengen) FF 2020 2779 (objet du Conseil fédéral 20.027) 68 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile. Objet parlementaire 20.025 69 FF 2019 225
De même, un accès des autorités migratoires, y compris du SEM, est déjà prévu notamment pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse (art. 103c, al. 2, let. c, LEI). La vérification manuelle a lieu dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi d’un visa de court séjour ou dans le cadre des conditions d’entrée et de séjour (autorisations de séjour relevant de la LEI). Pour ce qui concerne les autorisations de séjour relevant du domaine diplomatique et des employés d’organisations internationales, il convient de prévoir un nouvel accès à l’EES pour le DFAE (art. 103c, al. 2, let. d, LEI).
Accès au système national d’information Schengen (N-SIS)
Les autorités compétentes en matière de visas et de titres de séjour doivent pouvoir accéder au SIS afin de vérifier les correspondances avec ce système (art. 44, par. 1, point g, du règlement [UE] 2018/1862 modifié par le règlement [UE] 2021/1134). Les réponses posi- tives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS doivent être vérifiées manuellement par les autorités com- pétentes, y compris l’autorité VIS désignée, c’est-à-dire le SEM. Les autorités cantonales et le SEM ont accès au N-SIS dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée et de séjour ainsi que des décisions y afférentes (art. 16, al. 5, let. f, ch. 1, LSIP). Une disposition particulière prévoit déjà l’accès au N-SIS pour les autorités compétentes en matière de visas de court séjour (art. 16, al. 5, let. e, LSIP). Cependant, le Protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales suisse à Genève (ci-après : Mission suisse à Genève) devraient également accéder au SIS dans le cadre de l’émission de la carte de légitimation. Il convient dès lors de créer cet accès (art. 16, al. 5, let. fbis, LSIP).
Délégation à des prestataires externes
Pour rappel, une délégation de certaines tâches dans le cadre des procédures de visas a été prévue à l’art. 98b LEI, qui dit que, d’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir certaines tâches dans le cadre de la procédure en matière de visas. Cette disposition est inchangée.
2.6.2 Mise en œuvre pratique
Situation actuelle Le VIS est composé du système principal d’information sur les visas (C-VIS) et d’une infrastructure de communication qui assure la liaison entre ce dernier et les systèmes nationaux. Le C-VIS contient des informations sur tous les visas des États Schengen, c’est-à- dire des informations pour le séjour de courte durée (visas C et A). En Suisse, les données pertinentes sont transmises au C-VIS via l’interface nationale (N-VIS) directement depuis ORBIS. Les dispo- sitions nationales précisent quelles sont les autorités qui sont autorisées à saisir des données dans ce système et quelles sont celles qui sont autorisées à les consulter. Le SEM exploite le système ORBIS conformément à l’art. 109b LEI. Ce système sert à saisir et à conserver les données relatives aux demandes de visa et à établir les visas délivrés par la Suisse. À quelques rares exceptions près, les données sont directement transmises au C-VIS. Les données qui ne sont pas transmises au C-VIS et qui sont uniquement destinées aux autorités suisses comprennent les informations sur la situation familiale de la personne concernée et sur son séjour en Suisse. En Suisse, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS conformément à l’art. 109a, al. 2, LEI : le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, les collabo- rateurs de l’AFD chargés de procéder à des contrôles d’identité ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen et sur le territoire suisse70. Certaines autorités ont déjà accès à certaines données du C-VIS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière. Il s’agit de fedpol, du Service de renseignement de la Confédération (SRC), du Ministère public de la Confédération, des autorités cantonales de police et de poursuite pénale, ainsi que des autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano. L’AFD souhaite également, en tant qu’autorité de
poursuite pénale, avoir accès à ces données. Cette requête est traitée dans le cadre du projet 2 (voir ch. 3 ss).
Transmission des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour au VIS
Le nouveau du règlement (UE) 2021/1134 prévoit que certaines données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour devront être transmises au système européen d’information dans la mesure où elles doivent être communiquées aux autorités compétentes conformément au droit national (chapitre III bis, art. 22 bis du règlement (UE) 2021/1134). Il s’agit du numéro de la demande, des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’une demande a été présentée, de l’autorité à laquelle la demande a été présentée et de sa localisation, des données à caractère personnel du demandeur, du type et du numéro du document de voyage ainsi que de la date d’expiration de sa validité, de la date de délivrance et du pays ayant délivré le document, d’une copie numérisée de la faciale et des empreintes digitales. La transmission des données au VIS aura lieu lors de l’ouverture d’une procédure nationale visant à l’octroi d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de séjour (L, B, C, Ci, carte de légitimation). Une actualisation aura lieu en cas de rejet de la demande ou d’octroi des documents.
70 Les droits d’accès détaillés sont définis à l’annexe 3 de l’ordonnance VIS (OVIS, RS 142.512).
2.7 Commentaires des dispositions de l’acte de mise en œuvre
2.7.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
2.7.1.1 Droit en vigueur
Art. 7, al. 3 Note de bas de page La note de bas de page insérée à l’art. 7 doit être actualisée afin de tenir compte de la dernière modification du code frontières Schengen par le présent du règlement (UE) 2021/1134. La version adoptée dans le cadre du projet ETIAS doit être reprise ici car cette nouvelle formulation ne fait plus renvoi à un article précis du code frontières Schengen.
L’al. 1 porte sur le C-VIS et son contenu. Il convient désormais de mentionner les données relatives aux titres de séjour. Par ailleurs, le renvoi au règlement VIS, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, doit être actualisé. Cet alinéa modifiera dès la mise en service du C-VIS l’alinéa prévu par le projet sur l’interopérabilité. L’al. 2 énumère les autorités qui ont accès en ligne aux données du C-VIS au sens de l’art. 6 du règlement (UE) 2021/1134. Aux let. c et d, l’expression « Corps des gardes-frontière » est remplacée respectivement par « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes aux frontières » et de « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes à l’intérieur du pays ». Cette nouvelle terminologie permet de faire référence à l’AFD, mais uniquement au personnel qui a besoin d’un accès au C-VIS pour accomplir ses tâches. Cette restriction vise à garantir que seul le personnel dûment autorisé puisse consulter ce système. La let. e mentionne désormais les autorités cantonales migratoires et les autorités communales chargées de l’octroi des autorisations de courte durée, de séjour et d’établissement à des ressortissants d’États tiers (art. 32 à 34 LEI). Ces autorités décident ainsi de l’octroi de titres de séjour biométriques établis conformément au règlement (CE) n 1030/2002 et de la remise d’un titre Ci à une personne déten- trice d’une carte de légitimation (art. 41 LEI). La let. f mentionne désormais le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève, qui sont autorisés à accéder au C-VIS dans le cadre de l’octroi de cartes de légitimation. La let. g mentionne les entreprises de transport aérien, qui sont désormais autorisées à consulter le C-VIS pour vérifier la validité des visas ou des titres de séjour. L’al. 3 doit renvoyer au règlement VIS modifié par le règlement (UE) 2021/1134 et non plus à la décision 2008/633/JAI, qui est abrogée. Cet alinéa est inchangé sur le plan matériel. L’al. 4 doit renvoyer au nouvel art. 22 terdecies, par. 3 du règlement (UE) 2021/1134. De plus, la Centrale d’engagement de fedpol a changé de nom et devient la Centrale d’engagement et d’alarme. Le règlement (UE) 2021/1134 prévoit que les autorités désignées obtiennent les données du VIS en principe après interrogation du CIR, comme le prévoit le projet sur l’interopérabilité (art. 110d LEI).
L’al. 5 est nouveau. Il prévoit que les autorités visées à l’al. 3 pourront accéder en ligne au C-VIS afin d’établir l’identité des victimes de la traite des êtres humains, d’accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues (art. 22 septdecies du règlement (UE) 2021/1134). Sont concernés le SRC, fedpol, les autorités cantonales de poursuite pénale et certaines autorités communales. Dans ce cas, les autorités pourront avoir un accès direct au C-VIS sans passer par le point d’accès central.
L’al. 1 dispose qu’ORBIS contiendra également à l’avenir les données transmises par le C-VIS à la suite de la comparaison effectuée lors de la saisie d’un dossier. Il pourra aussi s’agir des données résultant des diverses comparaisons avec les systèmes européens. L’al. 2, let. b, mentionne désormais l’« image faciale » et non plus la « photographie », afin de tenir compte de la terminologie du nouveau règlement (UE) 2021/1134. La let. e renvoie aux nouveaux règlements SIS, comme cela est prévu dans le projet approuvé par le Parlement le 20 décembre 202071. La note de bas de page insérée à la let. e après le renvoi au règlement (UE) 2018/1860 doit être modifiée car le nouveau règlement (UE) 2021/1134 modifie celui-ci. L’al. 2bis reprend la formulation prévue dans le cadre du projet sur l’interopérabilité72 sans modification matérielle. Les al. 3 et 4 reprennent formellement ce qui a été approuvé dans le cadre du projet sur l’interopérabilité. Il ne s’agissait que de changements formels et non matériels. La formulation de l’al. 3 reprend en outre la nouvelle terminologie qui remplace la dénomination de l’actuel Corps des gardes-frontière. Les let. a à d restent conformes au projet sur l’interopérabilité et ne subissent aucun changement. L’al. 4 renvoie au nouveau règlement (UE) 2021/1134.
Cet article règle les accès au système ORBIS. La let. a a été modifiée et mentionne désormais non plus le « Corps des gardes-frontière » mais les « collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes aux frontières ». Cet accès a pour but de permettre les contrôles de personnes et l’établissement de visas exceptionnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
Art. 109cbis Transfert de données d’ORBIS au SYMIC Les données biométriques saisies dans le cadre des procédures d’octroi de visas de long séjour pourront être transférées automatique- ment d’ORBIS au SYMIC, après leur saisie dans les représentations suisses. Cette possibilité doit permettre de simplifier les procédures et d’éviter les doubles saisies biométriques. Cette disposition concrétise la solution en cours d’examen mentionnée au ch. 2.2.2. La saisie effectuée dans ce cadre comprendra les empreintes des dix doigts, l’image faciale et la signature. Ces données seront transfé- rées au SYMIC lorsque le demandeur de visa de long séjour sera autorisé à entrer en Suisse aux fins d’obtention d’une autorisation de
71 FF 2020 9723 72 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 674
séjour et que celle-ci sera attestée par un titre de séjour biométrique conforme au règlement (UE) 1030/2002. Les données seront effacées d’ORBIS après leur transmission au SYMIC. Les données seront conservées dans le SYMIC conformément à la règlementa- tion en vigueur dans la LDEA (al. 1). Afin de ne pas soumettre la personne à une double saisie biométrique, les demandeurs de visas de long séjour ne devront pas redonner leurs données une fois arrivés en Suisse (al. 2). Un contrôle auprès des services cantonaux ou communaux sera néanmoins toujours prévu. Les empreintes des deux doigts et l’image faciale seront utilisées pour établir un document en conformité avec la règlementation Schengen 1030/2002. Aucun émolument de saisie biométrique ne pourra être perçu en Suisse lors de l’établissement du document. La LDEA permet déjà la réutilisation des données biométriques du SYMIC (art. 7a, al. 3). Cette loi ne doit dès lors pas être modifiée.
L’art. 109d doit désormais renvoyer au règlement VIS, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134. La note de bas de
La clause de délégation prévue pour le Conseil fédéral à l’art. 109e est complétée afin de donner à ce dernier la compétence de régler toute restriction du droit à l’information ou du droit d’accès à certaines informations sensibles liées à l’analyse sécuritaire de l’unité nationale VIS ou de l’unité nationale ETIAS (let. k). Par ailleurs, il est prévu de définir précisément quelles données seront transmises de manière automatique au C-VIS au stade du dépôt d’une demande de visa de long séjour ou d’une demande d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement. De même, les données transmises au système lors de l’octroi d’un document seront aussi mentionnées. Ainsi, les données pourront être indiquées dans le cadre de l’ordonnance nationale OVIS73 (let. l).
Art. 109ebis Unité nationale VIS Ce nouvel article a pour but de concrétiser les art. 9 quinquies et 9 octies du règlement (UE) 2021/1134. Le SEM est désigné comme l’autorité nationale qui va procéder aux vérifications requises des réponses positives obtenues dans des banques de données de police (SIS, TDAWN d’Interpol) lors de demandes de visas de court séjour. Un signalement dans le SIS peut concerner dans ce cas une personne recherchée pour arrestation ou extradition, une personne vulnérable ou à protéger ou encore une personne recherchée dans le cadre d’une procédure judiciaire. La personne ou son document de voyage peuvent également être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique. Les éventuelles correspondances avec l’ECRIS-TCN ne concernent cependant pas la Suisse, puisqu’elle n’est pas partie à la collaboration relative à cette banque de données. La Suisse ne recevra dès lors aucune information liée à ce système. Concernant Europol, seul un accès sur demande de la part de la Suisse sera autorisé afin de procéder à des vérifications. Pour les procédures de visas de long séjour et les autorisations de séjour ou d’établissement, il faut souligner que le SEM en tant qu’unité nationale VIS désignée n’interviendra, afin de procéder à une évaluation des risques sécuritaires, que pour les cas de signale- ments de personnes recherchées aux fins d’arrestation ou d’extradition, ou lorsque le document de voyage figurera dans le TDAWN d’Interpol (art. 22 ter, par. 9, 2e alinéa, du règlement (UE) 2021/1134). L’al. 1 prévoit que le SEM sera l’unité nationale VIS. L’al. 2 définit les principales tâches de cette autorité conformément au règlement révisé. L’al. 3 spécifie que dans le cas de réponses positives erronées, les données devront immédiatement être effacées.
Art. 109eter Utilisation des données du C-VIS dans le cadre du SIS L’al. 1 de ce nouvel article prévoit que la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol pourra transmettre sur demande de manière sécurisée des données du C-VIS aux autorités autorisées à procéder à un signalement aux fins d’empêcher des personnes vulnérables de voyager (art. 22 octodecies, par. 1, du règlement (UE) 2021/1134). Les conditions pour ce faire sont qu’une personne aura été identifiée comme étant vulnérable et devra être signalée dans le SIS conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862. Un signalement de personnes disparues est également possible. L’al. 2 prévoit que les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires suisses pourront demander au SEM des données du C-VIS si celles-ci leur sont utiles dans le cadre de leurs tâches légales (art. 22 octodecies, par. 2, du règlement (UE) 2021/1134). Cette obtention des données aura lieu dans les cas où l’autorité constatera un signalement dans le SIS fondé sur les données du C-VIS.
Art. 109equater Communication des données du C-VIS à des tiers Actuellement, il n’existe en droit suisse aucune norme spéciale sur la communication des données du C-VIS à des organisations inter- nationales ou à des États non liés par un accord d’association à Schengen. Le règlement (UE) 2021/1134 a repris et reformulé les règles liées à la communication des données. Plusieurs normes ont été prévues en droit suisse, dans le cadre de l’EES et du SIS notamment. Ainsi, il est proposé de régler aussi pour le C-VIS la communication des données à des tiers. Cette communication est possible dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, selon la directive 2008/115/CE, et dans le cadre des procédures de réinstallation. La réinstallation au sens du règlement (UE) 2021/1134 fait référence aux programmes européens ou nationaux de réins- tallation. La Suisse peut accueillir des groupes de réfugiés en se fondant sur l’art. 56 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi) 74 et participe de manière spontanée à certains programmes européens. La nouvelle disposition renvoie aux dispositions pertinentes du règlement VIS modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134 pour ce qui a trait aux conditions de la communication des données.
73 RS 142.512 74 RS 142.31
2.7.1.2 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet EES 75 La note de bas de page insérée après le renvoi au règlement (UE) 2017/2226 doit être modifiée, étant donné que le règlement (UE) 2021/1134 modifie celui-ci. Il conviendra de faire référence au dernier acte qui a modifié le règlement EES.
L’art. 103c, al. 2, est complété par une let. d, qui permettra au Protocole du DFAE et à la Mission suisse à Genève de consulter en ligne l’EES dans le cadre de l’octroi des cartes de légitimation. L’al. 3 de cette disposition prévoit les accès à la calculatrice en ligne indiquant la durée maximale de séjour autorisé dans l’espace Schengen. Cet alinéa est modifié afin que seules les autorités prévues dans le cadre du projet EES aient accès à cette calculatrice, ce qui n’est pas le cas du DFAE. Ce dernier n’est pas tenu de vérifier si la durée légale du séjour autorisé dans l’espace Schengen a été dépassée ou de calculer combien de jours la personne peut encore séjourner dans cet espace.
2.7.1.3 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet ETIAS76 Art. 5, al. 1, let. abis, note de bas de page Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié dans le cadre de la reprise et transposition du règlement (UE) 2021/1134. Il convient dès lors de modifier la note de bas de page qui s’y rapporte afin de l’actualiser, en reprenant la formulation prévue dans le cadre des modifications légales pour l’ETIAS.
L’art. 108c LEI définit les tâches de l’unité nationale ETIAS. Cette disposition a déjà été approuvée par le Parlement à la session d’automne 2020. Il convient ici de préciser une nouvelle tâche liée aux activités en cas de réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS déclenchées par les interrogations automatisées. À cette fin, un nouvel al. 3 est créé. L’unité nationale ETIAS sera ainsi chargée de vérifier ces réponses et de fournir une estimation du point de vue sécuritaire aux autorités compétentes pour statuer dans le cadre des procédures liées à l’entrée et au séjour en Suisse. Lors de demandes de visa de court séjour, l’autorité compétente informée sera le SEM, c’est-à-dire l’autorité centrale compétente en matière de visas (art. 9 quinquies, par. 3, du règlement (UE) 2021/1134). Lors de demandes de visas de long séjour ou d’autorisations de séjour, les autorités informées seront les autorités canto- nales, le SEM ou le DFAE, selon les cas (art. 22 ter, par. 15, du règlement (UE) 2021/1134). En cas de réponses positives erronées, les données seront immédiatement effacées.
L’art. 108e LEI réglemente les accès au système ETIAS. Les actuelles let. a et b de l’al. 2 sont prévues uniquement dans le cadre de la vérification de la validité d’une autorisation de voyage et du contrôle aux frontières. Avec la révision du règlement VIS, il convient de prévoir des accès aux fins de la vérification de réponses positives résultant de la comparaison automatique des banques de données effectuée dans le cadre de l’interopérabilité. Ainsi, un nouvel accès doit être prévu pour l’examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas (let. d). De plus, un accès doit être créé pour le SEM, le Protocole du DFAE, la Mission suisse à Genève et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins de l’examen des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse et de la prise des décisions y afférentes (let. e). Sont visés ici les visas de long séjour et les titres de séjour. Grâce à cet accès, un contrôle du dossier ETIAS dans le cadre des réponses positives parvenues aux autorités sera possible.
2.7.1.4 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet sur l’interopérabilité 77 Le projet sur l’interopérabilité a été approuvé par le Parlement à la session de printemps 2021. La reprise du règlement (UE) 2021/1134 implique une modification de ce projet car elle inclut désormais dans l’interopérabilité les visas de long séjour et les titres de séjour, ainsi que les données personnelles parfois sensibles des demandeurs.
Cet alinéa, qui prévoit dans le cadre du projet sur l’interopérabilité quelles données du C-VIS seront enregistrées également dans le CIR, doit être complété et mentionner également les données relatives à l’identité des demandeurs de titres de séjour. Les titres de séjour visés ici sont ceux mentionnés dans le règlement (UE) 2021/1134 (cf. ch. 2.6.3).
Art. 110, al. 1, note de bas de page Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 est mentionné à l’art. 110 LEI. Il convient d’actualiser la note de bas de page insérée après le renvoi au règlement 2019/817, qui est
75 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développe- ments de l'acquis de Schengen), FF 2019 225 76 LEI modifiée par l’arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669 77 LEI modifiée par l’arrêté fédéral du 2 septembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concer- nant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’infor- mation de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 7797
modifié par le règlement (UE) 2021/1134. Désormais, les données biométriques des demandeurs de visas de long séjour ou des déten- teurs de titres de séjour feront aussi l’objet de recherches et seront intégrées au sBMS. Le règlement 2019/818 ne fait pas l’objet d’une révision pertinente pour la Suisse dans le cadre des présents développements de l’acquis de Schengen, raison pour laquelle la note de bas de page qui s’y rapporte est inchangée. Le CIR contiendra désormais les données des demandeurs de visas de long séjour ou de titres de séjour (art. 110a LEI). La note de bas de page insérée après le renvoi au règlement (UE) 2019/817 à l’art. 110a LEI fait renvoi à celle de l’art. 110, al. 1, raison pour laquelle cette disposition ne doit plus être modifiée. L’art. 110a subit cependant une modification matérielle dans le cadre de la reprise et de la transposition du règlement (UE) 2021/1134. La mention du C-VIS fait désormais référence au système avec les nouvelles données qu’il contient.
L’art. 110c, al. 1, définit les autorités autorisées à consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers. La let. c déjà prévue et adoptée dans le cadre du projet sur l’interopérabilité mentionne les autorités compétentes en matière de visas, dans le cas où un lien est créé avec un dossier du C-VIS. Il convient d’ajouter un nouvel accès au CIR pour les autorités chargées de l’octroi des titres de séjour et des cartes de légitimation (let. d). Le SEM, le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève ainsi que les autorités migratoires cantonales compétentes pourront dès lors accéder au CIR, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS. L’art. 110c, al. 2, prévoit que ces autorités pourront consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles auront accès à l’EES, au C-VIS, à Eurodac ou au SIS. Un accès au N-SIS est déjà prévu pour le SEM et les autorités compétentes en matière de visas dans la LSIP. Un accès au SIS sera ainsi possible pour ces autorités. Il convient cependant de prévoir un nouvel accès au N-SIS pour les autorités compétentes du DFAE (cf. modification de la LSIP). Par ailleurs, ces autorités doivent également pouvoir accéder au MID, qui contient les divers liens entre systèmes Schengen relatifs aux mêmes identités. Le projet sur l’interopérabilité ne doit pas être modifié à ce titre. L’art. 110g, al. 1, LEI (vérification manuelle de différentes identités dans le MID) mentionne les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, LEI. Celles-ci auront ainsi, à l’avenir, également accès au MID.
2.7.1.5 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration modifiée par le projet SIS 78 Le projet de reprise des règlements SIS a été approuvé par le Parlement en décembre 2020 et entrera en vigueur probablement en décembre 2021.
L’art. 68a, al. 2, contient un renvoi au règlement (UE) 2018/1861, qui est modifié par le présent règlement (UE) 2021/1134. Il convient dès lors de modifier la note de bas de page qui s’y rapporte.
2.7.2 Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)
Art. 15a Transfert de données au C-VIS La LDEA est modifiée de façon à ce que les données pertinentes puissent à l’avenir être transmises automatiquement au C-VIS con- formément au règlement (UE) 2021/1134 (al. 1). Les autorités pourront ainsi transmettre les données relatives aux titres de séjour, y compris les données biométriques (empreintes digitales et image faciale), si cela est prévu dans le droit national. Il s’agit ici uniquement des données d’identité ainsi que des données relatives aux décisions d’autorisation de séjour et aux titres de séjour qui s’y rapportent octroyés à des ressortissants d’États tiers (B, L, C et Ci). Le Conseil fédéral est en outre chargé de définir quelles données seront transmises lors de la présentation d’une demande d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et lors de l’octroi d’un titre de séjour (al. 2).
2.7.3 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) Art. 16, al. 5, let. ebis L’art. 16 LSIP constitue la base légale formelle du N-SIS. Afin de permettre au Protocole du DFAE et à la Mission suisse à Genève d’accéder à ce système dans le cadre de l’octroi des cartes de légitimation, une nouvelle disposition doit être ajoutée à l’al. 5 de cet article. Cet accès doit permettre de procéder aux vérifications manuelles requises dans le cas où le demandeur fait l’objet d’un signa- lement dans le SIS. Cette modification se fonde sur la version révisée de la LSIP dans le cadre de la reprise des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/186279. Le Parlement a approuvé ce projet en décembre 2020. Celui-ci doit entrer en vigueur en décembre 2021.
L’art. 16a LSIP a été créé dans le cadre du projet sur l’interopérabilité et a été approuvé par le Parlement au printemps 2021 80. Le sBMS prévu par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 y est défini, comme c’est le cas à l’art. 110, al. 1, LEI. Il convient d’actualiser la note de bas de page insérée après le renvoi au règlement (UE) 2019/817, qui est modifié par le présent règlement (UE) 2021/1134.
78 FF 2020 9723 79 FF 2020 9723 80 FF 2021 674
2.8 Conséquences du règlement VIS et de l’acte de mise en œuvre
2.8.1 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération
Coûts du projet informatique SEM Le crédit d’engagement pour la mise en œuvre de Schengen et Dublin au SEM pendant la période 2018 à 2021 (CE III) s’élevait à 37 millions de francs. En raison de retards du côté de l’UE, les sous-projets n’ont pas tous pu avancer selon le calendrier prévu, raison pour laquelle la mise en œuvre devrait selon toute vraisemblance se poursuivre jusqu’en 2025. Le CE III a prévu pour les développements des présents règlements 5,9 millions de francs pour le SEM. Le projet se trouve dans la phase d’initialisation et l’étude y relative a été terminée en mai 2021. Les estimations actuelles montrent que les coûts seront plus élevés, et atteindront probablement environ 18 millions de francs. Les raisons de cette augmentation sont dues au fait que lors du calcul du crédit d’engagement en automne 2016 plusieurs facteurs étaient encore inconnus. En particulier la nouvelle plateforme prévue pour l’interopérabilité Schengen implique de nouvelles exigences pour les systèmes, inconnues encore il y a cinq ans.
Coûts du projet informatique ORDIPRO
Selon une première estimation, les coûts informatiques en lien avec les modifications du système ORDIPRO s’élèveraient entre 200 000 et 350 000 francs. Ces modifications seront mises en œuvre dans le cadre des moyens existants.
Conséquences en termes de personnel pour le SEM
Nouvelle autorité VIS désignée ou unité nationale VIS
Le SEM se verra octroyer de nouvelles tâches en tant qu’autorité VIS désignée pour procéder dans certains cas à des vérifications manuelles lors de correspondances avec des banques de données de police (cf. commentaire de l’art. 109ebis LEI). La vérification des signalements SIS aux fins de retour ou aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou en raison d’un document de voyage recherché ou utilisé à des fins abusives, reste cependant de la compétence des autorités menant les procédures d’octroi de visas ou d’autorisations de séjour. En cas de signalement dans le SIS, des échanges d’informations supplémentaires auront lieu par l’intermé- diaire du bureau SIRENE de fedpol. Les tâches supplémentaires pour l’unité VIS désignée devraient impliquer des besoins supplémen- taires en personnel. Il n’est pas possible pour l’heure de chiffrer de manière fiable les besoins exacts. Ces derniers seront examinés en détail et justifiés dans le message, et une demande de personnel supplémentaire sera formulée en conséquence.
Nouvelles tâches de l’unité nationale ETIAS
De manière similaire, l’unité nationale ETIAS aura des tâches supplémentaires à effectuer, dans le cas où une personne figurant dans le C-VIS génère une correspondance avec la liste de surveillance ETIAS (art. 108c, al. 3, LEI). Le nombre de cas ne peut être chiffré actuellement.
Communication de données du C-VIS aux autorités judiciaires
La communication de données du C-VIS par le SEM aux autorités judiciaires compétentes pour protéger les personnes vulnérables et donner suite à des poursuites pénales dans ce cadre ne devrait pas avoir de conséquences majeures en termes de personnel (art. 109eter, al. 2, LEI). Ces tâches relèvent de l’entraide administrative et semblent pouvoir être effectuées sans personnel supplémentaire.
Conséquences en termes de personnel pour fedpol
Bureau SIRENE Le bureau SIRENE de fedpol recevra certaines informations supplémentaires en cas de signalements dans le SIS, ce qui peut impliquer des échanges d’informations avec les autres États Schengen (art. 9 septies du règlement (UE) 2021/1134). Les signalements SIS visés sont les signalements aux fins de retour, d’arrestation ou d’extradition ainsi que ceux concernant des personnes vulnérables, des per- sonnes recherchées dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes ou objets signalés dans le cadre d’un contrôle discret. Ces diverses tâches correspondent à celles prévues dans les règlements (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1860.
Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol
La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol a de nouvelles tâches, s’agissant de l’utilisation de données du C-VIS pour procéder à un signalement dans le SIS de personnes vulnérables qu’il faut empêcher de voyager (art. 109eter, al. 1, LEI et art. 22 octodecies du règlement (UE) 2021/1134). La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol devra fournir les données du C-VIS de manière sécurisée aux polices cantonales qui sont responsables de tels signalements dans le SIS. Le développement du C-VIS générera pour fedpol (bureau SIRENE, Centrale d’engagement et d’alarme, Division Identification bio- métrique) un surcroît de travail, dont on ne peut pour l’heure mesurer l’ampleur. Il n’est donc pas possible de chiffrer de manière fiable les besoins en personnel. Ces derniers seront examinés en détail et justifiés dans le message, et une demande de personnel supplémen- taire sera formulée en conséquence.
Conséquences en termes de personnel pour la Direction consulaire et les représentations suisses à l’étranger (DFAE)
De manière générale, les consulats et les ambassades devront procéder à certaines vérifications dans le cadre de l’octroi de visas C. Toutes les réponses positives obtenues dans des banques de données relevant du domaine de la migration devront être vérifiées (ETIAS, sauf la liste de surveillance, EES, et à l’avenir Eurodac). Les vérifications des signalements SIS aux fins de retour, aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour, ou en raison d’un document de voyage recherché ou utilisé à des fins abusives, restent de la compétence des autorités menant les procédures d’octroi de visas (SEM, cantons, DFAE) ou d’autorisations de séjour. Eurodac n’est cependant pas consulté dans le cadre de l’octroi de visas de long séjour ou de titres de séjour (cartes de légitimation comprises).
Pour les procédures d’octroi de visas de long séjour et d’autorisations de séjour, il faut souligner que le SEM en tant qu’autorité VIS désignée n’interviendra afin de procéder à une évaluation des risques sécuritaires que pour les cas de signalements de personnes re- cherchées aux fins d’arrestation ou d’extradition, ou lorsque le document de voyage figurera dans le TDAWN d’Interpol. Dès lors, on ne peut exclure a priori l’existence d’un besoin en personnel supplémentaire dans le cadre de l’émission de la carte de légitimation du DFAE. Ce besoin supplémentaire devrait néanmoins rester modeste, eu égard aux vérifications qui auront déjà eu lieu dans le cadre desdites procédures. Les informations obtenues grâce aux interrogations des diverses banques de données sont autant d’éléments supplémentaires à prendre en considération dans le cadre des procédures nationales relatives aux visas de long séjour et aux autorisations de séjour. Aucune prescription obligatoire quant à l’issue d’une procédure ne découle cependant du règlement (UE) 2021/1134 pour la Suisse.
2.8.2 Conséquences en termes de finances et de personnel pour les cantons
Cantons en tant qu’autorités compétentes en matière de visas et de titres de séjour
L’inclusion des visas de long séjour et des autorisations de séjour dans le C-VIS implique que les autorités migratoires cantonales et l’AFD devront désormais transmettre des données au C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central. Par conséquent, les autorités qui délivrent des visas de long séjour et des autorisations de séjour (y compris des cartes de légitimation) sur le territoire national doivent obtenir un accès au C-VIS. La modification des systèmes d’accès au C-VIS rendue nécessaire par les changements envisagés ainsi que celle des processus qui y sont liés relèvent de la responsabilité de ces autorités. Elles entraîneront de nouvelles tâches qui occasionneront une charge de travail supplémentaire. Les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas de long séjour et d’autorisations de séjour devront analyser dans certains cas les réponses positives déclenchées lors de la transmission des données des demandeurs au C-VIS. Dans certains cas de nature policière, le SEM interviendra en tant qu’autorité spécialisée et procèdera aux vérifications requises (cf. ch. 2.6.1). En cas de correspondances avec la liste de surveillance ETIAS, c’est l’unité nationale ETIAS au sein du SEM qui se chargera de cette tâche. Ces délégations permettront de réduire la charge de travail des autorités cantonales.
Avantages de l’interopérabilité
Lorsqu’une décision d’octroi ou de prolongation d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de séjour sera prise, le C-VIS procédera à l’avenir automatiquement, via l’élément d’interopérabilité qu’est l’ESP, à une série de vérifications. L’autorité qui établira le docu- ment devra, conformément à la législation de l’UE et de l’État membre concerné, vérifier toutes les réponses positives. L’interopéra- bilité permettra par ailleurs de détecter plus rapidement les identités multiples à l’aide du MID et donc de lutter contre la fraude à l’identité. L’autorité cantonale migratoire compétente en matière de visas qui traitera la demande sera ainsi automatiquement informée dans les cas où un demandeur sera connu sous plusieurs identités, et pourra donc prendre les mesures qui s’imposent.
Autorités cantonales en tant qu’autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière
Les autorités cantonales et fédérales qui doivent procéder aux contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et vérifier si les conditions d’entrée et de séjour sont remplies ont aujourd’hui la possibilité d’obtenir les données enregistrées dans le C-VIS. Le nouveau règlement VIS leur permettra de disposer à l’avenir d’informations supplémentaires pour procéder aux vérifications d’identité, ce qui permettra d’accroître le niveau de sécurité intérieure et de faciliter la lutte contre le terrorisme.
Qualité de l’image faciale
L’amélioration visée de la qualité des données biométriques, par exemple par la prise d’images faciales en direct, soumettra les autorités qui délivrent des autorisations de séjour à de nouvelles exigences. Les moyens financiers nécessaires pour permettre à ces autorités de prendre à l’avenir des images numériques du visage des ressortissants de pays tiers qui soient d’une résolution et d’une qualité suffi- santes seront mis à disposition par le SEM. Une première estimation des coûts est en cours, en collaboration avec l’AFD.
2.9 Aspects juridiques
2.9.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des deux règlements se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’As- semblée fédérale est chargée d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compé- tence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA] 81). En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI pour approuver la reprise de ces règlements européens. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a en principe la compé- tence de conclure des accords internationaux sur l’obligation de visa et l’exécution du contrôle aux frontières. Dans le cas présent, toutefois, des modifications de la LEI, de la LDEA et de la LSIP sont nécessaires à leur mise en œuvre. C’est pourquoi les échanges de notes concernant la reprise des deux règlements de l’UE ainsi que les modifications des trois lois fédérales susmentionnées doivent être soumis ensemble à l’approbation du Parlement.
2.9.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La reprise des deux règlements et les modifications légales qu’elle entraîne sont compatibles avec le droit international.
81 RS 172.010
2.9.3 Relation avec le droit de l’Union européenne
Avec la reprise des deux présents développements de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à- vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. Avec la reprise de ces règlements, elle assure un contrôle uniforme aux frontières Schengen. Les règlements repris (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 ont des conséquences sur d’autres actes juridiques Schengen : les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2017/2226, (EU) 2016/399, (UE) 2019/817, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/1896 et (UE) 2018/1862 ainsi que les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil.
2.9.4 Forme de l’acte à adopter et de l’acte de mise en œuvre
L’art. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose que les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3) sont sujets au référendum. En vertu de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)82, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’ap- plication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences : les dispositions devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. sont réputées importantes. Les présents échanges de notes sont conclus pour une durée indéterminée, mais peuvent être dénoncés en tout temps et ne prévoient pas l’adhésion à une organisation internationale. Toutefois, la reprise des règlements de l’UE requiert une modification de la LEI, de la LDEA et de la LSIP. C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation des traités est sujet au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant appro- bation du traité lorsque cet arrêté est sujet au référendum. Les dispositions légales proposées visent à mettre en œuvre les deux règle- ments et découlent directement des obligations qu’ils contiennent. Le projet d’acte de mise en œuvre peut donc être intégré dans l’arrêté d’approbation. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
3 Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (projet 2)
3.1 Contexte
3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
L’AFD demande, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, à obtenir les données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et un accès en consultation au CIR.
3.1.1.1 Systèmes d’information et composants centraux
L’EES servira à la saisie électronique des entrées et des sorties des ressortissants d’États tiers qui entreront dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée ainsi que des interdictions d’entrée. Il remplacera le système d’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants d’États tiers et de vérification manuelle de la durée du séjour autorisé, et permettra de procéder à des vérifications plus efficaces et plus fiables. Dans le cadre d’une procédure pénale, il fournira des informations importantes sur le séjour de l’auteur présumé d’une infraction dans l’espace Schengen. L’ETIAS permettra de vérifier si l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa est susceptible de constituer une menace pour la sécurité des États Schengen. L’autorisation de voyage ETIAS constituera une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers n’ayant pas besoin d’un visa, qui viendra s’ajouter aux conditions déjà fixées par le code frontières Schengen (document de voyage valable, moyens de subsistance suffisants, etc.). Le sys- tème, qui contiendra les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et aux demandes acceptées ou rejetées, fournira aux autorités des informations importantes sur les auteurs d’infractions dans le cadre de procédures pénales. Le VIS permet aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortissants d’États tiers ayant besoin d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen. Outre les données personnelles ainsi que les données relatives au lieu de domicile, au lieu de travail et aux nationalités, il contient notamment les données suivantes, qui sont essentielles en particulier dans le cadre de la poursuite pénale :
les informations concernant la personne ayant adressé l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance du demandeur durant le séjour ;
le but principal du voyage et la durée du séjour prévu ;
les dates prévues d’arrivée et de départ et la première frontière d’entrée ou de sortie prévue ou l’itinéraire de transit. Le CIR contient les données d’identité ainsi que, si elles sont disponibles, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques issues de l’EES, de l’ETIAS, du VIS, de l’ECRIS-TCN et, par la suite, d’Eurodac. Il a pour but de faciliter l’identification des personnes qui sont enregistrées dans l’un de ces systèmes d’information. Le CIR permettra notamment d’uniformiser et de simpli- fier l’accès des autorités de poursuite pénale aux données des systèmes d’information sous-jacents à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière. Après avoir interrogé le CIR, ces autorités pourront ainsi obtenir, dans un second temps, après en avoir fait la demande au point d’accès central, uniquement les données dont elles ont besoin après interrogation par le point d’accès central du système concerné (processus en deux étapes, voir ch. 3.1.1.2 ci-dessous).
82 RS 171.10
Grâce à l’ESP, les autorités compétentes pourront à l’avenir accéder en une seule requête à toutes les informations dont elles ont besoin et se faire une idée complète de la personne à contrôler. Conformément à l’art. 110e, al. 2, LEI, les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d’information susmentionnés pourront accéder à l’ESP en ligne. L’accès au CIR se fera également via l’ESP.
3.1.1.2 Conditions de l’accès en consultation pour les autorités de poursuite pénale Conformément à l’art. 22 des règlements IOP, les autorités de poursuite pénale ont accès en consultation au CIR aux fins de la préven- tion et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Les autorités désignées n’ont par contre pas accès aux données d’identité stockées dans le CIR (contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’accès en consultation au CIR à des fins d’identification prévu par l’art. 21 des règlements IOP) ni d’accès direct aux données contenues dans les systèmes d’information sous-jacents que sont l’EES, le VIS, l’ETIAS et Eurodac. Il leur est simplement indiqué si des données sur la personne concernée figurent dans un des systèmes de l’UE et, le cas échéant, dans lequel (procédure de concordance/non-concordance). Elles doivent ensuite demander l’obtention des données en question au point d’accès central, qui est en Suisse la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (processus en deux étapes). Afin d’obtenir un accès aux informations stockées dans l’EES, l’ETIAS ou le VIS au moyen d’une telle demande, il faut apporter la preuve que la consultation est, dans le cas d’espèce, nécessaire et proportionnée et qu’elle contribuera à la prévention et à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière83. Le fait que la personne figure dans un système d’information est attesté par la référence au système d’information qui s’affiche lors de la consultation du CIR. Le droit d’accès à l’ESP est lié au droit d’accès en consultation au CIR 84, raison pour laquelle nous renvoyons aux conditions définies ci-dessus.
3.1.1.3 L’AFD en tant qu’autorité de poursuite pénale
Pour qu’une autorité de poursuite pénale ait accès aux données des systèmes d’information de l’UE et aux composants centraux, il faut qu’elle dispose de compétences en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière. L’AFD est à la fois une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière et une autorité de poursuite pénale au sens de l’art. 4, let. c, LOAP. En vertu de l’art. 95 LD85, elle soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches86. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, elle a une compétence directe en matière de détection des autres infractions pénales graves et d’enquêtes en la matière (art. 96 LD), comme nous allons le voir ci-après. Les règlements de l’UE87 sur lesquels sont fondés les systèmes d’information et les composants centraux de Schengen renvoient, pour ce qui est de la notion d’« infraction pénale grave », à l’art. 2, par. 2, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 (2002/584/JAI). Selon cette disposition, sont considérées comme des infractions pénales graves les infractions « punies d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émis- sion ». La liste des infractions pénales qui, selon le droit suisse, correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision- cadre 2002/584/JAI figure à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS) 88 et à l’annexe 1b de l’ordonnance N-SIS89. En sa qualité d’autorité de poursuite pénale, l’AFD détecte et poursuit, en vertu de l’art. 128 LD, les infractions douanières visées aux art. 117 ss LD et, en vertu de l’art. 103, al. 2, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)90, les infractions concernant la taxe sur la valeur ajoutée de l’importation visées aux art. 96 ss LTVA. Autrement dit, elle détecte les infractions, établit les faits, administre les preuves et statue en première instance. L’AFD est cependant aussi chargée de la détection d’infractions relevant d’autres domaines et des enquêtes en la matière si ces infractions sont commises en même temps que des infractions douanières ou de TVA. Dans le cadre
de ces compétences, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale détectent et poursuivent notamment les infractions pénales suivantes :
l’escroquerie en matière de prestations et de contributions selon l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)91. La compétence de l’AFD découle ici de l’art. 1 DPA. L’escroquerie par métier en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 4, DPA) correspond à une fraude au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au plus, une infraction grave.
les crimes et les délits selon l’art. 86 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 92. La compétence de l’AFD découle ici de l’art. 90, al. 1, LPTh. Cette infraction correspond à un trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de trois ans au plus, une infraction grave.
83 Art. 32 du règlement (UE) 2017/2226, art. 52 du règlement (UE) 2018/1240, art. 3 du règlement (CE) n° 767/2008
84 Art. 7 des règlements IOP
85 RS 631.0 87 Art. 3, par. 25, du règlement (UE) 2017/2226, art. 3, par. 14, du règlement (UE) 2018/1240, art. 2, point d) de la décision 2008/633/JAI du Conseil et art. 4, par. 22, des règlements IOP 88 RS 362.2 89 Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS, dont l’annexe 1b n’est pas encore en vigueur), documents soumis en consultation : https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6021/2/cons_1 90 RS 641.20 91 RS 313.0 92 RS 812.21
le trafic illicite d’espèces animales menacées et d’espèces et d’essences végétales menacées selon l’art. 26, al. 2, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)93. La compétence de l’AFD découle ici de l’art. 27, al. 1, LCITES. Le trafic illégal au sens de la LCITES correspond aux crimes contre l’environnement au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et constitue donc, au vu de la sanction encourue, qui est une peine privative de liberté de trois ans au plus, une infraction grave 94. Il ressort clairement des exemples ci-dessus que l’AFD a, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, des compétences en matière de détection et de poursuite des infractions pénales graves ainsi que d’enquêtes en la matière. Il convient également de noter qu’il est prévu, dans le cadre de la révision de la LD95, de relever à trois ans la peine maximale encourue pour une mise en péril ou une soustraction douanière qualifiée, ce qui en ferait donc des infractions graves. L’AFD remplit par conséquent les conditions fixées par les règlements de l’UE pour obtenir, en tant qu’autorité de poursuite pénale, un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS ainsi qu’un accès en consultation au CIR.
3.1.1.4 Utilité d’un accès de l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, aux systèmes d’information et aux composants centraux Face aux nouvelles formes de criminalité internationale et à des structures criminelles de mieux en mieux organisées, qui changent leur mode opératoire, un système de poursuite pénale pleinement fonctionnel et efficace ainsi qu’une collaboration accrue entre toutes les autorités compétentes en la matière sont aujourd’hui nécessaires. Le Parlement a décidé de prendre des mesures en relevant la peine maximale encourue pour les infractions graves, par exemple dans la LCITES, mais aussi en confiant à l’AFD de nouvelles tâches légales en matière de poursuite pénale, par exemple en lien avec le droit des produits thérapeutiques 96. L’AFD a accueilli ces change- ments et ses nouvelles tâches en changeant de stratégie : elle a renforcé la poursuite pénale en la professionnalisant. Toutefois, afin de pouvoir coopérer de manière optimale et efficace avec les autres autorités de poursuite pénale chargées de la prévention et de la détec- tion des infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, elle a, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, besoin des mêmes droits d’accès que celles-ci. C’est uniquement de cette manière qu’il sera possible d’accroître l’efficacité des enquêtes menées par l’AFD sur les infractions graves et d’améliorer considérablement la coopération en matière de lutte contre la criminalité avec les autres autorités de poursuite pénale. Il convient cependant de souligner que cette nouveauté ne conduit pas à un élargissement des compétences en matière pénale de l’AFD. Au niveau de l’UE aussi, des efforts considérables sont déployés pour que la police et les douanes coopèrent dans la lutte contre la grande criminalité. Cette coopération est d’ailleurs demandée par Europol. L’AFD coopère déjà, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, avec Europol dans plusieurs domaines de la grande criminalité. Cette coopération est indispensable pour lutter avec succès contre la grande criminalité internationale.
Concrètement, l’AFD a besoin, dans le cadre de ses activités de poursuite pénale, de la référence affichée par le CIR lorsque des données relatives à un suspect figurent dans un système d’information, mais aussi d’un accès aux systèmes d’information sous-jacents afin d’obtenir plus rapidement et plus efficacement, en passant par la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, les données dont elle a besoin. Les données issues des systèmes d’information sous-jacents sont nécessaires non seulement pour identifier avec certitude des suspects mais aussi pour identifier des liens, établir de nouveaux éléments d’enquête et prendre d’autres mesures de droit pénal. Les informations extraites de l’EES permettraient à l’AFD, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, de savoir si une personne est entrée dans l’espace Schengen et, le cas échéant, à quelle date. L’AFD pourrait utiliser cette information dans le cadre de mesures actives de recherche ou d’enquête ou dans le cadre de la clarification des faits ou de l’administration des preuves dans une enquête pénale. Un accès plus efficace à l’ETIAS ou au VIS permettrait, lorsque des personnes sont suspectées, de restreindre, sur la base des informations que celles-ci ont fournies, les recherches concernant leurs lieux de séjour possibles et leurs hôtes. Cela pourrait, d’une part, contribuer à une utilisation plus ciblée des ressources à disposition et, d’autre part, réduire le risque que ces personnes échappent à des poursuites parce que les informations ne sont pas parvenues ou sont parvenues trop tard à l’AFD en raison de clarifications fastidieuses auprès des autorités partenaires suisses et étrangères. En outre, les informations extraites de l’ETIAS ou du VIS pourraient également être utilisées pour identifier d’autres personnes impliquées, telles que les hôtes, les garants ou les personnes qui apportent une aide financière, ce qui permettrait une détection approfondie des activités incriminées et de toutes les personnes impliquées. Une récupération efficace des informations est d’autant plus importante pour l’AFD en tant qu’autorité de poursuite pénale que les infractions graves faisant l’objet de poursuites et d’enquêtes ont toujours un lien avec le passage de marchandises à la frontière et que
le risque est donc grand que leurs auteurs, qui font généralement partie d’un réseau international, s’enfuient à l’étranger pour échapper aux poursuites pénales en Suisse. En outre, le fait que l’AFD ait, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, un accès aux données des systèmes d’information et un accès en consultation au CIR l’aiderait à identifier avec certitude des personnes et donc à mieux évaluer un risque éventuel, ce qui contribuerait à accroître la sécurité des collaborateurs de l’AFD sur le terrain.
3.1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral La présente modification n’est pas explicitement prévue dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de législature 2019 à 2023. Elle est nécessaire pour permettre à l’AFD d’obtenir un accès aux données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS et un accès en consultation au CIR aux fins de pouvoir s’acquitter pleinement et efficacement du mandat légal qui lui a également été confié dans le domaine de la poursuite pénale.
93 RS 453 94 Il est prévu, dans le cadre de la révision en cours de la LCITES, de relever la peine maximale encourue à cinq ans. 95 Consultation LE-OFDF 2020/50 ; Procédures de consultation terminées - 2020 (admin.ch) ; https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-
96 Art. 90, al. 1, LPTh.
3.2 Nouvelle réglementation proposée
Afin d’accorder à l’AFD l’accès en consultation au CIR et l’accès aux données des systèmes d’information Schengen sous-jacents dont elle a besoin aux fins de la poursuite pénale, des modifications sont nécessaires dans la LEI (en ce qui concerne l’utilité concrète de ces accès, voir le ch. 3.1.1.4).
3.3 Commentaire des dispositions
L’art. 103c réglemente les différents types d’accès à l’EES. Son al. 4 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données de l’EES dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données de l’EES. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale ont besoin de ces données pour savoir si une personne est entrée dans l’espace Schengen et, le cas échéant, à quelle date, mais aussi pour prendre, sur la base de ces informations, des mesures actives de recherche ou d’enquête ou utiliser ces données dans le cadre de l’établissement des faits ou de l’administration des preuves dans une enquête pénale.
L’art. 108e réglemente les différents types d’accès à l’ETIAS. Son al. 3 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infrac- tions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données de l’ETIAS. Grâce à ces données, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale seront par exemple en mesure de restreindre les lieux de séjour possibles et donc d’utiliser les ressources de manière ciblée et efficace afin d’éviter que les auteurs présumés échappent aux poursuites pénales en quittant la Suisse.
L’art. 109a réglemente les différents types d’accès au C-VIS. Son al. 3 énumère les autorités de poursuite pénale qui peuvent demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol l’obtention des données du C-VIS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, demander à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, à obtenir des données du C-VIS. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale peuvent par exemple se servir de ces informations pour identifier, grâce aux données sur l’hôte, sur le garant ou sur les personnes qui apportent une aide financière, d’autres personnes impliquées dans l’affaire de contrebande internationale et les poursuivre.
Art. 110d LEI Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière L’art. 110d réglemente l’accès des autorités de poursuite pénale au CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière. Son al. 2 énumère les autorités de poursuite pénale qui dispo- sent d’un tel droit d’accès. La let. e mentionne désormais, par analogie aux autorités fédérales, cantonales et communales visées aux let. a à d, les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale afin que l’AFD puisse obtenir, en sa qualité d’autorité de poursuite pénale, dans le cadre de ses compétences en matière de détection d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêtes en la matière, un accès au CIR. L’accès de l’AFD aux données se fera, comme c’est le cas pour les autres autorités de poursuite pénale, selon un processus en deux étapes (art. 110d, al. 3 et 4). Il permettra notamment aux collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale de se procurer les informations avec une plus grande efficacité, ce qui est particulièrement important si l’on veut éviter, dans le contexte de la détection et des enquêtes dont font l’objet des infractions graves commises par des auteurs faisant généralement partie d’un réseau international, que ceux-ci s’enfuient à l’étranger pour échapper aux poursuites pénales en Suisse.
Besoin particulier de coordination
Une coordination avec le projet EES97, le projet ETIAS98 et le projet sur l’interopérabilité99 mais aussi avec le projet 1 est nécessaire car ces projets doivent tenir compte des modifications proposées dans le cadre du projet 2. Les collaborateurs de l’AFD chargés de la poursuite pénale doivent obtenir dans ce cadre un accès aux systèmes d’information et aux composants centraux. Une coordination avec le projet LE-OFDF est également requise, dans la mesure où l’AFD et ses diverses unités d’organisation y sont mentionnées.
97 Message du 21 novembre 2018 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225 ; développements de l’acquis de Schengen) et modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), FF 2019 175 98 Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation et concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Assujettissement du Service de renseignement de la Confé- dération à la loi sur la protection des données Schengen), FF 2020 2779 99 Message du 2 septembre 2020 concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen), FF 2020 7721
3.4 Conséquences financières
L’accès de l’AFD au CIR se fera via l’ESP, qui doit déjà être mis en œuvre pour permettre à l’AFD de remplir sa fonction d’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière. L’ajout de l’interface prévue pour la poursuite pénale entraînera des coûts supplémen- taires, qui sont inclus dans les coûts du projet sur l’interopérabilité. L’interrogation du CIR par l’AFD en sa qualité d’autorité de poursuite pénale n’entraînera pas de frais de personnel supplémentaires. Les demandes à adresser dans un second temps à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol pour obtenir les données enregistrées dans l’EES, l’ETIAS et le VIS n’entraîneront pas de coûts ni de besoins en personnel supplémentaires significatifs.
3.5 Aspects juridiques
3.5.1 Constitutionnalité
Le projet de modification de la LEI se fonde sur l’art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers). Il est conforme à la Cst.
3.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Cette modification de la LEI, qui est indépendante de la reprise des développements de l’acquis de Schengen traitée dans le cadre du projet 1, est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
3.5.3 Relation avec le droit de l’Union européenne
Cette modification de la LEI, qui est indépendante de la reprise des développements de l’acquis de Schengen, est conforme au droit de l’UE. Voir à ce propos le ch. 3.1.1.