Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen)
Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’État aux migrations SEM
Berne, 11 août 2021
Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins de l’ETIAS
(Développements de l’acquis de Schengen)
en vue de l’ouverture de la procédure de consul- tation
Condensé
Une gestion efficace des frontières extérieures est essentielle pour garantir la liberté de circulation dans l’espace Schengen et constitue donc un élément central de la coopération Schengen. Afin d’améliorer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et de renforcer la sécurité intérieure, les systèmes d’information actuels de l’UE ont été améliorés ces dernières années dans le cadre de Schengen et Dublin. De nouveaux systèmes ont également été créés, notamment le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), par le- quel les ressortissants de pays tiers exemptés de visa devront demander et obtenir une autorisation de voyage avant d’entrer dans l’espace Schengen. Ce système re- pose sur le règlement (UE) 2018/1240. Le présent rapport explicatif traite des mo- difications apportées à ce règlement de l’UE afin de garantir l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE. Cette interopérabilité joue un rôle important pour combler les lacunes actuelles en matière de sécurité. L’échange facilité des données doit aussi permettre de mener des contrôles plus rapides et plus efficaces aux frontières extérieures et de soutenir la lutte contre la migration irré- gulière. Le rapport explicatif expose les mesures juridiques nécessaires à la reprise et à la mise en œuvre des deux règlements modificatifs de l’UE et donne un aperçu des conséquences sur la Confédération et les cantons.
Contexte Le règlement (UE) 2018/1240 crée au sein de l’espace Schengen un nouveau système d’information contenant les demandes d’autorisation de voyage des ressortissants de pays tiers exemptés de visa. Ces personnes devront en effet disposer à l’avenir d’une autorisation de voyage pour franchir les frontières extérieures de Schengen. L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de ce règlement de l’UE a été adopté par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 2020. Le délai référendaire a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé. L’UE a maintenant adopté les règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 comprenant les modifications nécessaires afin de ga- rantir l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE.
Contenu du projet Les règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 ont été adoptés le 7 juillet 2021. Ils avaient été préalablement notifiés à la Suisse le 29 juin 2021. Le Conseil fédéral a approuvé leur reprise le 11 août 2021, sous réserve de l’approbation des Chambres fédérales. L’interopérabilité introduite par les deux règlements dédiés permettra de relier entre eux différents systèmes d’information de l’UE (dont l’ETIAS) afin de pouvoir utiliser de manière plus efficace et plus ciblée les informations qui y sont enregistrées. Les nouveaux règlements modificatifs ETIAS comportent des modifications résultant de l’adoption des trois règlements de l’UE révisés relatifs au système d’information Schengen (SIS) et des deux règlements sur l’interopérabilité. Les deux règlements mo- dificatifs ETIAS visent à définir les droits d’accès de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS aux données stockées dans d’autres systèmes d’information
de l’UE (EES, VIS, SIS) aux fins de l’ETIAS. La coopération entre le système d’en- trée/de sortie (EES) et l’ETIAS est en outre établie sur le plan technique. Pour faciliter la comparaison entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE, les don- nées personnelles doivent être saisies et enregistrées de manière identique dans tous les systèmes d’information de l’UE concernés. Les modifications induites par les deux règlements ETIAS nécessitent la modification de neuf règlements de l’UE au total. Huit d’entre eux ont d’ores et déjà été notifiés à la Suisse en tant que développements de l’acquis de Schengen. Une utilisation plus efficace des informations disponibles doit permettre d’accroître l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE afin de renforcer la sécurité dans l’espace Schengen et en Suisse, et d’améliorer la gestion de la migration. Le besoin de mise en œuvre se justifie non seulement par les droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes d’information de l’UE et aux systèmes d’information nationaux, mais aussi par d’autres constats : les transpositions entreprises l’année dernière ont montré que des modifications supplémentaires s’imposent. Le champ d’application du règlement ETIAS doit ainsi être étendu à tous les ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen (indépen- damment de la durée du séjour). L’étendue des droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes nationaux tels que le SYMIC, l’ORBIS, le RIPOL, le N-SIS, VOSTRA et l’index national de police doit également être définie aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS relevant de la compétence de la Suisse et aux fins du traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Un système national ETIAS doit en outre être mis en place pour épauler l’unité nationale ETIAS dans le traitement manuel des demandes ETIAS. Il est également nécessaire pour la gestion de la liste de surveillance. Enfin, le Tribunal administratif fédéral mettra à disposition une plateforme de messagerie afin que la procédure de recours ETIAS puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication entre le Tribu- nal administratif fédéral, le recourant et l’instance précédente s’effectue de manière
aussi simple techniquement et aussi rapide que possible sous la forme de messages standardisés. Les dispositions de la procédure de recours ETIAS seront également modifiées. La mise en œuvre des deux règlements de l’UE (développements de l’acquis de Schen- gen) et les autres transpositions pratiques requièrent des modifications de la loi sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, de la loi sur le casier judiciaire, du code pénal et de la loi sur les systèmes d’information de police de la Confédération. La mise en œuvre des règlements modificatifs ETIAS représente une charge financière pour l’administration fédérale. Le détail des coûts a été établi dans le message relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation et concernant les voyages (ETIAS) (développement de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’in- tégration (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen). Des coûts supplémentaires sont engendrés exclusivement par la création d’une plateforme destinée à la communication entre le
Tribunal administratif fédéral, le recourant et l’instance précédente dans le cadre de la procédure de recours ETIAS. La mise en place d’un système national ETIAS n’en- traîne aucun coût supplémentaire.
Condensé 2
1 Introduction 8
1.1 Système européen d’information et d’autorisation concernant les
voyages (ETIAS) 12
1.2 Interopérabilité 13
2 Contexte 14
2.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 14
2.2 Déroulement et résultat des négociations 16
2.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen 17
2.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan
financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral 19
3 Principes généraux des règlements (UE) 2021/1150 et (UE)
2021/1152 19
4 Contenu des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 21
4.1 Règlement (UE) 2021/1152 (règlement modificatif ETIAS
« Frontières ») 21
4.1.1 Modification du règlement ETIAS (art. 1) 21
4.1.2 Modification du règlement VIS (art. 2) 31
4.1.3 Modification du règlement EES (art. 3) 32
4.1.4 Modification du règlement (UE) 2018/1860 (règlement
« SIS Retour ») (art. 4) 35
4.1.5 Modification du règlement « SIS Frontières » (art. 5) 36
4.1.6 Modification du règlement « IOP Frontières » (art. 6) 37
4.1.7 Entrée en vigueur des modifications (art. 7) 38
4.2 Règlement (UE) 2021/1150 (règlement modificatif ETIAS
« Police ») 38
4.2.1 Modification du règlement (UE) 2018/1862 (règlement
« SIS Police ») (art. 1) 38
4.2.2 Modification du règlement « IOP Police » (art. 2) 39
4.2.3 Entrée en vigueur des modifications (art. 7) 40
5 Présentation de l’acte de mise en œuvre 40
5.1 Réglementation proposée 40
5.2 Concordance des tâches et des finances 40
5.3 Extension du champ d’application de l’ETIAS à tous les
ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur durée de séjour dans l’espace Schengen 40
5.4 Nécessité pratique des modifications proposées 42
5.4.1 Droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes
d’information nationaux 42
5.4.2 Création d’un système national ETIAS pour soutenir les
processus de l’unité nationale ETIAS (ci-après : N- ETIAS) 44
5.4.3 Création d’une plateforme pour la procédure de recours
ETIAS 46
5.5 Nécessité juridique des modifications proposées 48
5.5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) 48
5.5.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 50
5.5.3 Loi sur le casier judiciaire (LCJ) 50
5.5.4 Code pénal (CP) 50
5.5.5 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la
Confédération (LSIP) 51
5.6 Besoins particuliers de coordination 51
6 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre 52
6.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) 52
6.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 64
6.3 Loi sur le casier judiciaire 65
6.4 Code pénal 66
6.5 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la
Confédération (LSIP) 66
7 Besoins de coordination 68
7.1 Coordination avec le projet EES 68
7.2 Coordination avec le projet ETIAS 69
7.3 Coordination avec le projet SIS 70
7.4 Coordination avec le projet IOP 70
7.5 Coordination avec le projet MPT 71
7.6 Coordination avec le projet VOSTRA 71
7.7 Coordination avec le projet LPCJ 72
8 Conséquences de l’accord et de l’acte de mise en œuvre 72
8.1 Conséquences pour la Confédération 72
8.2 Conséquences pour les cantons et les communes 73
8.3 Conséquences dans d’autres domaines 73
9 Aspects juridiques 73
9.1 Constitutionnalité 73
9.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la
Suisse 73
9.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre) 74
9.4 Délégation de compétences législatives 75
9.5 Protection des données 75
9.6 Frein aux dépenses 76
Liste des abréviations 77
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établisse- ment des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développements de l’acquis de Schengen) (Projet) FF 2021 …
Échange de notes du […] entre la Suisse et l’Union européenne concer- nant la reprise du règlement (UE) 2021/1152 modifiant les règle- ments (CE) N° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 relatifs à l’éta- blissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’informa- tion de l’UE aux fins du système européen d’information et d’auto- risation concernant les voyages (Développements de l’acquis de Schengen) FF 2021 …
Échange de notes du […] entre la Suisse et l’Union européenne concer- nant la reprise du règlement (UE) 2021/1150 modifiant les règle- ments (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation con- cernant les voyages (Développements de l’acquis de Schengen) FF 2021 …
1 Introduction
Une gestion efficace des frontières extérieures est essentielle pour garantir la liberté de circulation dans l’espace Schengen et constitue donc un élément central de la coo- pération Schengen. La Suisse participe déjà actuellement aux systèmes d’information suivants de l’UE : – le système d’information Schengen (SIS), qui contient des informations sur les personnes disparues ou recherchées et sur les véhicules et objets recher- chés, et dans lequel sont signalées les interdictions d’entrée et désormais aussi les décisions de renvoi ; – le système d’information sur les visas (C-VIS), qui contient les informations sur les visas Schengen ; – Eurodac, la base de données contenant les empreintes digitales de requérants d’asile et de personnes appréhendées lors de leur entrée irrégulière dans l’es- pace Schengen. Afin d’améliorer le contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen et de renforcer la sécurité intérieure, les systèmes d’information actuels de l’UE ont été améliorés ces dernières années dans le cadre de Schengen et Dublin, et de nouveaux systèmes ont été créés. Dans ce contexte, les bases légales relatives au SIS et au C-VIS ont été remaniées en profondeur. Le SIS se fonde désormais sur trois règlements régissant la gestion et l’utilisation du système dans différents domaines : – Le règlement (UE) 2018/18621 concerne le domaine de la « coopération poli- cière et de la coopération judiciaire en matière pénale » (ci-après : règlement « SIS Police »). – Le règlement (UE) 2018/18612 fixe l’utilisation du système aux fins des « vé- rifications aux frontières » (ci-après : règlement « SIS Frontières »).
1 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en ma- tière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 2 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’applica- tion de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.
– Le règlement (UE) 2018/18603 sert de base à l’utilisation du SIS aux fins du « retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (ci-après : règle- ment « SIS Retour »). Les règlements (UE) 2021/11344 et (UE) 2021/11335 visent à réformer le système d’information sur les visas (VIS) et les conditions d’accès correspondantes aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS, et modifient le règlement (CE) n° 767/20086 (ci-après : règlement VIS) en conséquence. Il conviendra ainsi d’enre- gistrer désormais dans le VIS, en plus des visas de court séjour (visas C et A), égale- ment les visas de long séjour (visas D) et les titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Ces développements de l’acquis de Schengen font l’objet d’un projet à part. Une participation aux nouveaux systèmes ci-dessous, qui font aussi partie de l’acquis de Schengen, est également prévue : – le système d’entrée et de sortie (Entry/Exit System, EES), dans lequel figure- ront désormais les données liées à l’entrée et à la sortie des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours, de même que les interdic- tions d’entrée ; – le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), par lequel les ressortissants d’États tiers exemptés de visa devront demander et obtenir une autorisation de voyage avant d’entrer dans l’espace Schengen.
3 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortis- sants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1. 4 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 11. 5 Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) n° 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 1. 6 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 con- cernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 à 81.
Parallèlement au règlement (UE) 2017/22267 (ci-après : règlement EES) portant créa- tion d’un EES, le règlement (UE) 2016/3998 (code frontières Schengen, CFS) a été modifié en ce qui concerne l’utilisation de l’EES (règlement [UE] 2017/22259). Cette modification prévoyait un contrôle automatisé aux frontières et un programme natio- nal facultatif d’allègement des formalités aux frontières (National Facilitation Pro- gramme, NFP) pour les ressortissants d’États tiers. L’interopérabilité relie entre eux les systèmes d’information de l’UE en matière de coopération Schengen-Dublin, de manière à ce que les données d’identité, les données des documents de voyage et les données biométriques (empreintes digitales et images du visage) puissent être comparées automatiquement. Pour ce faire, l’UE a adopté les règlements (UE) 2019/81710 et (UE) 2019/81811 relatifs à l’établissement de l’intero- pérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et des autorités de poursuite pénale. Le Parlement a déjà approuvé ces dernières années la reprise et la mise en œuvre des règlements de l’UE ci-dessous en tant que développement de l’acquis de Schengen : – le règlement EES en juin 201912 ; – le règlement ETIAS en septembre 202013 ; – les nouvelles bases légales relatives au SIS en décembre 202014 ; – les bases légales pour l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’in- formation de l’UE en mars 202115.
7 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données rela- tives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20. 8 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concer- nant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1. 9 Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’en- trée/de sortie, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1. 10 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par- lement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 11 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modi- fiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85. 12 FF 2019 4397 13 FF 2020 7669 14 FF 2020 9723 15 FF 2021 674
L’UE a également modifié, dans le cadre de l’ETIAS, les bases juridiques régissant le système européen d’information sur les casiers judiciaires de ressortissants d’États tiers (ECRIS-TCN), un système électronique permettant l’échange d’informations provenant d’extraits de casiers judiciaires entre les États de l’UE. Cette modification ne constitue toutefois pas un développement de l’acquis de Schengen et la Suisse n’y a donc pas accès. Elle examine actuellement la possibilité d’y participer. Les banques de données ci-dessous sont également concernées par l’interopérabilité de tous ces systèmes d’information de l’UE : – les données d’Europol (Europol Information System) ; – la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (Stolen and Lost Travel Documents, ci-après : SLTD) et celle sur les docu- ments de voyage associés aux notices (Travel Documents Associated with No- tices, ci-après : TDAWN). Il faut noter ici que la Suisse ne dispose pas actuellement d’un accès direct aux don- nées d’Europol. Cet accès passe par l’unité nationale d’Europol auprès de fedpol. En vertu des art. 8 et 9 de l’accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police16, la Suisse peut demander à Europol des informations issues de son système d’information. La Suisse œuvre pour obtenir un accès direct aux données Europol. Des discussions sont menées actuellement à ce sujet et des vé- rifications sont en cours afin d’établir comment les composants centraux pourront ac- céder aux données d’Europol. En ce qui concerne Interpol, la Suisse possède en tant qu’État membre un droit d’accès aux bases de données mentionnées plus haut. Tous ces systèmes contribuent à détecter la migration irrégulière, à lutter contre le terrorisme et à prévenir les infractions pénales graves. Les présents développements de l’acquis de Schengen ainsi que les règlements (UE) 2021/115017, 2021/115118 et 2021/115219 requièrent une nouvelle modification du système ETIAS. Ces règlements comportent des modifications devenues nécessaires avec l’adoption des règlements de l’UE susmentionnés afin de garantir l’interopéra- bilité de l’ETIAS avec les autres systèmes dès sa mise en service.
16 RS 0.362.2 17 Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système eu- ropéen d’information et d’autorisation concernant les voyages, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1. 18 Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système eu- ropéen d’information et d’autorisation concernant les voyages, JO L 249 du 14.7.2021, p. 7. 19 Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système euro- péen d’information et d’autorisation concernant les voyages, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
Le règlement (UE) 2021/1151 porte sur l’ECRIS-TCN et ne relève pas de Schengen. Son contenu n’est donc plus abordé dans la suite du présent rapport. Afin de donner une vue d’ensemble complète de la situation et de garantir une com- préhension optimale des explications fournies, les deux prochaines sections revien- nent brièvement sur la définition du système ETIAS et de l’interopérabilité des sys- tèmes d’information de l’UE et de leurs composants.
1.1 Système européen d’information et d’autorisation
concernant les voyages (ETIAS) Le règlement (UE) 2018/124020 portant création d’un système européen d’informa- tion et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (ci-après : règlement ETIAS) acte la mise en place, au sein de l’espace Schengen, d’un système d’autorisation de voyage (similaire à l’ESTA21 pour les États-Unis). Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa seront désormais tenus – à quelques exceptions près – de déposer en ligne, avant leur voyage dans l’espace Schengen, une demande d’autorisation de voyage. Cette autorisation coûte 7 euros et est valable pour une durée de trois ans. Avant le début du voyage, les données à fournir par les voyageurs seront examinées afin de détecter certains risques (menace pour la sécurité, immigration illégale, danger pour la santé publique) en consultant les systèmes d’information Schengen-Dublin actuels, à savoir le SIS, l’EES et le VIS, mais aussi la banque de données des em- preintes digitales Eurodac, les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN, la liste de surveillance ETIAS et les indicateurs de risques ETIAS. Si la recherche automatisée n’aboutit à aucune réponse positive, le système central de l’ETIAS octroie automatiquement une autorisation de voyage ETIAS. En revanche, s’il en ressort une réponse positive dans l’un des systèmes consultés et que l’unité centrale ETIAS confirme ce résultat ou que des doutes subsistent sur l’identité de l’intéressé, l’unité centrale transfère la demande à l’unité nationale ETIAS de l’État Schengen compétent. Cette dernière traite alors la demande concernée et rend une décision définitive sur l’octroi ou le refus de l’autorisation de voyage ETIAS, après avoir consulté si nécessaire d’autres unités nationales ETIAS, des autorités nationales en Suisse et Europol. L’autorisation de voyage ETIAS ne garantit aucun droit d’entrée. Elle constitue une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa, qui s’ajoute à celles du code frontières Schen- gen déjà en vigueur (document de voyage en cours de validité, moyens suffisants, etc.). Dès lors, les compagnies de transport devront vérifier, au moment du départ, si leurs passagers appartenant à cette catégorie de personnes disposent d’une telle auto- risation.
20 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
21 Electronic System for Travel Authorization
Grâce à cet examen préalable, l’ETIAS doit renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières et combler les lacunes en matière d’information et de sécurité (art. 1 en re- lation avec l’art. 4 du règlement ETIAS). Les bases juridiques nécessaires à la mise en place de l’ETIAS sont contenues dans le règlement (UE) 2018/124022 (ci-après : règlement ETIAS), notifié à la Suisse le 7 sep- tembre 2018 en tant que développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral a approuvé la reprise de ce règlement le 10 octobre 2018 sous réserve de l’approbation des Chambres fédérales. Le message relatif à la reprise et à la mise en œuvre du rè- glement ETIAS a été adopté par le Conseil fédéral le 6 mars 202023. L’Assemblée fédérale a adopté le 25 septembre 2020 l’arrêté fédéral portant approba- tion et mise en œuvre de l’ETIAS. Le délai référendaire a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé. L’échange de notes concernant la reprise du règlement ETIAS est entré en vigueur le 15 janvier 2021 après l’annonce de l’accomplissement des exi- gences constitutionnelles (ratification). Le règlement ne commencera cependant à être appliqué qu’à la date de mise en service du système fixée par la Commission euro- péenne (« go-live », prévu actuellement en décembre 2022).
1.2 Interopérabilité
L’interopérabilité vise à améliorer la sécurité en Suisse et dans l’espace Schengen, à rendre les contrôles plus efficaces aux frontières extérieures et à contribuer à la gestion de la migration. L’interopérabilité relie entre eux les systèmes d’information actuels de l’UE en matière de coopération Schengen-Dublin, de manière à ce que les données d’identité, les données des documents de voyage et les données biométriques (em- preintes digitales et images du visage) des ressortissants de pays tiers puissent être comparées automatiquement. Les informations disponibles peuvent ainsi être consul- tées plus facilement et plus rapidement, et la sécurité au sein de l’espace Schengen s’en trouve renforcée. Les quatre nouveaux composants centraux ci-dessous forment le noyau de l’interopé- rabilité : – le portail de recherche européen (ESP), qui permettra aux autorités compé- tentes d’effectuer simultanément des recherches dans plusieurs systèmes d’in- formation ; – le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS), qui permettra de comparer des données biométriques (empreintes digitales et images du visage) provenant de plusieurs systèmes ; – le répertoire commun de données d’identité (CIR), qui contiendra les données d’identité des ressortissants de pays tiers, les données de leurs documents de
22 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1. 23 FF 2020 2779
voyage et leurs données biométriques provenant de divers systèmes d’infor- mation de l’UE ; – le détecteur d’identités multiples (MID), qui permettra de détecter les liens entre les données des différents systèmes raccordés entre eux (liens MID) et de démasquer les personnes utilisant une fausse identité ou des identités mul- tiples. Ensemble, les quatre composants centraux permettent non seulement d’échanger plus facilement des informations et d’identifier correctement les personnes, mais aussi de détecter des cas d’identités multiples et de fraude à l’identité. Les bases juridiques nécessaires à l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police figurent dans les règlements (UE) 2019/81724 et (UE) 2019/81825, qui ont été notifiés à la Suisse le 21 mai 2019 en tant que développements de l’acquis de Schengen. Le 14 juin 2019, le Conseil fédéral a adopté les échanges de notes concernant la reprise des règlements de l’UE sous réserve de l’approbation du Parlement. La note de ré- ponse a été transmise à l’UE le 19 juin 2019. Le message relatif à la reprise et à la mise en œuvre de l’interopérabilité a été adopté par le Conseil fédéral le 2 sep- tembre 202026. L’Assemblée fédérale a adopté le 19 mars 2021 l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du projet d’interopérabilité. Le délai référendaire a expiré le 8 juil- let 2021 sans avoir été utilisé. L’arrêté ne sera toutefois applicable qu’à la date de mise en service des composants centraux du système, qui sera fixée par la Commission européenne. Il est actuellement prévu que les différents composants soient mis en ser- vice de manière échelonnée et que la mise en œuvre complète n’intervienne pas avant 2023.
2 Contexte
2.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Parallèlement à l’élaboration par l’UE des bases juridiques relatives à l’ETIAS, il a été également nécessaire de mettre au point des bases légales complémentaires pour d’autres systèmes d’information Schengen-Dublin comme l’EES ou le SIS, ou encore pour l’interopérabilité de ces systèmes (voir la section 1). La refonte du règlement
24 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par- lement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 25 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modi- fiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85. 26 FF 2020 7721
Eurodac a également fait l’objet de discussions, mais n’a pas encore été adoptée à ce jour27. Les modifications du règlement VIS ont été adoptées par l’UE le 7 juillet 2021 (règlements [UE] 2021/113428 et [UE] 2021/113329). L’interopérabilité entre l’ETIAS et l’ensemble de ces systèmes d’information Schen- gen-Dublin doit être assurée. C’est pourquoi le règlement ETIAS prévoit que les mo- difications techniques soient définies dans les nouveaux règlements de l’UE en modi- fiant les actes juridiques qui instituent les systèmes consultés par l’intermédiaire de l’ETIAS. Les dispositions correspondantes sont en outre ajoutées dans le règlement ETIAS (art. 11). Les règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 contiennent les modifications dé- coulant de l’adoption des nouveaux règlements SIS et des règlements sur l’interopé- rabilité. La coopération entre l’EES et l’ETIAS y est également établie sur le plan technique. Étant donné la participation à géométrie variable des États membres de l’UE et de Schengen aux politiques de l’UE en matière de liberté, de sécurité et de justice, l’UE édicte trois instruments juridiques distincts, dont les deux ci-dessous relèvent de Schengen : – le règlement (UE) 2021/1152 (ci-après : règlement modificatif ETIAS « Fron- tières ») concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins de l’ETIAS et les modifications correspon- dantes des règlements (CE) n° 767/2008 (règlement VIS), (UE) 2017/2226 (règlement EES), (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS), (UE) 2018/1861 (« SIS Frontières ») et (UE) 2019/817 (« IOP Frontières ») ; – le règlement (UE) 2021/1150 (ci-après : règlement modificatif ETIAS « Po- lice ») porte sur les règlements (UE) 2018/1862 (« SIS Police » ; art. 1) et (UE) 2019/818 (« IOP Police » ; art. 2). L’interopérabilité de l’ETIAS avec les autres systèmes d’information de l’UE joue un rôle important pour combler les lacunes en matière de sécurité. L’échange facilité des données doit cependant permettre aussi de mener des contrôles plus rapides et plus efficaces aux frontières extérieures et de soutenir la lutte contre la migration irrégu- lière.
27 Le règlement ETIAS a maintenu les références à Eurodac qui faisaient partie de la propo- sition de la Commission relative à ETIAS. Il est cependant précisé à l’art. 96 du règle- ment (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS) que les dispositions relatives à la consultation d’Eurodac ne seront applicables qu’à partir de la date d’application de la refonte d’Euro- dac. 28 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 11. 29 Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) n° 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 1.
Les deux règlements de l’UE ont été notifiés à la Suisse le 29 juin 2021 en tant que développements de l’acquis de Schengen. Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a adopté les échanges de notes concernant la reprise de ces règlements sous réserve de l’appro- bation du Parlement. La note de réponse a été transmise à l’UE le même jour. Le présent projet vise à reprendre les développements de l’acquis de Schengen dans les délais impartis et à créer les bases légales nécessaires à leur mise en œuvre.
2.2 Déroulement et résultat des négociations
Le 7 janvier 2019, la Commission européenne a présenté la proposition de règlement concernant les modifications consécutives du règlement ETIAS. La participation des États membres de l’UE et de Schengen aux politiques de l’UE en matière de liberté, de sécurité et de justice étant à géométrie variable, la proposition a été scindée pendant les discussions au sein de l’UE en trois instruments juridiques distincts. L’un d’entre eux porte sur l’ECRIS-TCN et ne relève donc pas de Schengen pour la Suisse. Les débats au sein du Conseil de l’UE ont duré du 9 janvier au 22 mai 2019, puis les négociations avec le Parlement européen (trilogue) se sont déroulées du 13 janvier au 16 mars 2021. Dans le cadre des négociations, les représentants de la Suisse ont pu clarifier des ques- tions techniques et apporter leurs propositions de solutions. Les sujets suivants ont donné lieu à des discussions particulièrement intenses en tri- logue : – l’étendue des droits d’accès au SIS de l’unité nationale ETIAS pour l’examen manuel des demandes ; – les répercussions des nouveautés apportées au règlement « SIS Retour » et le rôle des bureaux SIRENE ; – l’interopérabilité avec l’ECRIS-TCN ; – le rôle de l’ESP pour l’interopérabilité entre les systèmes ; – l’interopérabilité entre l’EES et l’ETIAS (quelles données ETIAS sont enregis- trées dans l’EES). Le compromis obtenu a été approuvé par le Parlement européen en session plénière le 8 juin et par le Conseil des ministres le 28 juin 2021. Les règlements de l’UE ont été adoptés formellement le 7 juillet 2021 lors de la signature de l’acte juridique afférent par les présidents du Parlement européen et du Conseil de l’UE. Les développements de l’acquis de Schengen avaient toutefois été préalablement notifiés à la Suisse le 29 juin 2021.
2.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis
de Schengen Conformément à l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen depuis la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer dans le droit suisse. L’art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schen- gen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’insti- tution européenne compétente (Conseil de l’UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Le délai de 30 jours commence à courir à la date de l’adoption de l’acte juridique par l’UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS). Si l’acte en question est juridiquement obligatoire, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux disposi- tions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple. Les deux règlements de l’UE soumis à la Suisse ont un caractère obligatoire. Leur reprise entraîne la modification des huit règlements de l’UE ci-dessous, qui relèvent de Schengen : – règlement (UE) 2018/124030 (ci-après : règlement ETIAS) ; – règlement (CE) n° 767/200831 (ci-après : règlement VIS) ; – règlement (UE) 2017/222632 (ci-après : règlement EES) ; – règlement (UE) 2018/186033 (ci-après : règlement « SIS Retour ») ;
30 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1. 31 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 con- cernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 à 81. 32 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données rela- tives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20. 33 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortis- sants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.
– règlement (UE) 2018/186134 (ci-après : règlement « SIS Frontières ») ; – règlement (UE) 2019/81735 (ci-après : règlement « IOP Frontières ») ; – règlement (UE) 2018/186236 (ci-après : règlement « SIS Police ») ; – règlement (UE) 2019/81837 (ci-après : règlement « IOP Police »). Il s’agit de règlements de l’UE que la Suisse a déjà repris en tant que développements de l’acquis de Schengen ou pour lesquels une procédure de reprise est en cours. La reprise des présents règlements doit donc faire l’objet d’un échange de notes. En l’espèce, l’approbation des échanges de notes relève de la compétence de l’As- semblée fédérale (voir la section 9.1). La Suisse a donc notifié à l’UE le 11 août 2021 dans ses notes de réponse qu’elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par les développements en question qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitu- tionnelles » (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en œuvre des développements est de deux ans à compter de la notification des actes en question par le Conseil de l’UE, y compris pour l’organi- sation d’une votation en cas d’aboutissement d’une demande de référendum. Dès que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles liées à la reprise et à la mise en œuvre des deux règlements européens ont été accom- plies, la Suisse informe sans délai par écrit le Conseil de l’UE et la Commission eu- ropéenne. Si aucun référendum n’est lancé contre la reprise et la mise en œuvre de ces règlements, la Suisse communique cette information, assimilée à la ratification des échanges de notes, au Conseil de l’UE ainsi qu’à la Commission dès l’échéance du délai référendaire. Si la Suisse ne met pas en œuvre un développement de l’acquis de Schengen dans les délais impartis, elle risque la fin de la coopération Schengen dans son ensemble et
34 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’applica- tion de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14. 35 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par- lement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27. 36 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en ma- tière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 37 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modi- fiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.
donc également la fin de la coopération Dublin (art. 7, par. 4, AAS en relation avec Étant donné que, dans le cas présent, les règlements modificatifs ETIAS ont été noti- fiés à la Suisse dès le 29 juin 2021, c’est-à-dire avant leur adoption formelle le 7 juillet 2021, il est justifié de ne laisser courir le délai qu’à partir du 7 juillet 2021 (malgré la notification anticipée) ; le délai de deux ans pour la reprise et la mise en œuvre des règlements de l’UE arrivera donc à échéance le 7 juillet 2023. Puisque la mise en service de l’ETIAS et, partant, le début de l’application des dispositions correspon- dantes des règlements de l’UE sont prévus dès décembre 2022, toutes les bases juri- diques doivent être disponibles d’ici à cette date.
2.4 Relation avec le programme de la législature et avec
le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a approuvé le message sur le programme de la législature 2019-202339, dans lequel le présent projet est mentionné. Ce projet fait également l’objet de la stratégie de politique extérieure 2020-2023 du Conseil fédéral40. La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu’offre celle- ci ; elle entend prévenir la violence, la criminalité et le terrorisme, et lutter efficace- ment contre ces phénomènes. Ce dernier objectif doit être atteint notamment grâce à l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE, qui per- mettra d’utiliser plus efficacement l’ETIAS. La reprise et la mise en œuvre des deux règlements de l’UE n’entrent en conflit avec aucune stratégie du Conseil fédéral et sont adaptées pour remplir les obligations de la Suisse découlant de l’AAS.
3 Principes généraux des règlements (UE) 2021/1150 et
(UE) 2021/1152 Les modifications du règlement ETIAS sont traitées dans trois règlements différents au niveau de l’UE en raison du degré de participation variable des États à la coopéra- tion Schengen. Le règlement modificatif ETIAS « Frontières » concerne le domaine
38 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse ; RS 0.142.392.68
39 Message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023,
FF 2020 1709 40 https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/SchweizerischeAussenpoli-
des frontières et des visas, tandis que le règlement modificatif ETIAS « Police » con- cerne le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigra- tion. Ces deux règlements de l’UE contiennent les modifications relatives aux droits d’ac- cès, à l’interopérabilité et aux modifications techniques. Ils ont pour but de définir plus clairement les conditions dans lesquelles l’unité cen- trale ETIAS et les unités nationales ETIAS peuvent consulter aux fins de l’ETIAS les données stockées dans d’autres systèmes d’information de l’UE. Les données enre- gistrées dans le dossier de demande ETIAS doivent être consultables uniquement par les États Schengen qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation. Il est en outre prévu que l’unité nationale ETIAS ait dorénavant le droit de consulter les casiers judiciaires nationaux. Par ailleurs, l’interopérabilité doit être assurée entre le système d’information ETIAS, les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol et Interpol. Pour faciliter la comparaison entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information de l’UE, les données personnelles doivent être saisies et enregistrées de manière identique dans tous les systèmes d’information de l’UE concernés. Enfin, il convient de reprendre dans les règlements de l’UE correspondants, en tant que modifications consécutives, les modifications techniques nécessaires pour mettre pleinement en place l’ETIAS et découlant des règlements de l’UE (entre-temps adop- tés) relatifs à l’EES, à l’ECRIS-TCN et au SIS. La modification concernant l’ECRIS- TCN n’est pas un développement de l’acquis de Schengen et ne s’applique donc pas à la Suisse. Dans le cadre du SIS, il est prévu de prendre en compte pour l’évaluation des demandes ETIAS une nouvelle catégorie de signalements aux fins de contrôles d’investigation. D’autre part, les autorisations de voyage ETIAS pourront être révoquées, par exemple en cas de signalements dans le SIS aux fins de non-ad- mission et d’interdiction de séjour. L’interconnexion entre l’EES et l’ETIAS doit éga- lement être établie sur le plan technique. Il doit ainsi être possible de garantir la con- sultation automatique par l’EES du système central ETIAS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée, ainsi que l’extraction de
données du système central ETIAS afin de les intégrer à l’EES. Les modifications consécutives aux deux règlements ETIAS nécessitent la modifica- tion de neuf règlements de l’UE au total. Huit d’entre eux ont d’ores et déjà été notifiés à la Suisse en tant que développements de l’acquis de Schengen (voir la section 1 pour plus de détails à ce sujet). Le neuvième concerne les modifications à apporter au rè- glement (UE) 2019/816 relatif à l’ECRIS-TCN. L’accès à l’ETIAS des autorités chargées des visas est réglé dans la version révisée du règlement VIS et n’est pas l’objet du présent projet. Ce dernier ne traite pas non plus du contenu de la révision actuelle du règlement Eurodac dans le cadre du Pacte de l’UE sur la migration du 23 septembre 2021. Actuellement, seuls le numéro de référence et les données biométriques sont enregistrés dans Eurodac. Il n’est donc pas possible de comparer ces données avec celles de l’ETIAS. Le règlement ETIAS et les nouveaux règlements de l’UE contenant les modifications relatives à l’ETIAS doivent être appliqués simultanément.
4 Contenu des règlements (UE) 2021/1150 et
(UE) 2021/1152
4.1 Règlement (UE) 2021/1152
(règlement modificatif ETIAS « Frontières ») Le règlement modificatif ETIAS « Frontières » modifie les règlements de l’UE ci- dessous : – le règlement ETIAS (art. 1) ; – le règlement VIS (art. 2) ; – le règlement EES (art. 3) ; – le règlement « SIS Retour » (art. 4) ; – le règlement « SIS Frontières » (art. 5) ; – le règlement « IOP Frontières » (art. 6).
4.1.1 Modification du règlement ETIAS (art. 1)
Art. 3, par. 1, pt 28 (nouveau) L’art. 3 du règlement ETIAS définit plusieurs termes ou expressions. La définition des « autres systèmes d’information de l’Union européenne » est ajoutée au ch. 28. Elle comprend une énumération des systèmes d’information actuellement utilisés par l’UE dans le domaine de la migration (EES, VIS, SIS, EURODAC), y compris l’ECRIS-TCN.
Art. 4, pts e) et e bis) (nouveau) L’art. 4 du règlement ETIAS recense les objectifs de l’ETIAS. Le contenu du pt e) est modifié et un pt e bis) est inséré. Le pt e) mentionne désormais parmi les objectifs de soutenir les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant le retour de ressor- tissants de pays tiers. Le pt e bis) cite pour sa part comme objectif de soutenir les objectifs de l’EES.
Art. 6, par. 2, pt d bis) (nouveau) L’art. 6, par. 2, porte sur le système d’information ETIAS. Celui-ci comprend notam- ment un système central destiné au traitement des données des demandes, une inter- face nationale dans chaque État Schengen ainsi qu’une infrastructure de communica- tion sécurisée entre le système central ETIAS et les systèmes d’information visés à l’art. 11 (par. 2). Un nouveau pt d bis) est inséré. Il complète le pt d) en précisant que le système d’information ETIAS englobe désormais un canal de communication sé- curisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES.
Art. 7, par. 2, pt a), et 4 (nouveau) L’unité centrale ETIAS est rattachée à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après : Frontex). Elle est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 (art. 7 du règlement ETIAS). Les pts a) à n) du par. 2 définissent ses tâches.
Au pt a), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le nouveau par. 4 indique que l’unité centrale ETIAS doit fournir des rapports périodiques à la Commission européenne et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives gé- nérées au cours de la vérification automatisée.
Art. 11 Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol L’art. 11 existant est remplacé. Afin que l’interopérabilité entre l’ETIAS et les autres systèmes d’information et banques de données de l’UE puisse être assurée, l’interro- gation automatique des systèmes concernés doit s’effectuer désormais via le portail de recherche européen (ESP) dans le cadre du traitement automatisé des dossiers de demande (par. 1) (concernant l’ESP, voir les explications à la section 1.2). Le système central ETIAS compare les données pertinentes notamment avec le VIS. Ce faisant, il vérifie si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit pouvoir consulter le VIS via l’ESP (par. 2) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à i) ainsi que des don- nées des documents de voyage (pt j). Le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec l’EES. Il vérifie ainsi si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dé- passé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES. Il vérifie par ailleurs dans ce système si le demandeur a fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’espace Schengen. Afin de permettre cette consultation, le sys- tème central ETIAS doit pouvoir consulter l’EES via l’ESP (par. 3) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à j) ainsi que des données des documents de voyage (pt k). De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec le SIS. Il vérifie ainsi : – si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour ou concernant le retour ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admis- sion et d’interdiction de séjour ; – si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un do- cument de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé ; – si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base
d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins
d’extradition ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de re- mise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ; – si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une per- sonne disparue ; – si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une per- sonne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d’une procédure ju- diciaire ; ou – si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement concernant une per- sonne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit pouvoir consulter le SIS via l’ESP (par. 4 et 5) au moyen des données d’identité indiquées aux pts a) à k) ainsi que des données des documents de voyage (pt l) et, chez les mineurs, au moyen des données d’identité de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal (pt m). De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes mentionnées au par. 6 avec l’ECRIS-TCN via l’ESP. Ce paragraphe ne relève toutefois pas de Schen- gen et ne lie donc pas la Suisse. Pour finir, le système central ETIAS compare les données pertinentes avec les don- nées d’Europol via l’ESP et vérifie si les informations fournies dans la demande cor- respondent à celles enregistrées dans les données d’Europol (par. 7). Lorsque les vérifications aboutissent à une réponse positive, l’ESP donne à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats des vérifications automatisées jusqu’à la fin de la procédure manuelle. Les réponses figurant dans la liste de surveillance, consultable uniquement par l’unité nationale ETIAS, constituent une exception. Le numéro de référence est conservé dans le dossier de demande (par. 8). La Commission européenne peut adopter des actes délégués conformément à l’art. 89 afin de définir les conditions requises pour qu’il y ait correspondance entre les don- nées figurant dans un dossier, un signalement ou un fichier des autres systèmes d’in- formation de l’UE consultés (par. 9). Elle peut également adopter des actes d’exécu- tion pour déterminer les modalités techniques de la conservation des données
(par. 10). Afin de déterminer l’État Schengen compétent pour la vérification manuelle et l’octroi ou le refus de l’autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande ETIAS men- tionne la provenance des résultats pertinents (type de signalement dans le SIS, système source, numéro de référence, etc.). Ces données sont visibles pour l’unité centrale ETIAS uniquement si l’État Schengen responsable ne peut pas être déterminé par le système central ETIAS (par. 11).
Art. 11 ter (nouveau) Soutien aux objectifs de l’EES Lors de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie, l’EES peut interroger le système central ETIAS en utilisant une infrastructure de communication sécurisée et importer des données dans le cadre d’un processus automatisé.
Art. 11 quater (nouveau) Interopérabilité entre l’ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS à la demande du demandeur L’art. 41, par. 8, du règlement ETIAS prévoit qu’une autorisation de voyage ETIAS peut être révoquée à la demande du demandeur. Il n’est pas possible d’introduire un recours contre cette révocation. Si, au moment du dépôt, le demandeur se trouve en- core dans l’espace Schengen, la révocation prend effet uniquement lorsqu’il quitte l’espace Schengen et que le départ est enregistré dans l’EES. L’art. 11 quater dispose que dans ce type de cas, le système central ETIAS interroge de manière automatisée le système central de l’EES pour vérifier si la personne con- cernée est encore présente dans l’espace Schengen (par. 1). Si le demandeur n’est plus présent dans l’espace Schengen, la révocation de l’autorisation de voyage ETIAS prend effet immédiatement (par. 2). En revanche, si le demandeur se trouve encore dans l’espace Schengen, il convient de prévoir, dans le système central de l’EES, que le système central ETIAS soit informé sans délai dès que le demandeur quitte l’espace Schengen (par. 3).
Art. 12 Interrogation des bases de données d’Interpol L’art. 12 prévoit que dans le cadre de la vérification automatisée de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS interroge notamment les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN en plus des systèmes de l’UE tels que l’EES et le SIS (par. 1). Toutes les interrogations et vérifications sont menées de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol (par. 2). Cet article est complété par une nouvelle formulation. Il est désormais précisé que l’ETIAS n’interrogera pas ces bases de données si la condition selon laquelle aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol ne peut être garantie techniquement (par. 3). Les bases légales d’une consultation des bases de données d’Interpol, déjà prévues dans le projet sur l’interopérabilité, continuent de faire l’objet de discussions entre l’UE et Interpol, qui possèdent des conceptions juridiques différentes sur le sujet. La question est de savoir si et quand une réponse positive obtenue après consultation des systèmes interopérables doit être communiquée à l’État ayant émis le signalement. Dans le cadre de l’interopérabilité, les autorités chargées de la sécurité doivent avoir accès, via l’ESP, à toutes les données des systèmes de l’UE ainsi qu’à celles d’Europol et d’Interpol à condition qu’elles disposent des autorisations correspondantes. Pour les données d’Interpol, un mécanisme appelé « Silent Hit » est prévu. L’interrogation via l’ESP ne doit pas avoir pour conséquence que l’État ayant émis le signalement soit informé en cas de réponse positive et qu’il sache ainsi, par exemple, quelle autorité a
obtenu ce résultat via l’ESP. La réponse devrait être communiquée uniquement en cas d’activation des données détaillées pour un signalement. Interpol estime pour sa part que toute réponse positive doit être portée à la connaissance de l’État membre d’In- terpol ayant émis le signalement. Il est prévu de régler ces questions dans le cadre d’un accord de coordination entre l’UE et Interpol. La Commission européenne a pré- paré un mandat de négociation correspondant. Les négociations formelles avec Inter- pol pourront commencer dès que le mandat sera approuvé par le Conseil. C’est la Commission européenne qui mènera les négociations.
Art. 17, par. 4, pt a) Lorsqu’il remplit le formulaire de demande, le demandeur doit non seulement indi- quer une série de données à caractère personnel (par exemple, nom de famille, pré- nom, date de naissance, lieu et pays de naissance, type de document de voyage, natio- nalité, adresse électronique) et son activité professionnelle actuelle (art. 17, par. 2 et 3, du règlement ETIAS), mais aussi répondre à des questions sur son parcours person- nel (inscriptions au casier judiciaire, séjours en zone de guerre, décisions de retour ; art. 17, par. 4 et 6, du règlement ETIAS). Le demandeur doit désormais indiquer également s’il a été condamné pour une infrac- tion pénale énumérée en annexe au cours des 15 dernières années (auparavant : 10 dernières années) – ou, dans le cas d’infractions terroristes, au cours des 25 der- nières années (auparavant : 20 dernières années).
Art. 20, par. 2 Dans le cadre du traitement automatisé de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS procède à une comparaison entièrement automati- sée des données transmises par le demandeur avec celles figurant dans d’autres sys- tèmes d’information (SIS, VIS, EES, Eurodac et les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN), dans la liste de surveillance ETIAS et dans les règles d’examen ETIAS (art. 20 du règlement ETIAS). Le par. 2 est reformulé. Les renvois aux par. 2 et 8 de l’art. 17 sont modifiés. Par ailleurs, l’ECRIS-TCN est désormais mentionné parmi les bases de données à consul- ter. Il est enfin précisé que la consultation de ces systèmes d’information s’effectue en utilisant l’ESP. Deux nouveaux points sont en outre ajoutés. Le pt n) concerne la consultation de l’ECRIS-TCN par le système central ETIAS et le pt o) porte sur un signalement con- cernant le retour dans le SIS. Le système central ETIAS vérifie désormais si le de- mandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.
Art. 22, par. 2, 3, pt b), 5 et 7 (nouveau) Lorsque la vérification automatisée aboutit à une réponse positive, le dossier de de- mande est transmis à l’unité centrale ETIAS, qui l’examine dans un délai de douze heures afin de vérifier la réponse ou de lever les doutes éventuels quant à l’identité du demandeur.
Au par. 2, le renvoi vers l’art. 20 est modifié. Au par. 3, pt b), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le par. 5 précise désormais que le dossier de demande est transmis à l’unité nationale ETIAS compétente pour un traitement ma- nuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS en cas de correspondance avec la liste de surveillance ETIAS. Le nouveau par. 7 dispose que l’unité centrale ETIAS doit tenir un registre pour chaque traitement de données.
Art. 23, par. 1, pt c), 2, al. 1 et 3 (nouveau), et 4 Au par. 1, le pt c) est complété par une catégorie de signalement supplémentaire. Lors de la consultation du SIS, le système central ETIAS doit désormais vérifier également si le demandeur fait l’objet dans le SIS d’un signalement aux fins de contrôles d’in- vestigation. Si la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d’un signalement concernant une personne disparue, d’un signalement concernant une personne recher- chée pour prêter son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire ou encore d’un signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et désormais aussi aux fins de contrôles d’investigation, le système central ETIAS informe automatiquement l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a introduit le signalement dans le SIS (art. 23, par. 2, du règlement ETIAS). L’unité centrale ETIAS vérifie si les données à caractère personnel du de- mandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signale- ment ayant déclenché cette réponse positive. Il est désormais prévu explicitement que l’unité centrale ETIAS dispose, pour ce faire, de l’accès au dossier de demande ETIAS et à toutes les données qui y sont liées (par. 2, al. 1). Si la correspondance est confirmée par l’unité centrale ETIAS, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie ensuite plus pré- cisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux don- nées à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié. Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre signalant vérifie s’il est nécessaire de supprimer le signa- lement concernant le retour et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (par. 2, al. 3). Le par. 4 indique que le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue à la suite des vérifications. Il est désormais précisé que cette mention est visible uniquement par le bureau SIRENE et l’unité centrale ETIAS.
Art. 25 bis (nouveau) Utilisation d’autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS se voit octroyer un accès direct aux
autres systèmes d’information de l’UE. Il s’agit d’un accès en lecture seule, qui ne permet aucun traitement des données. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données suivantes dans les sys- tèmes d’information listés ci-dessous : – dans l’EES, les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES ; – dans le VIS, les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS ; – dans le SIS, les données visées à l’art. 20 du règlement « SIS Frontières » qui sont traitées aux fins des art. 24 à 26, les données visées à l’art. 20 du règle- ment « SIS Police » qui sont traitées aux fins des art. 26 et 38, par. 2, pts k) et l), ainsi que les données visées à l’art. 4 du règlement « SIS Retour » qui sont traitées aux fins de l’art. 3. L’unité nationale ETIAS dispose ainsi d’un accès restreint au SIS dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Elle peut consulter unique- ment les données relatives aux signalements suivants dans le SIS : – les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour (art. 20 en relation avec l’art. 24 à 26 du règlement « SIS Frontières ») ; – les signalements concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou aux fins d’extradition (art. 20 en relation avec l’art. 26 du règlement « SIS Police ») ; – les signalements concernant les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés, ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l’art. 38, par. 2, pt k), du règlement « SIS Police ») ; – les signalements concernant les documents d’identité délivrés, tels que les passeports, cartes d’identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, ou qui sont pré- tendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l’art. 38, par. 2, pt l), du règlement « SIS Police ») ; – les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers concernant le retour (art. 4 en relation avec l’art. 3 du règlement « SIS Retour »). Si la réponse positive concerne un signalement introduit dans l’ECRIS-TCN, l’unité nationale ETIAS doit consulter les casiers judiciaires nationaux. L’interrogation porte sur les infractions pénales énumérées en annexe du règlement ETIAS. Ce type de ré-
ponses positives ne se présentera pas dans l’immédiat pour la Suisse puisqu’elle ne participe actuellement pas à l’ECRIS.
Art. 26, par. 3, pt b), 3 bis et 4, al. 2 (nouveau) L’art. 26 du règlement ETIAS décrit le traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS. Au par. 3, le renvoi à l’art. 20 contenu dans le pt b) est modifié.
Le nouveau par. 3 bis précise ce qu’il advient de l’autorisation de voyage ETIAS lors- que la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d’un signalement concernant le retour. Le deuxième alinéa ajouté au par. 4 porte sur la notification d’une réponse positive suite à une consultation de l’ECRIS-TCN.
Art. 28, par. 3, al. 3 (nouveau) Dans le cadre du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, l’unité nationale ETIAS peut consulter l’unité nationale ETIAS d’un autre État. Les unités nationales ETIAS des États membres consultés ont alors accès au dossier de demande (par. 2). Les unités nationales ETIAS consultées rendent un avis positif ou négatif sur la demande en indiquant leur motivation. Cet avis est consigné dans le dossier de demande (par. 3, al. 1 et 2). L’al. 3 ajouté au par. 3 précise que l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.
Art. 37, par. 3 L’autorisation de voyage ETIAS est refusée si le demandeur présente un risque en matière de sécurité, d’immigration illégale ou de santé. C’est le cas par exemple lors- que le demandeur a utilisé un document de voyage volé ou invalidé, qu’il fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission ou qu’il existe des doutes raisonnables quant à l’authenticité des données et à la fiabilité des déclarations du demandeur (art. 37 du règlement ETIAS). Toute personne à laquelle a été refusée une autorisation de voyage ETIAS a le droit d’introduire un recours (art. 37, par. 3, du règlement ETIAS). Les recours sont inten- tés dans l’État Schengen qui s’est prononcé sur l’autorisation de voyage, conformé- ment au droit national de cet État. L’unité nationale ETIAS de l’État Schengen com- pétent fournit au demandeur les informations relatives à la procédure de recours. Le par. 3 précise que pendant la procédure de recours, le recourant doit avoir accès aux informations figurant dans sa demande d’autorisation de voyage ETIAS. Ces in- formations peuvent être consultées à tout moment par le recourant en utilisant un accès sécurisé avec authentification des utilisateurs sur le site Internet « ETIAS » de la Com- mission européenne.
Art. 41, par. 3 Une autorisation de voyage ETIAS délivrée doit être révoquée (art. 41 du règlement ETIAS) lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance de cette autorisation n’étaient pas remplies au moment de sa délivrance ou ne sont plus remplies (par ex., signalement dans le SIS aux fins de non-admission). Le par. 3 reformulé est plus pré- cis en parlant d’« introduction ». Qu’il s’agisse d’un nouveau signalement ou de l’in- troduction d’un ancien signalement, l’autorisation de voyage ETIAS doit être révo- quée dans les cas cités.
Art. 46, par. 1, 3 et 5 (nouveau) L’art. 46 règle la procédure de secours en cas d’impossibilité technique pour les trans- porteurs d’accéder aux données. Lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l’interro- gation de l’ETIAS à la suite d’un dysfonctionnement, ceux-ci sont exemptés de l’obli- gation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité. Le par. 1 précise qu’en cas de dysfonctionnement de l’ETIAS, l’unité centrale ETIAS est tenue d’en informer non seulement les transpor- teurs, mais aussi les États Schengen. Par ailleurs, le par. 3 apporte le complément suivant : le transporteur doit informer l’unité centrale ETIAS lorsque, pour d’autres raisons techniques, il lui est impossible de procéder à l’interrogation pendant une période prolongée. L’unité centrale ETIAS doit ensuite en informer sans retard les États Schengen. Le par. 5 ajouté dispose que l’unité centrale ETIAS doit fournir un soutien opération- nel aux transporteurs. La Commission européenne est habilitée à adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir.
Art. 47, par. 2, pt a) L’art. 47 du règlement ETIAS fixe l’accès aux données ETIAS dans le cadre des vé- rifications aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen. Selon le par. 2, pt a), les autorités de contrôle aux frontières doivent vérifier si la per- sonne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, il convient de déterminer également l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est va- lable. Le pt a) précise désormais que le système doit également indiquer si les ressortissants de pays tiers exemptés de visa remplissent les conditions définies à l’art. 2, par. 1, pt c), et relèvent du champ d’application de l’ETIAS (s’il s’agit de membres de la famille de citoyens de l’Union en vertu de la directive 2004/38/CE41, mais qui ne sont pas en possession d’une carte de séjour selon la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour selon le règlement [CE] n° 1030/200242).
Art. 64, par. 7 (nouveau) L’art. 64 du règlement ETIAS traite du droit du demandeur à accéder à ses données à caractère personnel, à les faire rectifier, compléter et effacer, et à en faire limiter le traitement.
41 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 à 123. 42 Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 à 7.
Le par. 7 ajouté précise que ce droit d’accès est sans préjudice des dispositions pré- vues à l’art. 53 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’art. 67 du règlement (UE) 2018/1862. Le demandeur peut exercer à tout moment ses droits d’accéder aux don- nées à caractère personnel, de les faire rectifier, compléter et effacer, et d’en faire limiter le traitement en adressant une demande à l’unité centrale ETIAS ou à l’unité nationale ETIAS responsable. L’unité qui reçoit la demande doit la traiter dans un délai de trente jours.
Art. 73, par. 3, al. 3 L’art. 73 du règlement ETIAS définit les tâches de l’eu-LISA dans le cadre du déve- loppement de l’ETIAS. L’al. 3 précise désormais que l’eu-LISA est également chargée du développement de l’infrastructure de communication sécurisée entre les systèmes centraux de l’EES et de l’ETIAS.
Art. 88, par. 1, pts a) et d), et par. 6 et 7 (nouveaux) L’art. 88 prévoit que la Commission européenne fixe la date à laquelle l’ETIAS sera mis en service. Au par. 1, le pt a) précise désormais qu’après l’entrée en vigueur des règlements de l’UE correspondants, l’ETIAS sera interopérable avec tous les systèmes d’informa- tion de l’UE énumérés à l’art. 11 (à l’exception du règlement Eurodac actuellement en révision). Le pt d) contient uniquement une modification formelle. Les renvois aux articles con- cernés sont modifiés. Le nouveau par. 6 se rapporte à l’interopérabilité avec l’ECRIS-TCN. Le nouveau par. 7 précise que l’ETIAS doit être mis en service même s’il n’est pas encore possible, à cette date, d’interroger les bases de données d’Interpol.
Art. 89, par. 2, 3 et 6 L’art. 89 traite du pouvoir de la Commission européenne d’adopter des actes délégués sous certaines conditions. Des modifications purement formelles ont été apportées aux par. 2, 3 et 6 suite aux nouvelles dispositions découlant des présents développements de l’acquis de Schen- gen. Des renvois aux nouvelles dispositions ont été insérés.
Art. 90, par. 1 La nouvelle version de ce paragraphe dispose que la Commission européenne doit être assistée par un comité institué par l’eu-LISA. Il s’agit du même comité consultatif que celui déjà mis en place par le règlement EES, qui apporte son expertise en rapport avec l’EES (et désormais aussi avec l’ETIAS) afin d’assister la Commission euro- péenne notamment dans le cadre de l’élaboration des programmes de travail annuels et des rapports d’activité annuels.
Art. 92, par. 5 bis (nouveau) L’art. 92 porte sur le suivi et l’évaluation de l’ETIAS par l’eu-LISA, ainsi que sur son développement et son fonctionnement. Le nouveau par. 5 bis concerne l’évaluation régulière de l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le système central ETIAS.
Art. 96, al. 3 (nouveau) L’art. 96 traite de l’entrée en vigueur et de l’applicabilité du règlement ETIAS. L’al. 3 inséré dispose que l’art. 11 bis est applicable dès l’entrée en vigueur des pré- sents développements de l’acquis de Schengen, c’est-à-dire à partir du 3 août 2021 (sans attendre la mise en service de l’ETIAS).
4.1.2 Modification du règlement VIS (art. 2)
Art. 6, par. 2 L’art. 6 définit l’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données. Le par. 2 règle désormais les accès au VIS de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS des différents États Schengen. Le paragraphe dispose que l’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’UE qui sont compétents aux fins prévues aux art. 15 à 22, aux art. 22 octies à 22 quaterdecies et à l’art. 45 sexies (pt a), aux fins prévues aux art. 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817 (pt c) ainsi que, désormais, aux fins prévues aux art. 18 quater et 18 quinquies du règlement VIS et du règlement ETIAS (pt b). Il est précisé que cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’exécution des tâches à ces fins, et qu’il est proportionné aux objectifs poursuivis.
Art. 18 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS Dès la mise en service de l’ETIAS, le VIS doit être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du VIS via l’ESP. L’interrogation se fait au moyen des données d’identité et des données des documents de voyage du demandeur énumérées dans la nouvelle annexe II du règle- ment VIS. Cette annexe contient un tableau des correspondances des données d’iden- tité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger le VIS.
Art. 18 quater (nouveau) Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS Cet article mentionne à nouveau expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’ac- céder aux données pertinentes figurant dans le VIS dans le cadre de ses missions (par. 1). S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS
et celles figurant dans le VIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autori- sation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS respon- sable (par. 2).
Art. 18 quinquies (nouveau) Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Pour consulter le VIS, les unités nationales ETIAS responsables doivent utiliser les mêmes données alphanumériques (données d’identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L’interroga- tion ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des demandeurs n’est recueillie dans l’ETIAS. L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. L’interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être con- sultées. Il s’agit des données devant être enregistrées par l’autorité chargée des visas lors du dépôt de la demande de visa ainsi que de données supplémentaires enregistrées pendant la procédure de visa (en cas de délivrance du visa, d’interruption de l’examen de la demande, de refus de visa, etc. ; par. 2). Le résultat de la consultation du VIS doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS (par. 3).
Art. 34 bis (nouveau) Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec l’ETIAS Lors de la consultation du VIS par l’ETIAS, chaque opération de traitement de don- nées doit être consignée dans les registres de l’ETIAS comme du VIS.
Annexe II L’annexe existante est numérotée « Annexe I ». Une deuxième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances conformément à l’art. 18 ter.
4.1.3 Modification du règlement EES (art. 3)
Art. 6, par. 1, pt k) (nouveau) L’art. 6 du règlement EES présente les objectifs de l’EES. Au par. 1, le pt k) est ajouté. L’EES doit désormais soutenir également les objectifs de l’ETIAS.
Art. 8 bis (nouveau) Traitement automatisé avec l’ETIAS Un traitement automatisé utilisant l’infrastructure de communication sécurisée permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche
de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa. Le système central de l’EES doit ainsi être en mesure non seulement d’interroger l’ETIAS lors de la création ou de la mise à jour de la fiche d’entrée/de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, mais aussi de transférer dans l’EES certaines données de l’ETIAS (numéro de la demande, date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS). Le système central de l’EES doit en outre être capable de traiter les interrogations qui lui sont adressées par le système central ETIAS. Si nécessaire, il enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant demandé la révocation de l’auto- risation de voyage a quitté l’espace Schengen.
Art. 8 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS Dès la mise en service de l’ETIAS, l’EES doit, de même que le VIS, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique de l’EES via l’ESP. L’interrogation se fait au moyen des données d’iden- tité et des données des documents de voyage du demandeur, telles qu’elles sont énu- mérées dans la nouvelle annexe III du règlement EES. Cette annexe contient un ta- bleau des correspondances des données d’identité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger l’EES.
Art. 9, par. 2 bis (nouveau) L’art. 9 du règlement EES définit l’accès à l’EES aux fins de la saisie, de la modifi- cation, de l’effacement et de la consultation des données. Le par. 2 bis inséré dispose qu’en plus des autorités frontalières, des autorités chargées des visas et des autorités compétentes en matière de migration, le personnel dûment autorisé de l’unité natio- nale ETIAS a lui aussi le droit de consulter les données de l’EES en lecture seule.
Art. 13 bis (nouveau) Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données Le service Internet prévu dans le cadre de l’EES permet aux ressortissants de pays tiers d’entrer les données requises ainsi que leur date d’entrée ou de sortie prévue (ou les deux). Sur la base de ces données, le service Internet transmet aux ressortissants de pays tiers une réponse « OK/NOT OK », ainsi que les informations relatives à la durée restante du séjour autorisé. Les transporteurs utilisent également ce service Internet afin de vérifier si des ressor- tissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa (art. 13, par. 3, du règlement EES en relation avec l’art. 26, par. 1, pt b), du CAAS). En ce qui concerne l’entrée en Suisse, il s’agit uni- quement des compagnies aériennes. Le nouvel art. 13 bis prévoit une procédure de secours lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l’interrogation de l’EES à la suite d’un dysfonctionnement. Dans ce type de cas, ils sont exemptés de l’obligation de consulter
le service Internet. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté, l’unité centrale ETIAS doit en informer les transporteurs et les États Schengen. Lorsque le dysfonc- tionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci doivent en informer l’unité cen- trale ETIAS, qui informe à son tour sans retard les États Schengen. Les transporteurs doivent également le signaler lorsqu’il leur est impossible de consulter l’EES pour d’autres raisons techniques. Les processus plus détaillés sont définis par la Commis- sion européenne dans des actes d’exécution. L’art. 13 bis précise que l’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs dans les cas cités. Les détails sont également fixés par la Commission européenne dans des actes d’exécution.
Art. 17, par. 2, al. 2 (nouveau) L’art. 17 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui doivent être enregis- trées dans l’EES. L’al. 2 inséré prévoit également l’enregistrement, dans la fiche d’entrée/de sortie de l’EES, du numéro de la demande ETIAS, de la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS et, en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limi- tée, du ou des États Schengen pour lesquels elle est valable.
Art. 18, par. 1, pt b) L’art. 18 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée qui doivent être enregistrées dans l’EES. Désormais, pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données énumérées à l’art. 17, par. 2, du règlement EES doivent également être enre- gistrées (numéro de la demande ETIAS, date d’expiration de l’autorisation, etc.).
Art. 25 bis (nouveau) Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes figurant dans l’EES dans le cadre de ses missions. S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS et celles figurant dans l’EES ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).
Art. 25 ter (nouveau) Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Pour consulter l’EES, l’unité nationale ETIAS responsable doit utiliser les mêmes données alphanumériques (données d’identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L’interrogation ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des de- mandeurs n’est recueillie dans l’ETIAS.
L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. L’interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s’agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des res- sortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l’entrée a été refusée. Le résultat de la consultation de l’EES doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS (par. 3).
Art. 28 Conservation des données extraites de l’EES L’art. 28 modifié prévoit que les données de l’EES utilisées pour l’examen des de- mandes de visa et des décisions y afférentes (art. 24), pour l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités (art. 25), pour la vé- rification sur le territoire des États Schengen (art. 26) ainsi que pour l’identification (art. 27) peuvent également être utilisées par l’unité centrale ETIAS à des fins de con- sultation et par les unités nationales ETIAS aux fins du traitement manuel des autori- sations de voyage ETIAS.
Art. 46, par. 2, al. 2 (nouveau) Les par. 1 et 2 de l’art. 46 traitent de l’obligation de l’eu-LISA de tenir des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’EES. L’al. 2 ajouté précise que lors de la consultation de l’EES par l’ETIAS, chaque opé- ration de traitement de données doit être consignée dans les registres de l’ETIAS comme de l’EES.
Annexe III Une troisième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances confor- mément à l’art. 8 ter.
4.1.4 Modification du règlement (UE) 2018/1860
(règlement « SIS Retour ») (art. 4)
Art. 19 Applicabilité du règlement (UE) 2018/1861 L’art. 19 prévoit que certaines dispositions générales relatives au SIS et contenues dans le règlement « SIS Frontières » s’appliquent également au règlement de l’UE « SIS Retour » (par ex., examen de la suppression des signalements, traitement des données, protection des données, responsabilité, suivi et statistiques). Une modification formelle est apportée à cet article. Diverses nouvelles dispositions sont désormais ajoutées dans le règlement « SIS Frontières » suite aux présents déve- loppements de l’acquis de Schengen. Des renvois à certaines de ces dispositions sont insérés à l’art. 19 (art. 36 bis à 36 quater). Aucune autre modification n’est apportée à ce règlement de l’UE.
4.1.5 Modification du règlement « SIS Frontières » (art. 5)
Art. 18 ter (nouveau) Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec l’ETIAS Lors de la consultation du SIS par l’unité centrale ETIAS ou par les unités nationales ETIAS, il convient de consigner chaque opération de traitement de données dans le SIS et dans l’ETIAS.
Art. 34, par. 1, pt h) (nouveau) L’art. 34 définit le droit des autorités nationales compétentes à accéder aux données dans le SIS. Les autorités habilitées peuvent ainsi consulter les données concernant les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans l’espace Schengen qui figurent dans le SIS afin d’accomplir leurs tâches, énumérées ci-après (par. 1) : – contrôles aux frontières selon le code frontières Schengen43 (pt a) ; – vérifications relevant de la police et du droit des douanes (pt b) ; – prévention, détection et investigations en matière d’infractions pénales graves et de terrorisme en lien avec la directive (UE) 2016/68044 (pt c) ; – examen des conditions et adoption des décisions en rapport avec l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États Schengen, avec l’établissement des titres de séjour et des visas de long séjour ainsi qu’avec le rapatriement des ressortissants de pays tiers, de même qu’aux fins des vérifi- cations portant sur les ressortissants de pays tiers entrés illégalement dans l’es- pace Schengen ou séjournant irrégulièrement dans un État Schengen (pt d) ; – contrôle d’identité des personnes demandant une protection internationale, pour autant que les autorités qui procèdent au contrôle ne soient pas celles qui statuent sur l’octroi de la protection (pt e) ; – examen des demandes de visa et adoption des décisions correspondantes, no- tamment en rapport avec l’annulation, l’abrogation ou la prolongation des vi- sas selon le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Con- seil45 (code des visas) (pt f).
43 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concer- nant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1. 44 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infrac- tions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pé- nales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. 45 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
Un pt h) est inséré suite à la présente modification. Les unités nationales ETIAS des États Schengen peuvent désormais consulter le SIS aux fins de l’examen des de- mandes d’autorisation de voyage ETIAS.
Art. 36 ter Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l’accomplissement de ses mis- sions. S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS et un si- gnalement dans le SIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).
Art. 36 quater (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS Dès la mise en service de l’ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l’EES, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l’ESP. Lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le système central du SIS transmet au système central ETIAS, en utilisant l’ESP, les données personnelles énumérées ci-dessous afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité : – les noms, les prénoms, les noms à la naissance ainsi que les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes (art. 20, par. 2, pts a) à d) ; – le lieu de naissance (art. 20, par. 2, pt f) ; – la date de naissance (art. 20, par. 2, pt g) ; – le genre (art. 20, par. 2, pt h) ; – toutes les nationalités possédées (art. 20, par. 2, pt i) ; – la catégorie des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt s) ; – le pays de délivrance des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt t) ; – le ou les numéros des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt u) ; – la date de délivrance des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt v).
4.1.6 Modification du règlement « IOP Frontières » (art. 6)
Le règlement « IOP Frontières » concerne l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas.
Art. 72, par. 1 ter (nouveau) La Commission européenne détermine, par la voie d’actes d’exécution, la date de mise en service des différents composants de l’interopérabilité. Les conditions pour la mise en service des composants centraux incluent notamment le fait d’achever avec succès un test complet du composant central concerné en collaboration avec les États Schen- gen et les agences européennes. En outre, les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données doivent être en place (art. 72 du règlement « IOP Frontières », art. 68 du règlement « IOP Police »). Les composants centraux du système seront donc opérationnels à des dates différentes. Le nouveau par. 1 ter prévoit qu’indépendamment du par. 1 énumérant les conditions à remplir pour la mise en service de l’ESP, ce dernier doit être mis en service aux fins du traitement automatisé des autorisations de voyage ETIAS dès que les conditions visées à l’art. 88 du règlement ETIAS seront remplies et dès la mise en service de l’ETIAS. Celle-ci est prévue actuellement fin 2022. L’ESP sera donc mis en service dans ce but précis à une date antérieure à celle indiquée dans le message relatif au projet d’interopérabilité. Il y était en effet annoncé que l’ESP et le MID devaient être mis en service d’ici au milieu ou à la fin de 202346.
4.1.7 Entrée en vigueur des modifications (art. 7)
Le règlement de l’UE entrera en vigueur 20 jours après sa publication au sein de l’UE.
4.2 Règlement (UE) 2021/1150
(règlement modificatif ETIAS « Police ») Le règlement modificatif ETIAS « Police » modifie les règlements de l’UE ci-des- sous : – le règlement « SIS Police » (art. 1) et – le règlement « IOP Police » (art. 2).
4.2.1 Modification du règlement (UE) 2018/1862
(règlement « SIS Police ») (art. 1)
Art. 18 ter (nouveau) Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec l’ETIAS Lors de la consultation du SIS par l’unité centrale ETIAS ou par les unités nationales ETIAS, il convient de consigner chaque opération de traitement de données dans le SIS et dans l’ETIAS.
46 FF 2020 7721, 7740
Art. 44, par. 1, pt h) (nouveau) L’art. 44 définit les autorités ayant un droit d’accès aux signalements introduits dans le SIS conformément au règlement « SIS Police ». Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS, un accès à tous les signalements du SIS est désormais octroyé aux autorités nationales chargées de l’examen des conditions et de l’adoption des déci- sions relatives à l’entrée en vue d’un long séjour et au retour des ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux fins d’identification de personnes séjournant illégalement sur le territoire des États Schengen47. Il est désormais prévu que l’unité nationale ETIAS ait accès aux signalements intro- duits dans le SIS en vertu du règlement « SIS Police » aux fins du traitement manuel des demandes ETIAS.
Art. 49 bis (nouveau) Accès aux données figurant dans le SIS par l’unité centrale ETIAS Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l’accomplissement de ses mis- sions. Si les données enregistrées dans l’ETIAS correspondent à un signalement dans le SIS ou si des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).
Art. 50 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS Dès la mise en service de l’ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l’EES, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l’ESP. Lorsque, par exemple, un document de voyage est signalé dans le SIS comme ayant été volé, détourné, égaré ou invalidé, le système central du SIS transmet ces informa- tions au système central ETIAS en utilisant l’ESP afin de vérifier si ce nouveau signa- lement correspond à une autorisation de voyage ETIAS existante.
4.2.2 Modification du règlement « IOP Police » (art. 2)
Le règlement « IOP Police » concerne l’établissement de l’interopérabilité des sys- tèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.
Art. 68, par. 1 bis (nouveau) Le nouveau par. 1 bis prévoit qu’indépendamment du par. 1 énumérant les conditions à remplir pour la mise en service de l’ESP, ce dernier doit être mis en service aux fins du traitement automatisé des autorisations de voyage ETIAS dès que les conditions
47 FF 2020 3361, 3390
visées à l’art. 88 du règlement ETIAS seront remplies et dès la mise en service de l’ETIAS (voir l’art. 72, par. 1 ter, du règlement « IOP Frontières » pour plus de détails à ce sujet).
4.2.3 Entrée en vigueur des modifications (art. 7)
Le règlement de l’UE entrera en vigueur 20 jours après sa publication au sein de l’UE.
5 Présentation de l’acte de mise en œuvre
5.1 Réglementation proposée
Le projet porte sur la reprise de développements de l’acquis de Schengen. Leur trans- position dans le droit suisse nécessite une modification de lois fédérales et, plus tard, des ordonnances qui s’y rapportent (voir la section 5.3).
5.2 Concordance des tâches et des finances
L’introduction de l’ETIAS et la mise en œuvre correspondante des règlements (UE) 2021/1150 et 2021/1152 en Suisse entraînent des charges en termes de finances et de personnel pour l’administration fédérale et les cantons. Ces charges ont été détaillées dans le message du 6 mars 2020 concernant la reprise et la mise en œuvre du règle- ment ETIAS48. De plus, les coûts concernant les ressources externes pour le projet, qui sont financés en grande partie par les ressources centrales destinées au domaine informatique, font partie intégrante du crédit d’engagement IV pour le développement de l’acquis de Schengen et Dublin, que le Conseil fédéral a demandé au Parlement par son message du 4 septembre 201949. S’y ajoutent des coûts relatifs à la création de la plateforme permettant la transmission sécurisée dans le cadre de la procédure de re- cours ETIAS (voir la section 5.4.3 pour plus de détails à ce sujet). La mise en place d’un système national ETIAS a déjà été prise en compte dans le crédit d’engage- ment IV. Il n’en résulte aucun coût supplémentaire.
5.3 Extension du champ d’application de l’ETIAS à tous
les ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur durée de séjour dans l’espace Schengen La loi prévoit actuellement que le champ d’application de l’ETIAS se limite aux res- sortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée, puisque c’est sur cette base qu’ont été établies la reprise et la mise en œuvre du règlement ETIAS.
48 FF 2020 2779 49 Message du 4 septembre 2019 relatif à un crédit d’engagement pour le développement de l’acquis de Schengen et Dublin, FF 2019 5881
Toutefois, lors de l’élaboration des actes de droit tertiaire et des règlements modifica- tifs ETIAS, mais aussi des différents cas de figure, la Commission européenne et l’eu- LISA ont précisé oralement et par écrit que l’ETIAS ne s’applique pas seulement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s’y rendent pour un long séjour. La Commission européenne se fonde pour cela sur le fait que la base d’habilitation du règlement ETIAS n’est pas la même que celle du code des visas (ancien art. 62, pt 2) a) et b) ii) – actuel art. 77). Les bases d’habilitation qui ont servi à l’adoption du règlement ETIAS sont les dispositions du TFUE50 relatives aux contrôles aux frontières (notam- ment l’art. 77, par. 2, pts b) et d), du TFUE). Contrairement à la situation en matière de visas, l’UE peut adopter des dispositions relatives aux contrôles aux frontières des personnes qui entrent pour un long séjour et même des citoyens Schengen. L’art. 2 du règlement ETIAS mentionne en outre uniquement en tant que catégorie l’annexe II du règlement (CE) n° 539/200151 cité et ne fixe pas de délimitation sur la base de la durée du séjour. Par ailleurs, le cinquième considérant du règlement ETIAS ne fait pas de distinction d’après la durée prévue du séjour. D’après la Commission européenne, la mise en œuvre technique a montré qu’il est impossible de saisir dans l’ETIAS les accords de libéralisation du régime des visas des différents États Schengen pour les longs séjours. Cela impliquerait qu’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa pour un long séjour dans un État Schengen ne pourrait pas présenter d’autorisation de voyage ETIAS et se verrait refuser l’accès par le transporteur lors du contrôle à l’em- barquement. Sur le plan technique comme sur le plan juridique, il est donc nécessaire d’apporter ce complément. Dès que le voyageur entre dans l’espace Schengen et obtient un titre de séjour corres- pondant, ses données sont supprimées de l’EES. En vertu de l’art. 55, par. 6, du règle- ment ETIAS, le ressortissant de pays tiers peut demander aux autorités chargées de délivrer le titre de séjour que son dossier de demande soit effacé du système central ETIAS. L’unité nationale ETIAS est responsable de l’effacement du dossier dans le système central ETIAS.
En Suisse, les ressortissants des pays suivants sont actuellement exemptés de l’obli- gation de visa pour les longs séjours : Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singa- pour (art. 9, al. 2, OEV52). Conformément à l’art. 2, par. 2, pt g), du règlement ETIAS, les ressortissants d’Andorre, de la Cité du Vatican, de Monaco et de Saint-Marin n’en- trent pas dans le champ d’application de l’ETIAS. Désormais, les ressortissants de Brunei Darussalam, du Japon, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Royaume-Uni devront disposer d’une autorisation de voyage ETIAS pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour. Dès qu’ils obtiennent un titre de séjour, ils peuvent demander l’effacement de leurs données de l’ETIAS. Cela doit
50 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), JO C 202 du 7.6.2016 51 Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières exté- rieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. 52 RS 142.204
permettre de garantir l’exécution d’un contrôle approfondi pour tous les ressortissants de pays tiers avant l’entrée dans l’espace Schengen (indépendamment de la durée de séjour).
5.4 Nécessité pratique des modifications proposées
Le besoin de mise en œuvre se justifie non seulement par les droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes d’information de l’UE et aux systèmes d’information nationaux (voir à ce sujet la section 5.5 Nécessité juridique des modifications propo- sées), mais aussi par d’autres constats relevant du droit national. Les transpositions entreprises l’année dernière ont montré qu’il était nécessaire d’apporter des modifica- tions supplémentaires qui ne pouvaient pas être prises en compte au moment de l’adoption du message relatif à l’ETIAS le 6 mars 2020. En effet, à cette date, certains détails n’étaient pas encore connus, notamment en raison de spécifications techniques manquantes, et certaines informations n’ont été disponibles qu’ultérieurement dans le cadre de l’élaboration des actes de droit tertiaire relatifs à l’ETIAS et des deux pré- sents règlements de l’UE. C’est pourquoi il convient de procéder également aux mo- difications décrites ci-après.
5.4.1 Droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux
systèmes d’information nationaux L’unité nationale ETIAS doit pouvoir consulter non seulement les systèmes d’infor- mation de l’UE, mais aussi les systèmes nationaux afin d’évaluer, sur la base des ré- ponses obtenues, les risques potentiels en termes de sécurité et d’immigration illégale. Les systèmes d’information suivants doivent être interrogés : – le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; – le système national d’information sur les visas (ORBIS) ; – la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) ; – le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ; – l’index national de police ; – le casier judiciaire informatisé (VOSTRA).
Système d’information central sur la migration (SYMIC) Le SYMIC regroupe les données des ressortissants étrangers qui séjournent en Suisse, y ont séjourné ou ont été en contact pour d’autres raisons avec les autorités suisses compétentes en matière d’étrangers, de migration et de contrôle, et qui ont été enre- gistrées par ces dernières. Les données relatives aux titres de séjour y sont par ailleurs saisies et conservées. L’interrogation du SYMIC doit permettre à l’unité nationale ETIAS de déterminer si la personne étrangère dont la demande d’autorisation de voyage ETIAS est examinée est connue des autorités suisses compétentes en matière d’étrangers, de migration et
de contrôle et si des informations pertinentes pour la décision sont disponibles à son sujet. Dans le cadre de l’arrêté fédéral sur la reprise et la mise en œuvre du règlement ETIAS, la LDEA a été modifiée en conséquence53. La lettre dbis a été insérée pour compléter le but du système visé à l’art. 3, al. 2. Le SEM peut ainsi accéder au SYMIC en tant qu’unité nationale ETIAS.
Système national d’information sur les visas (ORBIS) Le système national d’information sur les visas est utilisé pour l’examen des de- mandes de visa et la délivrance des visas Schengen et des visas nationaux. L’ORBIS peut également être consulté pour obtenir des informations concernant des demandes de visa en cours, mais aussi des visas délivrés, refusés ou annulés. Une connexion directe au système européen d’information sur les visas (C-VIS) est assurée à cet effet notamment au moyen de la passerelle d’accès nationale appelée CVC. L’interrogation de l’ORBIS doit permettre à l’unité nationale ETIAS de vérifier si la personne étrangère a déjà déposé en Suisse une demande de visa Schengen ou de visa national et si ce visa a été délivré ou refusé. L’ORBIS doit être consulté notamment lorsque la Suisse est responsable du traitement manuel de la demande ETIAS en raison d’un refus de visa antérieur et que des informations complémentaires sont requises concernant le refus de visa.
Partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) Le N-SIS contient un fichier de données comprenant une copie des données conser- vées dans le système central de l’UE (une copie nationale). Il communique via un réseau crypté avec le système central exploité par l’UE et sert à la consultation et au traitement des données. Étant donné que les règlements modificatifs ETIAS donnent désormais à l’unité na- tionale ETIAS un accès au SIS, il convient de prévoir également un tel accès au N- SIS. Par ailleurs, le personnel de l’unité nationale ETIAS spécialement habilité et chargé de la gestion de la liste de surveillance doit disposer d’un accès complet au SIS afin de garantir que l’on introduit dans la liste de surveillance uniquement les données qui ne sont pas déjà conservées dans le SIS.
Système de recherches informatisées de police (RIPOL) Le RIPOL contient les personnes et les objets (documents de voyage, véhicules, etc.) recherchés faisant l’objet d’un signalement. Ce système est exploité conjointement par les autorités fédérales et cantonales compétentes afin de les assister dans l’accom- plissement de différentes tâches légales dans le domaine des recherches. La consultation du RIPOL permet à l’unité nationale ETIAS de vérifier si le deman- deur est signalé comme personne recherchée en Suisse et s’il présente un risque en matière de sécurité pouvant mener à un refus d’autorisation de voyage ETIAS. En cas
53 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l’ac- quis de Schengen) ; FF 2020 7669, 7677
de réponse positive, l’unité nationale ETIAS peut s’adresser si nécessaire à fedpol pour des clarifications supplémentaires.
Index national de police Cette banque de données visant à faciliter les enquêtes de police contient les personnes dont les données signalétiques ont été saisies. Dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT), le SEM doit accéder à ces données par une procédure de consulta- tion automatisée (nouvel art. 17, al. 4, let. m). Il convient donc d’octroyer désormais au SEM un accès à l’index national de police pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, LAsi. Un référendum a été demandé sur ce projet, lequel a été approuvé par le peuple suisse lors de la votation du 13 juin 2021. Pour que l’unité nationale ETIAS soit en mesure de constater si une personne est en- registrée dans l’index national de police et d’obtenir des informations supplémentaires de la part de fedpol dans le cadre de l’assistance administrative, elle doit disposer d’un accès adéquat.
Casier judiciaire informatisé (VOSTRA) Les règlements modificatifs ETIAS prévoient que les unités nationales ETIAS com- pétentes puissent accéder aux casiers judiciaires nationaux correspondants dans le cadre de la procédure de consultation. Selon les dispositions actuelles, la consultation par l’unité nationale ETIAS s’effectuera dans l’application VOSTRA. Pour ce faire, les collaborateurs de l’unité nationale ETIAS disposant des droits d’accès devront se connecter à chaque fois dans VOSTRA. Ultérieurement, les données pourront être consultées directement depuis le système national ETIAS grâce à une interface. La faisabilité technique de cette solution est d’ores et déjà à l’étude.
5.4.2 Création d’un système national ETIAS pour soutenir
les processus de l’unité nationale ETIAS (ci-après : N-ETIAS) La mise en œuvre du règlement ETIAS dans le domaine de compétences du SEM requiert la mise en place d’un système national ETIAS. Celui-ci devra, pour l’essen- tiel, remplir les fonctions et les exigences décrites ci-dessous. Le système d’information est utilisé par l’unité nationale ETIAS aux fins du traite- ment manuel des demandes ETIAS relevant de la compétence de la Suisse. Il convient de préciser ici que les demandes sur lesquelles il est possible de statuer sans vérifica- tions nationales complémentaires peuvent être traitées directement et entièrement dans le logiciel mis à disposition par l’UE. Pour les demandes nécessitant des vérifications approfondies, les données sont ex- traites du logiciel de l’UE et importées dans le système national pour la suite du trai- tement manuel. Les données relatives à la demande, y compris les références aux ré- ponses obtenues, doivent pouvoir être enregistrées et traitées dans le système national
ETIAS. Selon la situation, il peut être nécessaire d’interroger les systèmes nationaux (SYMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA et/ou index national de police) afin de vérifier l’identité du demandeur et, le cas échéant, d’évaluer les risques qu’il présente. Afin d’assurer la transparence de l’évaluation des risques au moment de la décision, la liste des réponses obtenues suite à l’interrogation des systèmes doit être conservée. Par ailleurs, le système doit soutenir la consultation des autorités nationales pouvant contribuer à la clarification des faits. Il est prévu que la consultation des autorités suivantes soit basée sur le système : SEM, fedpol, SRC. Les cantons sont consultés sans utiliser le système (par ex. par courriel ou par téléphone) car cela ne devrait être que rarement nécessaire. Les fonctions essentielles pour la réalisation des consultations sont la notification des services consultés et la gestion des délais de réponse. Les autorités consultées doivent être en mesure de lire la demande de consultation dans le N-ETIAS et de saisir et conserver leur réponse dans le système en tant qu’utilisateurs. L’unité nationale ETIAS doit ensuite pouvoir enregistrer dans le système national le résultat de l’éva- luation qui découle des vérifications manuelles et des réponses de la consultation. Pour finir, la décision relative à la demande ainsi que sa motivation sont saisies par l’unité nationale ETIAS dans le logiciel de l’UE. Le système national ETIAS peut aussi, ultérieurement, offrir au personnel de l’unité nationale ETIAS la possibilité de rechercher et de consulter manuellement les dossiers de demande sur la base de différents critères. Le système national ETIAS est également nécessaire pour le traitement des données dans la liste de surveillance. Il doit en effet permettre, sur demande de fedpol ou du SRC, de saisir de nouvelles entrées et de les transmettre de manière cryptée au système central, où elles seront vérifiées à l’aide de l’« outil d’analyse d’impact ». Si le nombre de réponses obtenues pour cette entrée dans le système central ETIAS dépasse le seuil défini par l’unité nationale ETIAS, l’entrée doit être modifiée par fedpol ou par le SRC. Elle ne peut être activée par l’unité nationale ETIAS dans le système central que dans la mesure où le seuil n’est pas franchi. La liste de surveillance est cryptée dans
le système central ; une copie synchronisée des entrées suisses doit donc être conser- vée dans le système national ETIAS afin qu’une réponse obtenue dans le cadre du traitement manuel des demandes soit affichée sous la forme d’un texte lisible et puisse être traitée. Pour garantir la synchronisation, il est indispensable que les modifications et les suppressions des entrées soient réalisées simultanément dans le système national et le système central. Le traitement des données doit s’inscrire dans le cadre d’une coopération étroite entre l’unité nationale ETIAS et les services demandeurs, à savoir fedpol et le SRC, au moyen de notifications basées sur le système. Le système national ETIAS doit en outre permettre à l’unité nationale ETIAS de four- nir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) les actes disponibles dans le cadre de la procédure de recours. Pour que l’unité nationale ETIAS puisse se procurer les données requises conservées dans le système central, elle doit saisir au préalable dans le logiciel de l’UE le numéro de recours que le TAF met à sa disposition. Elle transmet au TAF le dossier complet contenant les données issues du système central et, le cas échéant, les données présentes dans le système national ETIAS. Si le TAF déclare que le recours est recevable, il lance la consultation auprès de l’unité nationale
ETIAS. Le TAF communique la réplique du recourant pour information à l’unité na- tionale ETIAS. Il rend l’arrêt et le transmet aux parties. L’unité nationale ETIAS entre le résultat de la procédure dans le logiciel de l’UE, procède éventuellement à un nou- veau traitement manuel puis saisit la nouvelle décision relative à la demande ETIAS dans le logiciel de l’UE. Pour finir, l’unité nationale ETIAS clôt le dossier dans le logiciel de l’UE. L’échange de communications et de documents entre l’unité nationale ETIAS et le TAF doit se dérouler par voie électronique via la nouvelle plateforme du TAF qu’il convient de créer (voir à ce sujet la section 5.4.3). Les fichiers de données sont conservés dans le N-ETIAS aussi longtemps que le re- quiert le traitement. L’effacement des fichiers s’effectue automatiquement en fonction du délai de conservation pour autant que le délai de recours soit expiré et que le TAF n’ait annoncé aucun recours à l’unité nationale ETIAS. Les fichiers de données relatifs à des recours en suspens ne sont pas effacés. Ils le seront automatiquement une fois que le TAF aura statué sur le recours et que l’unité nationale ETIAS aura saisi le résultat de la procédure de recours dans le logiciel de l’UE.
5.4.3 Création d’une plateforme pour la procédure de
recours ETIAS Les recours ETIAS seront traités par la Cour VI du TAF, qui est d’ores et déjà en charge des affaires relevant du droit des étrangers et du droit de cité (voir l’art. 23, al. 6, ainsi que le ch. 5 de l’annexe du Règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF]54). Actuellement, les recours peuvent être transmis au TAF par voie électronique unique- ment lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : – signature électronique qualifiée ; – logiciel permettant d’établir et de signer le document ; – enregistrement sur une plateforme de messagerie reconnue (PrivaSphere / In- caMail) pour pouvoir envoyer le document à l’adresse officielle du Tribunal administratif fédéral. Si le recourant se trouve à l’étranger, il ne dispose pas de la signature électronique qualifiée. Cette forme de communication ne peut donc pas être utilisée. Il est certes prévu que le TAF participe au projet « Justitia 4.0 »55, mais sa mise en œuvre devrait intervenir seulement aux alentours de 2025-2026. Le projet LPCJ prévoit de créer les bases légales nécessaires à l’instauration d’une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs et les autorités de pour- suite pénale. Une plateforme d’échange unique doit ainsi être mise en place, tandis que la tenue de dossiers électroniques doit être introduite auprès des tribunaux et des
54 RS 173.320.1 55 Projet de gestion électronique des actes (dossier judiciaire électronique) et de communica- tion électronique des écrits à tous les niveaux des procédures de droit civil, pénal et admi- nistratif
autorités. Ces mesures permettront d’accroître l’efficacité des processus de travail et d’accélérer les procédures, tout en facilitant à tous les participants l’accès aux actes de procédure. La consultation sur ce projet s’est achevée le 26 février 2021 ; les ré- sultats sont en cours d’évaluation. La mise en service de la nouvelle plateforme est prévue au plus tôt en 2026. De plus, il reste à déterminer si cette plateforme pourra également être utilisée à l’avenir pour les recours des personnes étrangères séjournant à l’étranger. Le Tribunal administratif fédéral mettra donc en place sa propre plate- forme d’échange dédiée à cette procédure de recours. Le projet LPCJ devra prendre en compte cette évolution. La coordination devra être effectuée dans le cadre du projet LPCJ (voir à ce sujet la section 7.7). Lors de l’élaboration des processus qui composent la procédure de recours, des mo- difications se sont révélées nécessaires afin de pouvoir conclure cette procédure dans les plus brefs délais et de permettre au TAF, au recourant et à l’instance précédente de communiquer entre eux de manière aussi facile techniquement et aussi rapide que possible. Certaines dispositions de la procédure doivent ainsi être modifiées. Par ailleurs, il est prévu que le TAF mette à disposition une plateforme pour garantir la transmission sécurisée des recours, plaintes et documents, ainsi que des actes, ordonnances rela- tives à la procédure et décisions entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l’instance précédente. Cette plateforme doit permettre de gérer l’ensemble de la communication avec les parties concernées et de la faciliter au moyen de messages standardisés. Elle doit aussi régler le problème de la transmission des recours à l’étranger. En vertu du principe de souveraineté du droit international, un État n’a pas le droit d’accomplir un acte de souveraineté sur le territoire d’un autre État. Selon la conception suisse traditionnelle du droit international, la notification d’actes judiciaires constitue un acte officiel qui ne peut être exécuté sur le territoire d’un État étranger sans l’accord de ce dernier. La notification de décisions à l’étranger doit donc, sauf accord international contraire, se faire par voie diplomatique ou consulaire. La seule exception concerne les simples
communications sans effet constitutif de droit (voir à ce sujet également : arrêt du Tribunal fédéral 1P.187/2004, consid. 1 avec d’autres références). Étant donné qu’une notification via les représentations à l’étranger pourrait s’avérer complexe et – selon les États – très fastidieuse, le TAF mettra à disposition une plateforme spécifique afin que cette procédure de recours puisse être conclue dans les meilleurs délais. Les ser- veurs de la plateforme étant situés en Suisse, la notification (électronique) des actes judiciaires ne se déroule pas sur le territoire de l’État étranger. La plateforme peut envoyer des messages standardisés au recourant et à l’instance précédente, qui doivent ensuite se connecter à la plateforme pour fournir ou récupérer des documents. Le recourant dépose son recours dans l’une des quatre langues officielles ou en anglais via un formulaire sécurisé disponible sur le site Internet du Tribunal fédéral adminis- tratif (www.bvger.ch). Il doit indiquer notamment les informations suivantes : – son numéro de passeport ; – l’adresse électronique utilisée pour la demande d’autorisation de voyage ETIAS ;
– son numéro ETIAS. Après avoir chargé le recours et les éventuels documents joints, le recourant est invité à régler une avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire. S’il souhaite faire une demande d’assistance judiciaire (art. 65 PA56), un formulaire est mis à dis- position sur le site Internet du TAF. La Chancellerie centrale est informée par message standardisé qu’un nouveau recours a été déposé sur la plateforme. Une fois le paiement reçu ou à l’expiration du délai de paiement, elle se connecte à la plateforme, télécharge les documents et – uniquement dans le premier cas de figure – demande à l’unité nationale ETIAS le dossier préalable contenant les actes complets. L’unité nationale ETIAS vérifie au moyen du numéro de passeport, de l’adresse électronique et du numéro ETIAS s’il existe un dossier de demande correspondant à ces informations. Le cas échéant, elle crée le dossier préa- lable avec les actes complets et le charge sur la plateforme. Si elle ne trouve aucun dossier de demande, elle en informe le TAF. L’invitation du TAF à procéder à la consultation, le dépôt de cette consultation par l’unité nationale ETIAS et la notification adressée à ce sujet au recourant s’effectuent via la plateforme. L’invitation du TAF à déposer une réplique, le dépôt de cette ré- plique par le recourant et la notification adressée à ce sujet à l’unité nationale ETIAS passent également par la plateforme. Le TAF notifie l’arrêt aux parties et l’enregistre sur la plateforme. Cette dernière dé- clenche l’envoi d’un message standardisé invitant les parties à télécharger l’arrêt sur la plateforme. Toutes les décisions formelles et autres ordonnances relatives à la pro- cédure sont communiquées aux parties de cette manière.
5.5 Nécessité juridique des modifications proposées
Les règlements modificatifs ETIAS « Frontières » et « Police » contiennent des dis- positions directement applicables et d’autres qui doivent être transposées dans le droit interne. L’arrêté fédéral ne répète les dispositions des règlements de l’UE que lorsque cela s’avère nécessaire pour la compréhension du contexte.
La présente section détaille les nouveautés requérant une modification de lois fédé- rales. En revanche, celles qui ont des conséquences uniquement sur les ordonnances devant être édictées ultérieurement ne sont pas évoquées ci-après. Les modifications concrètes de chacune des lois sont résumées ci-après (voir la sec- tion 6 pour le commentaire des dispositions).
5.5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Désormais, des données issues de l’ETIAS vont également être saisies dans l’EES. L’art. 103b, al. 2, doit être complété en conséquence.
56 Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) ; RS 172.021
Les articles correspondants de la LEI doivent être modifiés afin de tenir compte des nouveaux droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes d’information de l’UE et aux banques de données nationales. Ainsi, dans le cadre de ses tâches relatives à l’examen manuel des autorisations de voyage ETIAS, l’unité nationale ETIAS doit dorénavant pouvoir accéder non seulement au SYMIC, mais aussi à l’ORBIS (art. 109c, let. i, P-LEI). De plus, dans le domaine de la migration, elle doit obtenir un accès aux systèmes d’information de l’UE que sont le VIS (art. 109a, al. 2, let. e, P- Il faut par ailleurs préciser à l’art. 108a, al. 1, que le champ d’application de l’ETIAS ne se limite pas aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée, mais qu’il couvre également ceux qui s’y rendent pour un long séjour. Suite à la reprise des règlements sur l’interopérabilité, deux dispositions relatives à ETIAS doivent être modifiées : il faut d’une part préciser quelles données doivent être enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) (art. 108a, al. 3, P-LEI), et d’autre part indiquer dans un nouvel alinéa de l’art. 108f LEI la manière dont les données ETIAS enregistrées dans le CIR doivent être com- muniquées. Ces deux modifications ont déjà été annoncées dans le Message concer- nant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’éta- blissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Dé- veloppements de l’acquis de Schengen)57. Pour la procédure de recours ETIAS, il faut intégrer des dispositions particulières qui diffèrent en certains points de celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative58 (PA) et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral59 (LTAF) (art. 108dbis-108dquinquies P-LEI). Par exemple, la signature qualifiée ne sera pas nécessaire pour les recours déposés par voie électronique. De même, le délai prévu à l’art. 22a PA ne s’appliquera pas, et il ne sera pas obligatoire de désigner un domicile de notification en Suisse. Par ailleurs, l’avance de frais peut être réglée soit par carte de crédit, soit par virement
bancaire, et les recours auprès du TAF peuvent être déposés en anglais, et non plus seulement dans l’une des quatre langues officielles. Le dispositif du jugement ne peut être traduit en anglais que si le recours a été émis dans cette même langue. Les éven- tuelles traductions ont un caractère purement informatif et sont désignées comme telles. C’est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi. En cas de re- quête manifestement fondée ou manifestement infondée, le magistrat peut statuer en tant que juge unique, comme dans les situations déjà visées à l’art. 23, al. 1, let. a et b. Toutes ces modifications relatives à la procédure de recours visent à accélérer et à simplifier cette procédure pour les recourants. Afin qu’elle puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication entre le TAF, le recourant et l’instance précédente s’effectue de manière aussi simple techniquement et aussi rapide que possible, il est prévu que le TAF mette à disposition
57 FF 2020 7721 58 RS 172.021 59 RS 173.32
une plateforme pour garantir la transmission sécurisée des recours, plaintes et docu- ments, ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l’instance précédente, et la communica- tion sous forme de messages standardisés. Les bases juridiques requises sont intégrées à la LEI (art. 108dquater P-LEI). De plus, il faut mettre en place un système national ETIAS afin de permettre à l’unité nationale ETIAS de traiter manuellement les demandes ETIAS relevant de la compé- tence de la Suisse et de gérer la liste de surveillance. Les bases juridiques pour ce système d’information national doivent être créées dans la LEI (art. 108h-108k P- LEI). Du fait de l’introduction de l’EES, les compagnies aériennes ne sont plus en mesure de vérifier la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, puisque l’apposition de cachets dans les documents de voyage n’est plus systématique et que le « portail pour les transporteurs » ne permet pas de vérifier la légalité du séjour. Leur devoir de diligence doit par conséquent être modifié dans ce domaine (art. 122a, al. 3, let. a, ch. 3, P-LEI). Enfin, les renvois aux règlements européens dans la loi doivent être actualisés.
5.5.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
Il faut préciser dans la LTAF les cas donnant lieu à des compétences particulières du juge unique dans le cadre de la procédure de recours ETIAS (art. 23, al. 2, let. d, P- LTAF). Il faut par ailleurs corriger un renvoi vers la loi sur l’asile (art. 23, al. 2, let. a, P-LTAF).
5.5.3 Loi sur le casier judiciaire (LCJ)
Les bases légales du droit du casier judiciaire, aujourd’hui essentiellement contenues dans le code pénal (CP), seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le casier judiciaire (LCJ), qui interviendra uniquement lorsque la reprogrammation de VOSTRA sera terminée, soit début 2023 selon les prévisions. Par conséquent, l’ac- cès de l’unité nationale ETIAS à la nouvelle banque de données VOSTRA doit éga- lement être réglé dans la nouvelle LCJ (art. 46, let. f, ch. 4, P-LCJ).
5.5.4 Code pénal (CP)
En attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle LCJ, l’accès de l’unité nationale ETIAS à l’actuelle banque de données VOSTRA doit être réglé dans le CP (art. 365, al. 2, let. gbis, P-CP).
5.5.5 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police
de la Confédération (LSIP) La loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) qui, comme son nom l’indique, régit les bases juridiques des systèmes d’information de police, doit elle aussi être modifiée. Il faut y disposer que l’unité nationale ETIAS peut obtenir un accès aux systèmes d’information de police N-SIS (art. 16, al. 2, let. s, et al. 5, let. gbis, P-LSIP) et RIPOL (art. 15, al. 1, let. n, et al. 4, let. kbis, P-LSIP), ainsi qu’à l’index national de police (art. 17, al. 4, let. n, P-LSIP) pour l’examen des de- mandes d’autorisation de voyage ETIAS et pour le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Enfin, les renvois aux règlements européens dans la loi doivent être actualisés.
5.6 Besoins particuliers de coordination
La reprise et la mise en œuvre des deux règlements de l’UE nécessitent une coordina- tion particulière pour les projets de reprise et de mise en œuvre des bases juridiques concernant les points suivants :
la création et l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES)60 ;
la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)61 ;
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS)62 ;
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (IOP)63. De plus, le projet relatif au casier judiciaire (VOSTRA) doit être coordonné avec la nouvelle loi sur le casier judiciaire du 17 juin 201664 (art. 46 LCJ) et avec la régle- mentation actuelle contenue dans le code pénal (art. 365 CP).
60 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (Déve- loppements de l’acquis de Schengen), FF 2019 4397 61 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système euro- péen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669 62 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionne- ment et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développements de l’ac- quis de Schengen), FF 2020 9723 63 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 674 64 RS 330 ; FF 2016 4703
Il devra également être coordonné avec la future loi fédérale sur la plateforme de com- munication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) et avec la version révisée du règlement VIS. Les besoins de coordination entre les différents projets sont expliqués en détail à la section 7.
6 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en
œuvre
6.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Art. 5, al. 1, let. abis, note de bas de page La let. abis de l’art. 5, al. 1, a été introduite et approuvée par le Parlement le 25 sep- tembre 2020 dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS65. Conformément à cette disposition, tout étranger souhaitant entrer en Suisse doit être muni d’une autorisation de voyage ETIAS émise selon le règlement ETIAS dès lors que celle-ci est requise. Ainsi, tous les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obli- gation de visa doivent présenter une autorisation s’ils souhaitent franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en service de l’ETIAS au sein de l’espace Schen- gen. Le règlement ETIAS étant modifié par le règlement modificatif ETIAS « Frontières », la note de bas de page de l’art. 5, al. 1, let. abis, doit être modifiée en conséquence.
Suite à la reprise et à la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 68a a été intégré à la LEI et approuvé par le Parlement le 18 décembre 202066. Cet article règle le signalement des décisions de renvoi et des interdictions d’entrée dans le SIS. L’al. 2 renvoie à ce sujet au règlement « SIS Frontières ». Cette disposi- tion n’est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en ser- vice du nouveau SIS au sein de l’espace Schengen, prévue au premier trimestre 2022. Le règlement « SIS Frontières » étant modifié par le règlement modificatif ETIAS « Frontières », la note de bas de page de l’art. 68a, al. 2, doit être modifiée en consé- quence.
Suite à la reprise et à la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 68e a été intégré à la LEI et approuvé par le Parlement le 18 décembre 202067. Cet article règle la communication des données du SIS à des tiers. L’al. 2 renvoie à ce
65 FF 2020 7669 66 FF 2020 9723 67 FF 2020 9723
sujet au règlement « SIS Retour ». Cette disposition n’est pas encore entrée en vi- gueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en service du nouveau SIS au sein de l’espace Schengen, prévue au premier trimestre 2022. Le règlement « SIS Retour » étant modifié par le règlement modificatif ETIAS « Frontières », la note de bas de page de l’art. 68e, al. 2, doit être modifiée en consé- quence.
Suite à la reprise et à la mise en œuvre du règlement EES, l’art. 103b a été intégré à la LEI et approuvé par le Parlement le 21 juin 201968. Cet article règle l’EES et précise les catégories de données devant être communiquées à ce système. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en service de l’EES au sein de l’espace Schengen, prévue pour mi-2022. Le règlement EES ayant été modifié par le règlement « IOP Frontières », la note de bas de page de l’art. 103b, al. 1, devait être modifiée en conséquence dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité. Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS modifie une nouvelle fois le règlement EES, la note de bas de page de l’art. 103b, al. 1, doit à nouveau être remaniée. De plus, à l’al. 2, la let. bter est ajoutée. L’al. 2 spécifie les données relatives aux res- sortissants de pays tiers que les autorités suisses doivent communiquer à l’EES. Jusqu’à présent, quatre catégories de données étaient prévues : – les données alphanumériques telles que le nom et le prénom, ainsi que les données relatives au document de voyage et au visa octroyé ; – l’image faciale de la personne effectuant le voyage, enregistrée lors de la pre- mière entrée et conservée dans l’EES ; cette image n’est en effet pas reprise du VIS ; – les dates d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier ; – les refus d’entrée également consignés dans l’EES ; pour la Suisse, il s’agit des refus d’entrée au sens de l’art. 65 LEI. Avec le règlement modificatif ETIAS « Frontières », le règlement EES est modifié comme suit : il est désormais prévu d’enregistrer également, dans la fiche d’entrée/de sortie de l’EES, le numéro de la demande ETIAS, la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS et, en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, l’État ou les États Schengen pour lesquels elle est valable (nouvel art. 17, par. 2, al. 2, et art. 18, par. 1, pt b, du règlement EES, voir à ce sujet la section 4.1.3). C’est pourquoi une cinquième catégorie de données est ajoutée aux quatre premières. Ainsi, les données relatives aux autorisations de voyage ETIAS octroyées devront aussi être communiquées dès lors qu’il existe une obligation d’être en possession d’un tel document.
68 FF 2019 4397
Suite à la reprise et à la mise en œuvre du règlement EES, l’art. 103c a également été intégré à la LEI. Il règle la saisie, le traitement et la consultation des données de l’EES. Tout comme l’art. 103b ci-dessus, il n’est pas encore entré en vigueur. L’al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter l’EES dans le cadre de leurs mis- sions. Suite au règlement modificatif ETIAS « Frontières », outre les autorités fronta- lières et les autorités compétentes en matière de visa et de migration, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter l’EES aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (nouvel art. 9, al. 2a, en relation avec l’art. 25b du règlement EES, voir à ce sujet la section 4.1.3). Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s’agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des ressortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l’en- trée a été refusée.
Art. 108a, al. 1, phrase introductive, et 3 L’art. 108a a lui aussi été intégré dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS. Cette disposition règle l’ETIAS et précise quelles données des res- sortissants de pays tiers exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen sont enregistrées. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Selon la loi actuelle, le champ d’application de l’ETIAS se limite aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée. Toutefois, lors de l’élaboration des actes de droit tertiaire et des règlements modifica- tifs ETIAS, la Commission européenne a précisé que l’ETIAS ne s’applique pas seu- lement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s’y rendent pour un long séjour. La phrase introductive doit donc être modifiée en ce sens (voir à ce sujet la sec- tion 5.3.1). Le nouvel al. 1 prévoit que toute personne n’étant pas en mesure de pré- senter un visa (C ou D) ou un titre de séjour en cours de validité, indépendamment de la longueur du séjour souhaité au sein de l’espace Schengen, doit se munir d’une auto- risation de voyage ETIAS. La mention relative au court séjour est supprimée de l’al. 1. Dans le message concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen), il est indiqué à la section 8.1, dans le cadre de la coordination entre l’ETIAS et les règlements IOP, qu’un nouvel al. 3 doit être ajouté à l’art. 108a. Il devra préciser quelles données doi- vent être enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR). Les données d’identité et les données des documents de voyage (art. 108a, al. 1, let. a, de la version du projet ETIAS) sont enregistrées dans le CIR. Les informations relatives aux demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées ainsi que les données de la liste de surveillance ne sont en revanche pas consignées dans le CIR : elles restent stockées uniquement dans l’ETIAS comme c’était le cas jusqu’à présent.
Comme il s’agit de modifications matérielles de la loi, il n’était pas possible de les
inclure dans les dispositions de coordination concernant le projet d’interopérabilité. C’est pourquoi ces modifications sont insérées dans le présent projet.
Art. 108dbis Procédure de recours ETIAS : dispositions générales Les voies de recours en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sont celles spécifiées dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)69. Elles permettent au demandeur de déposer un re- cours écrit sous forme électronique auprès du Tribunal administratif fédéral dans les
30 jours qui suivent la notification de la décision.
Lors de l’élaboration des processus de la procédure de recours, il s’est avéré que des modifications de cette dernière étaient nécessaires pour que la procédure puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication puisse s’effectuer de ma- nière simple et rapide. Des dispositions particulières ont donc été prévues aux art. 108dbis-108dquinquies dans la LEI en tant que lex specialis par rapport à la PA et à la loi sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF)70 (al. 1). Elles sont énumérées ci-dessous. Pas d’application de l’art. 22a PA (al. 2) L’art. 22a PA règle de manière exhaustive les suspensions de délai pour les procé- dures relevant du champ d’application de la PA. Ainsi, conformément à la PA, cer- tains délais de procédure fixés par la loi ou par les autorités ne courent pas durant les trois périodes concernées (appelées « féries judiciaires »). Afin de conclure la procédure de recours ETIAS dans les plus brefs délais, la suspen- sion du délai ne doit pas être appliquée pour cette procédure, qui ne souffre aucun report dû à des féries judiciaires. Possibilité de déposer les recours en anglais et de faire traduire le dispositif du juge- ment (al. 3 et 4) En principe, les procédures sont menées dans l’une des quatre langues officielles (art. 33a PA). Dans le cadre de la procédure de recours ETIAS, il est en outre possible de déposer le recours et les autres écrits en anglais. La procédure n’en reste pas moins menée dans l’une des quatre langues officielles, mais cela permet que les messages standardisés adressés au recourant au moyen de la plateforme de messagerie ETIAS soient rédigés aussi en anglais. Les messages standardisés (courriels) ont un caractère purement informatif. Ils signa- lent à la partie concernée que des documents relatifs à la procédure ont été déposés sur la plateforme. Les modalités d’échange des informations devront être définies dans l’ordonnance d’exécution du TAF concernant l’ETIAS (art. 108dter, al. 2, let. e, P-LEI). Par conséquent, les ordonnances relatives à la procédure et les décisions sont rédigées dans l’une des quatre langues officielles, mais le dispositif du jugement est également
69 RS 172.021 70 RS 173.32
traduit en anglais si le recours a été déposé dans cette langue. Les éventuelles traduc- tions ont un caractère purement informatif et sont désignées comme telles. C’est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi. Juge unique (al. 5) Le collège de juges du TAF se compose généralement de trois juges (art. 21, al. 1, LTAF). La radiation du rôle des causes devenues sans objet et le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables relèvent toutefois de la compé- tence d’un juge unique (art. 23, al. 1, LTAF). L’art. 23, al. 2, LTAF règle les déroga- tions actuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l’asile et des assurances sociales. Une dérogation à ce principe est également proposée pour la procédure de recours ETIAS. Elle vise à permettre à un juge unique de statuer lorsque le recours est mani- festement fondé ou manifestement infondé. Il faut donc modifier l’art. 23, al. 2, LTAF pour y fixer la nouvelle dérogation. Les recours ETIAS portent sur le refus, souvent standardisé, de demandes d’entrée dans l’espace Schengen déposées par des personnes résidant à l’étranger et exemptées de visa. Cela impose non seulement un traitement rapide de la demande par l’unité nationale ETIAS, mais aussi un traitement accéléré de la procédure de recours par le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier objectif a beaucoup plus de chances d’être atteint en désignant un juge unique plutôt qu’un collège de trois juges. Le nombre potentiel de recours ETIAS est actuellement estimé à 400 à 800 cas par an. Par rapport aux quelque 1200 nouvelles procédures reçues chaque année par la Cour VI du TAF compétente en la matière, les recours ETIAS représenteraient donc une charge sup- plémentaire de 30 à 60 % par an. Sans renforcement des effectifs, il serait difficile d’en venir à bout, et la durée de toutes les autres procédures relevant du droit des étrangers s’en trouverait significativement prolongée. Une dérogation au principe du collège de trois juges s’avère donc indispensable pour respecter le principe de rapidité de traitement de ces procédures. En raison de la nécessité d’élaborer des arrêts de référence et une pratique établie, il faut s’attendre, lors du premier semestre, à ce que la quasi-totalité des jugements soient prononcés par un collège de trois, voire de cinq
juges. De plus, les personnes concernées ont la possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de voyage, complétant ainsi leur requête par de nouveaux arguments.
Art. 108dter Procédure de recours ETIAS : définition du mode de transmission Possibilité de déposer un recours également par le biais de la plateforme de messa- gerie ETIAS (al. 1) Dans le cadre de la procédure ETIAS, les recours peuvent être déposés non seulement par courrier ou par les moyens prévus dans la PA, mais également via la nouvelle plateforme de messagerie ETIAS du TAF. Distribution à la partie ou à son mandataire (al. 2) La forme de communication entre le TAF et la partie ou son mandataire est la même que celle choisie par ces derniers lors du dernier échange. Il est cependant possible
que la partie exige l’utilisation d’un autre canal de communication. Par exemple, si le recours a été déposé par courrier, elle garde la possibilité d’employer la plateforme de messagerie ETIAS pour d’autres étapes de la procédure dès lors qu’elle s’est préala- blement enregistrée sur cette dernière. Communication entre le TAF et l’instance précédente (al. 3) La communication entre le TAF et l’instance précédente s’effectue par le biais de la plateforme de messagerie ETIAS, quelle que soit la forme de communication utilisée entre le TAF et la partie.
Art. 108quater Procédure de recours ETIAS : plateforme de messagerie Le TAF met à disposition une plateforme pour les procédures de recours ETIAS me- nées par voie électronique. Elle vise à permettre la communication et la transmission sécurisées des recours, plaintes et documents, des messages standardisés ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le TAF, le recourant et l’instance précédente (al. 1, voir la section 5.3.4 pour plus de détails à ce sujet).
Art. 108quinquies Procédure de recours ETIAS : dispositions de la procédure en cas d’utilisation de la plateforme de messagerie ETIAS Pas de nécessité d’une signature électronique qualifiée (al. 1) Afin de tenir compte du besoin croissant des parties et des autorités fédérales d’effec- tuer les actes de procédure par voie électronique, un nouvel art. 21a PA (modalités de la transmission électronique des écrits et de l’observation du délai) a notamment été ajouté dans le cadre de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale 71. Cet article précise d’une part les conditions dans lesquelles les écrits d’une partie peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique et, d’autre part, le moment à partir du- quel le délai est réputé observé en cas de transmission électronique des écrits. Il n’est possible de transmettre des écrits par voie électronique au TAF, au TPF ou à une autorité de l’administration fédérale décentralisée que si l’autorité concernée figure dans la liste publiée sur Internet par la Chancellerie fédérale et qu’elle a déclaré, con- formément à cette liste, que la transmission électronique des écrits était autorisée pour la procédure en question. Le TAF apparaît dans cette liste. L’al. 2 de l’art. 21a PA dispose que tous les éléments envoyés par la partie ou par son mandataire doivent être munis d’une signature électronique reconnue. Selon la loi sur la signature électronique (SCSE)72, une signature électronique est réputée reconnue si elle repose sur le certificat qualifié d’un fournisseur reconnu de services de certifica- tion 73. Une signature électronique qualifiée comporte des paramètres de signature sécurisés (art. 6, al. 1 et 2, SCSE) et repose sur un certificat qualifié et en cours de validité au moment de la génération de la signature.
71 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 72 Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE) : RS 943.03 73 Art. 6, al. 1, ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA) ; RS 172.021.2
Selon l’art. 6, al. 1, OCEl-PA, il est possible de renoncer à la signature électronique reconnue si l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont as- surées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé. Étant donné que, dans le cadre de la procédure de recours ETIAS, le recourant doit s’inscrire sur la plateforme mise à disposition par le TAF et que ses données person- nelles (identité, numéro de passeport, etc.) sont vérifiées par l’unité nationale ETIAS, il est possible de renoncer à l’obligation de signature électronique qualifiée pour les recours relevant de cette procédure. Une disposition en ce sens est ajoutée à l’al. 1. Au fur et à mesure de la procédure d’inscription, des données et des documents per- sonnels du recourant sont recueillis et son identité est vérifiée. Le recourant se con- necte avec ses données personnelles, à savoir son nom complet, sa date de naissance et son numéro de passeport. Il doit ensuite fournir son numéro de demande ETIAS, puis son adresse électronique pour validation. Le recourant se connecte au moyen de son adresse électronique validée et de son mot de passe personnel afin de charger ses documents ETIAS. Il est ensuite invité à régler l’avance de frais dans un délai de 30 jours. Une fois le paiement effectué, les données indiquées sont comparées avec celles de l’autorisation de voyage refusée et le dossier préalable est demandé à l’instance précédente (SEM). La plateforme de messagerie ETIAS et le canal de chargement des données sont sé- curisés. Les courriels échangés entre le TAF et le recourant ne contiennent pas d’in- formations personnelles ou spécifiques au cas. Ils servent uniquement d’aide pour le recourant. Ce dernier est tenu de se connecter sur la plateforme de message- rie ETIAS durant la procédure de recours afin d’y suivre les dernières informations reçues. Pas de domicile de notification (al. 2) L’art. 11b PA règle le domicile de notification de façon à ce que les autorités puissent envoyer leurs communications et leurs décisions aux parties. Les personnes résidant à l’étranger doivent elles aussi indiquer un domicile de notification en Suisse car l’en- voi de décisions à l’étranger doit normalement, en vertu du principe de souveraineté
du droit international, se faire par voie diplomatique ou consulaire. L’al. 2 de l’art. 11b PA prévoit que les parties peuvent également fournir une adresse électronique pour la notification des décisions afin de permettre à l’autorité de transmettre les décisions par voie électronique – cette possibilité se limite toutefois au territoire national et à la Principauté de Liechtenstein. Afin de faciliter la communication avec le recourant lors d’une procédure de recours ETIAS, il est spécifié à l’al. 2 qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer un domicile de notification en Suisse et que la transmission s’effectue par voie électronique via la plateforme de messagerie mise à disposition par le TAF. La transmission est réputée effectuée au moment du téléchargement des pièces par le destinataire. Règlement de l’avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire (al. 3) Le TAF perçoit de la part du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable pour le versement de cette
créance en l’avertissant qu’à défaut de paiement il n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, il peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais (art. 63, al. 4, PA). Dans la procédure de recours ETIAS, le recourant se voit automatiquement réclamer le paiement d’une avance de frais au moyen d’un message standardisé dès lors qu’il a chargé son recours et d’éventuels documents complémentaires sur la plateforme. Ce message indique le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais ainsi que les conséquences en cas de non-respect de celui-ci. Il est prévu que la plateforme envoie un message de rappel avant l’expiration du délai de paiement. L’avance de frais peut être réglée par carte de crédit ou par virement bancaire. Le délai pour le paiement de l’avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire est observé lorsque le montant demandé est crédité à temps sur le compte bancaire du TAF, ou dès lors qu’il est parvenu dans la sphère d’influence de l’auxi- liaire désigné par l’autorité (fournisseur de services de paiement ou banque). En cas de virement depuis l’étranger, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant assume le risque que l’avance de frais ne parvienne pas (dans les délais) sur le compte de l’autorité et, par conséquent, que son recours soit déclaré irrecevable. Ainsi, il faut non seulement que le compte étranger soit débité avant l’expiration du délai de paiement, mais aussi que la somme réclamée soit créditée à temps sur le compte de l’autorité ou, du moins, qu’elle se trouve à temps dans la sphère d’influence de l’auxiliaire désigné par l’autorité (banque ou La Poste Suisse) (pour plus de détails, voir l’arrêt 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013, consid. 6.3). Aucun rappel n’est envoyé : en cas de non-respect du délai de paiement de l’avance de frais, il n’est pas entré en matière sur le recours. Pour des raisons de transparence, rappelons qu’il est également possible de faire une demande d’assistance judiciaire (art. 65 PA). Un formulaire est mis à disposition sur le site Internet du TAF.
Signature électronique des décisions (al. 4 et 5) Contrairement aux recours, les décisions du TAF doivent être pourvues d’une signa- ture électronique. Le TAF doit par conséquent préciser dans un règlement la signature à utiliser pour les décisions ainsi que le format et le mode de transmission. De plus, il doit mieux spécifier les exigences en matière de règlement de l’avance de frais et définir à quel moment la décision est réputée notifiée. La manière d’archiver ces élé- ments doit également être précisée.
Art. 108f, titre et al. 3 L’art. 108f a lui aussi été introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS. Il règle la communication des données ETIAS. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Tout comme l’art. 108a, al. 3, l’art. 108f LEI de la version du projet ETIAS aurait dû être modifié dans le cadre de la coordination entre l’ETIAS et les règlements IOP en raison de la reprise des règlements sur l’interopéra- bilité. Un nouvel al. 3 est inséré. Il est prévu qu’il renvoie à l’art. 110h, lequel renvoie à son tour à l’art. 50 des deux règlements de l’UE sur l’interopérabilité. Cette dispo-
sition est analogue à celle applicable pour l’EES (art. 103d, al. 3, LEI de l’arrêté fé- déral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements IOP). Dans la mesure où le CIR fait désor- mais partie de l’ETIAS, les dispositions relatives à la communication des don- nées ETIAS s’appliquent également pour les données ETIAS enregistrées dans le CIR (données d’identité, données des documents de voyage et données biométriques). Comme il s’agit de modifications matérielles de la loi, il n’était pas possible de les inclure dans les dispositions de coordination concernant le projet d’interopérabilité. C’est pourquoi ces modifications sont insérées dans le présent projet.
Art. 108h Principes Un nouveau sous-titre est inséré devant l’art. 108h. Ainsi, la nouvelle section 3b (art. 108h-108k P-LEI) règlera le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (pour plus de détails à ce sujet, voir la section 5.4.2). L’art. 108h définit le but général et le champ d’application du nouveau système d’in- formation N-ETIAS pour l’examen manuel des autorisations de voyage ETIAS par l’unité nationale et pour le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Ce système est utilisé pour des tâches couvrant l’ensemble du processus d’examen des autorisations de voyage ETIAS et de traitement des données dans la liste de sur- veillance ETIAS. Il s’agit essentiellement du traitement des données personnelles et coordonnées requises, ainsi que de la consultation des autorités nationales et canto- nales dans le cadre de la procédure d’autorisation de voyage ETIAS et du traitement des données personnelles et coordonnées lors de l’établissement de la liste de surveil- lance ETIAS. Il sera également possible de procéder à des relevés statistiques. La liste de surveillance ETIAS répertorie les données relatives aux personnes soup- çonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé, ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire, sur la base d’une évaluation globale de la personne, qu’elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave (art. 34 du règlement ETIAS). L’unité nationale ETIAS est, en coopération avec fed- pol et le SRC, responsable du traitement des données dans cette liste (art. 108e, al. 1, LEI). Elle la met à jour et en vérifie l’exactitude régulièrement (art. 35, par. 4 et 5, règlement ETIAS).
Art. 108i Contenu Cet article règle le contenu du nouveau système d’information N-ETIAS. Al. 1 Cet alinéa définit les catégories de personnes dont les données seront enregistrées dans le nouveau système. Il s’agit des données de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage ETIAS est examinée manuellement par le SEM opérant en tant qu’unité na- tionale ETIAS, ou qui sont introduites par la Suisse dans la liste de surveillance ETIAS à la demande de fedpol ou du SRC. Une interface sert à transmettre certaines données provenant du système central ETIAS ou à destination de ce dernier.
Al. 2 et 3 Le nouveau système d’information permet de centraliser toutes les données requises pour le traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveil- lance ETIAS. Seules les demandes ETIAS nécessitant des vérifications approfondies sont enregis- trées dans le système national. Dans ce cas, les données doivent être extraites du logi- ciel de l’UE et importées dans le système national pour la suite du traitement manuel. Les demandes sur lesquelles il est possible de statuer sans vérifications nationales complémentaires peuvent être traitées directement et entièrement dans le logiciel mis à disposition par l’UE. Les données relatives à la demande telles que les données d’identité, les données des documents de voyage, les coordonnées ou les données médicales recueillies dans le cadre de l’évaluation du risque d’épidémie, mais aussi les informations complémen- taires et les copies des différents documents ainsi que les références aux réponses ob- tenues doivent pouvoir être transférées depuis l’ETIAS dans le N-ETIAS (al. 2, let. a- c, et al. 3). En particulier, les résultats des contrôles et des consultations effectués par les autorités cantonales et fédérales pouvant contribuer à clarifier les faits (al. 2, let. d), les résultats des requêtes des systèmes d’information nationaux ou des systèmes d’information de l’UE (al. 2, let. e-f) et les informations reçues par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’assistance administrative (al. 2, let. g) peuvent être enregistrés dans le N- ETIAS. Il peut également être nécessaire d’interroger les systèmes nationaux (SYMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA et/ou index national de police) afin de vérifier l’identité du demandeur et, le cas échéant, d’évaluer les risques qu’il présente. Afin d’assurer la transparence de l’évaluation des risques lors d’une éventuelle pro- cédure de recours, la liste des réponses obtenues suite à l’interrogation des systèmes au moment de la décision doit pouvoir être conservée dans le N-ETIAS. Toutes les données précitées sont enregistrées uniquement pour la durée de la procé- dure et sont ensuite automatiquement effacées. Leur suppression sera précisée dans les ordonnances d’exécution relatives à l’ETIAS (voir à ce sujet l’art. 108k P-LEI). De plus, la liste de surveillance étant cryptée dans le système central, il faut conserver
dans le N-ETIAS non seulement les demandes de fedpol et du SRC en vue de l’enre- gistrement d’étrangers dans la liste de surveillance ETIAS, mais aussi une copie syn- chronisée des entrées suisses (let. i et j). Il doit être possible d’afficher une réponse obtenue dans le cadre du traitement manuel des demandes sous la forme d’un texte lisible et de la traiter. Par ailleurs, il est prévu que le N-ETIAS permette d’effectuer les modifications et les suppressions des entrées suisses de la liste de surveillance ETIAS simultanément dans le N-ETIAS et dans le système central. Les entrées de la liste de surveillance devenues obsolètes (expiration de la durée de validité) sont auto- matiquement effacées (art. 108k P-LEI). Al. 4 Le N-ETIAS a aussi pour fonction d’aider l’unité nationale ETIAS, dans le cadre de la procédure de recours, à mettre à la disposition du TAF les données requises (y c.
les réponses obtenues des systèmes centraux de l’UE). Le dossier de procédure est géré sous forme électronique dans le N-ETIAS.
Art. 108j Traitement et communication des données Cet article règle les accès au nouveau système d’information. La catégorie de données disponibles et la finalité de l’accès sont précisées pour chaque autorité autorisée à accéder au système. Les détails, en particulier la différence entre le traitement et la consultation des données, sont réglés au niveau de l’ordonnance. Seuls les collaborateurs du SEM dans le cadre de leur mission d’unité nationale ETIAS, les collaborateurs du SRC et les collaborateurs de fedpol ont accès aux don- nées du N-ETIAS. Des rôles bien définis avec des droits correspondants permettent toutefois de limiter cet accès à la finalité spécifiée et à des données spécifiques. Ainsi, le SRC et fedpol ont accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour traiter les demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes ETIAS ou du traitement des entrées dans la liste de surveillance ETIAS (al. 1). Le TAF n’est pas autorisé à accéder au N-ETIAS. L’extrait du dossier de procédure est mis à sa disposition sous forme électronique sur sa plateforme (al. 2). L’al. 3 règle la communication des données personnelles enregistrées dans le N- ETIAS et renvoie vers l’art. 108f LEI, introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS, qui régit la communication des données ETIAS. Cet article dispose que les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité pri- vée ou à une personne physique (art. 108f, al. 1, LEI et art. 65, par. 1, du règlement ETIAS). Une exception est prévue et permet une communication des données aux États tiers par le SEM (en sa qualité d’autorité compétente en matière d’immigration) (let. a) ou par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3 (let. b) (art. 108f, al. 2, LEI et art. 65, par. 3, du règlement ETIAS). Ainsi, ces données peuvent être communiquées dans le but de permettre le retour de la personne dans un État non lié par les accords d’association à Schengen et si les conditions de l’art. 65, par. 3, du règlement ETIAS sont remplies (art. 108f, al. 2, let. a), ou à des fins sécuritaires (art. 108f, al. 2, let. b, LEI et art. 65, par. 5, du règlement ETIAS). Exceptionnellement, certaines données peuvent être transmises par l’autorité compétente (art. 108e, al. 3) à un État tiers en
présence d’un cas d’urgence impliquant une menace sérieuse et imminente d’un acte terroriste ou d’une autre infraction grave, au sens des art. 3, par. 1, let. l et m, et 65, par. 5, du règlement ETIAS. De plus, la communication de données doit avoir lieu dans le respect des conditions de la directive (UE) 2016/680.
Art. 108k Surveillance et exécution Cet article règle les compétences du SEM ou du Conseil fédéral concernant le nouveau système d’information N-ETIAS. Les détails sont réglés au niveau de l’ordonnance. Al. 1 Lorsque le SEM, dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales, traite des données personnelles dans le nouveau système d’information ou les fait traiter par des tiers, il est responsable de la sécurité et de la licéité de leur traitement. Il doit notamment
prendre les mesures nécessaires au respect de la sécurité des données et accomplir son devoir de surveillance concernant le traitement de données par des tiers. Al. 2 Cet alinéa énumère les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral. L’effacement des fichiers dans le système national ETIAS s’effectue automatique- ment en fonction du délai de conservation pour autant que le délai de recours soit expiré et que le TAF n’ait annoncé aucun recours à l’unité nationale ETIAS. Les fi- chiers de données relatifs à des recours en suspens ne sont pas effacés. Ils le seront automatiquement une fois que le TAF aura statué sur le recours et que l’unité nationale ETIAS aura saisi le résultat de la procédure de recours dans le logiciel de l’UE. Cet aspect est réglé dans les ordonnances d’exécution relatives à l’ETIAS (let. g).
Al. 1 L’al. 1 porte sur le système central d’information sur les visas (C-VIS) et sur son con- tenu. Le règlement VIS étant modifié par le règlement « IOP Frontières », la note de bas de prise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité. Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS « Frontières » modifie une nou- velle fois le règlement VIS, la note de bas de page de l’art. 109b, al. 1, doit à nouveau être modifiée. Al. 2, let. e L’al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter en ligne les données du C-VIS dans le cadre de leurs missions. Suite au règlement modificatif ETIAS « Frontières », le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter le VIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (let. e, nouvel art. 6, al. 2, en relation avec l’art. 18d du règlement VIS). L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être consultées.
L’art. 109c LEI règle le droit des autorités à accéder au système national d’informa- tion sur les visas « ORBIS ». Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du projet sur l’interopérabilité, cette disposition a été reformulée. Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de con- sulter non seulement le C-VIS, mais aussi l’ORBIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS. Le but est de permettre à l’unité nationale ETIAS de
vérifier si la personne étrangère a déjà déposé en Suisse une demande de visa Schen- gen ou de visa national et si ce visa a été délivré ou refusé. L’art. 109c est complété en conséquence avec l’ajout d’une let. i.
Art. 110, al. 1, note de bas de page Les deux règlements IOP étant également modifiés par les règlements modifica- tifs ETIAS, les notes de bas de page doivent être actualisées en conséquence.
La vérification que le ressortissant d’État tiers qui entre dans l’espace Schengen n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé s’effectue désormais en consultant les données de l’EES et non plus en examinant le cachet dans le passeport. L’introduction de l’EES oblige les compagnies aériennes à consulter le portail pour les transporteurs (carrier gateway). Celui-ci vérifie cependant uniquement si le nombre d’entrées autorisé par le visa n’a pas été épuisé. À l’avenir, les compagnies aériennes ne pourront plus vérifier la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, puisque l’apposition de cachets dans les documents de voyage ne sera plus systéma- tique et que le portail pour les transporteurs ne permet pas de vérifier la légalité du séjour. Pour cette raison, le devoir de diligence des compagnies aériennes doit être ajusté dans ce domaine. L’art. 122a, al. 3, let. a, ch. 3, LEI est modifié en supprimant cette obli- gation de la part des compagnies aériennes. Le passage correspondant de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas74 (OEV ; art. 32, al. 2, let. d) est modifié en consé- quence dans le cadre des modifications d’ordonnances actuellement en cours suite à l’introduction de l’EES.
6.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
Art. 23, al. 2, let. a et d L’art. 23 règle la compétence d’un juge unique, l’al. 2 précisant les dérogations ac- tuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l’asile et des assu- rances sociales. Let. a Modification rédactionnelle. La let. a renvoie actuellement à l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi sur l’asile (LAsi)75, qui a été supprimé et n’est donc plus en vigueur76. Elle doit par conséquent être modifiée afin de renvoyer uniquement à l’art. 111 LAsi. L’art. 111, al. 2, let. c, LAsi était auparavant la seule disposition de la LAsi relative à
74 RS 142.204 75 RS 142.31 76 RO 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101
la compétence du juge unique qui dépassait les dispositions de la LTAF. Dans la me- sure où les let. c et e (et pas uniquement la let. c) de l’art. 111 LAsi portent également sur la compétence du juge unique, il faut dorénavant renvoyer vers l’art. 111 dans son ensemble. Let. d Le nouvel art. 108dbis LEI propose lui aussi une dérogation au principe du collège de trois juges pour la procédure de recours ETIAS, d’où la nécessité de modifier égale- ment l’art. 23, al. 2, LTAF. La nouvelle let. d renvoie à ces dispositions législatives spécifiques concernant la compétence du juge unique. C’est là que se trouve la modi- fication matérielle.
6.3 Loi sur le casier judiciaire
Art. 46, let. f, ch. 4 Le 17 juin 201677, le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire, LCJ). Elle devrait entrer en vi- gueur début 2023, date également fixée pour la mise en service de la nouvelle appli- cation VOSTRA et pour l’abrogation des bases légales en matière de casier judiciaire figurant dans le CP. L’art. 46, let. f, règle les droits d’accès en ligne du SEM pour toutes les données ap- paraissant dans l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38). Dans la mesure où l’unité nationale ETIAS se trouve au sein du SEM, les futurs droits d’accès de cette dernière à VOSTRA doivent également y être définis. Les règlements modificatifs ETIAS prévoient que les unités nationales ETIAS com- pétentes puissent accéder aux casiers judiciaires nationaux correspondants dans le cadre de la procédure de consultation (art. 25 du règlement modificatif ETIAS « Fron- tières »). Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter VOSTRA aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (voir la section 5.3.2 pour plus de détails à ce sujet). Cet accès doit être effectué dans le cadre de la procédure de consultation en ligne. Selon les dispositions actuelles, il est prévu que les collaborateurs de l’unité nationale ETIAS se connectent dans l’application VOSTRA pour consulter les données, mais ils pourront ensuite les consulter directement depuis le système national ETIAS grâce à une interface. Lorsque la recherche se solde par une réponse positive, l’extrait du casier judiciaire correspondant est demandé.
77 FF 2016 4703
6.4 Code pénal
Art. 365, al. 2, let. gbis Aujourd’hui, c’est l’art. 365, al. 2, CP, qui règle les missions pour lesquelles les auto- rités fédérales et cantonales ont accès au casier judiciaire informatisé VOSTRA. Tant que la nouvelle loi sur le casier judiciaire n’est pas entrée en vigueur, il doit également régler la finalité de l’accès de l’unité nationale ETIAS à VOSTRA (à savoir l’examen des autorisations de voyage ETIAS). Il sera abrogé après l’entrée en vigueur de la loi sur le casier judiciaire (voir à ce sujet les sections 5.4.3, 5.5 et 7.6).
6.5 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police
de la Confédération (LSIP)
Art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kbis Le système de recherches informatisées de police, connu sous le nom de « RIPOL », est la base de données de recherche nationale de la Suisse. Un signalement européen dans le SIS suppose l’émission préalable d’un signalement national dans le RIPOL (ou dans le SYMIC). Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 15, qui constitue la base légale du RIPOL, a été entièrement révisé 78. Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur fin 2021. La présente modification tient déjà compte de cette révision. L’al. 1 recense les mis- sions pour lesquelles le RIPOL épaule les autorités fédérales et cantonales. L’al. 4 désigne les autorités habilitées à interroger le RIPOL. Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de con- sulter le RIPOL aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir la section 5.3.2 pour plus de détails à ce sujet). Il faut par conséquent ajouter à l’al. 1 une let. n énumérant les missions de l’unité nationale ETIAS, et compléter l’al. 4 par une let. kbis afin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu’unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le RIPOL.
Art. 16, al. 2, let. s, et al. 5, let. gbis L’art. 16 représente la base légale pour le traitement des données dans la partie natio- nale du système d’information Schengen (N-SIS). Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 16 a été entièrement révisé79. Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur fin 2021.
78 FF 2020 9723 79 FF 2020 9723
La présente modification tient déjà compte de cette révision. L’al. 2 recense les mis- sions pour lesquelles le N-SIS épaule les autorités fédérales et cantonales. L’al. 5 dé- signe les autorités habilitées à interroger le N-SIS. Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de con- sulter le N-SIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir la section 5.3.2 pour plus de détails à ce sujet). Il faut par conséquent ajouter à l’al. 2 une let. s énumérant les missions de l’unité nationale ETIAS, et compléter l’al. 5 par une let. gbis afin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu’unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le N-SIS.
Art. 16a, al. 1, notes de bas de page L’art. 16a a été inséré dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité. Comme le SIS est lui aussi raccordé au service partagé d’éta- blissement de correspondances biométriques (sBMS), une disposition similaire à celle de l’art. 110 LEI a été insérée dans la LSIP à l’art. 16a80. Les deux règlements « IOP Frontières » et « IOP Police » étant modifiés par les deux règlements modificatifs ETIAS, les deux notes de bas de page doivent être modifiées.
Art. 17, al. 4, let. n L’art. 17 a été modifié dans le cadre de la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)81. Un référendum a été demandé contre ce projet de loi, qui a été approuvé par le peuple suisse le 13 juin 2021. La présente modification tient déjà compte de cette révision. Pour que l’unité nationale ETIAS puisse exécuter ses tâches, elle doit disposer, dans les limites du raisonnable, d’informations traitées par fedpol dans le domaine de la lutte antiterroriste. À cet effet, elle doit obtenir des droits d’accès en ligne à l’index national de police visé à l’art. 17 LSIP (voir la section 5.4.2 pour plus de détails à ce sujet). Ce système d’information permet de savoir, au moyen d’une seule recherche, si une personne est connue des autorités pénales, qu’il s’agisse d’une autorité de police can- tonale, de fedpol ou d’une autorité de police étrangère – par exemple lors de l’échange de données de police avec Interpol. Le résultat obtenu se limite à : l’identité de la personne, l’autorité compétente, la date de l’inscription, le motif de l’inscription et le système d’information dont proviennent les données (art. 17, al. 3, LSIP). Il faut ajou- ter en conséquence une let. n à l’al. 4. Pour obtenir des renseignements plus détaillés de la part de fedpol, l’unité nationale ETIAS doit recourir à la voie conventionnelle de l’assistance administrative. L’ordon- nance doit indiquer de manière transparente les services du SEM chargés des ques- tions de sécurité et définir leurs droits d’accès.
80 FF 2021 674 81 FF 2020 7499
7 Besoins de coordination
La reprise et la mise en œuvre des deux règlements de l’UE nécessitent une coordina- tion particulière pour les projets détaillés ci-dessous de reprise et de mise en œuvre des bases juridiques concernant l’EES82, l’ETIAS83, le SIS84, l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (IOP)85 ainsi que VOSTRA86, le projet MPT87, le projet LPCJ et la révision du règlement VIS (règlements [UE] 2021/113488 et [UE] 2021/113389). Étant donné que les dispositions relatives à la révision du règlement VIS entreront en vigueur après le présent projet ETIAS (règlements modificatifs) mais qu’elles ont été publiées dans le Journal officiel de l’UE avant les règlements modificatifs ETIAS, il convient de veiller à ce que ce soient les notes de bas de page du présent projet et non celles du projet VIS qui s’appliquent.
7.1 Coordination avec le projet EES
L’arrêté fédéral concernant l’EES90 a été adopté par le Parlement le 21 juin 2019.
82 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (Déve- loppements de l’acquis de Schengen), FF 2019 4397 83 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système euro- péen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669 84 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionne- ment et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développements de l’ac- quis de Schengen), FF 2020 9723 85 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 674 86 RS 330 ; FF 2016 4703 87 FF 2020 7499 88 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 11. 89 Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modi- fiant les règlements (UE) n° 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 1. 90 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (Déve-
loppements de l’acquis de Schengen), FF 2019 4397
Les modifications de la LEI requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI modifiées par l’arrêté fédéral déjà adopté concernant l’EES, qui sont établies de manière définitive. L’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l’arrêté fédéral concernant l’EES, tel qu’adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS (art. 103c, al. 2, let. d, P-LEI). Si l’arrêté fédéral concernant l’EES entre en vigueur en même temps que l’arrêté fé- déral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s’appliquer (et non celles de la version EES).
7.2 Coordination avec le projet ETIAS
L’arrêté fédéral concernant l’ETIAS91 a été adopté par le Parlement le 25 sep- tembre 2020. Les modifications de la LEI requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI modifiées par l’arrêté fédéral déjà adopté concernant l’ETIAS, qui sont établies de manière définitive. L’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l’arrêté fédéral concernant l’ETIAS, tel qu’adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS. Étant donné que l’arrêté fédéral concernant l’ETIAS entrera en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral relatif aux règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dis- positions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s’appliquer (et non celles de la version ETIAS). La note de bas de page figurant à l’art. 5, al. 1, let. abis, du projet ETIAS doit être modifiée. Le règlement (UE) 2018/1240 étant modifié par les présents règlements modificatifs ETIAS, la note de bas de page doit en effet être mise à jour et corres- pondre à la version du présent arrêté fédéral. Par ailleurs, l’art. 108a, al. 1 et 3, doit être coordonné avec le présent projet car les deux projets entreront en vigueur simultanément avec la mise en service de l’ETIAS. Lors de l’entrée en vigueur, la version des nouveaux alinéas de ce projet devra être prise en compte.
91 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système euro- péen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l’acquis de Schengen), FF 2020 7669
7.3 Coordination avec le projet SIS
L’arrêté fédéral concernant le SIS92 a été adopté par le Parlement le 18 dé- cembre 2020. Les modifications de la LEI et de la LSIP requises par les présents règlements modi- ficatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI et de la LSIP modifiées par l’arrêté fédéral déjà adopté concernant le SIS, qui sont établies de manière définitive. L’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l’arrêté fédéral concernant le SIS, tel qu’adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS. Si l’arrêté fédéral concernant le SIS entre en vigueur en même temps que l’arrêté fé- déral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s’appliquer (et non celles de la version SIS). Les règlements (UE) 2018/1861 et 2018/1860 étant modifiés par les règlements mo- dificatifs ETIAS, les notes de bas de page figurant à l’art. 68a, al. 2, et à l’art. 68e, al. 2, LEI dans la version du projet SIS doivent être modifiées.
7.4 Coordination avec le projet IOP
L’arrêté fédéral sur l’interopérabilité93 a été adopté par le Parlement le 19 mars 2021. Les modifications de la LEI et de la LSIP requises par les présents règlements modi- ficatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI et de la LSIP modifiées par l’arrêté fédéral déjà adopté concernant l’interopérabilité, qui sont établies de manière définitive. L’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l’arrêté fédéral concernant l’interopérabilité, tel qu’adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS. Si l’arrêté fédéral concernant l’interopérabilité entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s’appliquer (et non celles de la version IOP). Les règlements (UE) 2017/2226, (CE) n° 767/2008, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 étant modifiés par les règlements modificatifs ETIAS, les notes de bas de page figu- rant aux art. 103b, al. 1, 109a, al. 1, et 110, al. 1, LEI ainsi qu’aux art. 16a, al. 1, LSIP doivent être modifiées.
92 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionne- ment et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (Développements de l’ac- quis de Schengen), FF 2020 9723 93 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen), FF 2021 674
7.5 Coordination avec le projet MPT
La loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) 94 a été adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Le projet a été approuvé par le peuple suisse le 13 juin 2021. Les modifications de la LSIP requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LSIP modifiées par la MPT déjà adoptée, qui sont établies de manière définitive. L’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de la MPT, tel qu’adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS. Si la MPT entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s’appliquer (et non celles de la version MPT).
7.6 Coordination avec le projet VOSTRA
Le présent arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS propose de procéder, dans le domaine du casier judiciaire (en vue de la mise en œuvre des droits d’accès de l’unité nationale ETIAS à VOSTRA), à deux modifications fondées sur deux bases légales qui ne peuvent pas s’appliquer simultanément : la modification de l’art. 365, al. 2, let. gbis, CP (qui concerne le droit actuellement en vigueur) et celle de l’art. 46, let. f, ch. 4, LCJ95 (qui concerne le droit futur). La LCJ doit en effet prochai- nement remplacer les dispositions relatives au droit du casier judiciaire contenues dans le CP.
La modification du droit en vigueur (art. 365, al. 2, let. gbis, CP) sera par conséquent effective uniquement si l’arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS entre en vigueur avant la LCJ. Dans ce cas, l’unité nationale ETIAS doit se voir octroyer – sur la base du CP – un accès au système VOSTRA actuel. Cette base légale serait ensuite abrogée à l’entrée en vigueur de la LCJ. Il est ainsi déjà prévu à l’annexe 1, ch. 3, LCJ que les bases légales du droit du casier judiciaire contenues dans le CP soient abrogées lorsque la LCJ entrera en vigueur.
La modification de l’art. 365 CP sera toutefois inutile si l’arrêté fédéral sur les règle- ments modificatifs ETIAS entre en vigueur en même temps que la LCJ ou seulement après. L’accès de l’unité nationale ETIAS à VOSTRA doit par conséquent se fonder uniquement sur l’art. 46, let. f, ch. 4, LCJ. La coordination prévue à l’annexe 2 de cet arrêté fédéral entre les propositions de modification de la LCJ et du CP garantit que
94 FF 2020 7499 95 La loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (RS 330 ; FF 2016 4703) a été adoptée par le Parlement le 17 juin 2016, mais doit entrer en vigueur uniquement dé- but 2023, lorsque la reprogrammation de VOSTRA sera terminée.
la modification de l’art. 365, al. 2, let. gbis, CP ne sera plus appliquée après l’entrée en vigueur de la LCJ.
7.7 Coordination avec le projet LPCJ
L’ETIAS devant être mis en service dès la fin 2022, il est probable que des recours soient déposés à partir de 2023. Pour la période intermédiaire jusqu’à la mise en ser- vice du projet LPCJ (actuellement prévue en 2026), il faut donc trouver une solution technique permettant d’assurer une communication facile et efficace entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l’instance précédente dans le cadre de la procé- dure de recours ETIAS. Le Tribunal administratif fédéral va donc mettre en place sa propre plateforme de messagerie dédiée à cette procédure. Le projet LPCJ devra pren- dre en compte cette évolution. La coordination devra être effectuée dans le cadre du projet LPCJ.
8 Conséquences de l’accord et de l’acte de mise en
œuvre
8.1 Conséquences pour la Confédération
L’introduction de l’ETIAS et la mise en œuvre correspondante des règlements (UE) 2021/1150 et 2021/1152 en Suisse entraînent des charges en termes de finances et de personnel pour l’administration fédérale et les cantons. Celles-ci ont été détaillées dans le message du 6 mars 2020 concernant la reprise et la mise en œuvre du règle- ment ETIAS96. De plus, les coûts concernant les ressources externes pour le projet, qui sont financés en grande partie par les ressources centrales destinées au domaine informatique, font partie intégrante du crédit d’engagement IV pour le développement de l’acquis de Schengen et Dublin, que le Conseil fédéral a demandé au Parlement par son message du 4 septembre 201997. La mise en place d’un système national ETIAS a déjà été prise en compte dans le crédit d’engagement IV. Il n’en résulte aucun coût supplémentaire. Les coûts d’ex- ploitation n’augmenteront pas du fait de la création du N-ETIAS.
Aux coûts déjà exposés s’ajoutent des coûts relatifs à la création de la plateforme permettant la transmission sécurisée dans le cadre de la procédure de recours ETIAS (voir la section 5.4.3 pour plus de détails à ce sujet). Les dépenses uniques liées au projet s’élèvent à 230 000 francs. Le budget d’exploitation annuel pourra être chiffré plus précisément en vue du message.
96 FF 2020 2779 97 Message du 4 septembre 2019 relatif à un crédit d’engagement pour le développement de l’acquis de Schengen et Dublin, FF 2019 5881
8.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Le projet ne devrait pas avoir de conséquences en termes de finances et de personnel pour les cantons et les communes.
8.3 Conséquences dans d’autres domaines
Le projet ne devrait pas avoir de conséquences directes dans les domaines de l’écono- mie, de la société et de l’environnement.
9 Aspects juridiques
9.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements modificatifs ETIAS se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédé- ration. L’art. 184, al. 2, Cst. donne au Conseil fédéral la compétence de signer et ratifier les traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst. habilite l’Assemblée fédérale à approuver les traités internatio- naux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Con- seil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA] 98). En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence pour approuver la reprise de ces règlements de l’UE en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI, puisque cette disposition lui accorde en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur l’obligation de visa et l’exécution du contrôle aux frontières. Cependant, la mise en œuvre du présent projet nécessite des modifications de la LEI, de la LTAF, de la LCJ, du CP et de la LSIP. C’est pourquoi les échanges de notes concernant la reprise des règlements modificatifs ETIAS et les modifications des lois fédérales liées à leur mise en œuvre doivent être soumis ensemble à l’approbation du Parlement.
9.2 Compatibilité avec les autres obligations
internationales de la Suisse Avec la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS en tant que développements de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. Elle assure ainsi un contrôle uniforme aux fron-
98 RS 172.010
tières Schengen. Les règlements repris ont des conséquences sur d’autres actes Schen- gen, comme le règlement EES, le règlement ETIAS, le règlement VIS, les deux règle- ments sur l’interopérabilité et les règlements SIS.
La reprise des deux règlements européens et les modifications légales qu’elle induit sont donc conformes aux obligations internationales de la Suisse.
9.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de
mise en œuvre) La reprise des deux règlements de l’UE ne constitue pas une adhésion à une organi- sation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes correspondants n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au ré- férendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu’ils contien- nent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 dé- cembre 2002 sur l’Assemble fédérale (LParl)99 dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En l’espèce, les échanges de notes sont d’une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés à tout moment et n’impliquent aucune adhésion à une organisation in- ternationale. Cependant, la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS nécessite des modifications de lois. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation du contrat est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl). Selon l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de loi servant à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation d’un traité international lorsque cet arrêté est sujet au référendum. Les dispositions législatives proposées servent à la mise en œuvre des deux règlements modificatifs ETIAS et découlent directement des obligations qui y sont contenues. Le projet d’acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré à l’arrêté d’approbation.
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9.4 Délégation de compétences législatives
Cette délégation de compétence se fonde sur l’art. 16, let. a, LTAF, qui prévoit que le TAF peut édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins.
La délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en œuvre de la légi- slation et du règlement ETIAS.
9.5 Protection des données
Le nouvel art. 108dter LEI crée la base légale nécessaire au traitement de données per- sonnelles dans le N-ETIAS. Le traitement des données se déroule conformément à la LPD actuelle100 ou à la nou- velle LPD du 25 septembre 2020101 lorsque celle-ci sera entrée en vigueur. Il est sou- mis à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)102. Le traitement et la communication de données sont régis à l’art. 108j LEI, la surveillance et l’exécution à l’art. 108k LEI. Au sein de l’UE, le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil103 et celles de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil104. Les données à caractère personnel enregistrées dans l’ETIAS ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Elles sont stockées pour la durée de validité de l’auto- risation de voyage et en vue d’une éventuelle procédure de recours ou pour une durée de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation
100 RS 235.1 101 FF 2020 7397 102 Cf. l’art. 27 LPD (RS 235.1) ou les art. 4 et 49 ss de la nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7397). 103 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règle- ment général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 104 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infrac- tions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pé- nales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
de l’autorisation de voyage. Dans le N-ETIAS, elles ne sont enregistrées que pour la durée du traitement manuel de l’autorisation de voyage ETIAS ou tant que l’entrée figure dans la liste de surveillance. En outre, les représentants de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde- côtes, du Contrôleur européen de la protection des données, du Comité européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) par- ticiperont à un comité d’orientation sur les droits fondamentaux. Cet organe de conseil indépendant évalue l’incidence sur les droits fondamentaux du traitement des de- mandes et des règles d’examen (indicateurs de risques) et émet des lignes directrices à l’intention du comité d’examen ETIAS. Consulté en vertu de l’art. 46, let. d, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement eu- ropéen et du Conseil105, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a émis le 13 mars 2019 un avis concernant la proposition de création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)106. Le CEPD attire l’attention sur la complexité du projet, qui vise à interconnecter cinq sys- tèmes d’information de l’UE. Cette complexité a des implications non seulement pour la protection des données, mais aussi pour la gouvernance et la surveillance de ces cinq systèmes. L’avis porte en majeure partie sur l’ECRIS-TCN, qui ne lie pas la Suisse. Il préconise également de procéder à des évaluations des risques des systèmes d’information de l’UE, mais aussi d’effectuer des analyses d’impact relatives à la pro- tection des données.
9.6 Frein aux dépenses
Le projet n’induit pas de décisions liées à de nouveaux crédits d’engagement ou pla- fonds de dépenses qui entraîneraient de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 mil- lions de francs. Le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) ne s’applique donc pas à ce projet.
105 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à ca- ractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 106 Observations formelles du CEPD sur deux propositions visant à établir les conditions d’accès à d’autres systèmes d’information de l’UE aux fins de l’ETIAS ; disponible en trois langues à l’adresse suivante : https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publi-
Liste des abréviations
LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in- tégration, RS 142.20 LAsi Loi sur l’asile, RS 142.31 OFJ Office fédéral de la justice LSIP Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, RS 361 Cst. Constitution fédérale, RS 101 TAF Tribunal administratif fédéral CIR Répertoire commun de données d’identité COREPER Comité des représentants permanents des États membres de l’UE C-VIS Système central d’information sur les visas AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mé- canismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68 LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1 ECRIS-TCN Système européen d’information sur les casiers judiciaires de ressortissants d’États tiers (European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals) DFAE Département fédéral des affaires étrangères PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa- rence CEPD Contrôleur européen de la protection des données EES Système européen d’entrée/de sortie Règlement EES Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un sys- tème d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée con- cernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermi- nation des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011
ESTA Système électronique d’autorisation de voyage des États- Unis (Electronic System for Travel Authorization) ETIAS Système européen d’information et d’autorisation concer- nant les voyages Règlement ETIAS Règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) DFJP Département fédéral de justice et police ESP Portail de recherche européen Règlements modificatifs Règlement (UE) 2021/1152 (règlement modificatif ETIAS ETIAS « Frontières ») et règlement (UE) 2021/1150 (règlement modificatif ETIAS « Police ») eu-LISA Agence européenne pour la gestion opérationnelle des sys- tèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice Eurodac Base de données centrale de l’Union européenne contenant les empreintes digitales des personnes qui déposent une de- mande d’asile ou sont appréhendées lors de leur entrée irré- gulière dans un État Dublin Europol Office européen de police AFD Administration fédérale des douanes fedpol Office fédéral de la police Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes SG-DFJP Secrétariat général du Département fédéral de justice et po- lice Interpol Organisation internationale de police criminelle Règlements de l’UE sur Règlement (UE) 2019/817 (règlement « IOP Frontières ») l’interopérabilité et règlement (UE) 2019/818 (règlement « IOP Police ») CSI-DFJP Centre de services informatiques du DFJP Commission LIBE Commission du Parlement européen en charge des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures MID Détecteur d’identités multiples Index national de police Banque de données visant à faciliter les enquêtes de police SRC Service de renseignement de la Confédération N-ETIAS Système national ETIAS N-SIS Partie nationale du système d’information Schengen
NUI Interface uniforme nationale entre les systèmes nationaux des États Schengen et les composants centraux de l’UE (National Uniform Interface) ORBIS Système national d’information sur les visas LParl Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, RS 171.10 MPT Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le ter- rorisme, FF 2020 7499 RIPOL Système de recherches automatisées de la Suisse LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, RS 172.010 AAS Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’as- sociation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, RS 0.362.31 sBMS Service partagé d’établissement de correspondances biomé- triques LPDS Loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen, RS 235.3 SEM Secrétariat d’État aux migrations Bureau SIRENE Point de contact national pour toutes les recherches lancées via le SIS (SIRENE = Supplementary Information Request at the National Entries) SIS Système d’information Schengen SLTD Base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (Stolen and Lost Travel Documents Data- base) CP Code pénal suisse, RS 311.0 TDAWN Base de données d’Interpol sur les documents de voyage as- sociés aux notices (Travel Documents Associated with No- tices Database) Règlement « IOP Fron- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du tières » Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les déci- sions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27
Règlement « IOP Po- Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du lice » Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 Règlement « SIS Re- Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du tour » Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du sys- tème d’information Schengen aux fins du retour des ressor- tissants de pays tiers en séjour irrégulier Règlement « SIS Fronti- Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du ères » Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonc- tionnement et l’utilisation du système d’information Schen- gen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schen- gen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° Règlement « SIS Po- Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du lice » Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonc- tionnement et l’utilisation du système d’information Schen- gen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abro- geant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement euro- péen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Com- mission LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32 VOSTRA Casier judiciaire informatisé VIS Système d’information sur les visas Règlement VIS Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’informa- tion sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative, RS 172.021 SYMIC Système d’information central sur la migration