Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) – Adaptation des catégories tarifaires de la redevance des entreprises
Berne, le 19. Juni 2026
Révision partielle de l’ordonnance sur la ra- dio et la télévision (ORTV) – Adaptation des catégories tarifaires pour la redevance des entreprises
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Aperçu
Dans son arrêt du 27 novembre 2024 (9C_19/2024 9C_20/2024), le Tribunal fédé- ral a constaté que les tranches de chiffres d’affaires actuellement en vigueur pour la perception de la redevance des entreprises ne sont pas conformes à la Constitution. La présente révision vise à adapter la structure tarifaire. Désor- mais, les tarifs devraient comprendre 60 tranches et être légèrement progres- sifs. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront d’un allégement supplé- mentaire. L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour le 1er janvier 2028.
Contexte
La redevance de radio-télévision est perçue par ménage et par entreprise. En ce qui concerne les entreprises, le Conseil fédéral fixe les tranches de chiffres d’affaires ou les catégories tarifaires, les tarifs par tranche de chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires minimal pour l’assujettissement d’une entreprise. Le Tribunal fédéral a constaté que les tarifs actuels sont dégressifs et enfreignent ainsi le principe de l’égalité devant la loi. La présente révision vise à remédier à ce défaut. A l’avenir, la nouvelle structure tarifaire devrait être légèrement progressive.
Contenu du projet
La présente révision vise à adapter les tarifs et les catégories tarifaires sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral. Grâce à la nouvelle structure tarifaire légèrement progressive, les entreprises sont réparties de manière plus nuancée entre les différentes tranches, ce qui permet de tenir compte au mieux des directives du Tribunal fédéral. Environ 2.5% des entreprises assujetties à la redevance devront s’acquitter d’un montant plus élevé avec cette nouvelle structure tarifaire. Les 97.5% restants paieront moins.
Rapport explicatif
1 Contexte et aperçu
Conformément à l’art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision1 (LRTV), la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 19992 [Cst.]). La redevance est perçue par ménage et par entreprise. L’art. 70 LRTV détermine quelles entreprises sont assujetties à la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral fixe les tranches de chiffres d’affaires (et les catégories tarifaires), le tarif par tranche de chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires minimal pour l’assujettissement d’une entreprise. Selon art. 67b, al. 1, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision3 (ORTV), une entre- prise est aujourd’hui assujettie à la redevance dès si elle atteint un chiffre d’affaires minimal de 500’000 francs. Il existe actuellement 18 tranches, régies à l’art. 67b, al. 2, ORTV.
Dans son arrêt du 27 novembre 20244, le Tribunal fédéral a jugé que la structure tari- faire actuellement en vigueur était non conforme à la Constitution car les tarifs sont dégressifs et enfreignent par conséquent le principe de l’égalité devant la loi. Toutefois, le tarif dégressif reste en vigueur jusqu’à la modification de l’ordonnance, notamment pour des raisons de sécurité juridique.
Pour la définition de la nouvelle structure tarifaire, il a fallu veiller au respect des prin- cipes constitutionnels déterminants dans le domaine fiscal (art. 127, al. 2, Cst. : univer- salité et égalité de traitement, imposition selon la capacité économique). En particulier, il n’était plus possible d’envisager une structure dégressive pour les nouveaux tarifs. En collaboration avec l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFCOM a élaboré un nouveau modèle tarifaire qui tient compte au mieux de ces exigences. Selon le message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la LRTV5, les recettes annuelles provenant de la redevance des entreprises représentent environ 15% du produit total de la redevance de radio-télévision. Aujourd’hui, les recettes de la redevance des en- treprises se montent à environ 180 millions de francs par an, ce qui correspond à en- viron 13% du produit total.
5 FF 2013 4425
Les nouvelles catégories tarifaires et les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2028 et seront appliqués par l’AFC dès cette date pour la perception de la redevance des entreprises.
En revanche, le Conseil fédéral a déjà approuvé une nouvelle limite de chiffre d’affaires minimum qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. A compter de cette date, les deux tranches inférieures en vigueur aujourd’hui, soit les tranches 1 et 2, seront supprimées. Ainsi, les entreprises ne paieront une redevance des entreprises qu’à partir d’un chiffre d’affaires total soumis à la TVA de 1,2 million de francs. Avec cette mesure, environ 63’000 entreprises supplémentaires ne seront plus assujetties à la redevance. La pro- portion des entreprises soumises à la TVA qui ne paient pas de redevance des entre- prises passera donc à plus de 80% à l’avenir.
2 Explications article par article
Art. 67b Montant de la redevance
Al. 2 : L’actuelle structure tarifaire dégressive doit être remplacée (voir chiffre 1). Une nouvelle structure tarifaire légèrement progressive doit donc entrer en vigueur le 1er janvier 2028.
La nouvelle structure est plus différenciée, puisqu’elle comprendra 60 catégories tari- faires. Elle reste toutefois dans le cadre actuel avec une limite inférieure de chiffre d’af- faires fixée à 1,2 million de francs et une limite supérieure à 1 milliard de francs et plus (catégorie tarifaire 60 : dès 952 mio. fr.). Les détails figurent dans la nouvelle annexe 4.
Art. 67f Remboursement
Depuis 2019, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel total soumis à la TVA se situe en-dessous de 500’000 francs ne paient pas de redevance. Dès 2027, la rede- vance ne sera perçue qu’à partir d’un chiffre d’affaires total soumis à la TVA de 1,2 million de francs (art. 67b, al. 1, ORTV).
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est aujourd’hui inférieur à un million de francs peuvent, sur demande et à certaines conditions, se voir rembourser la redevance. Vu que, dès 2027, la limite minimale est fixée à 1,2 million de francs, ce qui permettra d’alléger durablement un plus grand nombre d’entreprises, cette disposition n’a plus de raison d’être et est donc abrogée.
Art. 67g Versement de la redevance
Al. 2 : Vu l’abrogation de l’art. 67f ORTV, la let. c doit également être abrogée.
Art. 67i Rapport de l’AFC
Suite à l’abrogation de l’art. 67f ORTV, la liste des informations à publier énumérées à l’art. 67i ORTV doit être modifiée en conséquence : la let. i ne mentionne plus que le
Annexe 4 Redevance des entreprises
Alors qu’il existe aujourd’hui 18 tranches de chiffres d’affaires (resp. 16 tranches dès 2027), il y aura désormais 60 catégories tarifaires, avec des tarifs légèrement progres- sifs. Les entreprises seront donc réparties de manière plus différenciée entre les di- verses tranches. Cela garantit une répartition de la redevance des entreprises est plus équilibrée et les nouvelles catégories tarifaires tiennent compte au mieux des directives du Tribunal fédéral.
Les nouvelles catégories tarifaires se présentent comme suit :
Tarif Redevance des entreprises, état actuel : Tarif Redevance des entreprises, nouveau :
Tranche Chiffre d’affaires des entre- Rede- Caté- Chiffre d’affaires des entre- Rede- prises (Fr.) vance gories prises (Fr.) vance (Fr.) tari- (Fr.) faires de à de à 1 500 000 749 999 160 1 1 200 000 1 343 999 100 2 750 000 1 199 999 235 2 1 344 000 1 504 999 113 3 1 200 000 1 699 999 325 3 1 505 000 1 684 999 128 4 1 700 000 2 499 999 460 4 1 685 000 1 886 999 145 5 2 500 000 3 599 999 645 5 1 887 000 2 112 999 165 6 3 600 000 5 099 999 905 6 2 113 000 2 365 999 187 7 5 100 000 7 299 999 1270 7 2 366 000 2 648 999 211 8 7 300 000 10 399 999 1785 8 2 649 000 2 965 999 239 9 10 400 000 14 999 999 2505 9 2 966 000 3 320 999 271 10 15 000 000 22 999 999 3315 10 3 321 000 3 718 999 307 11 23 000 000 32 999 999 4935 11 3 719 000 4 164 999 347 12 33 000 000 49 999 999 6925 12 4 165 000 4 663 999 393 13 50 000 000 89 999 999 9725 13 4 664 000 5 222 999 445 14 90 000 000 179 999 999 13 665 14 5 223 000 5 848 999 503 15 180 000 000 399 999 999 19 170 15 5 849 000 6 549 999 569 16 400 000 000 699 999 999 26 915 16 6 550 000 7 334 999 644 17 700 000 000 999 999 999 37 790 17 7 335 000 8 213 999 729 18 1 000 000 000 49 925 18 8 214 000 9 197 999 824 19 9 198 000 10 299 999 932 20 10 300 000 11 533 999 1054 21 11 534 000 12 915 999 1192 22 12 916 000 14 432 999 1348 23 14 463 000 16 195 999 1523 24 16 196 000 18 135 999 1722 25 18 136 000 20 308 999 1947
26 20 309 000 22 741 999 2200 27 22 742 000 25 466 999 2486 28 25 467 000 28 517 999 2810 29 28 518 000 31 934 999 3175 30 31 935 000 35 760 999 3587 31 35 761 000 40 045 999 4053 32 40 046 000 44 843 999 4579 33 44 844 000 50 216 999 5172 34 50 217 000 56 233 999 5842 35 56 234 000 62 971 999 6598 36 62 972 000 70 516 999 7452 37 70 517 000 78 965 999 8415 38 78 966 000 88 426 999 9502 39 88 427 000 99 021 999 10 729 40 99 022 000 110 885 999 12 114 41 110 886 000 124 171 999 13 676 42 124 172 000 139 048 999 15 439 43 139 049 000 155 708 999 17 427 44 155 709 000 174 364 999 19 671 45 174 365 000 195 255 999 22 202 46 195 256 000 218 649 999 25 058 47 218 650 000 244 846 999 28 279 48 244 847 000 274 182 999 31 912 49 274 183 000 307 033 999 36 009 50 307 034 000 343 820 999 40 631 51 343 821 000 385 014 999 45 843 52 385 021 000 431 144 999 51 720 53 431 145 000 482 801 999 58 348 54 482 802 000 540 647 999 65 822 55 540 648 000 605 423 999 74 249 56 605 424 000 677 960 999 83 750 57 677 961 000 759 188 999 94 463 58 759 189 000 850 148 999 106 540 59 850 149 000 952 006 999 120 154
60 952 007 000 et plus 135 502
3 Conséquences
Les recettes de la redevance des entreprises se monteront probablement toujours à 180 millions de francs. Les estimations se basent sur les chiffres d’affaires des entre- prises disponibles actuellement (2024). Ils peuvent cependant évoluer dans le temps et avoir une incidence sur les recettes de la redevance des entreprises. A partir de 2028, environ 2.5% des entreprises assujetties devront s’acquitter d’une redevance plus élevée. Les 97.5% restants paieront moins.
3.1 Conséquences financières, en termes de personnel et autres pour la Con-
fédération et les cantons L’AFC, chargée de percevoir la redevance des entreprises, doit adapter son système informatique en raison de l’introduction de la nouvelle structure tarifaire. Les consé- quences se feront sentir uniquement au niveau de la Confédération. Il ne faut pas s’at- tendre à des besoins supplémentaires en termes de ressources générales de la Con- fédération ou de personnel au sein de l’AFC.
Aujourd’hui, la redevance des entreprises représente environ 13% du produit total de la redevance de radio-télévision, soit environ 180 millions de francs. Même avec les nouvelles tranches de chiffres d’affaires (et catégories tarifaires), les recettes prove- nant de la redevance des entreprises se monteront toujours à environ 180 millions de francs, comme déjà expliqué dans les paragraphes précédents. Autrement dit, les mo- difications des catégories tarifaires n’ont pas d’influence sur le produit total actuel de la redevance de radio-télévision.
Les autres modifications de l’ORTV n’ont aucune conséquence pour la Confédération et les cantons.
3.2 Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société
Les petites et moyennes entreprises bénéficieront d’un allégement supplémentaire par rapport à la réglementation actuelle. Les grandes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 110 886 000 francs devront payer une redevance plus élevée. Dès 2028, environ 87 000 entreprises soumises à la TVA seront encore assujetties à la redevance. Sur ce nombre, seules 2,5% environ devront s’acquitter d’une redevance plus élevée. Les 97.5% restants paieront moins qu’aujourd’hui.
La suppression de la possibilité de remboursement n’a pas de conséquences pour l’économie, l’environnement et la société, car la limite inférieure du chiffre d’affaires actuelle est relevée à 1,2 million de francs.
4 Aspects juridiques
Dans son arrêt du 27 novembre 20246, le Tribunal fédéral a constaté que la structure tarifaire dégressive de la redevance de radio-télévision pour les entreprises, prévue à l’art. 67b, al. 2, ORTV, n’était pas conforme à la Constitution, raison pour laquelle la structure tarifaire est adaptée dans le cadre de la présente révision.
4.1 Conformité à la Constitution
La fixation des nouvelles tranches de chiffres d’affaires respecte les principes constitu- tionnels déterminants dans le domaine fiscal (art. 127, al. 2, Cst. : universalité et égalité
de traitement, imposition selon la capacité économique). Les tarifs sont désormais lé- gèrement progressifs.
Les nouvelles tranches de chiffres d’affaires (et les catégories tarifaires) se fondent sur les délégations de compétence législative au Conseil fédéral prévues à l’art. 70, al. 1 et 5, LRTV, en relation avec l’art. 93 Cst., lequel précise que la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informa- tions ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L’al. 1 stipule qu’une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu’elle a atteint, au cours de la période fiscale close l’année civile précédente, le chiffre d’af- faires minimal fixé par le Conseil fédéral au sens de l’art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA7 (LTVA). Conformément à l’al. 5, le montant de la redevance est fixé d’après le chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral définit plusieurs tranches de chiffres d’affaires, avec un tarif par tranche (catégories tarifaires). L’art. 70c LRTV régit la remise de rap- ports par l’AFC. Selon l’art. 70c, al. 2, LRTV, l’AFC doit publier chaque année ses comptes annuels et un rapport sur son activité relative à la perception de la redevance.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Ce projet n’a aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Protection des données
Les dispositions sont conformes aux exigences en matière de protection des données. La révision partielle n’a aucune conséquence sur le traitement de données person- nelles et de données concernant des personnes morales.
7 RS 641.20