Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
Berne, 25. février 2026
Révision de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
1 1 Contexte
1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés
Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat constitutionnel visant à édicter des dis- positions contre les loyers abusifs (cf. art. 109 Cst. ; RS 101), le droit du bail définit, à l'article 269 du Code des obligations (CO ; RS 220), comme abusifs les loyers qui gé- nèrent un rendement disproportionné ou qui se fondent sur un prix d'achat manifeste- ment excessif. Pour vérifier cela, la jurisprudence applique le calcul du rendement brut ou net1. L'objectif est de garantir que le loyer demandé ne soit ni excessivement élevé pour les locataires, ni insuffisamment bas pour les bailleurs et que ces derniers obtien- nent un rendement approprié sur le capital propre investi. Pour les biens locatifs qui n'ont pas changé de propriétaire au cours des trente dernières années, 2 le calcul du rendement net s'applique. Les bâtiments plus récents ou les immeubles qui ont changé de propriétaire au cours des dix dernières années sont en revanche soumis au calcul du rendement brut. Pour les biens immobiliers de plus de trente ans, le loyer de réfé- rence usuel dans la localité ou le quartier est utilisé.
Selon la pratique constante du Tribunal fédéral en matière de détermination des loyers abusifs, le rendement net admissible ne pouvait dépasser de plus de 0,5 points de pourcentage le taux d'intérêt de référence correspondant, tandis que le capital propre investi n'était ajusté au renchérissement qu'à hauteur de 40 pourcents.3 Selon le Tri- bunal fédéral, cela a conduit, dans le contexte des faibles taux d'intérêt de ces der- nières années, à des rendements indûment bas. Dans son arrêt 147 III 14 du 26 oc- tobre 2020, le Tribunal fédéral a donc modifié sa pratique sur deux points décisifs pour la détermination du loyer initial admissible sur la base du rendement net. À l'avenir, le capital propre investi pourra être intégralement adapté au renchérissement.4 En outre, un rendement est considéré comme admissible s'il ne dépasse pas, dans le cas des contrats de location, de plus de 2 points de pourcentage le taux hypothécaire de réfé- rence applicable, à condition que ce dernier ne dépasse pas les 2 pourcents.5
Également appelé rendement sur les capitaux propres. Une succession n'est pas considérée comme un changement de propriétaire. Dans un tel cas, la durée de propriété est imputée à l'héritier. Au lieu de plusieurs : ATF 112 II 149. Jusqu'alors, une répercussion de 40 pourcents du renchérissement était autorisée, cf. ATF 147 III 14, consid. 8.5 ; communiqué de presse du Tribunal fédéral du 16 novembre 2020. Jusqu'alors, un supplément de 0,5 point de pourcentage sur le taux d'intérêt de référence était autorisé, cf. ATF 147 III 14, consid. 8.5 ; communi- qué de presse du Tribunal fédéral du 16 novembre 2020.
Le Tribunal fédéral a justifié ce changement de pratique en affirmant que la jurispru- dence antérieure remontait à respectivement 19866 et 19957. À l'époque, le taux hypo- thécaire déterminant était respectivement de 5,5 pourcents et 7 pourcents. Depuis lors, les conditions générales ont changé. En modifiant sa pratique, le Tribunal fédéral tient notamment compte de la baisse significative des taux hypothécaires et du taux d'intérêt de référence introduit entre-temps. Selon le Tribunal fédéral, ces baisses de taux d'inté- rêt ont conduit à ce que les revenus locatifs autrefois admissibles ne soient plus au- jourd'hui proportionnés à la valeur de la mise à disposition de l'usage résidentiel et représentent donc un risque disproportionné pour les bailleurs. À cet égard, la jurispru- dence du Tribunal fédéral a notamment mentionné les caisses de pension qui doivent verser des rentes à leurs assurés.8 Ces dernières dépendent des revenus suffisants tirés de la location de leurs biens immobiliers pour pouvoir garantir les prestations de retraite de leurs assurés.9
Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question du rendement net admissible si le taux d'intérêt de référence venait à dépasser les 2 pourcents. Depuis son intro- duction en septembre 2008, le taux d'intérêt de référence n'a cessé de baisser pour atteindre un niveau historiquement bas de 1,25 pourcents en 202010.
Depuis 2021, les conséquences économiques de la pandémie mondiale de Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont entraîné un revirement des taux d'intérêt, mettant fin à la longue période de taux bas.11 Cela a conduit pour la première fois à une hausse du taux d'intérêt de référence, qui a atteint 1,75 pourcents le 2 décembre 2023.12 Cette évolution a soulevé, tant en théorie qu'en pratique, la question de savoir ce qui se pas- serait si le taux d'intérêt de référence continuait à augmenter et dépassait le seuil des 2 pourcents.13 En particulier, compte tenu de la baisse du taux de logements vacants et de ses répercussions sur le niveau des loyers, la question du revenu abusif d'un bien immobilier loué en cas de dépassement du seuil de 2 pourcents du taux de référence a été soulevée à plusieurs reprises.14
Le 15 décembre 2022, le conseiller aux États Stefan Engler a déposé la mo- tion 22.4448 « Droit du bail. Augmenter la sécurité juridique » et a invité le Conseil ATF 112 II 149. ATF 147 III 14 consid. 8.4 ; à l'époque, le taux hypothécaire était de 5,5 % et 7 % respectivement. ATF 147 III 14 consid. 8.4. Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 16 novembre 2020 concernant l'arrêt du 26 octobre 2020. Depuis le 3 mars 2020, le taux d'intérêt de référence était de 1,25 pourcents. Le marché du logement en synthèse (WaeB III/2024). Le 2 juin 2023, le taux d'intérêt de référence est passé à 1,5 pourcents et le 2 décembre 2023, il a de nouveau augmenté pour atteindre 1,75 pourcents. STASTNY, mp/2001, p. 7 et suivantes. ROHRER, MRA 3/21, p. 113 ss.
fédéral à examiner les bases juridiques et économiques afin de garantir une plus grande transparence et une sécurité juridique accrue pour toutes les parties concer- nées. Si le taux d'intérêt de référence dépasse les 2 pourcents, des dispositions légales claires devraient être établies pour protéger contre les loyers abusifs, conformément à l'article 269 du Code des obligations (CO ; RS 220). La motion a été adoptée par le Conseil des États le 28 septembre 2023 et par le Conseil national le 12 dé- cembre 2023.
La motion 22.4448 Engler visait à clarifier le calcul du rendement net. L'article 269 CO, en revanche, fait référence à la notion de rendement « abusif » sans faire de distinction entre rendement net, rendement brut ou investissements créant des plus-values. Cette distinction repose sur la jurisprudence du Tribunal fédéral15 et a également donné lieu à des jugements correspondants ces dernières années.16 Afin de garantir la cohérence du système et donc la sécurité juridique dans son application, il est donc judicieux de définir précisément non seulement le rendement net, comme le demande la motion, mais aussi les notions de rendement brut et d'investissements générateurs de plus- value. Cela vaut d'autant plus que le Tribunal fédéral, dans ses décisions récentes relatives au rendement brut17 et aux investissements créant de plus-value18 , se réfère à son arrêt ATF 147 III 14.
1.2 Solution retenue
1.2.1 Généralités
L'objectif de la mise en œuvre de la motion est de définir quel rendement est considéré comme admissible pour quel taux d'intérêt de référence. La concrétisation de ces dis- positions constitue une norme d'exécution et doit donc être mise en œuvre au niveau de l'ordonnance. C'est pourquoi une adaptation de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF ; RS 221.213.11)19 est prévue.
Cf. ATF 112 II 149 ou 117 II 77. Arrêt concernant le rendement net : ATF 147 III 14 ; arrêt concernant le rendement brut : A4_339/2022 du 31 octobre 2024 ; arrêt concernant la rémunération des investissements générateurs de plus-value : 4A_75/2022 du 30 juillet 2024. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2022 du 31 octobre 2024. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2022 du 30 juillet 2024. 19 RS 221.213.11
1.2.1 Réduction du rendement admissible par paliers de 0,25 point de pour-
centage lorsque le taux d'intérêt de référence est d’au moins 2,25 pour- cents Avec la modification proposée de l'OBLF, le rendement du capital propre admissible est défini au niveau de l'ordonnance en fonction du niveau du taux d'intérêt de réfé- rence. Jusqu'à un taux d'intérêt de référence de 2 pourcents inclus, la décision du Tri- bunal fédéral est reprise. À partir d'un taux de référence de 2,25 pourcents, la majora- tion pour le calcul du rendement maximal diminue progressivement et atteint à nouveau 0,5 pourcent lorsque le taux de référence atteint les 6 pourcents. Lorsque le Tribunal fédéral a fixé cette majoration pour la première fois, le taux hypothécaire était de 5,5 pourcents, un niveau comparable. Il n'est pas certain que le taux de référence at- teindra à nouveau des niveaux aussi élevés à l'avenir. Toutefois, une fois la valeur minimale de 0,5 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de référence at- teinte, le supplément possible restera stable. Cette approche permet d'obtenir un nivel- lement à long terme des loyers et des revenus autorisés, satisfaisant ainsi les intérêts des locataires et des bailleurs.
Le supplément est réduit de 0,25 points de pourcentage chaque fois que le taux de référence augmente de 0,75 points de pourcentage. En dessous de la limite de 2,25 pourcents fixée par le Tribunal fédéral, le supplément reste inchangé à 2 pour- cents. Dans la tranche supérieure des taux de référence, à partir de 6 pourcents, le supplément est de 0,5 points de pourcentage.
Taux d'intérêt de référence Majoration Rendement admissible 1,25 % 2,00 % 3,25 % 1,50 % 2,00 % 3,50 % 1,75 % 2,00 % 3,75 % 2,00 % 2,00 % 4,00 % 2,25 % 1,75 % 4,00 % 2,50 % 1,75 % 4,25 % 2,75 % 1,75 % 4,50 % 3,00 % 1,50 % 4,50 % 3,25 % 1,50 % 4,75 % 3,50 % 1,50 % 5,00 % 3,75 % 1,25 % 5,00 % 4,00 % 1,25 % 5,25 % 4,25 % 1,25 % 5,50 % 4,50 % 1,00 % 5,50 % 4,75 % 1,00 % 5,75 % 5,00 % 1,00 % 6,00 % 5,25 % 0,75 % 6,00 %
5,50 % 0,75 % 6,25 % 5,75 % 0,75 % 6,50 % 6,00 % 0,50 % 6,50 %
1.3 Alternatives étudiées
L'Office fédéral du logement (OFL) a chargé le Dr Urs Hausmann de réaliser une ana- lyse économique des revenus afin d'évaluer les loyers abusifs pour les immeubles à usage d'habitation et commercial (« Mehr Rechtssicherheit im Mietrecht : Bericht mit einer ökonomischen Analyse zu Renditemassen für die Überprüfung auf missbräu- chliche Mietzinsen bei Wohn- und Geschäftsräumen »20). Le rapport analyse trois va- riantes pour la mise en œuvre de la motion, qui prévoit une réduction progressive du rendement excédentaire admissible. La première variante prévoit un retour à l'ancienne valeur de 0,5 point de pourcentage dès que le taux d'intérêt de référence atteint 2,25 pourcents ; dans la deuxième variante, la réduction s'effectue par paliers de 0,5 points de pourcentage ; la troisième variante prévoit quant à elle des ajustements plus modestes, par paliers de 0,1 points de pourcentage.
1.3.1 Retour à la solution initiale de 0,5 point de pourcentage lorsque le
taux d'intérêt de référence atteint au moins 2,25 pourcents Jusqu'à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 2020, le rendement du capital propre investi était considéré comme admissible à condition qu'il ne dépasse pas de plus de
0,5 points de pourcentage le taux d'intérêt appliqué par les grandes banques pour les hypothèques de premier rang, le prédécesseur du taux d'intérêt hypothécaire de réfé- rence. Cette limite reposait sur des considérations économiques remontant à la phase de taux d'intérêt élevés des années 1980, lorsque les taux hypothécaires avoisinaient les 5,5 pourcents, et visait à garantir aux bailleurs un rendement couvrant leurs coûts, compte tenu des frais courants et des risques.21 Le Tribunal fédéral entendait ainsi créer un équilibre entre la protection des locataires contre les loyers abusifs et le droit légitime des bailleurs à un rendement adéquat du capital investi. Dans le contexte de taux d'intérêt élevés qui prévalait alors, cette majoration semblait appropriée pour ga- rantir un rendement acceptable.
À la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral de 2020, un retour à la pratique anté- rieure en cas d'augmentation du taux de référence à 2,25 pourcents entraînerait une chute brutale de la majoration de 2 points de pourcentage à 0,5 points de pourcentage. Le rendement net admissible passerait ainsi brusquement de 4,0 pourcents à 2,75 pourcents, et un éventuel effet yo-yo entraînerait une volatilité considérable. C'est pourquoi il est renoncé à rétablir ce système.
1.3.2 Réduction du rendement admissible par paliers de 0,5 points de pour-
centage lorsque le taux d'intérêt de référence est d’au moins 2,25 pourcents Une réduction du supplément par paliers de 0,5 points de pourcentage serait égale- ment envisageable. Cette variante a toutefois été écartée, car un éventuel effet yo-yo compromettrait l'objectif de lissage et la sécurité de planification, même si c'est dans une moindre mesure que la variante décrite au point 1.3.1.
1.3.3 Réduction du rendement admissible par paliers de 0,1 points de pour-
centage lorsque le taux d'intérêt de référence est d'au moins 2,25 pourcents Une réduction du plafond par paliers de 0,1 points de pourcentage a également été envisagée. Cette variante impliquerait que chaque variation du taux de référence né- cessiterait automatiquement un ajustement du montant du supplément admissible. Dans la pratique, cela entraînerait un réajustement fréquent et complexe du supplé- ment, avec une charge administrative et des coûts supplémentaires correspondants. En outre, une telle réglementation aurait également un impact sur le lissage de l'évolu- tion du rendement admissible, car une augmentation des ajustements favoriserait des fluctuations plus importantes et pourrait compromettre la stabilité souhaitée de l'évolu- tion des rendements.
Cf. ATF 112 II 149.
2 Commentaire des dispositions
Art. 10... Loyer abusif en raison d'un rendement excessif ou d'un prix d'achat manifestement exagéré
L'article 10 OBLF définit désormais le rendement net maximal admissible sur les fonds propres, il semble logique d'adapter également la terminologie dans le titre. Au lieu de faire référence, comme auparavant, au « prix d'achat manifestement exagéré », cet article fait désormais référence au « loyer abusif en raison d'un rendement excessif ou d'un prix d'achat manifestement exagéré ».
Art. 10, al. 1
Dans sa première partie, l'article 269 CO stipule que les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent de réaliser un rendement excessif. Cette systématique légale est désormais reprise dans le nouvel alinéa 1 de l'article 10 OBLF et précisée en ce sens qu'un ren- dement est considéré comme excessif lorsque le loyer est supérieur à la somme des frais immobiliers annuels imputables et du rendement net maximal admissible sur le capital propre investi.
Art. 10, al. 2
Cet alinéa stipule que le rendement net maximal admissible est supérieur de 2 points de pourcentage au taux d'intérêt de référence, à condition que ce dernier ne dépasse pas 2 pourcents. Cela permet de mettre en œuvre l'arrêt du Tribunal fédéral 147 III 14 du 26 octobre 2020.
Art. 10, al. 3
L'alinéa 3 fixe le rendement net maximal lorsque le taux d'intérêt de référence pour les prêts hypothécaires dépasse la barre des pourcents. La détermination s'effectue par une réduction progressive de la majoration par paliers de 0,25 points de pourcentage. Cela permet un ajustement progressif et prévisible et conduit à un lissage de l'évolution des loyers.
Art. 10, al. 4
En référence à l'article 10, alinéa 1, OBLF, quand un rendement brut réalisé sur des immeubles de construction récente est considéré comme abusif. Il reprend la jurispru- dence actuelle du Tribunal fédéral et précise dans quels cas le rendement provenant d'un bien loué doit être qualifié d'abusif.
Art. 10, al. 5
Le texte actuel de l'article 10 OBLF devient désormais l'alinéa 5 de l'article 10 OBLF. Cette nouvelle position dans l'article est due à l'ordre de l'article 269 CO, où le prix d'achat manifestement abusif n'est mentionné qu'après le rendement excessif. Cette chronologie du texte de loi est reprise dans le nouvel alinéa 5.
Art. 14... Prestations supplémentaires du bailleur
Les modifications apportées à cet article mettent en œuvre l'arrêt 4A_75/2022 du 30 juillet 2024 du Tribunal fédéral, qui a ainsi étendu son changement de pratique en matière de rendement net à la rémunération des investissements créant des plus-va- lues. Cette extension nécessite une définition précise des améliorations créant des plus-values visées à l'article 14, alinéa 4, de l'OBLF.
Depuis l'arrêt 4A_75/2022 du 30 juillet 2024, le nouveau droit jurisprudentiel du Tribu- nal fédéral en matière de rendement net doit être pris en compte pour moitié dans la détermination du taux de capitalisation des investissements générateurs de plus-value.
L'amortissement d'un investissement est basé sur la durée de vie habituelle de l'instal- lation concernée. Les tableaux de durée de vie élaborés conjointement par l'Associa- tion des locataires (MV) et l'Association des propriétaires fonciers (HEV) servent comme valeurs de référence. En cas de rénovations importantes, c'est toutefois la du- rée de vie moyenne pondérée des zones rénovées qui est déterminante. 22 Le nouvel alinéa 4ter précise que le taux d'amortissement approprié correspond au rapport en pourcentage entre 100 et la durée de vie prévue.
Art. 14, al. 4quater
Selon la doctrine et la jurisprudence, les frais d'entretien courants des investissements créant des plus-values doivent également être pris en compte dans le taux de capitali- sation. Cette pratique est notamment soutenue par l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT)23 et par la jurisprudence du Tribunal fédéral24 . La réglementation en vigueur reste inchangée sur le fond et est codifiée dans le nouvel alinéa 4 quater.
Art. 15... Rendement brut
La nouvelle disposition relative au rendement abusif prévue à l'article 10 OLAL néces- site un complément pour le calcul du rendement brut. Cela vaut en particulier depuis que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 4A_339/2022 du 31 octobre 2024, a fait réfé- rence à la nouvelle jurisprudence sur le rendement net et a adapté en conséquence la pratique actuelle en matière de rendement brut.
Art. 15, al. 1
Cet alinéa précise, sur la base de l'article 10, alinéa 1, OBLF, les conditions dans les- quelles le rendement brut d'un immeuble récent doit être considéré comme abusif. Il ATF 118 II 421 ; LACHAT, dans : mp 4/93, p. 153. ATF 118 II 429.
reprend la jurisprudence actuelle et se fonde sur le fait que les immeubles de construc- tion récente, selon la doctrine, sont soumis à des frais d'entretien moins élevés pendant une période d'environ dix ans.25
Art. 15, al. 2
Cet alinéa est précisé en ce qui concerne le rendement brut, sans que des modifica- tions matérielles ne soient apportées au contenu initial.
Art. 15, al. 3
Cet alinéa reprend la règle établie par l'arrêt 4A_339/2022 du 31 octobre 2024, selon laquelle le calcul du rendement brut suit celui du rendement net. La majoration pour les frais courants d'exploitation et d'entretien reste inchangée, conformément à l'arrêt 4C.464/1996 du Tribunal fédéral du 17 février 1997, même si son montant effectif peut varier en fonction de l'objet.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les com-
munes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La modification de l'ordonnance n'a aucune incidence pour la Confédération et peut être mise en œuvre avec les ressources existantes. Sur le plan économique, elle a un impact particulier sur les centres urbains, car la part des loyers y est nettement supé- rieure à la moyenne nationale. La réglementation proposée comble une lacune juri- dique et garantit la sécurité juridique et la sécurité de planification tant aux locataires qu’aux bailleurs.
3.2 Conséquences pour l'économie, l'environnement et la société
La précision proposée vise principalement à garantir la sécurité juridique et la sécurité de planification. Les loyers ne peuvent continuer à être adaptés que sur la base des motifs d’adaptation prévus par la loi et du mécanisme de taux d’intérêt de référence en vigueur, qui prévoit une augmentation de 3 % pour chaque augmentation du taux d’intérêt de référence. Le projet fixe ainsi le plafond du rendement admissible (con- trôle du rendement abusif), mais ne modifie pas le mécanisme d’ajustement des loyers lui-même. Jusqu’à un taux d’intérêt de référence de 2 %, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui fait foi et est appliquée depuis octobre 2020, est codifiée. Au- delà de 2 %, le supplément maximal admissible pour le calcul du rendement, sur le- quel le Tribunal fédéral n’avait pas statué dans sa décision de principe, est réduit de manière dégressive par paliers jusqu’à 0,5 %. La réglementation proposée favorise ainsi un lissage à long terme des loyers et des rendements admissibles.
ROHRER, dans : MRA 4/2020 p. 163 ss, p. 180 ; ROHRER, dans : MRA 3/21, p. 113 ss ; GIAVARINI, dans MRA 3/2024.
Le rendement net est déterminant pour les immeubles anciens de dix à trente ans. Les constructions plus récentes sont soumises au rendement brut et, pour les im- meubles anciens (constructions ou acquisitions datant de 30 ans ou plus), ce sont les usages locaux et régionaux pour des objets similaires qui prévalent ; dans ces cas, le rendement net spécifié n’est pas déterminant. Par conséquent, la réglementation ne s’applique pas à grande échelle.
Le parc immobilier suisse est majoritairement ancien : une grande partie des bâti- ments à usage résidentiel ont été construits avant 1991. Ce segment est soumis aux usages locaux et régionaux.
D’un point de vue macroéconomique, la modification devrait avoir un impact certes limité, mais qui devrait déployer des effets positifs grâce à la sécurité juridique accrue qui en résulte. Aucun autre effet sur l’environnement et la société n’est prévisible.
4 4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
En vertu de ses compétences en matière de droit civil (art. 122 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse [Cst. ; RS101]) et de droit du bail (art. 109 Cst.), la Confédération réglemente de manière exhaustive les loyers et les dispositions relatives aux abus dans le cadre du code des obligations (art.253 ss CO). Pour la location de locaux d'habitation et commerciaux, l'article 253a alinéa 3 CO confère au Conseil fé- déral le pouvoir d'édicter des dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence e en édictant l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Il est également habilité à modifier cette ordonnance.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n'est liée par aucun engagement international qui restreigne sa marge de manœuvre dans le domaine du droit national du bail à loyer. La modification de l'ordon- nance est donc conforme aux normes du droit international qui sont contraignantes pour la Suisse.
4.3 Forme de l'acte à adopter
Le projet ne contient aucune disposition législative importante qui, selon l'ar- ticle 164 alinéa 1 Cst., devrait être édictée sous la forme d'une loi fédérale. Il s'agit de dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance, qui visent à garantir l'application et la mise en œuvre des dispositions légales en matière de droit du bail.
4.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
4.5 Protection des données
Du point de vue du traitement des données personnelles, la présente modification de l'OBLF n'a aucune incidence.