Approbation de l’Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027
Département fédéral des finances DFF Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI
Berne, le 13 août 2025
Approbation de l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2027 Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé À ce jour, le Parlement a approuvé l’introduction de l’échange automatique de renseigne - ments relatifs aux comptes financiers (EAR comptes financiers) avec 120 États partenaires (situation au 1 er janvier 2025). En 2024, la Suisse a échangé des renseignements sur des comptes financiers avec 108 États partenaires. Sur la base des récents développements internationaux en matière de transparence fiscale, le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à 8 États partenaires supplémentaires en vue d’une mise en œuvre à partir de 2027. La Suisse confirme ainsi son intention de respecter ses engagements internationaux dans le domaine fiscal, ce qui est à la fois bénéfique pour sa réputation et dans l’intérêt de sa place financière. La norme mondiale sur l’EAR prévoit que chacun des États et territoires participants étende son réseau EAR à l’ensemble des États partenaires qui manifestent leur intérêt pour l’EAR et rem - plissent les conditions de la norme de l’OCDE (« interested appropriate partners »). L’intégration de nouveaux États dans le réseau EAR sert à garantir des conditions de concurrences équitables (« level playing field ») et renforce la position de la place financière suisse, et partant de l’ensemble de la place économique, face aux places financières concurrentes. Compte tenu des récents développements internationaux, le Conseil fédéral veut étendre le réseau EAR de la Suisse à de nouveaux États partenaires. L’objectif est d’instaurer l’EAR comptes financiers avec l’Arménie, le Cameroun, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie en 2027 et d’échanger des renseignements avec ces États à partir de 2028, si toutes les conditions sont remplies. Pour que l’accord EAR comptes financiers puisse entrer en vigueur avec de nouveaux États partenaires, il faut que le Parlement approuve les États concernés par voie d’arrêté fédéral simple, comme cela était déjà le cas jusqu’à présent. L’EAR n’est ensuite effectivement instauré que si les États partenaires manifestent leur intérêt à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Suisse et si toutes les conditions de l’OCDE (y c. celles en matière de protection des données) sont remplies.
Condensé 2
1 Contexte 4
1.1 Nécessité d’agir et objectifs 4
1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l’EAR par la Suisse 4
1.1.2 Derniers développements internationaux 5
1.2 Solutions étudiées et solution retenue 6
1.2.1 Prochains États partenaires aux fins de l’EAR 6
1.2.2 Analyse 8
1.3 Relation avec le programme de la législature et le plan f inancier ainsi qu’avec les stratégies du Conseil f édéral 9
2 Procédure préliminaire 9
3 Présentation du projet 9
3.1 Réglementation proposée 9
3.2 Adéquation entre les tâches et les moyens financiers 10
3.3 Questions relatives à la mise en œuvre 10
4 Commentaire des dispositions 10
5 Conséquences 11
5.1 Conséquences pour la Conf édération 11
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les villes,
les agglomérations et les régions de montagne 12
5.3 Conséquences économiques 12
5.4 Conséquences pour d’autres domaines 13
6 Aspects juridiques 13
6.1 Constitutionnalité 13
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 14
6.3 Forme de l’acte à adopter 14
6.4 Frein aux dépenses 14
6.5 Conf ormité aux principes de subsidiarité et d’équivalence f iscale 14
6.6 Délégation de compétences législatives 15
6.7 Protection des données 15
Annexe : Informations détaillées sur les États et territoires 17 Arménie 17 Cameroun 18 Mongolie 19 Papouasie-Nouvelle-Guinée 19 Paraguay 20 Rwanda 21 Sénégal 22 Tunisie 22
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
1.1.1 Mise en œuvre de la norme sur l’EAR par la Suisse
Le 15 juin 2014, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté la norme internationale sur l’échange automatique de renseignements (EAR) 1. À la suite de cette décision, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a invité environ 100 États et territoires – des pays industriels et des pays en développement possédant une place financière – à s’engager à appliquer la nouvelle norme et à procéder au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en 2017 ou en 2018 (« commited jurdisdictions »). Dans la foulée, il était attendu de ces États et territoires qu’ils mettent en œuvre l’EAR avec tous les États et territoires qui expriment la volonté de mettre en œuvre l’EAR et qui respectent les exigences prévues par la norme mondiale, y compris celles relatives à la confidentialité et à la sécurité des données (« interested appropriate partners »). Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l’introduction de l’EAR avec l’Union européenne (UE ; premier mandat) et avec les États-Unis d’Amérique et d’autres États (deuxième mandat). Dans le même temps, la Suisse s’est e ngagée politiquement envers le Forum mondial à introduire, sous réserve de la procédure d’approbation parlementaire interne, l’EAR à partir de 2017, et à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires 2 pour la première fois en 2018. En Suisse, les bases juridiques pour la mise en œuvre de la norme sur l’EAR sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017. Il s’agit de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention sur l’assistance administrative) 3, de l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement ; MCAA ou accord multilatéral sur l’EAR) 4, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 5 et de l’ordonnance du 23 novembre 2016 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)6. Le 1er janvier 2017, parallèlement à l’entrée en vigueur des bases juridiques en Suisse, l’EAR a été
introduit avec les 38 premiers États partenaires parmi lesquels se trouvent tous les États membres de l’UE et les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE), diverses places financières ainsi que les États de l’OCDE proches de la Suisse. Les premiers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers ont été effectués à l’automne 2018. En décembre 2017, le Parlement a approuvé les arrêtés fédéraux relatifs à l’instauration de l’EAR avec
1 www.oecd.org/fr > Publications > Normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale 2 Dans le présent message, le terme « États partenaires » désigne aussi bien des États que des territoires. 3 RS 0.652.1 4 RS 0.653.1 5 RS 653.1 6 RS 653.11
41 nouveaux États partenaires, en décembre 2018 avec 10 États, en décembre 2019 avec
18 États, en mars 2020 avec un État et en décembre 2022 avec 12 États .
Actuellement, la Suisse dispose donc d’un réseau EAR actif de 113 États partenaires avec lesquels elle échange, dans les faits, des renseignements relatifs aux comptes financiers. L’EAR n’a pas encore été activé avec 6 États partenaires, soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de la norme (Jordanie, Maroc, Monténégro, Ouganda, Trinité -et-Tobago), soit parce qu’ils n’ont pas manifesté leur intérêt de pratiquer l’EAR avec la Suisse (Nioué). Par ailleurs, l’EAR a été suspendu avec un État partenaire (Russie). Le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à l’ensemble des 128 États et territoires qui ont à ce jour exprimé, dans le cadre du Forum mondial, leur volonté d’appliquer la norme sur l’EAR et qui ont communiqué une date pour sa mise en œuvre. Les bases sont ainsi créées pour que ces États qui se sont engagés (« committed jurisdictions ») puissent intégrer le réseau EAR dès qu’ils manifestent leur intérêt à pratiquer l’EAR avec la Suisse et pour autant qu’ils remplissent les conditions de la norme 8. Pour des raisons d’économie de procédure, ces États doivent être pris en compte suffisamment tôt, de manière à ce que l’EAR puisse être instauré rapidement le moment venu.
1.1.2 Derniers développements internationaux
Pour pouvoir exploiter pleinement les avantages de la norme EAR, il faut s’assurer que celle-ci soit mise en œuvre de manière effective et à grande échelle. C’est pourquoi le groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20) a chargé le Fo rum mondial de surveiller et de contrôler cette mise en œuvre dans le monde entier. Dans une première étape, il s’est agi de veiller à ce que tous les États pertinents pour l’EAR comptes financiers (c. -à-d. tous les États membres du Forum mondial, à l’exception de ceux qui n’hébergent aucun centre financier) s’engagent à mettre en œuvre la norme EAR. Dans une seconde étape, le cadre juridique ainsi que l’efficacité de la mise en œuvre de l’EAR dans la pratique ont été examinés dans chacun des États participants, afin de garantir le respect de la norme par les institutions financières déclarantes. Le calendrier et la teneur de ces contrôles sont conçus de sorte à pouvoir évaluer de façon objective et pertinente le respect des exigences. Se fondant sur un mandat du G20, l’OCDE a défini de nouveaux critères 9 permettant d’identifier les États qui n’ont pas appliqué de manière satisfaisante les normes internationales relatives à la transparence fiscale. Le réseau d’États partenaires de l’EAR et la disposition à instaurer l’EAR avec tous les partenaires intéressés et appropriés (« substantially all interested appropriate partners ») font partie de ces critères et constituent à ce titre des éléments essentiels de l’examen. Les États qui n’auront pas rapidement instauré l’EAR avec les partenaires intéressés et appropriés recevront une recommandation en ce sens. Le fait qu’un État n’applique pas correctement les recommandations émises par le Forum mondial devrait avoir une influence négative sur la note attribuée lors de l’examen par les pairs portant sur l’EAR.
7 L’instauration de l’EAR a jusqu’ici eu lieu de manière échelonnée avec les objets parlementaires suivants :
15.081 (Accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE. Modification) ;
16.057 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l’Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l’île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée) ;
17.040 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019) ;
18.055 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Singa- pour et Hong Kong et avec d’autres États partenaires) ;
19.033 (Introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États parte- naires à partir de 2020/2021) ;
22.048 (Échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2023/2024. Introduction). 8 Au moment de la rédaction du présent rapport explicatif, les États suivants n’ont pas encore formellement annoncé à l’OCDE le ur intérêt à pratiquer l’EAR avec la Suisse : Cameroun, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Rwanda, Sénégal et Tunisie.
L’UE a elle aussi développé une procédure similaire pour inscrire les États non coopératifs sur une liste de l’UE des États non coopératifs à des fins fiscales (liste de l’UE) lorsqu’ils ne respectent pas les critères10. Les États et les territoires dont le réseau EAR ne comprend pas presque tous les partenaires appropriés intéressés et qui n’instaurent pas, dans le délai prescrit, l’EAR avec tous ces États partenaires risquent de se retrouver sur la liste des États non coopératifs. Le rapport « Examen par les pairs de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers – Mise à jour 2024 »11 montre que 95 % des États et territoires participants examinés, soit 108 sur 114, disposent d’un cadre juridique complet. De plus, en ce qui concerne l’efficacité de la mise en œuvre de l’EAR dans la pratique, la majorité des États et territoires (67 sur 104) sont considérés comme étant « en bonne voie ». Le Forum mondial relève néanmoins que des efforts supplémentaires sont nécessaires, notamment pour garantir la mise en œuvre efficace de la norme EAR par les institutions financières déclarantes. C’est pourquoi il procède actuellement à un deuxième cycle d’examens de l’efficacité de l’EAR. L’échange de renseignements fondé sur la norme EAR a débuté en 2017. En 2024, les autorités fiscales de 111 États ont pratiqué l’EAR comptes financiers. Rien qu’en 2023, les renseignements échangés automatiquement ont porté sur plus de 134 millions de comptes financiers, représentant une fortune totale de près de 12 000 milliards d’euros. On s’attend à ce d’autres États instaurent la norme EAR ces prochaines années. L’obligation des États de pratiquer l’EAR a eu d’importants effets sur le comportement des contribuables et sur la capacité des autorités fiscales à faire respecter les dispositions du droit fiscal. À ce jour, les États participants ont encaissé plus de 130 milliards d’euros en impôts, intérêts et amendes. Des études montrent en outre que, durant la même période, les investissements financiers détenus dans les centres financiers internationaux ont diminué de 20 %, ce qui est de toute évidence lié à la mise en œuvre de la norme EAR12.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1 Prochains États partenaires aux fins de l’EAR
Au vu des développements internationaux, le Conseil fédéral propose d’étendre le réseau EAR de la Suisse aux États qui ont exprimé la volonté de mettre en œuvre la norme sur l’EAR et qui ont communiqué au Forum mondial qu’ils s’engageaient à appliquer l’EAR à partir de 2025. Il s’agit plus spécifiquement des huit États suivants : Arménie, Cameroun, Mongolie, Papouasie-Nouvelle- Guinée, Paraguay, Rwanda, Sénégal et Tunisie. Afin que l’EAR entre en vigueur dès le 1er janvier 2027 avec les premiers de ces nouveaux États partenaires et qu’un premier échange de données puisse être effectué l’année suivante, le Parlement doit approuver le projet correspondant avant la fin de l’année 2026. Tous les États partenaires proposés participent à divers programmes de renforcement de leurs capacités sous l’égide du Forum mondial, ce qui facilitera et accélérera la mise en œuvre de la norme EAR. Il n’est actuellement pas possible de déterminer si l’échange de renseignements avec ces États partenaires aura lieu sur la base de la mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration (NCD), étant donné que la mise à jour de l’EAR comptes financiers pourra, dans certains cas particuliers, être mise en œuvre ultérieurement. L’addendum à l’accord EAR comptes financiers prévoit, à sa section 2, al. 2, let. a, ch. ii, que les États qui ne se sont pas dotés, au 1er janvier 2026, des bases légales nécessaires pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la NCD peuvent adresser à leurs États partenaires une notification leur demandant de pouvoir continuer, pendant une période transitoire déterminée, à envoyer des renseignements sans appliquer ou achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la mise à jour de la NCD. Le Forum mondial a décidé que cette période transitoire, dont il
10 Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales - Consilium 11 Examen par les pairs de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers – Mise à jour 2024 (version fran- çaise abrégée) | OCDE 12 Exchange of information and bank deposits in international financial centres | OECD (O’Reilly/Parra Ramirez/Stemmer (2019), « Exchange of Information and Bank Deposits in International Financial Centres », OECD Taxation Working Papers No 46
surveillera le respect, sera de trois ans au plus. L’art. 39, al. 5, P-LEAR13 délègue au Conseil fédéral la compétence d’accepter les demandes de période transitoire d’États partenaires. Si la période transitoire n’est pas accordée à un État partenaire ou si elle a pris fin, l’art. 31, al. 3, P- LEAR habilite aussi le Département fédéral des finances (DFF) à ordonner les mesures juridiques prévues par l’accord EAR pour ces cas de figure, autrement dit : a) soit la Suisse ne transmet plus de renseignements à l’État partenaire concerné, b) soit elle suspend l’échange de renseignements avec cet État14. La mise à jour de la NCD peut être exécutée ultérieurement dans les États qui ne sont pas en mesure de la réaliser dans le délai imparti en raison de difficultés techniques ou législatives. Cette exception devrait concerner les États qui n’ont instauré la NCD que récemment ou sont en train de le faire, autrement dit la plupart de ceux proposés comme nouveaux États partenaires dans le présent projet. Cela ne change toutefois rien au fait que les États partenaires qui activent l’EAR comptes financiers avec la Suisse transmettr ont dans tous les cas des renseignements sur la base de l’actuelle NCD. L’EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu’à présent dans ce domaine. Le Parlement doit avoir adopté l’arrêté fédéral relatif au nouvel État partenaire et ce dernier doit remplir, au plus tard avant le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, les conditions de la norme mondiale, y compris les exigences en matière de protection des données définies sur la base des déclarations des États partenaires faites dans le cadre de l’accord EAR15. Le Conseil fédéral examine si c’est le cas conformément aux dispositions de l’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 16. Pour s’assurer que les États partenaires respectent effectivement les exigences de la norme mondiale, il vérifie, avant que la Suisse ne commence à transmettre des renseignements relatifs aux comptes financiers, s’il existe dans l’État partenaire concerné des indices laissant penser que
sa mise en œuvre de l’EAR est problématique (p. ex. des difficultés juridiques ou techniques de mise en œuvre, des incidents liés à la sécurité des données, des violations des droits de l’homme en rapport avec l’EAR) et nécessiter l’application des mesures juridiques prévues dans l’accord EAR. Selon les dispositions de l’arrêté fédéral, les résultats de cet examen doivent être présentés dans un rapport, qui doit être soumis, conformément à l’art. 152, al. 5, de la loi sur le Parlement (LParl) 17, aux commissions parlementaires compétentes pour consultation. Le fait que le Parlement adopte les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR ne signifie pas automatiquement que des renseignements relatifs aux comptes financiers sont effectivement échangés. À cet effet, les États partenaires doivent encore en voyer à l’OCDE une notification mutuelle, conformément à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR, ce qui entraîne alors l’activation contraignante de la relation bilatérale en vue de l’EAR. Si les États approuvés par le Parlement n’ont toujours pas manifesté leur intérêt d’introduire l’EAR avec la Suisse à la fin de la procédure d’approbation parlementaire ou s’ils n’ont pas encore notifié la Suisse en tant qu’État partenaire, ils ne feront alors pas partie des pays notifiés par le Conseil fédéral comm e États partenaires auprès de l’OCDE. Dans ce cas, cet EAR ne sera pas activé jusqu’à nouvel ordre. De plus amples détails sur les États proposés peuvent être obtenus dans l’annexe au présent rapport.
13 FF 2025 884 14 Cf. à ce sujet le message du 19 février 2025 concernant l’approbation de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers et de l’ac- cord EAR cryptoactifs, et la modification de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en mat ière fiscale, commentaires relatifs à l’art. 31, al. 3, P-LEAR. 15 La notification de la Suisse selon la section 7, al. 1, let. d, de l’accord EAR peut être consultée sous le lien suivant : https://www.ad- min.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf. (RO 2017 3533). 16 FF 2018 39 17 RS 171.10
1.2.2 Analyse
Les États et territoires participant à l’EAR étendent continuellement leurs réseaux d’États partenaires afin de rendre les conditions de concurrence plus équitables à travers le monde (level playing field). L’extension envisagée du réseau EAR de la Suisse correspond donc à une exigence internationale. La plupart des États membres du G20, de l’OCDE et de l’UE ont ainsi déjà échangé des données avec certains des États partenaires proposés dans le cadre du pr ésent projet ou ont prévu de le faire à compter de 2026. Les prochaines extensions du réseau EAR de la Suisse nécessiteront d’introduire l’EAR avec des pays émergents ou en développement, ce qui s’inscrit dans la stratégie générale du Conseil fédéral en matière de marchés financiers, qui vise à garantir la trans parence et l’intégrité de la place financière, notamment en endiguant les flux financiers illégaux (illicit financial flows) 18. La Suisse souscrit aux normes internationales qui ont été établies pour lutter contre la criminalité financière, la soustraction fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption ; elle participe activement à leur élaboration, et s’est engagée politiquement à les mettre en œuvre et à les appliquer. De plus, agissant dans le cadre de la coopération internationale au développement, elle soutient de nombreux programmes visant à mobiliser les ressources intérieures (domestic resources mobilisation) et à réduire les flux financiers illicites, dont les efforts déployés par le Forum mondial pour renforcer les capacités des États dans le domaine fiscal, et notamment leur aptitude à mettre en œuvre les normes internationales en matière de transparence fiscale. Les systèmes fiscaux, y compris leur conception, leur cadre juridique et leur administration, jouent un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources nationales. Grâce à eux, les États peuvent accélérer leur croissance économique et leur développement durable en se procurant par eux -mêmes les fonds nécessaires à la fourniture de biens et de services publics de base (santé, éducation, systèmes de protection sociale, infrastructures dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées, technologies de l’information et de la communication) 19. Sept États africains ont annoncé que l’échange de renseignements leur a
permis d’identifier en 2023 plus de 2,2 milliards d’euros de recettes supplémentaires au total (impôts, intérêts, amendes). Il s’agit du montant le plus élevé enregistré depuis le la ncement de l’Initiative Afrique en 2014 et il dépasse même la somme totale des recettes supplémentaires identifiées par les États africains entre 2009 et 2022. Cela porte à plus de 3,8 milliards d’euros les recettes que les États africains ont récupérées grâce à des enquêtes fiscales offshore, à des programmes de dénonciation spontanée liés à l’EAR et à d’autres activités de compliance s’appuyant sur l’échange de renseignements sur demande et sur l’EAR 20. Ces ressources supplémentaires leur permettent de renforcer de manière déterminante leur autonomie, leur bonne gouvernance, leur croissance et leur stabilité, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard d’autres États et organisations. Les organisations et institutions internationales comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale considèrent la coopération internationale en matière fiscale, et en particulier l’EAR, comme un facteur clé de la réussite de la mobilisation, par les pays en développement et émergents, de leurs ressources intérieures. C’est pourquoi elles promeuvent et soutiennent une instauration la plus large possible de l’EAR 21. La fixation par le Forum mondial des procédures et des définitions nécessaires pour déterminer les États pertinents dans le cadre de la NCD ne laisse aucune marge de manœuvre pour instaurer des procédures divergentes compte tenu du caractère contraignant d e la NCD en tant que norme minimale. Il paraît donc logique de ne prendre en considération que les États qui se sont engagés à mettre en œuvre la NCD, afin que le réseau d’États partenaires reflète la situation réelle.
18 Les actions de la Suisse pour lutter contre les flux financiers illégaux sont présentées sur la page Internet suivante : https://www.sif.admin.ch/fr/flux-financiers-illicites-2. 19 Cf. Mobilisation des ressources intérieures (MRI) et flux financiers illicites (FFI) – Actualisation de la situation pour les Administra- teurs. Washington, D.C.: World Bank Group. https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/docu- mentdetail/877291492623853466
20 Tax Transparency in Africa 2024 -Two-page overview PDF.
21 Cf. Cooperation and exchange of information could boost revenue collection in Africa ; World Bank Document (Enhancing the Ef- fectiveness of External Support in Building Tax Capacity in Developing Countries ).
Sur le plan procédural, la marche à suivre proposée correspond entièrement au processus d’activation mené jusqu’ici, selon lequel seuls les États partenaires qui respectent complètement les exigences de l’OCDE lors du premier échange de données entrent en ligne de compte. C’est pourquoi le présent projet ne tient pas compte des 43 autres États et territoires (tous des pays émergents ou en développement) 22 qui ont certes exprimé la volonté de mettre en œuvre l’EAR, mais qui n’ont à ce jour pas communiqué de date d’application.
1.3 Relation avec le programme de la législature et le plan financier ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est inclus ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 23 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202724. Il fait toutefois partie intégrante des objectifs 1 (finances), 3 (économie mondiale) et
11 (multilatéralisme).
Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l’échange de renseignements, constitue aussi un élément de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive. Le projet coïncide en outre avec la « Stratégie pour le développement durable », grâce à laquelle la Suisse entend respecter ses obligations politiques découlant de l’« Agenda 2030 pour le développement durable » de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et des 17 objectifs de développement durable qu’il contient (notamment l’objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre).
2 Procédure préliminaire
En octobre 2018, le Conseil fédéral a consulté les Commissions de politique extérieure (CPE) et les Commissions de l’économie et des redevances (CER) des deux Chambres au sujet des extensions futures du réseau EAR de la Suisse. La majorité des membres de ces commissions ont donné leur accord de principe pour la mise en œuvre de l’EAR avec d’autres États partenaires et se sont ralliés au procédé proposé. Lors du débat au Conseil national, il a été précisé que la Suisse ne notifierait pas en tant que partenaires dans le cadre de l’EAR les États ou territoires que le Parlement a approuvés mais qui ne remplissent pas les critères indispensables pour l’introduction de l’EAR, avec comme conséquence que l’échange de données sera repoussé d’un an, voire plus.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Sous réserve de la complétion des procédures d’approbation parlementaires, le Conseil fédéral propose d’étendre le réseau EAR de la Suisse à 8 autres États partenaires. Lors de l’activation de l’EAR comptes financiers avec de nouveaux États partenaires, il conviendra de noter que ces derniers doivent être communiqués en respectant un délai de préparation suffisant et que l’échange ne sera activé qu’à partir du 1 er janvier de l’année suivante.
22 Il s’agit des États et territoires suivants (situation en janvier 2025) : Algérie, Angola, Bénin, Biélorussie, Bosnie et Herzégovine, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodge, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, El Salva- dor, Eswatini, Fidji, Gabon, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Hon duras, Lesotho, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Mauritanie, Namibie, Niger, Ouzbékistan, Palau, Philippines, République dominicaine, Serbie, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo, Vietnam, Zambie, Zimbabwe. 23 FF 2024 525 24 FF 2024 1440
Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 25 induite par la mise en place du Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) et de la NCD révisée, il est notamment proposé de déléguer au Conseil fédéral la compétence concernant la désignation des États à inscrire sur la liste des partenaires EAR pour les deux normes. Si cette nouvelle réglementation de la LEAR relative à la désignation des États devait être adoptée par le Parlement et entrer en vigueur le 1 er janvier 2026, le présent objet relatif à l’approbation des nouveaux États partenaires n’aurait plus besoin d’être approuvé par le Parlement ; la décision en la matière reviendrait directement au Conseil fédéral. Le projet deviendrait alors caduc et les travaux en vue de l’approbation des États partenaires par le Parlement pourraient être abandonnés. Si la LEAR devait être révisée de la sorte, la participation du Parlement revêtirait une importance accrue en vertu de l’arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’EAR comptes financiers avec les États partenaires, puisque l’art. 2 prévoit que les commissions parlementaires compétentes sont consultées lors de la détermination des nouveaux États partenaires.
3.2 Adéquation entre les tâches et les moyens financiers
Les coûts d’infrastructure liés à l’instauration de l’EAR sont des coûts uniques qui ont déjà été pris en charge et les coûts d’exploitation annuels ont d’ores et été prévus en conséquence, de sorte que l’extension de l’EAR aux États partenaires supplémentaires proposés ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires significatifs.
3.3 Questions relatives à la mise en œuvre
Les institutions financières suisses déclarantes transmettent les renseignements à l’Administration fédérale des contributions (AFC), qui envoie ensuite les données de manière chiffrée aux autorités compétentes de l’État partenaire par le biais d’une plateforme d’échange commandée par l’OCDE. En contrepartie, l’AFC reçoit des renseignements concernant des contribuables en Suisse qui disposent d’un compte dans un État partenaire. Elle met ensuite les données reçues à disposition des cantons, qui peuvent exploiter ces renseignements dans le cadre de la procédure de taxation . Depuis septembre 2018, la Suisse échange annuellement des renseignements relatifs aux comptes financiers avec des États partenaires. Dans l’ensemble, cet échange de renseignements a jusqu’à présent été couronné de succès. Dans le cadre de l’EAR réciproque, l’envoi des données est coordonné entre les partenaires. La transmission chiffrée des données est effectuée grâce au système commun de transmission (SCT) techniquement prouvé de l’OCDE.
4 Commentaire des dispositions
L’arrêté fédéral visant à introduire l’EAR avec l’Arménie, le Cameroun, la Mongolie, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, le Paraguay, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie repose sur le modèle qui a été employé pour les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR avec les États partenaires du réseau actuel. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il est prévu de regrouper les États partenaires potentiels dans un seul arrêté fédéral, afin d’éviter de devoir statuer individuellement sur les États proposés. Le Parlement sera libre, lors des délibérations, de modifier l’arrêté fédéral en ce qui concerne les États partenaires proposés.
Art. 1 Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doivent être intégrés dans la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). Le
25 RS 653.1
Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers sont échangées (al. 2). L’activation de l’EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes domiciliées dans les États partenaires concernés d’après la norme de déclaratio n commune de l’OCDE et à communiquer ces informations à l’autorité compétente. Art. 2 L’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure 26. Ce renvoi à l’arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l’objet d’un contrôle visant à s’assurer qu’ils répondent aux conditions d’une mise en œuvre de l’EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu’après l’activation de l’EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l’EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l’examen d’un État partenaire révèle qu’il ne met pas en œuvre l’EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l’échange de renseignements avec cet État. Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires qui mettent en œuvre l’EAR de façon non réciproque, il faudra notamment vérifier que les notifications correspondantes sont encore valable s. Art. 3 Aux termes de l’art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum (art. 163, al. 2, de la Constitution fédérale [Cst.]27).
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’introduction de l’EAR avec d’autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l’organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévu es dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention sur l’assistance administrative, de l’accord EAR et de la LEAR 28. Les valeurs empiriques disponibles sur le plan technique montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l’activation de l’EAR avec d’autres États partenaires. En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra de ces États. Il n’est pas exclu que la Confédération et les cantons enreg istrent des diminutions de recettes en raison des déclarations de la Suisse à l’étranger (en particulier des réductions des bénéfices dans le secteur financier et des diminutions des recettes de l’impôt anticipé). Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l’EAR, les recettes provenant d’avoirs actuellement
26 Dans le cadre du projet d’instauration du Cadre de déclaration des cryptoactifs avec les États partenaires pertinents à parti r de 2026, il est proposé d’étendre le mécanisme de contrôle à l’EAR cryptoactifs. À cette fin, l’arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle doit être entièrement révisé. Les critères de contrôle resteront cependant les mêmes (base s juridiques ; dispositions en matière de protection des données ; réseau d’États partenaires ; absence de notifications négatives ; réserve de l’ordre public ; absence de violations des droits de l’homme en relation avec la fiscalité et l’assistance administrative en matière fiscale). 27 SR 101 28 FF 2015 4975, en particulier pp. 5052 s., et FF 2016 6362, en particulier pp. 6404 s.
non imposés détenus auprès d’institutions financières étrangères par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal pourraient enregistrer une légère augmentation (cf. ch. 5.3 ci- après)29.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne Les mesures nécessaires sur les plans de l’organisation, du personnel et de la technique pour l’utilisation de renseignements en provenance de l’étranger ont déjà dû être mises en place en vue du premier échange de renseignements sur des comptes financiers en 2018. Il n’est pas exclu que les cantons puissent avoir besoin de ressources supplémentair es en cas d’extension du réseau EAR à d’autres États partenaires ; cependant, il est peu probable que cela soit le cas compte tenu de la faible importance économique de l’écrasante majorité des États et territoires proposés. Le projet ne devrait donner lieu à aucune dépense supplémentaire pour les communes, étant donné que ces dernières ne sont pas impliquées dans la mise en œuvre de l’EAR. Il est possible que les cantons et les communes réalisent des recettes supplémentaires, si des valeurs patrimoniales situées dans les États partenaires, jusque-là non déclarées et détenues par des personnes domiciliées fiscalement en Suisse, sont découvertes. Au total, les ressortissants des autres États partenaires proposés résidant en Suisse ne représentent que 0,19 % de la population résidant en permanence dans le pays 30. Il semble donc peu probable que les recettes augmentent de façon considérable. Par ailleurs, il semble également invraisemblable que les cantons et les communes enregistrent des diminutions de recettes fiscales en raison d’effets négatifs sur les avoirs gérés par des institutions financières suisses. Le projet ne devrait pas avoir de conséquences particulières pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
La mise en œuvre de l’EAR avec les États partenaires proposés à partir de 2027 vise à renforcer la crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan international, à améliorer la sécurité du droit et de la planification et à faciliter l’accès à certains marchés importants pour les prestataires de services financiers suisses qui exercent des activités transfrontalières. Les mesures proposées cherchent ainsi à garantir les objectifs généraux de la participation à l’EAR et fournissent une contribution essentielle à la réputation de la place financière suisse. La mise en œuvre de l’EAR avec les États partenaires proposés à partir de 202 7 devrait en outre permettre de renforcer l’engagement de la Suisse dans le domaine de la transparence fiscale. Le projet a des conséquences négligeables sur les entreprises et les personnes qui sont domiciliées en Suisse au regard du droit fiscal et qui disposent d’un compte financier dans l’un des États partenaires proposés. Elles sont tenues, vis-à-vis de leur institution financière à l’étranger, de fournir les renseignements nécessaires ou de faire les déclarations qui s’imposent afin de respecter leurs obligations de diligence et de communication. Inversement, les quelque 9000 institutions financières suisses déclarantes ont l’obligation de recueillir, de traiter et de communiquer les renseignements relatifs aux comptes financiers des personnes domiciliées fiscalement dans les États partenaires. Le projet n’entraîne néanmoins aucun élargissement du cercle des institutions astreintes à l’obligation de déclarer et les intermédiaires financiers concernés disposent déjà depuis plusieurs années des infrastructures et processus nécessaires. Les coûts supplémentaires uniques liés à l’introduction de l’EAR et les coûts ré currents
29 Cf. les développements concernant les dénonciations spontanées au cours des dernières années : https://www.estv.ad- min.ch/estv/fr/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/kontakt/abteilung -strafsachen-und-untersuchungen.html 30 Total effectif de la population résidante étrangère par canton et groupe d’étrangers : https://www.sem.admin.ch › données › statis- tiques.
d’exploitation devraient donc être faibles malgré l’extension du réseau à des nouveaux États partenaires. En ce qui concerne les conséquences sur la compétitivité, il faut tenir compte du fait que l’EAR est une norme internationale mise en œuvre par les États et territoires participants selon des règles communes. La mise en œuvre de l’EAR ne lèse donc pas la compétitivité de la place financière suisse par rapport à celle des autres places financières. Sur le plan temporel, l’EAR et son extension affaiblissent toutefois la position concurrentielle relative de la place financière suisse. Les banques qui exercent des activités transfrontalières pourraient notamment enregistrer des diminutions de recettes si des patrimoines financiers quittent la Suisse en raison de l’extension de l’EAR. Des estimations de l’évolution des fortunes offshore gérées en Suisse indiquent toutefois que l’évolution est positive depuis l’adoption de la norme sur l’EAR en 2014, même si la part de marché de la Suisse a reculé 31. Il semble donc peu probable que l’extension proposée de l’EAR entraîne une fuite importante d’avoirs de clients. Il n’y a pas lieu de s’attendre à une telle évolution notamment parce que les nouveaux États partenaires proposés pour la mise en œuvre de l’ EAR revêtent une faible importance économique et représentent des marchés moins importants pour les services financiers transfrontaliers. À moyen terme, l’EAR devrait toutefois contribuer au nivellement de la concurrence internationale et créer ainsi un en vironnement favorable dans lequel les autres atouts de la place financière suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie et son capital humain pourront être exploités de manière durable. Le projet ne devrait pas avoir de conséquences immédiates sur la croissance et le taux d’occupation, ni sur les prix et le niveau des salaires en Suisse.
5.4 Conséquences pour d’autres domaines
Il ressort que les mesures visant à accroître la transparence fiscale à l’échelle internationale contribuent aussi à encourager l’honnêteté fiscale en Suisse, comme le suggère le nombre élevé de dénonciations spontanées qui ont été effectuées en amont de l’introduction de l’EAR32. Aucune conséquence n’est à prévoir pour l’environnement ; les questions correspondantes n’ont donc pas été examinées.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux conformément à l’art. 166, al. 2, Cst. L’EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement au droit à l’autodétermination en matière d’information. Cependant, les conditions fixées à l’art. 36 Cst. concernant l’atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu’avec la LEAR il existe une base légale et que l’EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place financière suisse. En outre, le droit d’accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d’obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de dro it prévue à l’art. 19 LEAR.
31 ASB (2018) : Banking Barometer 2018, p. 49. https://www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports ; Boston Consulting Group (2014) : Global Wealth 2014, p. 10 : Global Wealth 2014: Riding a Wave of Growth ; Boston Consulting Group (2021) : Global Wealth 2021, p. 10. https://web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg -global-wealth-2021-jun-2021.pdf. 32 Cf. à ce sujet : The Compliance Effects of the Automatic Exchange of Information: Evidence from the Swiss Tax Amnesty
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les conventions contre les doubles impositions en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l’introduction de l’EAR :
Arménie (convention du 12 juin 2006 entre la Confédération suisse et la République d’Arménie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 12 novembre 2021]) 33;
Mongolie (convention du 20 septembre 1999 entre la Confédération suisse et la Mongolie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]) 34;
Rwanda (échange de notes du 29 juin 1959 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement belge concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne en Suisse et au Congo belge ; conformément au ch. 6, les dispositions de l’échange de notes s’appliquent également au Rwanda)35;
Tunisie (convention du 10 février 1994 entre la Confédération suisse et la République tunisienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu )36; Pour la Suisse et les nouveaux États partenaires puissent procéder à l’EAR, la convention sur l’assistance administrative ainsi que l’accord EAR multilatéral doivent être entrés en vigueur et applicables pour tous les États partenaires et l’EAR doit avoir été activé de manière bilatérale. La convention sur l’assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l’échange de renseignements spontané et l’échange de renseignements sur demande selon la norme de l’OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent ê tre échangés spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet, même en l’absence d’une convention bilatérale contre les doubles impositions ou d’un accord bilatéral d’échange de renseignements, pour autant que la convention sur l’assistance administrative soit en vigueur et applicable. Le présent projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l’EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l’« Agenda 2030 pour le développement durable » de l’ONU et les 17 objectifs de développement durable qu’il contient (notamment l’objectif 10).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 39, let. a, LEAR, l’Assemblée fédérale doit approuver l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple, qui n’est donc pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein à l’endettement prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).
33 RS 0.672.915.61 34 RS 0.672.957.21 35 RS 0.672.917.25 36 RS 0.672.975.81
6.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.
6.7 Protection des données
La confidentialité et la sécurité des renseignements revêtent une importance capitale dans la relation entre les autorités fiscales et les contribuables. La confidentialité des renseignements sur les contribuables constitue donc un pilier essentiel de l’échange de renseignements en matière fiscale. La NCD exige des États participants qu’ils prennent des mesures appropriées pour garantir la confidentialité et assurer la protection des données. En d’autres termes, ces États doivent disposer d’un cadre juridique et organisationnel qui garantit la confidentialité et l’utilisation adéquate des renseignements échangés. S’y ajoutent un cadre général pour gérer la sécurité des renseignements, qui correspond aux normes reconnues sur le plan international, ainsi que d es dispositions et procédures d’exécution pour sanctionner les violations de la confidentialité et l’usage abusif des renseignements échangés. Le Forum mondial a procédé à l’examen de la confidentialité et des mesures relatives à la sécurité des données (confidentiality and data safeguard assessment ; CDS) dans plus de 120 États partenaires. Il s’agit d’examens approfondis sur la base de critères de référence et d’une méthodologie spécifique. Les États partenaires qui, à l’issue de l’examen, n’ont reçu aucune recommandation ou seulement des recommandations d’amélioration (recommendations for improvement ; le dispositif national de sécurité des données n’a aucun problème systémique grave qui aurait un impact négatif sur la sécurité des données, mais il présente ponctuellement un potentiel d’amélioration ; la mise en œuvre de ces recommandations est contrôlée en continu dans le cadre du monitoring) remplissent les conditions juridiques de l’accord et sont dès lors considérés comme des partenaires appropriés en vue d’un échange de données sur une base réciproque. Les États partenaires dont le dispositif de sécurité des données présente de sérieuses lacunes et qui ont reçu des instructions de correction en ce sens (« requirements to address an issue ») ne peuvent participer à l’EAR que de manière non réciproque tant qu’ils n’ont pas procédé à des améliorations substantielles validées par le Forum mondial. Ainsi, l’accord EAR comptes financiers garantit que seuls recevront des renseignements les États partenaires en mesure de mettre en
œuvre l’EAR comptes financiers dans le respect des normes et, en particulier, de garantir la confidentialité et la sécurité des données échangées. Les États qui n’ont pas encore été examinés doivent donc se soumettre à l’examen de la confidentialité et des mesures relatives à la sécurité des données (CDS) avant de pouvoir participer à l’EAR. Étant donné que les États participants ont des exigences différentes en matière de protection des données personnelles, les normes prévoient en outre que les États partenaires ont la possibilité d’exiger le respect de leur législation nationale sur la protection des données comme condition impérative à la mise en œuvre de l’EAR. À cet effet, ils doivent communiquer ces exigences au Secrétariat de l’Organe de coordination. En cas d’activation bilatérale de l’EAR, les États partenaires s’engagent à respecter les exigences en matière de protection des données indiquées dans la communication de l’État en question. Les États proposés ne figurent pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États assurant un niveau de protection des données approprié au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD 37; annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données ; OPDo38). Par conséquent, l’art. 16, al. 2, LPD (principes relatifs à la communication de données personnelles à l’étranger) doit être respecté afin de garantir une protection des données appropriée. Pour ce faire, l’art. 16 LPD dispose que le Conseil fédéral peut constater que la protection des données est appropriée dans l’État concerné ou bien un accord international supplémentaire peut être conclu pour mettre en place une protection des données adéquate dans un cadre bilatéral. L’accord EAR prévoit un mécanisme qui équivaut à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR et qui garantit un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 2, let. a, LPD (sur le plan du
37 RS 235.1 38 RS 235.11
contenu, l’art. 9 OPDo peut s’appliquer par analogie). Cela vaut notamment aussi pour les relations avec les États qui ne disposent pas d’une loi spécifique sur la protection des données, mais qui ont accepté dans les conventions fiscales une clause de confidentialité correspondant au modèle de convention de l’OCDE. L’art. 16, al. 2, LPD reste toutefois toujours applicable. À cette fin, la Suisse a transmis, dans le cadre de la procédure prévue à la section 7, par. 1, let. d, de l’accord EAR comptes financiers, une notification relative à la protection des données au Secrétariat de l’Organe de coordination. Cette notification39 détermine les principes de la protection des données applicables, notamment le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, le droit à la rectification ou à l’effacement de leurs données et le droit à un contrôle judiciaire. Lorsqu’un État inscrit la Suisse sur la liste de ses États partenaires aux fins de l’EAR, il s’engage de manière contraignante sur la base de l’accord EAR à respecter, dans ses relations bilatérales, les exigences de la Suisse en matière de protection des données indiquées dans la notification. La vérification du respect de ces principes de la protection des données par les États partenaires se fonde principalement sur les informations des personnes concernées ou sur les notifications négatives auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination de l’OCDE. Si ces déclarations et les investigations correspondantes devaient confirmer qu’un État partenaire enfreint systématiquement les exigences du droit de la protection des données, l’EAR pourra être suspendu.
39 RO 2017 3533
Annexe : Informations détaillées sur les États et territoires Les informations détaillées qui suivent à propos de l’EAR tiennent compte de la situation et des développements dans chacun des États et territoires jusqu’à fin octobre 2025. Compte tenu de la rapidité des développements internationaux dans le domaine de l’EAR, ces informations seront mises à jour avant les débats parlementaires. D’autres mises à jour pourront suivre à différentes étapes de la procédure.
Arménie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Arménie
L’Arménie s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2025. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 24 janvier 2018 et est entrée en vigueur le 1er juin 2020. L’accord EAR comptes financiers a été signé le 12 janvier 202440 et la législation nationale d’application (en particulier la loi de la République d’Arménie visant à modifier et à compléter la loi sur l’impôt) est entrée en vigueur. L’Arménie dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. L’Arménie a déjà notifié à l’OCDE la Suisse en tant qu’État partenaire de l’EAR. Confidentialité et sécurité des données en Arménie
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à garantir en Arménie avant le début de l’échange de renseignements a été examiné par le Forum mondial en 2024 et a obtenu la note « No issues identified, but certain elements would benefit from improvements », ce qui signifie qu’il est considéré comme satisfaisant. L’Arménie est donc réputée être un partenaire approprié aux fins de l’échange réciproque de renseignements. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l’évaluation et les juge adéquats.
L’Arménie a signé un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 2 (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 7 juillet 2019. Néanmoins, les résultats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’Internal Revenue Service (IRS) ne sont pas encore disponibles.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en mars 2024 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme en Arménie. Aucune lacune n’a été constatée dans les procédures et les bases juridiques en matière de confidentialité. Presque toutes les conventions fiscales que l’Arménie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale ainsi que le droit pénal contiennent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. La mise en œuvre dans la pratique sera examinée lors de la deuxième phase de l’examen. L’Arménie est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé, le 5 septembre 2024, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
L’Arménie dispose depuis 2015 d’une loi adéquate sur la protection des données à caractère personnel. De plus, en tant qu’État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, elle est tenue de garantir la protection des données à caractère personnel conformément à l’art. 8 de ladite convention. L’Arménie ne
40 L’activation de l’EAR avec un État partenaire s’effectue sur la base de la notification mutuelle à l’intention du Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR. 41 Tous les pays de l’OCDE et du G20 se sont engagés à mettre en œuvre la déclaration pays par pays, telle que définie dans le rap- port établi au titre de l’Action 13 du Projet BEPS et intitulé « Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays ». Reconnaissant les avantages importants que la déclaration pays par pays peut apporter aux administrations fiscales pour condu ire une évaluation générale des risques relatifs aux prix de transfert et des autres risques fiscaux liés à BEPS, un certain nombre d’autres juridictions, dont des pays en développement, se sont également engagées à adopter la déclaration pays par pays (ils for- ment, avec les pays membres de l’OCDE, le « cadre inclusif »). Cf. https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/gremien/inclu- sive-framework-on-beps.html.
figure cependant pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Avec la notification prévue à la section 7, ch. 1, let. f, de l’accord EAR, l’Arménie s’est engagée de manière contraignante à respecter les normes juridiques des États partenaires en matière protection des données aux fins de l’EAR, ce qui c orrespond à un accord complémentaire dans ce domaine. Régularisation du passé en Arménie
Une modification législative entrée en vigueur en 2023 a accordé une amnistie fiscale limitée pour les arriérés d’impôts. Hormis cela, la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d’une amende.
Cameroun Mise en place des bases juridiques nécessaires au Cameroun
Le Cameroun s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2026. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 25 juin 2014 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2015. L’accord EAR comptes financiers a été signé le 9 février 2024. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Le Cameroun ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Cameroun
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Cameroun n’a pas encore été examiné par le Forum mondial.
Le Cameroun n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en janvier 2024 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Cameroun. Toutes les conventions fiscales que le Cameroun a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale comprend d’autres dispositions visant à protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.
Le Cameroun est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé, le 25 janvier 2024, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Le droit à la vie privée est inscrit dans le préambule de la constitution camerounaise. Actuellement, il n’existe pas de législation régissant la protection des données de manière globale, mais différentes lois sectorielles contiennent des dispositions pertinentes dans ce domaine. Le Cameroun ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé au Cameroun
Plusieurs nouveautés ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances 2024, parmi lesquelles l’exemption de peine en cas de déclaration volontaire de valeurs patrimoniales détenues à l’étranger ou de revenus réalisés à l’étranger par des personnes assujetties à l’impôt au Cameroun (paiement de l’impôt éludé et des intérêts, sans amende).
Mongolie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Mongolie La Mongolie s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2026. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 26 novembre 2019 et est entrée en vigueur le 1 er juin 2020. L’accord EAR comptes financiers a été signé le 6 mars 2025. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. La Mongolie ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Mongolie
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Mongolie n’a pas encore été examiné par le Forum mondial.
La Mongolie s’est également engagée à mettre en œuvre la mise à jour de l’EAR comptes financiers et l’EAR cryptoactifs.
La Mongolie n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.
La phase 1 de l’examen de l’échange de renseignements sur demande concernant la Mongolie est en cours depuis 2024 et le rapport sur ses résultats devrait être publié courant 2025. À l’heure actuelle, il est encore impossible de se prononcer sur la conformité avec la norme de son cadre juridique et réglementaire et sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la norme.
La Mongolie est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.
La Mongolie dispose d’une loi adéquate sur la protection des données à caractère personnel depuis 2022. Elle a en outre signé toute une série de traités et de conventions en matière de protection des données, parmi lesquels l’accord-cadre avec l’UE, dans lequel elle s’engage à collaborer avec cette dernière pour élever son niveau de protection des données à la hauteur de la norme la plus stricte. Enfin, la Mongolie ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niv eau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé en Mongolie
La Mongolie ne dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Mise en place des bases juridiques nécessaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2027. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 11 août 2021 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2023. L’accord EAR comptes financiers a été signé le 26 novembre 2024. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas encore été examiné par le Forum mondial.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est engagée à mettre en œuvre la mise à jour de l’EAR comptes financiers.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en avril 2020 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toutes les conventions fiscales que la Papouasie- Nouvelle-Guinée a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale comprend d’autres dis positions visant à protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé, le 14 mars 2023, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas de loi sur la protection des données à caractère personnel ni d’autorité générale de protection des données, mais sa loi Cybercrime Code Act 2016 comprend des dispositions pertinentes pour la cybersécurité ainsi que pour divers aspects de la protection des données. Une loi réglant spécifiquement la protection des données est en préparation. La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée
La Papouasie-Nouvelle-Guinée de dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.
Paraguay Mise en place des bases juridiques nécessaires au Paraguay
Le Paraguay s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2027. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 29 mai 2018 et mise en vigueur le 1er novembre 2021. L’accord EAR comptes financiers n’a pas encore été signé. La législation nationale de mise en œuvre est en cours d’élaboration. Par conséquent, le Paraguay ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Paraguay
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Paraguay n’a pas encore été examiné par le Forum mondial. Le Paraguay a négocié un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 2 (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui n’a pas encore été signé ; il n’est donc pas encore entré en vigueur. À l’heure actuelle, les résultats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore disponibles.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en avril 2023 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme au Paraguay. Aucune lacune n’a été constatée dans s es procédures et ses bases juridiques en matière de confidentialité. Toutes les conventions fiscales que le Paraguay a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale, le droit administratif et le droit pénal comportent des dispositions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. La mise en œuvre dans la pratique devrait être examinée en 2026, dans le cadre de la phase 2 de l’examen.
Le Paraguay est membre du Cadre inclusif sur le BEPS.
Les principes de la protection des données à caractère personnel sont inscrits dans la constitution du Paraguay, mais il n’existe pas de loi réglant spécifiquement la protection des données ni d’autorité générale de protection des données. Différentes lois sectorielles contiennent cependant des dispositions pertinentes dans ce domaine. Le Paraguay ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé au Paraguay
Le Paraguay ne dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.
Rwanda Mise en place des bases juridiques nécessaires au Rwanda
Le Rwanda s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2025. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 11 août 2021 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2022. L’accord EAR a été signé le 28 mars 2023. La législation nationale de mise en œuvre est en cours d’élaboration. Par conséquent, le Rwanda ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Rwanda
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Rwanda n’a pas encore été examiné par le Forum mondial.
Le Rwanda n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en juillet 2024 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme au Rwanda. Aucune lacune n’a été constatée dans s es procédures et ses bases juridiques en matière de confidentialité. La plupart des conventions fiscales que le Rwanda a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, le droit de la procédure fiscale et le droit pénal comportent des dispositions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. La mise en œuvre dans la pratique devrait être examinée en 2027, dans le cadre de la phase 2 de l’examen.
Le Rwanda n’est pas membre du Cadre inclusif sur le BEPS. Le Rwanda dispose depuis 2021 d’une loi adéquate sur la protection des données à caractère personnel. Le pays ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé au Rwanda
Le Rwanda ne dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée. En 2024, seul existait un programme de durée déterminée portant sur les arriérés d’impôts et permettant de les payer sans intérêts ni amende dans un délai donné.
Sénégal Mise en place des bases juridiques nécessaires au Sénégal Le Sénégal s’est engagé dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2025. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 4 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. L’accord EAR a été signé le 3 mai 2024. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. Le Sénégal ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données au Sénégal Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Sénégal n’a pas encore été examiné par le Forum mondial.
Le Sénégal n’a pas conclu d’accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n’a donc pas passé l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande effectué en juillet 2024, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Sénégal. Toutes les conventions fiscales que le Sénégal a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale et le droit pénal comportent des dispositions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.
Le Sénégal est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé, le 4 février 2016, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
Le Sénégal dispose depuis 2008 d’une loi adéquate sur la protection des données à caractère personnel. Il a en outre signé toute une série de traités et de conventions en matière de protection des données, dont la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Convention de Malabo) et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108 du Conseil de l’Europe). Il est également signataire de l’Acte supplémentaire sur la protection des données personnelles de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Sénégal ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé au Sénégal Le Sénégal ne dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.
Tunisie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Tunisie
La Tunisie s’est engagée dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR comptes financiers avec un premier échange de renseignements en 2025. La convention sur l’assistance administrative a été signée le 16 juillet 2012 et est entrée en vigueur le 1er février 2014. L’accord EAR n’a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d’application n’est disponible pour l’heure. La Tunisie ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la convention sur l’assistance administrative et de l’accord EAR.
Confidentialité et sécurité des données en Tunisie
Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à garantir en Tunisie avant le début de l’échange de renseignements a été examiné par le Forum mondial en 2025 et a obtenu la note « No issues identified, but certain elements would benefit from improvements », ce qui signifie qu’il est considéré comme satisfaisant. La Tunisie est donc réputée être un partenaire approprié aux fins de l’échange réciproque de renseignements. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l’évaluation et les juge adéquats.
La Tunisie a conclu un accord intergouvernemental FATCA selon le modèle 1A avec les États-Unis (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 9 septembre 2019. Néanmoins, les résultats de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS ne sont pas encore disponibles.
Dans le cadre du deuxième cycle d’examen de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en mars 2020 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal en Tunisie était conforme à la norme (compliant). Toutes les conventions fiscales que la Tunisie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l’OCDE. De plus, la législation fiscale et le droit pénal contiennent des dispositions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.
La Tunisie est membre du Cadre inclusif sur le BEPS et a signé, le 26 novembre 2019, l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
La Tunisie dispose depuis 2004 d’une loi adéquate sur la protection des données à caractère personnel. Elle a en outre signé toute une série de traités et de conventions en matière de protection des données, dont la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108 du Conseil de l’Europe) et son Protocole additionnel n o 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. La Tunisie ne figure pas sur la liste établie par le Conseil fédéral des États garantissant un niveau adéquat de protection des données, ce qui implique que des mesures complémentaires doivent être prises pour garantir ce niveau de protection adéquat (art. 16, al. 2, LPD). Régularisation du passé en Tunisie
La Tunisie ne dispose pas d’un programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d’une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d’imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus ainsi que d’une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.