Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays OFAE
Berne, le 27.°août 2025
Ordonnance sur la mise en œuvre de me- sures de solidarité visant à garantir l’appro- visionnement en gaz lors d’une pénurie grave
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le 19 mars 2024, le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’éner- gie et de la communication (DETEC) a signé, sur mandat du Conseil fédéral, un accord concer- nant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie (ci-après « accord trilatéral »). Cet accord trilatéral fait partie intégrante de l’accord bilatéral que l’Allemagne et l’Italie ont également signé le 19 mars 2024 (ci-après « accord bilatéral »). L’accord trilatéral renvoie à plusieurs reprises aux dispositions pertinentes de l’accord bilatéral. Il traite en outre de certains aspects spécifiques des relations entre la Suisse et les deux autres parties contractantes qui nécessitent une réglementation particulière. La procédure de consultation relative à l’approbation de l’accord (art. 166, al. 2, Cst.) et des crédits d’engagement nécessaires à sa mise en œuvre (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) s’est déroulée du 15 mai au 17 juin 2024. Le Parlement a adopté l’accord et les deux arrêtés fédéraux relatifs aux crédits d’engagement qui s’y rapportent lors de la session de printemps. L’accord contenant des dispositions fixant des règles de droit, il a été soumis à un délai réfé- rendaire courant jusqu’au 30 juin 2025 (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). L’accord trilatéral, quant à lui, entrera en vigueur dès que tous les États parties l’auront ratifié. L’Italie ne l’a pas encore ratifié, et on ignore actuellement la date à laquelle elle le fera.
L’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionne- ment en gaz entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie permet à notre pays, en cas de pénurie grave et après avoir pris toutes les mesures possibles sur le plan national, d’adresser une demande de solidarité aux deux autres États contractants en vue d’approvisionner les clients protégés. En contrepartie, les deux autres États parties peuvent également solliciter la Suisse en cas d’urgence. Les trois États s’engagent par ailleurs à ne pas limiter les capacités de trans- port existantes dans leurs réseaux en cas d’application des mesures de solidarité. En Suisse, l’accord trilatéral sera mis en œuvre par voie d’ordonnance. Contrairement à l’Allemagne et à l’Italie, la Suisse ne dispose pas d’une loi sur l’approvisionnement en gaz qui pourrait servir de base à la mise en œuvre de l’accord trilatéral.
En application de l’art. 60, al. 1, let. c, de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, l’art. 1 du projet d’ordonnance sur la mise en œuvre de mesures de solidarité visant à garantir l’ap- provisionnement en gaz lors d’une pénurie grave prévoit de confier à la Société anonyme suisse pour le gaz naturel (Swissgas) la tâche publique de mettre en œuvre les mesures de solidarité prévues au titre de l’accord. La délégation à Swissgas s’impose, étant donné qu’il n’y a pas, en Suisse, de responsable de la zone de marché indépendant du secteur gazier qui puisse se charger d’une telle mission, faute de base légale à cet effet. Swissgas est une orga- nisation apte à assumer cette tâche, car elle possède une solide expérience de l’exploitation de réseau et des activités de transport qui y sont rattachées, et détient les capacités de trans- port qui reviennent à la Suisse sur le gazoduc de transit. Il n’y a pas, dans le secteur gazier de notre pays, d’organisations comparables qui pourraient assumer cette fonction à la place de Swissgas.
L’ordonnance relative à la mise en œuvre de mesures de solidarité complète l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave2. L’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité réglemente les pré- paratifs à effectuer par la Suisse en vue d’une demande de solidarité et la mise en œuvre de la réponse à une demande de solidarité émanant des États contractants. Le projet d’ordon- nance sur la mise en œuvre de mesures de solidarité régit quant à lui les demandes de gaz soumises par la Suisse. Selon l’accord bilatéral, la Suisse ne peut demander à recevoir des
livraisons de gaz qu’après avoir épuisé toutes les mesures nationales à sa disposition, autre- ment dit en cas de pénurie grave. Ce n’est qu’à ce moment que des mesures d’intervention peuvent être envisagées en vertu des art. 31 et 32 LAP. Les demandes de gaz soumises par la Suisse au titre de la solidarité sont réglementées dans l’ordonnance, dont l’entrée en vigueur n’est cependant prévue qu’en cas de pénurie grave imminente.
1.2 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté- gies du Conseil fédéral Le projet correspond à l’objectif 25 du programme de législature 2023-2027, selon lequel la Suisse doit garantir la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement énergétique et encourager le développement de la production nationale d’énergies renouvelables. Il n’a pas été intégré au plan financier de la Confédération. Il est conforme à la stratégie énergétique du Conseil fédéral, qui vise notamment à maintenir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse à un niveau élevé.
2 Teneur des accords de solidarité
L’accord bilatéral se fonde sur l’art. 13 du règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel3 (ci-après « règle- ment SoS »), dans la version en vigueur au moment de la signature des accords de solidarité. L’accord bilatéral contient les dispositions pertinentes suivantes, dont certaines renvoient au règlement SoS :
Les mesures de solidarité sont le dernier recours pour assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en cas d’urgence. L’urgence est le troi- sième niveau de crise prévu par l’art. 11, par. 1, let. c du règlement SoS, le premier niveau de crise étant l’alerte précoce et le deuxième, l’alerte. Toutes les mesures visant à réduire la consommation des clients non protégés et à augmenter l’offre doivent avoir été prises au niveau national avant de pouvoir adresser une demande de solidarité (art. 1, par. 1, de l’accord bilatéral).
La définition des clients protégés au titre de la solidarité selon l’art. 1, par. 1, de l’accord bilatéral se fonde sur l’art. 2, no 6, en lien avec le consid. 24 du règle- ment SoS. En font notamment partie les ménages, les hôpitaux et les services d’ur- gence. La notion de clients protégés au titre de la solidarité se limite principalement (selon le consid. 24) aux ménages privés, mais peut être étendue, dans des condi- tions spécifiques, à certains services sociaux essentiels (de santé, d’aide sociale, d’urgence et de sécurité) et aux installations de chauffage urbain.
Dans un premier temps, les autorités compétentes peuvent soumettre une de- mande de mesures de solidarité volontaires (art. 4 de l’accord bilatéral). La partie contractante qui répond à une demande invite les acteurs du marché sur son terri- toire à fournir, sur une base volontaire et contractuelle, des volumes de gaz pour répondre à la crise de l’approvisionnement sur le territoire de la partie contractante demanderesse.
Si les volumes de gaz fournis à titre volontaire ne suffisent pas à couvrir les besoins en gaz des clients protégés au titre de la solidarité, la partie contractante demande- resse peut, dans un deuxième temps, demander des mesures de solidarité contrai- gnantes (art. 5 de l’accord bilatéral). En pareil cas, la partie contractante qui répond à la demande prend des mesures souveraines axées sur l’offre et la demande afin de pouvoir mettre à disposition des quantités de gaz supplémentaires.
Les demandes de solidarité ne sont valables que pour la journée gazière suivante et doivent être renouvelées chaque jour (art. 3, par. 6, de l’accord bilatéral). Elles
3 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécu- rité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, JO L 280, 28.10.2017, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1032, JO L 173, 30.6.2022, p. 17.
doivent contenir des informations spécifiques (notamment la quantité de gaz sou- haitée) et être formulées et recevoir une réponse dans les plus brefs délais (art. 3 de l’accord bilatéral).
S’agissant des mesures de solidarité volontaires prévues par l’art. 4 de l’accord bi- latéral, les acteurs du marché reçoivent une indemnisation fixée par contrat. Si une tierce partie (pour la Suisse, Swissgas) a été mandatée afin de conclure le contrat, la partie demanderesse doit fournir une garantie d’État pour couvrir les créances des acteurs du marché de la partie fournissant les mesures de solidarité (art. 3, par. 4, ch. 9, de l’accord bilatéral).
Dans le cas des mesures de solidarité contraignantes, un contrat est considéré comme conclu entre les parties dès que l’offre de solidarité a été acceptée (art. 5, par. 10, de l’accord bilatéral). Les mesures de solidarité contraignantes sont indem- nisées. L’indemnisation couvre le prix du gaz, le coût de transport et les éventuels préjudices subis par les secteurs économiques concernés (art. 8 de l’accord bilaté- ral).
En vertu de l’accord trilatéral, les dispositions pertinentes de l’accord bilatéral s’appliquent par analogie aux mesures de solidarité avec la Suisse, sans que cela implique une reprise directe du droit de l’Union européenne (UE) auquel il est fait référence dans l’accord bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie. Au moment de la signature des accords de solidarité, il n’existait pas d’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE dans le domaine de l’approvisionnement en gaz.
La Suisse est autorisée à soumettre une demande de solidarité à l’Allemagne et à l’Italie en cas d’urgence, conformément aux dispositions prévues de l’accord bilatéral. En contrepartie, l’Allemagne et l’Italie peuvent également adresser leurs demandes de solidarité à la Suisse. Les relations entre la Suisse et les deux autres parties à l’accord appellent des dispositions particulières, dont les suivantes, qui figurent dans l’accord trilatéral, méritent d’être relevées :
En Suisse, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l’accord (art. 2 de l’accord trila- téral).
Attendu que les mesures de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie portent sur de grands volumes et qu’elles risquent par conséquent de mobiliser des capacités im- portantes sur la partie suisse du gazoduc de transit, des mécanismes de protection spéciaux sont prévus pour l’approvisionnement de la Suisse. Les mesures de soli- darité entre l’Allemagne et l’Italie ne doivent pas entraver l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité sur le territoire suisse. Le cas échéant, les autorités compétentes des trois États parties doivent prendre des mesures appro- priées (art. 8 et 9 de l’accord trilatéral).
Les clients protégés au titre de la solidarité en Suisse bénéficient du même traite- ment que les clients protégés au titre de la solidarité en Allemagne et en Italie, pour autant que la définition suisse des clients protégés au titre de la solidarité soit com- patible avec la définition de l’art. 2, no 6, et de l’art. 13 du règlement SoS (art. 7 de l’accord trilatéral).
Les autorités compétentes des trois parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs gestionnaires de réseau de gaz res- pectifs concluent un accord opérationnel sur la mise en œuvre des mesures de solidarité au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’accord trilatéral (art. 10 de l’accord trilatéral).
Une clause d’arbitrage prévoit que, dans les relations avec la Suisse, un tribunal arbitral indépendant peut être constitué comme instance de règlement des diffé- rends (art. 11 de l’accord trilatéral).
L’accord trilatéral s’applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 13 de l’accord trilatéral), étant donné que celle-ci est couverte par l’approvisionnement économique de la Suisse (art. 7 et 8, al. 2, du Traité du 29 mars 1923 entre la
Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse4). - Les obligations de l’Allemagne et de l’Italie à l’égard d’autres États membres de l’UE conformément au règlement SoS sont réservées (art. 1 de l’accord trilatéral).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les mesures définies dans les accords bilatéral et trilatéral correspondent à celles prévues dans l’UE. Les mesures de solidarité visent à garantir l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité, tels que les ménages, les hôpitaux et les services d’urgence. Les de- mandes de solidarité doivent être transmises à tous les États membres qui sont directement ou indirectement liés à l’État demandeur. Dans le cadre d’une demande de solidarité, l’État membre ou les États membres proposant l’offre la plus avantageuse prennent les mesures de solidarité appropriées jusqu’à ce que la demande des clients protégés au titre de la solidarité de l’État demandeur soit satisfaite.
Le préambule de l’accord trilatéral cite les principaux actes juridiques de l’UE dans le domaine de l’approvisionnement en gaz. D’éventuels renvois au droit de l’UE également pertinents pour la Suisse peuvent résulter du fait que l’accord trilatéral fait partie intégrante de l’accord bilatéral et que ce dernier se réfère au droit de l’UE. Il s’agit alors d’un renvoi statique avec indication de la référence des textes juridiques concernés. Ces renvois n’ont qu’un effet limité, étant donné que les droits et obligations centraux des parties contractantes sont réglés de manière détaillée et complète dans les accords, en particulier en ce qui concerne les obligations finan- cières. Le droit de l’UE pourrait, dans une certaine mesure, jouer un rôle dans l’interprétation de l’accord trilatéral, vu que celui-ci repose sur un concept de droit de l’UE. L’accord trilatéral prévoit à certains égards un régime spécial pour la Suisse, notamment pour ce qui est de la détermination du prix du gaz à prendre en compte.
4 Commentaire des dispositions
La teneur de l’accord bilatéral et de l’accord trilatéral n’est pas traitée dans le cadre de cette consultation. Afin de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement du méca- nisme de solidarité, les commentaires relatifs aux différents articles du projet d’ordonnance précisent les renvois aux dispositions pertinentes des accords.
Art. 1
La mise en œuvre de l’accord trilatéral est confiée à Swissgas, en application de l’art. 60, al. 1, let. c, LAP. L’accord bilatéral prévoit la possibilité que les parties contractantes délèguent le traitement des demandes de solidarité à un tiers (art. 2, par. 2, ch. 16, de l’accord bilatéral). La délégation à Swissgas s’impose du fait qu’il n’y a pas, en Suisse, de responsable de la zone de marché indépendant du secteur gazier à qui l’on pourrait confier cette tâche, faute de base légale à cet effet. Ce n’est qu’avec la mise en vigueur d’une loi sur l’approvisionnement en gaz que l’institution d’un tel responsable serait possible.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, les tâches confiées à Swissgas seront de nature purement opérationnelle. Les obligations de Swissgas, en particulier l’obligation de pré- senter régulièrement des rapports et l’obligation de renseigner, seront précisées plus avant par voie de directives. La conformité de la mise en œuvre de l’accord trilatéral et le respect des obligations seront régulièrement contrôlés dans le cadre des structures existantes de l’organi- sation de l’approvisionnement économique du pays (AEP). Les compétences réglementaires en cas de demande de solidarité restent du ressort de la Confédération, notamment en ce qui
4 RS 0.631.112.514
concerne l’adoption de mesures souveraines (commutation des installations bicombustibles, restrictions et interdictions d’utilisation du gaz et contingentement du gaz).
Art. 2
Les mesures de solidarité ne peuvent être demandées que pour les clients protégés au titre de la solidarité. Sont considérés comme des clients protégés au titre de la solidarité tous les clients gaziers figurant à l’art. 2 de l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave5.
Art. 3
L’art. 3 de l’accord bilatéral fixe la procédure à suivre pour demander des mesures de solidarité. Selon le par. 4 de cet article, une demande de solidarité doit comporter au moins les indications suivantes :
a) les coordonnées de l’autorité compétente de la partie contractante demanderesse ; b) les coordonnées du gestionnaire du réseau de transport compétent de la partie contrac- tante demanderesse ; c) les coordonnées du tiers agissant pour le compte de la partie contractante demande- resse ; d) le jour de livraison ; e) le volume de gaz en kilowattheures par jour (kWh/j) ; f) le point de livraison ; g) la confirmation que les conditions pour soumettre une demande de solidarité sont rem- plies.
Conformément à l’art. 2 de l’accord trilatéral et à l’art. 3, par. 2, de l’accord bilatéral, c’est à l’OFAE qu’il incombe de préparer et de soumettre la demande de mesures de solidarité. Le délégué fixe le volume de gaz à demander en s’appuyant sur le monitoring du gaz naturel de l’AEP. Selon l’art. 3, par. 1, de l’accord bilatéral, les conditions pour une demande de solidarité sont remplies lorsque l’approvisionnement des clients protégés ne peut pas être assuré bien que les clients non protégés aient intégralement stoppé leur consommation de gaz.
Une fois la demande de solidarité reçue, les autorités allemandes et italiennes vérifient qu’elle ne comporte pas d’erreurs ou de lacunes et confirment sa bonne réception dans un délai d’une demi-heure. Après quoi, elles procèdent immédiatement à la mise en place de mesures de solidarité afin de présenter une ou plusieurs offres à la Suisse.
Art. 4
Après la confirmation par les autorités allemandes et italiennes de la réception de la demande, le délégué à l’approvisionnement économique du pays confie à Swissgas, sur demande du Conseil fédéral, le mandat d’acquérir les volumes de gaz requis. Swissgas conclut à cette fin des contrats directement avec les acteurs des marchés allemand ou italien. Si une plateforme en ligne est à disposition, l’offre est acceptée sur cette plateforme. Le délégué définit pour Swissgas les plafonds quantitatif et tarifaire (prix par MWh) des offres pouvant être acceptées. En cas d’acceptation des offres volontaires, Swissgas obtient une garantie d’État pour le paie- ment de ces mesures. Si Swissgas devait ne pas être à même de payer les mesures de soli- darité volontaires fournies par l’Allemagne ou l’Italie avec ses propres fonds, un deuxième cré- dit de financement pourrait être sollicité. Les crédits d’engagement à cet effet font l’objet d’ar- rêtés fédéraux distincts, qui ont été approuvés par le Parlement avec l’accord.
5 RS …
Art. 5
Si toutes les offres volontaires ont été acceptées et qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’au- cune offre volontaire n’est disponible pour assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité, la Suisse peut demander à l’Allemagne et à l’Italie des mesures de solida- rité contraignantes (art. 5, par. 1, de l’accord bilatéral). Conformément à l’art. 3, par. 4, de l’ac- cord bilatéral, une demande de solidarité contraignante comporte au moins :
a) les coordonnées de l’autorité compétente de la partie contractante demanderesse ; b) les coordonnées du gestionnaire du réseau de transport compétent de la partie contrac- tante demanderesse ; c) les coordonnées du tiers agissant pour le compte de la partie contractante demande- resse ; d) le jour de livraison ; e) le volume de gaz en kilowattheures par jour (kWh/j) ; f) le point de livraison ; g) la confirmation que les conditions pour soumettre une demande de solidarité sont rem- plies.
Les offres présentées par l’Allemagne et l’Italie sont examinées par l’AEP en collaboration avec Swissgas. À l’issue de cet examen, le délégué décide quelles offres sont acceptées et pour quel volume. Conformément à l’art. 5, par. 10, de l’accord bilatéral, un contrat est réputé conclu dès que la partie contractante qui répond à la demande a reçu la déclaration d’acceptation de l’offre de la partie contractante demanderesse. Le par. 11 du même article précise en outre que si une plateforme en ligne est à disposition, l’offre doit être acceptée sur cette plateforme.
Art. 6
Swissgas réceptionne les volumes de gaz le jour suivant la conclusion du contrat au point de livraison convenu, à savoir le point de passage de la frontière suisse, comme défini à l’art. 2, par. 2, no 10, de l’accord bilatéral. Swissgas transmet les volumes de gaz aux gestionnaires régionaux de réseau de gaz (responsables de zone de bilan), qui les livrent aux clients proté- gés par l’intermédiaire des gestionnaires locaux de réseau de gaz. Tous les acteurs, y com- pris les gestionnaires du réseau de transport en Suisse6, sont tenus de fournir les capacités de transport nécessaires aux livraisons et à l’approvisionnement des clients protégés de ma- nière non discriminatoire. Swissgas répartit les volumes de gaz réceptionnés en se basant sur le déficit d’offre estimé au moyen du monitoring du gaz de l’AEP. Si les volumes de gaz reçus sont inférieurs aux besoins, la répartition entre les zones de bilan doit être effectuée de manière à permettre un approvisionnement aussi égalitaire que possible des clients dans les différentes zones de bilan.
La Suisse ne peut soumettre une demande de solidarité que lorsque les clients non protégés ont été contraints par des mesures souveraines7 à renoncer à l’intégralité de leur consomma- tion de gaz. Par conséquent, seuls les clients protégés seraient encore autorisés à consom- mer du gaz en de telles circonstances. Les contrôles et les éventuelles sanctions sont régis par les ordonnances se rapportant aux différentes mesures souveraines concernées.
Si Swissgas n’est pas à même de remplir ses obligations de paiement à l’égard du créancier étranger dans le délai convenu parce qu’une partie contractante en Suisse ne s’est pas ac- quittée à temps de paiements en sa faveur, elle n’est pas tenue de prendre en charge provi- soirement le montant dû à la partie étrangère. Les éventuelles pénalités supportées par Swissgas en raison d’un retard de paiement d’une partie contractante suisse sont refacturées
6 Les gestionnaires du réseau de transport sont les propriétaires du réseau de transport. En Suisse, il s'agit de Swissgas et de FluxSwiss Sagl
pour le gazoduc de transit. 7 Ordre de commuter toutes les installations bicombustibles, interdictions et restrictions d’utilisation du gaz et contingentement du gaz.
à la partie concernée, conformément au principe de causalité. À titre d’alternative, le crédit fé- déral d’un milliard prévu pour le paiement de mesures de solidarité volontaires de l’Allemagne ou de l’Italie pourrait être sollicité.
Art. 7
Si la Suisse demande des mesures de solidarité volontaires, les parties contractantes étran- gères facturent les coûts des livraisons de gaz directement à Swissgas. Si la Suisse de- mande des mesures de solidarité contraignantes, en revanche, c’est l’OFAE qui communique les coûts des livraisons à Swissgas. Dans les deux cas, Swissgas répercute le coût des livrai- sons au titre de la solidarité sur les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz conformément au principe de causalité, afin que les clients protégés assument in fine, dans la mesure du possible, les coûts engendrés par les demandes de solidarité au prorata des volumes de gaz dont ils ont bénéficié. Swissgas établit un plan qui décrit le détail de la répercussion des coûts.
Art. 8
Le délégué représente l’AEP dans son intégralité (art. 58 LAP et art. 2, al. 1, OAEP8) et dirige les domaines et l’OFAE. Il est de ce fait chargé de l’exécution de l’ordonnance.
L’OFAE veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises. Il édicte à l’intention de Swissgas et des autres entreprises concernées du secteur gazier les directives nécessaires, dans lesquelles sont précisées les obligations, notamment en matière de remise régulière de rapports et de fourniture de renseignements.
Swissgas, les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse (les autres exploitants commerciaux du gazoduc de transit), les gestionnaires régionaux de réseau de gaz (respon- sables de zone de bilan), les autres gestionnaires de réseau de gaz ainsi que les autres entre- prises du secteur gazier concernées sont tenus de collaborer à l’exécution de la présente or- donnance.
Art. 9
L’ordonnance n’entrera en vigueur que si la Suisse est confrontée à une pénurie grave immi- nente et qu’elle doit déposer une demande de livraison de gaz au titre de la solidarité auprès de l’Italie ou de l’Allemagne.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La Confédération ne devra en principe supporter des coûts que temporairement. Tous les coûts pris en charge par la Confédération seront assumés in fine par les consommateurs de gaz protégés en Suisse. Le mécanisme prévu par l’accord implique toutefois une participation fi- nancière de la Confédération dans les cas suivants :
si la Suisse demande des mesures de solidarité contraignantes, la Confédération devra procéder directement au paiement en faveur de l’État étranger ;
si la Suisse demande des mesures de solidarité volontaires, Swissgas devra ache- ter du gaz à l’étranger à court terme. Si l’entreprise ne dispose pas des liquidités requises, la Confédération pourra avancer les fonds nécessaires en utilisant le cré- dit de financement.
8 RS 531.11
Dans les deux cas de figure, des crédits budgétaires seront nécessaires. Toutefois aucune demande de crédit budgétaire n’est effectuée à titre préventif, car des moyens financiers ne circuleront qu’en cas d’urgence et la probabilité que le crédit soit utilisé est faible. Le Conseil fédéral sollicitera les crédits additionnels requis le moment venu. Compte tenu des délais, une procédure d’urgence impliquant la Délégation des finances sera en général nécessaire.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les communes sont impactées indirectement en tant que propriétaires d’entreprises d’appro- visionnement en gaz. Si la Suisse devait soumettre une demande de solidarité, Swissgas re- vendrait le gaz au prix de revient. Les entreprises du secteur gazier sont en outre tenues de collaborer.
5.3 Conséquences pour l’économie et la société
L’accord trilatéral offre la possibilité de faire appel à la solidarité pour assurer l’approvisionne- ment des clients protégés en cas de pénurie grave. Les ménages et les services essentiels seraient fournis en gaz à des fins de chauffage ou de maintien de l’exploitation. Les coûts occasionnés par l’achat de gaz dans le cadre de mesures de solidarité sont supportés par les clients finaux qui bénéficient de ces mesures. La méthode de facturation est la même que pour la facturation usuelle des coûts par les fournisseurs de gaz aux clients finaux en situation nor- male.
6 Aspects juridiques
6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet d’ordonnance proposé ainsi que l’accord bilatéral et l’accord trilatéral ne comportent aucune disposition incompatible avec les obligations internationales de la Suisse, y compris au titre de l’OMC.